(JO du 22 mars 1984)
Vus
Le ministre de l'industrie et de la recherche,
Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 modifié portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphères explosives ;
Vu l'arrêté du 9 août 1978 modifié concernant les dispositions relatives à la construction du matériel électrique utilisable en atmosphères explosives dans les lieux autres que les mines Grisouteuses ;
Vu la directive de la commission des communautés européennes du 16 janvier 1984 portant adaptation au progrès technique de la directive n° 79-196 C. E. E. du conseil des communautés européennes ;
Sur proposition de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphères explosives,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 1er février 1984
L'article 2 de l'arrêté du 9 août 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 2. - Pour chacun des modes de protection dont il est fait mention à l'article 1er du présent arrêté, les normes qui figurent à l'annexe IV fixent les spécifications, vérifications et épreuves prévues à l'article 5 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978."
Article 2 de l'arrêté du 1er février 1984
Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 9 août 1978 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
" Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité aux normes françaises, le marquage doit être conforme aux prescriptions de la section V de la norme NF C 23514 (mai 1982) modifiée figurant au tableau 2 de l'annexe IV du présent arrêté. "
Article 3 de l'arrêté du 1er février 1984
L'article 8 de l'arrêté du 9 août 1978 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 8 - Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de contrôle, le marquage doit être conforme aux prescriptions de la section V de la norme NF C 23514 (mai 1982) modifiée figurant au tableau 2 de l'annexe IV du présent arrêté, à l'exception :
" Du symbole EEx qui doit être remplacé par le symbole ATEX ;
"Eventuellement du symbole du mode de protection. "
Article 4 de l'arrêté du 1er février 1984
L'article 9 de l'arrêté du 9 août 1978 susvisé est abrogé,
Article 5 de l'arrêté du 1er février 1984
L'article 10 de l'arrêté du 9 août 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 10 - Les matériels électriques protégés par "enveloppe antidéflagrante " ou par " surpression interne" mis en vente à partir du 29 août 1978 doivent être conformes à des types ayant reçu soit un arrêté d'agrément en application du décret n° 60-295 du 28 mars 1960, soit un certificat de conformité ou de contrôle en application du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978.
"Ceux de ces matériels qui ont reçu un arrêté d'agrément en application du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 seront interdits à la vente à compter du 31 mai 1988,"
Article 6 de l'arrêté du 1er février 1984
L'article 12 de l'arrêté du 9 août 1978 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Art. 12. - Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessus les arrêtés du 18 juin 1963 et du 25 août 1966 susvisés sont abrogés."
Article 7 de l'arrêté du 1er février 1984
L'article 13 de l'arrêté du 9 août 1978 susvisé devient l'article 14.
Article 8 de l'arrêté du 1er février 1984
L'article 13 de l'arrêté du 9 août 1978 susvisé est rédigé comme suit :
"Art. 13. - Jusqu'au 31 décembre 1987, les organismes agréés peuvent délivrer sur demande du pétitionnaire des certificats de conformité ou de contrôle établis selon les normes figurant au tableau 1 de l'annexe IV du présent arrêté. Les matériels ainsi certifiés seront interdits à la vente à compter du 1er janvier 2005.
"Les organismes agréés peuvent délivrer des certificats de conformité ou de contrôle établis selon les normes figurant au tableau 2 de l'annexe IV à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté du 1er février 1984.
Article 9 de l'arrêté du 1er février 1984
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 1984,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'industrie :
L'ingénieur en chef des mines,
D. Petit.
Annexe
Annexe IV
Tableau 1 (Certification jusqu'au 31 décembre 1987)
Tableau 2 (Normes de référence)