(JO du 29 août 1978)


Texte modifié par :

Arrêté du 11 avril 1989 (JO du 13 mai 1989)

Arrêté du 1er février 1984

(JO du 22 mars 1984)

Arrêté du 7 septembre 1982 (JO du 16 octobre 1982)

Arrêté du 6 avril 1981 (JO du 7 mai 1981)

Vus

Le ministre de l'industrie,

Vu le décret n° 60-295 du 28 mars 1960 portant règlement sur le matériel électrique utilisable dans les atmosphères explosive ;

Vu le décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1963 portant application du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 au matériel électrique à enveloppe antidéflagrante utilisable dans les lieux autres que les mines grisouteuses ;

Vu l'arrête du 25 août 1966 portant application du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 au matériel électrique protégé par surpression interne utilisable dans les lieux autres que les mines grisouteuses ;

Sur la proposition de la commission du matériel électrique utilisable dans les atmosphères explosives,

Arrête :

Titre I : Spécifications techniques.

Article 1er de l'arrêté du 9 août 1978

(Arrêté du 11 avril 1989, article 1er)

Pour la construction du matériel électrique utilisable dans les seules atmosphères explosives constituées d'un mélange, à la pression atmosphérique, d'air et de substances inflammables à l'état gaz, de vapeur ou de brouillard, à l'exclusion de poussières, et dans les lieux autres que les mines grisouteuses, on distingue les modes de protection suivants :

Immersion dans l'huile " 0 " ;

Surpression interne "p " ;

Remplissage pulvérulent "q " ;

Enveloppe antidéflagrante " d " ;

Sécurité augmentée " e " ;

Sécurité intrinsèque " i ".

Encapsulage " m ".

Article 2 de l'arrêté du 9 août 1978

(Arrêté du 6 avril 1981, article 1er et Arrêté du 1er février 1984, article 1er)

" Pour chacun des modes de protection dont il est fait mention à l'article 1er du présent arrêté, les normes qui figurent à l'annexe IV fixent les spécifications, vérifications et épreuves prévues à l'article 5 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978."

Titre II : Organismes agréés.

Article 3 de l'arrêté du 9 août 1978

Les organismes suivants sont agréés pour l'application des dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 :

Centre d'études et recherches des Charbonnages de France, laboratoire de Verneuil-en-Halatte (Oise) ;

Laboratoire central des industries électriques à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine).

Titre : III : Certificats de conformité ou de contrôle.

Article 4 de l'arrêté du 9 août 1978

(Arrêté du 6 avril 1981, article 2)

En application de l'article 9 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978, les modalités de délivrance des certificats de conformité ou de contrôle prévus aux articles 6 et 7 dudit décret sont fixées e la façon suivante :

Pour chaque type de matériel, le pétitionnaire adresse sa demande l'un des organismes agréés en application de l'article 3 du présent arrêté, qui en accuse réception; il y joint les documents descriptifs donnant une définition correcte et complète de la sécurité du matériel (notice descriptive ainsi que plans et figures nécessaires). Le ou les matériels devant subir les essais doivent être mis à la dispo-Ilion de l'organisme concerné.

Après avoir procédé aux essais, épreuves et vérifications, l'organisme agréé établit, selon le cas, le certificat de conformité ou de contrôle en y mentionnant, s'il y a lieu, les conditions de vérifications et d'épreuves individuelles des matériels et les conditions particulières d'utilisation ;

Le certificat de conformité est délivré au pétitionnaire directement par l'organisme agréé, qui en adresse un exemplaire au ministre de l'industrie ;

Le certificat de contrôle est transmis par l'organisme agréé au ministre de l'industrie, pour homologation après consultation de la commission du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive.

" Une copie des indications principales de chaque certificat de conformité aux normes européennes est transmise aux Etats membres de la Communauté qui peuvent se faire communiquer les procès-verbaux des épreuves et vérifications.

" Dans le délai de un mois à compter de la délivrance du certificat de conformité aux normes européennes, une copie de ce certificat est communiquée à la commission de la Communauté. Celle-ci reçoit, à sa demande, copie des documents descriptifs définitifs du matériel et des procès· verbaux des examens ou contrôles que celui-ci aura subis. "

Le certificat homologué est renvoyé à l'organisme agréé qui le délivre au pétitionnaire. En cas de refus d'homologation, le ministre retourne le dossier à l'organisme agréé en indiquant les motifs du refus.

Chacun des organismes agréés tient à la disposition du ministre de l'industrie un exemplaire des documents descriptifs de chaque matériel, les résultats des essais, épreuves et vérifications et le certificat de conformité ou de contrôle.

Les organismes agréés communiquent chaque année au ministre de l'industrie la liste des matériels ayant reçu un certificat de conformité ou de contrôle.

Article 5 de l'arrêté du 9 août 1978

Toute modification de l'un des éléments définis dans les documents les descriptifs d'un type de matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité ou de contrôle entraîne l'obligation de la délivrance d'un nouveau certificat de conformité ou de contrôle.

Article 6 de l'arrêté du 9 août 1978

(Arrêté du 6 avril 1981, article 3)

" Les certificats de conformité ou de contrôle doivent être établis conformément aux- modèles figurant en annexes I, II et III du présent arrêté."

Titre IV : Marquage.

Article 7 de l'arrêté du 9 août 1978

(Arrêté du 6 avril 1981, article 4 et Arrêté du 11 avril 1989, article 2)

« Pour le matériel ayant fait l'objet de certificat de conformité aux normes françaises, le marquage prévu à l'article 5 du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 est celui qui est fixe par ces normes.»

" Chaque matériel ayant fait l'objet d'un certificat de conformité aux normes européennes, outre le marquage prévu dans les normes correspondantes, devra porter de façon visible, lisible et durable la marque distincte figurant à l'annexe Z de la directive 79/196/C. E. E. du 6 février 1979. "

Article 8 de l'arrêté du 9 août 1978

(Arrêté du 11 avril 1989, article 3)

« Pour le matériel ayant fait l'objet d'un certificat de contrôle, le marquage doit être celui qui est indiqué dans le certificat. Il comporte, en particulier, le symbole Atex et les références du certificat. »

Titre V : Dispositions transitoires et diverses.

Article 9 de l'arrêté du 9 août 1978

(Arrêté du 1er février 1984, article 4)

Abrogé.

Article 10 de l'arrêté du 9 août 1978

(Arrêté du 1er février 1984, article 5)

 

" Les matériels électriques protégés par "enveloppe antidéflagrante " ou par " surpression interne" mis en vente à partir du 29 août 1978 doivent être conformes à des types ayant reçu soit un arrêté d'agrément en application du décret n° 60-295 du 28 mars 1960, soit un certificat de conformité ou de contrôle en application du décret n° 78-779 du 17 juillet 1978.

" Ceux de ces matériels qui ont reçu un arrêté d'agrément en application du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 seront interdits à la vente à compter du 31 mai 1988."

Article 11 de l'arrêté du 9 août 1978

Les matériels électriques protégés par un mode de protection autre que " enveloppe antidéflagrante " et "surpression interne" mis en vente après le 31 mai 1980 devront être conformes à des types ayant reçu, en application du décret n" 78-779 du 17 juillet 1978, un certificat de conformité ou de contrôle.

Article 12 de l'arrêté du 9 août 1978

(Arrêté du 1er février 1984, article 6)

" Sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-dessus les arrêtés du 18 juin 1963 et du 25 août 1966 susvisés sont abrogés. "

Article 13 de l'arrêté du 9 août 1978

(Arrêté du 1er février 1984, article 8)

" Jusqu'au 31 décembre 1987, les organismes agréés peuvent délivrer sur demande du pétitionnaire des certificats de conformité ou de contrôle établis selon les normes figurant au tableau 1 de l'annexe IV du présent arrêté. Les matériels ainsi certifiés seront interdits à la vente à compter du 1er janvier 2005.

" Les organismes agréés peuvent délivrer des certificats de conformité ou de contrôle établis selon les normes figurant au tableau 2 de l'annexe IV à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté du 1er février 1984.

Article 14 de l'arrêté du 9 août 1978

(Arrêté du 11 avril 1989, article 5)

« Le chef du service d'action régionale pour la sécuritê et la compétitivité industrielles » est chargé de l'application du présent arrête, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 1978.

Le chef de cabinet,
Claude Duval.

Annexe I :

« Modèle de certificat de conformité aux normes françaises ».

Matériel électrique utilisable en atmosphère explosive

Certificat de conformité

Annexe II : Modèle de certificat de contrôle

Matériel électrique utilisable en atmosphère explosive

Certificat de contrôle

Annexe III : Modèle de certificat de conformité aux normes européennes.

(Arrêté du 6 avril 1981, article 3)

Matériel électrique utilisable en atmosphère explosible

Certificat de conformité

a060481_02.JPG (68060 octets)

L'annexe contiendra au moins les éléments suivants :

Identification du matériel (nature et type) ;

Description succincte du matériel ;

Références et dates des documents descriptifs ;

Paramètres électriques relatifs à la sécurité ;

Epreuves individuelles (ou la mention " Néant " s'il n'yen a pas) ;

Prescriptions particulières (dans le cas où le numéro du certificat est suivi d'un X).

Annexe IV

(

Arrêté du 11 avril 1989, article 8)

Tableau 1 (Certification jusqu'au 31 décembre 1987)

Ia010284_01.JPG (39059 octets)

Tableau 2 (Normes de référence)

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Tableau 3

Normes françaises homologuées d'après lesquelles un certificat de conformité peut être délivré

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Tableau 4

 

Normes européennes «normes harmonisées» d'après lesquelles un certificat de conformité peut être délivrée

a110489_02.JPG (60156 octets)

 

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