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Type :
Arrêté
État :
en vigueur
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Arrêté du 01/06/26 modifiant l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale

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(JO n° 129 du 4 juin 2026)


NOR : ECOR2609281A

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 et R. 314-1 à R. 314-23 ;

Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 16 avril 2026 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 29 avril 2026,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 1er juin 2026

L'article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) A la première phrase :
- après les mots : « par les installations », sont insérés les mots : « utilisant l'énergie solaire » ;
- les mots : « utilisant l'énergie solaire » sont supprimés ;
- les mots : « au définie au 4 de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Seules sont éligibles au présent arrêté les installations respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2.

« Seules sont éligibles au présent arrêté les installations dont l'installateur est qualifié ou certifié conformément aux dispositions de l'annexe 5.

« Pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 9 kWc, seules les installations en Vente avec Injection du Surplus sont éligibles au présent arrêté. » ;

3° Le cinquième alinéa, le 1°, le 2°, le 3° et le 4° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Seules sont éligibles au présent arrêté les installations présentant la possibilité de mesurer, par un dispositif de comptage du gestionnaire de réseau, la quantité d'électricité produite par cette seule installation, à l'exclusion de toute autre production injectée par d'autres installations, et nette de la quantité d'électricité autoconsommée dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle telle que définie à l'article L. 315-1 du code de l'énergie. Ainsi, une installation éligible au présent arrêté ne peut pas être implantée derrière le même point de raccordement qu'une autre installation de production participant elle aussi à une opération d'autoconsommation individuelle au sens de l'article L. 315-1 du code de l'énergie. »

Article 2 de l'arrêté du 1er juin 2026

L'article 2 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « de : » est remplacé par les mots : « du Consuel. » ;

2° Le quatrième, le cinquième et le sixième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« “Consuel” : attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée à l'article D. 342-19 du code de l'énergie. » ;

3° Au dix-huitième alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc. » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « , de ses supports, des onduleurs, des éléments permettant d'assurer le raccordement au réseau public d'électricité. » ;

4° Le dix-neuvième, le vingtième et le vingt-et-unième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« “Mise en Service” : date à partir de laquelle l'installation est autorisée à injecter par le gestionnaire de réseau. » ;

5° Après le vingt-deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “Parcours simplifié” : Portail unique pouvant être mis à disposition par le co-contractant pour les producteurs éligibles en vue du dépôt simultané des demandes de contrat d'achat et d'accès au réseau public de distribution d'électricité et en vue de l'exécution des contrats. » ;

6° Le vingt-cinquième et le vingt-sixième alinéa sont supprimés ;

7° Après le vingt-neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« “Producteur Eligible Au Parcours Simplifié” : Producteur situé dans la zone de desserte du gestionnaire de réseau de distribution Enedis répondant aux critères techniques et administratifs définis dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire. Ces critères, transparents et non discriminatoires, sont publiés et accessibles sur le site internet dédié de ce gestionnaire. Seules les Installations sans travaux de raccordement pourront être éligibles à ce Parcours Simplifié. » ;

8° Le trente-quatrième alinéa est supprimé ;

9° Au trente-cinquième alinéa :

a) A la première phrase :
- les mots : « le producteur s'engage à ce que » sont supprimés ;
- le mot : « soit » est remplacé par le mot : « est » ;
- après la première occurrence des mots : « d'une opération », sont insérés les mots : « d'autoconsommation individuelle » ;
- après la première occurrence de la référence : « L. 315-1 », est insérée les mots : « du code de l'énergie » ;
- la seconde occurrence des mots : « d'une opération visée à l'article L. 315-1 » est remplacée par les mots : « de cette opération » ;
- les mots : « livraison équipé d'un unique dispositif de comptage » sont remplacés par le mot : « raccordement » ;

b) A la deuxième phrase :
- le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Une telle Installation » ;
- après la référence : « L 315-2 », sont ajoutés les mots : « du code de l'énergie » ;

c) La troisième et la quatrième phrase sont supprimées ;

10° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« “Vente avec injection en totalité” : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection en totalité lorsque le producteur injecte sur le réseau public de distribution la totalité de l'électricité produite par l'installation à l'exception des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation en période de production. Une telle installation peut participer à une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2 du code de l'énergie. »

Article 3 de l'arrêté du 1er juin 2026

L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Le 4° est abrogé ;

2° Au 5°, la mention : « 5° » est remplacée par la mention : « 4° » ;

3° Au 6°, la mention : « 6° » est remplacée par la mention : « 5° » ;

4° Au 7°, la mention : « 7° » est remplacée par la mention : « 6° » ;

5° Au 8°, la mention : « 8° » est remplacée par la mention : « 7° » ;

6° Au 9°, la mention : « 9° » est remplacée par la mention : « 8° » ;

7° Le 10° est abrogé ;

8° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 4 de l'arrêté du 1er juin 2026

L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. Demande de contrat d'achat.

« Si le Producteur n'est pas éligible au Parcours simplifié, l'indication par le Producteur dans sa demande de raccordement au réseau public de distribution qu'il souhaite bénéficier du contrat d'achat vaut demande de contrat d'achat. Si le Producteur est Eligible au Parcours Simplifié, sa demande de contrat d'achat vaut demande d'accès au réseau public de distribution. Dans ce cas, il dépose sa demande de contrat d'achat selon les modalités du Parcours Simplifié.

« Pour être considérée comme complète, l'une ou l'autre de ces demandes doit comporter :

« 1° Les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée en vue de bénéficier d'un contrat d'accès au réseau, y compris, si besoin, le plan de masse de l'installation permettant d'identifier le (ou les) bâtiment(s), hangar(s) ou ombrière(s) support(s) du système photovoltaïque ;

« 2° Les éléments définis à l'article 3 ; si le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation mentionné au 5° de l'article 3 n'existe pas ou n'est pas connu lors de la demande de contrat d'achat, la demande comporte le numéro de l'entreprise dans le système d'identification du répertoire des entreprises ;

« 3° La qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;

« 4° Le cas échéant, le type d'entreprise souhaitant bénéficier du contrat d'achat (PME/grande entreprise), sa forme juridique et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE) ;

« 5° la date limite de validité, le type d'attestation et la référence du certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l'installateur conformément aux dispositions de l'annexe 5 ;

« 6° Les coordonnées géodésiques WGS84, des points extrémaux de l'installation (4 points représentatifs) ;

« 7° Nom du propriétaire du bâtiment, hangar ou ombrière existant ou, dans le cas d'une structure pas encore achevée, nom du propriétaire prévu à l'achèvement du bâtiment, hangar ou ombrière. Dans ce dernier cas, la demande mentionne que le bâtiment, hangar ou ombrière n'est pas encore achevé ;

« 8° Pour les installations dont le producteur est une personne morale de droit privé, un engagement du producteur à ne pas, à la date de la demande :
« - être une entreprise en difficulté au sens des Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers en vigueur au moment de la demande de contrat ;
« - faire l'objet d'une injonction de récupération non exécutée d'une aide d'Etat émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché commun ;

« 9° Le cas échéant, la liste des numéros de demande de contrat d'accès au réseau, ainsi que, si disponible, le numéro de contrat d'achat ou de complément de rémunération, des installations à prendre en compte pour le calcul de la puissance crête Q définie en annexe 1.

« La demande de raccordement au réseau public de distribution valant demande de contrat doit être adressée prioritairement par le biais d'un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d'un tel moyen, ou à défaut, par courrier électronique ou par voie postale. Si le Producteur est Eligible au Parcours Simplifié, il dépose électroniquement sa demande de contrat sur le Parcours Simplifié. Dans tous les cas, la charge de la preuve de l'envoi repose sur le producteur en cas de litige.

« Lors de la demande de contrat, le Producteur s'engage sur l'honneur à ne pas avoir effectué une demande de contrat pour la même installation dans les 18 mois précédant cette demande.

« Pour les Producteurs qui ne sont pas Eligibles au Parcours Simplifié, conformément à l'article R. 314-3 du code de l'énergie, la demande de contrat d'achat est transmise au co-contractant par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée.

« Les gestionnaires de réseau public de distribution, ainsi que, le cas échéant, l'entité de regroupement mentionnée à l'article R. 314-43 du code de l'énergie, et le co-contractant peuvent échanger les données nécessaires à l'établissement et à l'exécution des contrats. »

Article 5 de l'arrêté du 1er juin 2026

L'article 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. Durée du contrat d'achat.

« Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de Mise en Service de l'installation.

« La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le Producteur au co-contractant :

« 1° Du nom du ou des propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière en cas de changement par rapport à la demande initiale ;

« 2° Sur demande de l'acheteur obligé, des éléments permettant d'identifier le ou les propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière d'implantation de l'installation objet du contrat d'achat, à la date de prise d'effet du contrat : copie du ou des titres de propriété ou de l'avis de taxe foncière et, le cas échéant, copie du contrat de mise à disposition de la toiture. Si le ou les propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière est ou sont distincts du ou des propriétaires du terrain, le producteur fournit soit une copie du ou des titres de propriété du terrain, soit une copie du bail à construction ou de la promesse de bail à construction. La liste des autres documents pouvant être utilisés pour attester de la propriété du terrain ou de la propriété du bâtiment, hangar et ombrière figure en annexe 6 ;

« 3° Si le producteur est en redressement judiciaire, de la copie du ou des jugements prononcés (DC 5 ou équivalent). Cette copie est annexée au contrat d'achat ;

« 4° Du numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, uniquement si le Producteur est une personne morale, si ce numéro existe et s'il n'avait pas été fourni lors de la demande de contrat ;

« 5° Sur demande de l'acheteur obligé, si nécessaire, du certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l'installateur conformément aux dispositions de l'Annexe 5 ;

« 6° Des attestations mentionnées à l'article 6, c'est-à-dire de l'attestation sur l'honneur de conformité, et, le cas échéant, de l'attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie ;

« 7° Sur demande de l'acheteur obligé, le Consuel. La date de visa figurant sur le Consuel fera foi pour déterminer la date d'achèvement de l'installation et prévaudra sur la date d'achèvement figurant sur l'attestation sur l'honneur de conformité.

« La date d'achèvement ne doit pas excéder la plus tardive des deux dates suivantes :

« - vingt-quatre mois à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ;

« - deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement (date déclarée par le gestionnaire de réseau), dès lors que le Producteur a mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais.

« En cas de dépassement de cette date limite, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de dépassement.

« Par dérogation, dans le cas où des recours contentieux sont formés à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme liée à l'installation ou à l'encontre de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation du projet, avant la date limite mentionnée à l'alinéa précédent, cette date limite est alors prolongée de la durée entre la date de formation du recours et la date à laquelle le recours a été rejeté par une décision juridictionnelle définitive et irrévocable.

« Pour bénéficier de la prolongation de délai mentionnée à l'alinéa précédente, le Producteur adresse au co-contractant les éléments justifiant l'existence d'un recours contentieux.

« La fin d'exploitation de l'Installation peut intervenir après l'expiration du contrat. »

Article 6 de l'arrêté du 1er juin 2026

L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. Attestation sur l'honneur de conformité.

« Avant la signature du contrat d'achat, le producteur fournit à l'acheteur obligé l'attestation sur l'honneur de conformité prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie. Celle-ci certifie :

« - la date d'achèvement de l'installation ;

« - que l'installation est conforme aux éléments définis à l'article 3 et notamment que la puissance Q déclarée au titre du 6° de l'article 3 est conforme à la définition de l'annexe 1 et aux règles de l'annexe 3 ;

« - que l'installation a bien été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité prévues à l'article 8 et à l'annexe 2 ;

« - que le producteur a informé le gestionnaire de réseau ou le Cocontractant des modifications des caractéristiques de son installation prévues à l'article 7 ;

« - que le producteur est en possession de l'attestation de l'entreprise décrite ci-après ou qu'il fournit l'attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie décrite ci-dessous ;

« - pour les installations équipées d'un dispositif de stockage de l'électricité, la mise en place d'un dispositif technique permettant de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement de l'installation de production.

« Avant la signature du contrat d'achat et indépendamment de la date de demande complète de contrat, le producteur atteste être en possession d'une attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, qui certifie :

« - que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment, le hangar ou l'ombrière ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du dimensionnement de l'ouvrage et de l'exécution des travaux) produites dans le cadre d'une procédure collégiale d'évaluation, ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen ;

« - que l'installateur dispose de qualification ou certification professionnelle pour la réalisation d'installations photovoltaïques qui corresponde au type d'installation réalisée et à la taille du chantier ;

« - les caractéristiques des panneaux ou films photovoltaïques installés, du boîtier de jonction et de la connectique : marque, référence et nom du fabricant.

« A défaut d'être en possession d'une attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, le producteur joint à son attestation sur l'honneur de conformité une attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie dont le modèle se trouve en annexe 7.

« Des modèles d'attestations sont mis à disposition par l'acheteur obligé.

« Le Producteur tient une copie des versions initiales de l'attestation sur l'honneur de conformité, de l'attestation de l'entreprise ayant réalisé l'Installation et, le cas échéant, de l'attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie, ainsi que, le cas échéant, des versions modificatives de l'ensemble de ces attestations, ainsi que les justificatifs correspondants, à la disposition du préfet et du co-contractant, notamment ceux attestant de la puissance Q déclarée. »

Article 7 de l'arrêté du 1er juin 2026

L'article 7 du même arrêté est remplacé par un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7. Modification des caractéristiques de l'installation.

« I. Avant l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification, sous réserve de l'absence d'impact sur la solution de raccordement :

« 1° La puissance Q mentionnée au 6° de l'article 3, dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté ;

« 2° L'identité du producteur mentionné au 5° de l'article 3 ;

« 3° L'identité de l'installateur qualifié mentionné au 5° de l'article 4 ;

« 4° La puissance installée mentionnée au 3° de l'article 3 dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté ;

« 5° Pour les installations de puissance installée supérieure à 9kWc, la nature de l'exploitation mentionnée au 4° de l'article 3 ;

« 6° Le cas échéant, la liste mentionnée au 9° de l'article 4 ;

« 7° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 8° de l'article 3.

« II. Après l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification :

« 1° La puissance Q mentionnée au 5° de l'article 3 dans les dix-huit mois après la demande complète de contrat et dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté. Si la puissance Q est modifiée postérieurement à cette date, il n'est pas nécessaire de le déclarer ;

« 2° L'identité du producteur mentionné au 5° de l'article 3 ;

« 3° pour les installations de puissance installée supérieure à 9kWc, la nature de l'exploitation mentionnée au 4° de l'article 3. Cette modification n'est possible que deux fois sur la durée du contrat et avec un intervalle minimum d'au moins deux ans entre deux modifications ;

« 4° Le cas échéant, la liste mentionnée au 9° de l'article 4 ;

« 5° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 8° de l'article 3 ;

« 6° La puissance installée mentionnée au 3° de l'article 3, à la baisse.

« Pour les Producteurs non éligibles au Parcours Simplifié : avant la Mise en Service ces demandes de modifications doivent être adressées par le producteur au gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée, qui les transmet au cocontractant. Ce dernier accuse réception, auprès du producteur, de la demande de modification, par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport, peuvent communiquer au cocontractant les données nécessaires à l'établissement et à l'exécution du contrat. Après la Mise en Service, ces demandes sont adressées au co-contractant, sous la responsabilité du producteur.

« Pour les Producteurs Eligibles au Parcours Simplifié, ces demandes de modifications doivent être adressées prioritairement par le biais du Parcours Simplifié. Un accusé de réception de la demande de modification est transmis par le co-contractant au Producteur par voie électronique ou postale, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération.

« Si l'attestation sur l'honneur de conformité mentionnée à l'article 6 a déjà été transmise à l'acheteur, les modifications des points 1°, 4° et 5° du II du présent article doivent faire l'objet d'une nouvelle attestation sur l'honneur de conformité. Celle-ci porte seulement sur les éléments modifiés.

« Indépendamment de la date de demande complète de contrat, si ces modifications interviennent après la signature du contrat d'achat, le producteur doit effectuer une demande de modification du contrat, et envoyer, le cas échéant, la nouvelle attestation sur l'honneur de conformité au cocontractant.

« Les autres modifications des caractéristiques mentionnées à l'article 3 ne sont pas autorisées et ne peuvent faire l'objet d'une demande de modification. »

Article 8 de l'arrêté du 1er juin 2026

L'article 8 du même arrêté est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et critères d'implantation » sont supprimés ;

2° Le I, le II, le III, le trente-quatrième, le trente-cinquième et le dernier alinéa sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les installations éligibles au présent arrêté conformément à l'article 1 sont rattachées au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé. Ces installations sont éligibles à un tarif d'achat pour la quantité d'électricité injectée dans le périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé, nette de la quantité d'électricité consommée :

« - dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle telle que visée à l'article L. 315-1 du code de l'énergie (pour les installations en Vente avec Injection du Surplus) ; et

« - dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2 du code de l'énergie, le cas échéant.

« Le montant de ce tarif d'achat TPa est égal à 1,1c€/kWh hors TVA.

« Ce tarif d'achat fait l'objet d'une indexation de 2 % par an. Cette indexation s'effectue à chaque date d'anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat. »

Article 9 de l'arrêté du 1er juin 2026

L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Article 10 de l'arrêté du 1er juin 2026

L'article 10 du même arrêté devient l'article 9 et est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « susceptible d'être achetée » sont supprimés ;

2° Le deuxième et le troisième alinéa, le 1°, le 2° et le dernier alinéa sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La quantité d'électricité injectée dans le périmètre d'équilibre du cocontractant est égale à la quantité d'électricité injectée par la seule Installation sur le réseau public de distribution, nette de la quantité d'électricité consommée :

« - dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle telle que visée à l'article L. 315-1 du code de l'énergie (pour les installations en Vente avec Injection du Surplus) ; et

« - dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2 du code de l'énergie, le cas échéant.

« La quantité d'électricité injectée au-delà du plafond annuel défini comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 600 heures n'est pas éligible au tarif d'achat TPa.

« Le cumul annuel de la quantité d'électricité injectée est effectué à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat. »

Article 11 de l'arrêté du 1er juin 2026

L'article 11 du même arrêté devient l'article 10 et la première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

1° Le mot : « producteur » est remplacé par le mot : « Producteur » ;

2° A la première occurrence, le mot : « à » est remplacé par le mot : « de ».

Article 12 de l'arrêté du 1er juin 2026

L'article 12 du même arrêté devient l'article 11.

Article 13 de l'arrêté du 1er juin 2026

L'article 13 du même arrêté devient l'article 12 et au troisième alinéa, les mots : « les primes et tarifs prévus » sont remplacés par les mots : « le tarif prévu ».

Article 14 de l'arrêté du 1er juin 2026

L'article 14 du même arrêté devient l'article 13 et est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa :

a) La première occurrence des mots : « de référence » est remplacée par le mot : « civil » ;

b) Les mots : « chaque gestionnaire de réseaux publics » sont remplacés par les mots : « chaque gestionnaire de réseau public » ;

c) Après les mots : « de l'énergie », sont insérés les mots : « et au ministre chargé de l'énergie » ;

d) La deuxième occurrence des mots : « de référence » est remplacée par le mot : « civil » ;

e) La première occurrence du mot : « raccordement » est remplacée par le mot : « contrat » ;

f) La troisième occurrence des mots : « de référence » est remplacée par le mot : « civil » ;

2° Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième et le dernier alinéa sont supprimés.

Article 15 de l'arrêté du 1er juin 2026

Après l'article 13, est inséré un article 14 ainsi rédigé :

« Art. 14. Dispositions transitoires applicables aux installations de puissance P strictement supérieure à 100 kWc.

« Le présent article s'applique aux installations de puissance P strictement supérieure à 100 kWc dont la demande complète de raccordement a été déposée avant le 22 septembre 2025.

« 1° En complément de l'article 5 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025, lorsque la date de délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 6 de cet arrêté intervient moins de 3 mois après la mise en service de l'installation, le contrat d'achat est conclu à compter de la date de mise en service de l'installation sous réserve de la cohérence du niveau de production de l'installation entre la date de mise en service et la date de délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 6 de cet arrêté, avec la Puissance installée ;

« 2° En application de l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025, le respect du plafond de bilan carbone précisé en article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025, fait l'objet d'une vérification pour la délivrance de l'attestation de conformité sur la base d'une évaluation carbone simplifiée des modules ou des films photovoltaïques. Le producteur tient une copie de cette évaluation à la disposition du cocontractant, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit jointe à l'attestation ;

« 3° En complément de l'article 7 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025 :

« - les modifications de l'identité du producteur mentionnées au 6° du II de l'article 3 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025 ne font pas l'objet de la fourniture d'une nouvelle attestation ;

« - lorsque des modifications affectent le contrat déjà signé, le producteur doit effectuer une demande de modification du contrat auprès du cocontractant, et envoyer, le cas échéant, la nouvelle attestation mentionnée au 6° de l'article 3 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025 au cocontractant. »

Article 16 de l'arrêté du 1er juin 2026

Les annexes 1, 2, 3 et 4 de l'élément : « Annexes » du même arrêté sont remplacées par quatre annexes ainsi rédigées :

« ANNEXE 1

« PUISSANCE DE SITE

« Pour chaque installation, il est défini une puissance Q, exprimée en kWc et définie comme la puissance installée de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même site d'implantation que l'installation objet du contrat d'achat, à l'exception des installations au sol utilisant l'énergie solaire photovoltaïque éligibles à un autre dispositif de soutien, et dont les demandes complètes de contrat ont été déposées dans les 18 mois avant ou après la date de demande complète de contrat de l'installation objet du contrat d'achat.

« La notion de “même site” est évaluée au regard des définitions de l'article 2 et des dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté.

« ANNEXE 2

« CRITÈRES GÉNÉRAUX D'IMPLANTATION

« 1. Une installation photovoltaïque respecte les critères généraux d'implantation lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes :

« 1.1. Le système photovoltaïque est installé sur une toiture d'un bâtiment ou d'un hangar ou sur une ombrière et le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;

« 1.2. Le système photovoltaïque est installé sur une toiture plate d'un bâtiment ou d'un hangar ou sur une ombrière plate (pente inférieure à 10 %) ;

« 1.3. Le système photovoltaïque remplit une fonction d'allège, de bardage, de brise-soleil, de garde-corps, d'ombrière, de pergolas ou de mur-rideau.

« ANNEXE 3

« RÈGLES POUR ÉTABLIR LES CONTOURS DES SITES D'IMPLANTATION

« En général, deux installations distantes de moins de cent (100) mètres sont considérées comme implantées sur un même site.

« Une installation répartie sur plusieurs bâtiments, éventuellement détenus par des propriétaires différents, est éligible au présent arrêté. Pour le calcul de la puissance Q, définie à l'annexe 1, les différents bâtiments accueillant cette installation unique sont considérés comme un bâtiment unique.

« Par exception aux alinéas précédents, deux installations photovoltaïques peuvent être considérées comme implantées sur des sites distincts :

« 1° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières appartenant à des propriétaires indépendants. L'indépendance des propriétaires de bâtiments regroupés en une installation unique s'apprécie par rapport à tous les propriétaires des bâtiments des sites.

« Pour les personnes physiques, deux personnes distinctes sont réputées indépendantes. Pour les personnes morales, l'indépendance des propriétaires s'évalue en particulier au regard du contrôle direct, indirect ou conjoint au sens de l'article L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;

« 2° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières destinés à des usages distincts détenus par une même personne morale de droit public.

« Par exception au premier alinéa, deux bâtiments exclusivement destinés à l'usage d'habitation au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation et distants de moins de cent (100) mètres sont considérés comme des sites distincts dès lors que le demandeur présente un document émanant d'un architecte qui atteste que l'un et l'autre de ces bâtiments pourrait assurer ses fonctions en l'absence du deuxième bâtiment. Dans ce cas, le tarif auquel l'installation est éligible au sens de l'article 8 du présent arrêté est diminué de dix pourcents.

« L'usage d'habitation s'apprécie à la date de la demande complète de contrat ou à la date d'achèvement pour les bâtiments à construire.

« ANNEXE 4

« INFORMATIONS À FOURNIR DANS LE BILAN TRIMESTRIEL DES DEMANDES COMPLÈTES DE CONTRAT EFFECTUÉ PAR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ EN DIRECTION DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE ET DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉNERGIE

« Dans le bilan trimestriel qu'il adresse à la Commission de régulation de l'énergie, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité inclut a minima le tableau ci-dessous complété en fonction des demandes complètes de contrat reçues pour le trimestre civil considéré. Chaque gestionnaire de réseau précise également le nombre d'installations ayant déclaré un dispositif de stockage, ainsi que la puissance cumulée correspondante, pour chacune des catégories mentionnées à la troisième colonne du tableau suivant.

«

Nature de
l'exploitation    
Demandes complètes de contrat reçues durant le trimestre civil considéré    
Puissance crête P+Q à laquelle est soumise l'installation (kWc)    
Nombre de demandes complètes de contrat reçues    
Puissance crête cumulée des demandes complètes de contrat reçues (kWc)    
Nombre de conventions de raccordement signées    
Puissance crête cumulée des conventions de raccordement signées (kWc)    
Nombre d'installations mises en service    
Puissance crête cumulée des installations mises en service (kWc)

Installations de vente avec injection en totalité    
Installations souhaitant bénéficier du tarif    
Supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc                        

Supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc                        

Installations de vente avec injection du surplus    
Installations souhaitant bénéficier du tarif    
Inférieure ou égale à 3 kWc                        

Supérieure à 3 kWc et inférieure ou égale à 9 kWc                        

Supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc                        

Supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc                        

».

Article 17 de l'arrêté du 1er juin 2026

Les annexes 6, 7, 8 et 9 de l'élément : « Annexes » du même arrêté sont remplacées par deux annexes ainsi rédigées :

« ANNEXE 6

« IDENTIFICATION DU OU DES PROPRIÉTAIRES DU BATIMENT, HANGAR OU OMBRIERE ET IDENTIFICATION DU OU DES PROPRIÉTAIRES DU TERRAIN D'ASSIETTE DE L'INSTALLATION

« La preuve de la propriété du bâtiment, hangar, ombrière ou la preuve de la propriété du terrain d'assiette peuvent être apportées par les documents et pièces justificatives suivantes.

« Cas général :

« - l'avis de taxe foncière pour l'année civile en cours ou l'année précédente. Le producteur pourra masquer le montant à payer ;

« - les actes de vente datant de moins de deux ans ;

« - tout acte notarial attestant de la propriété datant de moins de deux ans, L'extrait fourni doit permettre l'identification du propriétaire et du notaire ;

« - l'attestation du service de la publicité foncière de moins de deux ans ;

« - le relevé de propriété, aussi appelé extrait de matrice cadastrale.

« Cas particuliers :

« Cas d'un producteur ayant construit seul sa maison :

« - l'avis de fin de travaux de moins de deux ans envoyé à l'administration ainsi que le titre de propriété du terrain.

« Cas des bâtiments à construire :

« - le titre de propriété du terrain, le bail à construction, le bail emphytéotique ou le bail civil du bâtiment sont acceptés, de même que les promesses de bail à construction, emphytéotique ou civil ;

« - le producteur précise dans la Demande Complète de Contrat le nom du ou des propriétaire(s) du ou des bâtiment(s) à son achèvement. Il n'est pas systématiquement demandé de titre de propriété du ou des bâtiment(s) suite à son achèvement.

« - le document d'architecte s'appuie sur le permis de construire.

« Cas des copropriétés :

« - le Procès-Verbal de l'assemblée générale autorisant l'installation des panneaux ;

« - des copropriétés distinctes sont considérées comme des propriétaires distincts, y compris si tout ou partie des copropriétaires sont communs aux deux copropriétés.

« Cas des indivisions :

« - le titre de propriété précise l'identité des indivisaires. La puissance Q de l'installation tient compte des installations situées sur d'autres bâtiments appartenant à l'un des indivisaires ou à une indivision ayant un indivisaire en commun avec l'installation considérée.

« Cas des démembrements et des baux emphytéotiques :

« - le titre de propriété fera apparaître l'usufruitier ou le bénéficiaire du bail, lequel est considéré comme propriétaire de l'installation au regard de l'arrêté tarifaire.

« Cas des bâtiments de collectivités territoriales :

« - dans le cas où la collectivité ne dispose pas de titre de propriété et ne paie pas d'impôt foncier (bâti à mission de service public), l'attestation du représentant de la collectivité (maire…) selon un modèle mis à disposition par EDF OA est suffisante.

« Date de référence pour la propriété du terrain :

« La propriété du terrain s'apprécie au moment du dépôt de la demande complète de contrat le concernant.

« Pour les bâtiments non construits à la date de la demande complète de contrat, la propriété du bâtiment s'apprécie au moment de l'achèvement de l'installation, sur déclaration du producteur à la date de la demande complète de contrat.

« ANNEXE 7

« ATTESTATION DÉLIVRÉE PAR UN ORGANISME AGRÉÉ AU TITRE DE L'ARTICLE R. 311-33 DU CODE DE L'ÉNERGIE REMPLAÇANT L'ATTESTATION DE L'ENTREPRISE AYANT REALISÉ L'INSTALLATION PRÉVUE À L'ARTICLE 6

« Numéro de contrat : BTA

Attestation de l'organisme agréé concernant l'installation du système photovoltaïque (installation Inférieure à 100 kWc)

« Je soussigné(e)

«

« [nom de l'inspecteur, de l'organisme agréé et adresse de son siège social]

« atteste que

« [nom de l'installeur, de l'entreprise installatrice et adresse de son siège social],

« en qualité d'installateur du système photovoltaïque objet du présent Contrat d'achat,

« - dispose, en date d'achèvement de l'installation, d'une qualification ou d'une certification professionnelle pour la réalisation d'installations photovoltaïques qui corresponde au type d'installation réalisée et à la taille du chantier ;

« - a installé des matériels de caractéristiques suivantes (préciser ces informations si disponibles) :

« Panneaux :

« Marque : .

« Référence :

« Nom du fabricant :

« Connectique (si différent)

« Marque : .

« Référence :

« Nom du fabricant :

«  Boitier (si différent) :

« Marque : .

« Référence :

« Nom du fabricant :

« Fait à

« (nom, qualité, signature et cachet de l'inspecteur)

« Le »

Article 18 de l'arrêté du 1er juin 2026

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juin 2026.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
L. Kueny

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
S. Lacoche