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Type :
Arrêté
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en vigueur
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Arrêté du 06/10/21 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale

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(JO n° 235 du 8 octobre 2021)


EN COURS DE CONSOLIDATION

NOR : TRER2122650A

Texte modifié par :

Arrêté du 1er juin 2026 (JO n° 129 du 4 juin 2026)

Arrêté du 6 octobre 2025 (JO n° 236 du 8 octobre 2025)

Arrêté du 26 mars 2025 (JO n° 74 du 27 mars 2025)

Arrêté du 31 octobre 2024 (JO n° 280 du 27 novembre 2024)

Arrêté du 5 mars 2024 (JO n° 61 du 13 mars 2024)

Arrêté du 22 décembre 2023 (JO n° 300 du 28 décembre 2023)

Arrêté du 4 juillet 2023 (JO n° 162 du 14 juillet 2023)

Arrêté du 8 février 2023 (JO n° 41 du 17 février 2023)

Arrêté du 28 juillet 2022 (JO n° 175 du 30 juillet 2022)

Vus

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 et R. 314-1 à R. 314-23 ;

Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, modifié ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale, modifié ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 septembre 2020 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 2 septembre 2021,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2021

(Arrêté du 8 février 2023, article 2, Arrêté du 22 décembre 2023, article 2 I et II, Arrêté du 26 mars 2025, article 1er 1° à 5°, Arrêté du 6 octobre 2025, article 1er 1° à 3° et Arrêté du 1er juin 2026, article 1er 1° à 3°)

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations « utilisant l'énergie solaire » implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts et situées en métropole continentale. 
Toutes les dispositions du présent arrêté relatives aux installations dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie « à » l'annexe 1 est strictement supérieure à 100 kWc ne sont plus applicables.

« Seules sont éligibles au présent arrêté les installations respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2.

« Seules sont éligibles au présent arrêté les installations dont l'installateur est qualifié ou certifié conformément aux dispositions de l'annexe 5.

« Pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 9 kWc, seules les installations en Vente avec Injection du Surplus sont éligibles au présent arrêté. »

Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité dans le cadre d'un contrat commercial, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Les principaux éléments constitutifs de l'installation ne doivent pas avoir fait l'objet d'une utilisation préalable pendant plus de trois mois, le cas échéant après leur remise en état. Dans ce dernier cas, ils doivent être dotés d'une garantie de fonctionnement. Cette garantie est délivrée par la société ayant effectué la remise en état des éléments et doit couvrir la durée du contrat, éventuellement par le biais d'un contrat de maintenance.

Une installation de production pour laquelle une convention visée à l'article D. 342-10 du code de l'énergie a été signée avant sa demande de contrat, ne peut pas bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté. 

« Seules sont éligibles au présent arrêté les installations présentant la possibilité de mesurer, par un dispositif de comptage du gestionnaire de réseau, la quantité d'électricité produite par cette seule installation, à l'exclusion de toute autre production injectée par d'autres installations, et nette de la quantité d'électricité autoconsommée dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle telle que définie à l'article L. 315-1 du code de l'énergie. Ainsi, une installation éligible au présent arrêté ne peut pas être implantée derrière le même point de raccordement qu'une autre installation de production participant elle aussi à une opération d'autoconsommation individuelle au sens de l'article L. 315-1 du code de l'énergie. »

Article 2 de l'arrêté du 6 octobre 2021

(Arrêté du 8 février 2023, article 3 1°à 5°, Arrêté du 22 décembre 2023, article 3 I et II, Arrêté du 26 mars 2025, article 2 1° et 2° a à f et Arrêté du 1er juin 2026, article 2 1 à 10°)

Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« “Consuel” : attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée à l'article D. 342-19 du code de l'énergie. »

“Brique” : Découpe et mise en forme du lingot avant sciage en plaquettes.

" Distance entre deux installations " : distance au sol la plus courte entre les capteurs des deux installations.

" Eléments auxiliaires " : organes techniques sans lesquels l'installation de production d'électricité ne pourrait pas fonctionner. Ils font partie intégrante de l'installation photovoltaïque. Les auxiliaires sont les appareils assurant la fourniture du courant pour la commande de l'appareillage électrique et pour tout le matériel mécanique permettant l'exploitation de l'installation photovoltaïque (onduleur, automates, transformateurs dédiés, climatiseurs et alimentation d'armoires électriques dédiées, etc.).

“Hangar” : Ouvrage couvert :
- utilisé pour le stockage de véhicules, de denrées et autres équipements agricoles ou piscicoles, de matières premières, de matériaux, de déchets ou de produits finis ; ou
- utilisé pour loger des animaux ; ou
- utilisé pour abriter des animaux dans un lieu clos ; ou
- destiné à la pratique d'activités sportives, scolaires ou périscolaires.

Le Hangar doit permettre le travail, ou, dans le cas du 4e tiret, les activités mentionnées, dans un lieu couvert et n'a pas de contrainte en matière de clos - à l'exception des abris pour animaux - et de typologie de couvert tant que celui-ci assure la protection contre les intempéries.

" Implantation sur bâtiment " : une installation photovoltaïque est implantée sur bâtiment lorsque le système photovoltaïque est installé sur un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations, générant un espace utilisable et remplissant les critères généraux d'implantation définis à l'annexe 2. Un bâtiment est couvert et comprend au minimum trois faces assurant le clos.

" Implantation sur ombrière " : une installation photovoltaïque est implantée sur ombrière lorsque le système photovoltaïque est installé sur une structure recouvrant tout ou partie d'une aire de stationnement, un canal artificialisé, un bassin d'eau artificiel ou toute autre surface destinée à servir d'abri pour le stockage de matériels, de matériaux, de matières premières, de déchets, de produits finis ou de véhicules.

" Installateur " : personne physique ou morale en charge de la réalisation de l'installation photovoltaïque (conception, étude, calepinage, mise en œuvre).

" Installation photovoltaïque " : ensemble composé du système photovoltaïque jusqu'au(x) point(s) de livraison « , de ses supports, des onduleurs, des éléments permettant d'assurer le raccordement au réseau public d'électricité. »

« “Mise en Service” : date à partir de laquelle l'installation est autorisée à injecter par le gestionnaire de réseau. »

" Module photovoltaïque " : assemblage de cellules photovoltaïques interconnectées complètement protégé de l'environnement.

« “Parcours simplifié” : Portail unique pouvant être mis à disposition par le co-contractant pour les producteurs éligibles en vue du dépôt simultané des demandes de contrat d'achat et d'accès au réseau public de distribution d'électricité et en vue de l'exécution des contrats. »

" Plan des éléments de couverture " : plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit…).

" Plan du système photovoltaïque " : plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du procédé…).

" Puissance crête d'un module photovoltaïque " : puissance d'un module photovoltaïque sous les conditions de test standard (irradiation de 1 000 W/m2, température des cellules de 25 °C, spectre AM = 1,5). Elle est exprimée en Wc.

« “Producteur Eligible Au Parcours Simplifié” : Producteur situé dans la zone de desserte du gestionnaire de réseau de distribution Enedis répondant aux critères techniques et administratifs définis dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire. Ces critères, transparents et non discriminatoires, sont publiés et accessibles sur le site internet dédié de ce gestionnaire. Seules les Installations sans travaux de raccordement pourront être éligibles à ce Parcours Simplifié. »

" Puissance installée " : somme des puissances crête de chacun des modules photovoltaïques de l'installation.

" Producteur " : personne physique ou morale bénéficiant du contrat d'achat.

" Site d'implantation " : les contours d'un site d'implantation s'apprécient en fonction de la distance entre les installations et de la propriété des bâtiments ou ombrières sur lesquelles elles sont implantées. Les règles sont données à l'annexe 3 du présent arrêté.

“Serre agricole” : Structure close destinée à la production agricole ou arboricole dont le toit est en partie transparent pour laisser passer la lumière. Les faces de type verres horticoles, plastique ou les filets brise vent et anti-insectes sont acceptées. Une serre agricole est considérée être un bâtiment pour l'application du présent arrêté.

" Système photovoltaïque " : procédé ou solution technique de construction, rigide ou souple, composé de modules ou de films photovoltaïques et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque.

" Trimestres civils " : périodes de trois mois consécutifs débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre.

" Vente avec injection du surplus " : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection du surplus lorsque tout ou partie de l'énergie produite « est » utilisée sur le site d'implantation dans le cadre d'une opération « d'autoconsommation individuelle » visée à l'article L. 315-1 « du code de l'énergie » et que l'installation de production et les équipements de consommation du producteur utilisés dans le cadre « de cette opération » sont raccordés au réseau public en un unique point de « raccordement ». « Une telle Installation » peut de façon complémentaire participer à une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2 « du code de l'énergie »

« “Vente avec injection en totalité” : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection en totalité lorsque le producteur injecte sur le réseau public de distribution la totalité de l'électricité produite par l'installation à l'exception des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation en période de production. Une telle installation peut participer à une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2 du code de l'énergie. »

Article 3 de l'arrêté du 6 octobre 2021

(Arrêté du 8 février 2023, article 4 1°et 2°, Arrêté du 26 mars 2025, article 3 1° à 5° et Arrêté du 1er juin 2026, article 3 1 à 8°)

Caractéristiques de l'installation désignées dans le contrat d'achat.

Le contrat d'achat précise :

1° L'adresse exacte d'implantation de l'installation ;

2° L'intitulé de l'arrêté ministériel objet de la demande de contrat ;

3° La puissance installée de l'installation ;

« 4° » La nature de l'exploitation : vente avec injection du surplus ou vente avec injection en totalité ;

« 5° » Le nom, l'adresse, la qualité du producteur. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, s'il existe, ou à défaut le numéro de l'entreprise dans le système d'identification du répertoire des entreprises ;

« 6° » La puissance crête Q définie en annexe 1 ;

« 7° » Le nom de l'installation à utiliser pour l'inscrire dans le cadre du registre des installations de production ;

« 8° » Le cas échéant, l'existence d'un dispositif de stockage de l'électricité ;

Article 4 de l'arrêté du 6 octobre 2021

(Arrêté du 8 février 2023, article 5 1°et 2°, Arrêté du 22 décembre 2023, article 4 I à IV, Arrêté du 26 mars 2025, article 4 1° à 7°et Arrêté du 1er juin 2026, article 4)

Demande de contrat d'achat.

« Si le Producteur n'est pas éligible au Parcours simplifié, l'indication par le Producteur dans sa demande de raccordement au réseau public de distribution qu'il souhaite bénéficier du contrat d'achat vaut demande de contrat d'achat. Si le Producteur est Eligible au Parcours Simplifié, sa demande de contrat d'achat vaut demande d'accès au réseau public de distribution. Dans ce cas, il dépose sa demande de contrat d'achat selon les modalités du Parcours Simplifié.

« Pour être considérée comme complète, l'une ou l'autre de ces demandes doit comporter :

« 1° Les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée en vue de bénéficier d'un contrat d'accès au réseau, y compris, si besoin, le plan de masse de l'installation permettant d'identifier le (ou les) bâtiment(s), hangar(s) ou ombrière(s) support(s) du système photovoltaïque ;

« 2° Les éléments définis à l'article 3 ; si le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation mentionné au 5° de l'article 3 n'existe pas ou n'est pas connu lors de la demande de contrat d'achat, la demande comporte le numéro de l'entreprise dans le système d'identification du répertoire des entreprises ;

« 3° La qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;

« 4° Le cas échéant, le type d'entreprise souhaitant bénéficier du contrat d'achat (PME/grande entreprise), sa forme juridique et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE) ;

« 5° la date limite de validité, le type d'attestation et la référence du certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l'installateur conformément aux dispositions de l'annexe 5 ;

« 6° Les coordonnées géodésiques WGS84, des points extrémaux de l'installation (4 points représentatifs) ;

« 7° Nom du propriétaire du bâtiment, hangar ou ombrière existant ou, dans le cas d'une structure pas encore achevée, nom du propriétaire prévu à l'achèvement du bâtiment, hangar ou ombrière. Dans ce dernier cas, la demande mentionne que le bâtiment, hangar ou ombrière n'est pas encore achevé ;

« 8° Pour les installations dont le producteur est une personne morale de droit privé, un engagement du producteur à ne pas, à la date de la demande :

« - être une entreprise en difficulté au sens des Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers en vigueur au moment de la demande de contrat ;
« - faire l'objet d'une injonction de récupération non exécutée d'une aide d'Etat émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché commun ;

« 9° Le cas échéant, la liste des numéros de demande de contrat d'accès au réseau, ainsi que, si disponible, le numéro de contrat d'achat ou de complément de rémunération, des installations à prendre en compte pour le calcul de la puissance crête Q définie en annexe 1.

« La demande de raccordement au réseau public de distribution valant demande de contrat doit être adressée prioritairement par le biais d'un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d'un tel moyen, ou à défaut, par courrier électronique ou par voie postale. Si le Producteur est Eligible au Parcours Simplifié, il dépose électroniquement sa demande de contrat sur le Parcours Simplifié. Dans tous les cas, la charge de la preuve de l'envoi repose sur le producteur en cas de litige.

« Lors de la demande de contrat, le Producteur s'engage sur l'honneur à ne pas avoir effectué une demande de contrat pour la même installation dans les 18 mois précédant cette demande.

« Pour les Producteurs qui ne sont pas Eligibles au Parcours Simplifié, conformément à l'article R. 314-3 du code de l'énergie, la demande de contrat d'achat est transmise au co-contractant par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée.

« Les gestionnaires de réseau public de distribution, ainsi que, le cas échéant, l'entité de regroupement mentionnée à l'article R. 314-43 du code de l'énergie, et le co-contractant peuvent échanger les données nécessaires à l'établissement et à l'exécution des contrats. »

Article 5 de l'arrêté du 6 octobre 2021

(Arrêté du 8 février 2023, article 6 1°à 7°, Arrêté du 22 décembre 2023, article 5 I à IV, Arrêté du 26 mars 2025, article 5 1° à 9° et Arrêté du 1er juin 2026, article 5)

Durée du contrat d'achat.

« Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de Mise en Service de l'installation.

« La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le Producteur au co-contractant :

« 1° Du nom du ou des propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière en cas de changement par rapport à la demande initiale ;

« 2° Sur demande de l'acheteur obligé, des éléments permettant d'identifier le ou les propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière d'implantation de l'installation objet du contrat d'achat, à la date de prise d'effet du contrat : copie du ou des titres de propriété ou de l'avis de taxe foncière et, le cas échéant, copie du contrat de mise à disposition de la toiture. Si le ou les propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière est ou sont distincts du ou des propriétaires du terrain, le producteur fournit soit une copie du ou des titres de propriété du terrain, soit une copie du bail à construction ou de la promesse de bail à construction. La liste des autres documents pouvant être utilisés pour attester de la propriété du terrain ou de la propriété du bâtiment, hangar et ombrière figure en annexe 6 ;

« 3° Si le producteur est en redressement judiciaire, de la copie du ou des jugements prononcés (DC 5 ou équivalent). Cette copie est annexée au contrat d'achat ;

« 4° Du numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, uniquement si le Producteur est une personne morale, si ce numéro existe et s'il n'avait pas été fourni lors de la demande de contrat ;

« 5° Sur demande de l'acheteur obligé, si nécessaire, du certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l'installateur conformément aux dispositions de l'Annexe 5 ;

« 6° Des attestations mentionnées à l'article 6, c'est-à-dire de l'attestation sur l'honneur de conformité, et, le cas échéant, de l'attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie ;

« 7° Sur demande de l'acheteur obligé, le Consuel. La date de visa figurant sur le Consuel fera foi pour déterminer la date d'achèvement de l'installation et prévaudra sur la date d'achèvement figurant sur l'attestation sur l'honneur de conformité.

« La date d'achèvement ne doit pas excéder la plus tardive des deux dates suivantes :

« - vingt-quatre mois à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ;

« - deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement (date déclarée par le gestionnaire de réseau), dès lors que le Producteur a mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais.

« En cas de dépassement de cette date limite, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de dépassement.

« Par dérogation, dans le cas où des recours contentieux sont formés à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme liée à l'installation ou à l'encontre de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation du projet, avant la date limite mentionnée à l'alinéa précédent, cette date limite est alors prolongée de la durée entre la date de formation du recours et la date à laquelle le recours a été rejeté par une décision juridictionnelle définitive et irrévocable.

« Pour bénéficier de la prolongation de délai mentionnée à l'alinéa précédente, le Producteur adresse au co-contractant les éléments justifiant l'existence d'un recours contentieux.

« La fin d'exploitation de l'Installation peut intervenir après l'expiration du contrat. »

Article 6 de l'arrêté du 6 octobre 2021

(Arrêté du 8 février 2023, article 7, Arrêté du 22 décembre 2023, article 6 I et II, Arrêté du 26 mars 2025, article 6 1° à 3°, Arrêté du 6 octobre 2025, article 2 et Arrêté du 1er juin 2026, article 6)

Attestation de conformité.

« Avant la signature du contrat d'achat, le producteur fournit à l'acheteur obligé l'attestation sur l'honneur de conformité prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie. Celle-ci certifie :

« - la date d'achèvement de l'installation ;

« - que l'installation est conforme aux éléments définis à l'article 3 et notamment que la puissance Q déclarée au titre du 6° de l'article 3 est conforme à la définition de l'annexe 1 et aux règles de l'annexe 3 ;

« - que l'installation a bien été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité prévues à l'article 8 et à l'annexe 2 ;

« - que le producteur a informé le gestionnaire de réseau ou le Cocontractant des modifications des caractéristiques de son installation prévues à l'article 7 ;

« - que le producteur est en possession de l'attestation de l'entreprise décrite ci-après ou qu'il fournit l'attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie décrite ci-dessous ;

« - pour les installations équipées d'un dispositif de stockage de l'électricité, la mise en place d'un dispositif technique permettant de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement de l'installation de production.

« Avant la signature du contrat d'achat et indépendamment de la date de demande complète de contrat, le producteur atteste être en possession d'une attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, qui certifie :

« - que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment, le hangar ou l'ombrière ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du dimensionnement de l'ouvrage et de l'exécution des travaux) produites dans le cadre d'une procédure collégiale d'évaluation, ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen ;

« - que l'installateur dispose de qualification ou certification professionnelle pour la réalisation d'installations photovoltaïques qui corresponde au type d'installation réalisée et à la taille du chantier ;

« - les caractéristiques des panneaux ou films photovoltaïques installés, du boîtier de jonction et de la connectique : marque, référence et nom du fabricant.

« A défaut d'être en possession d'une attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, le producteur joint à son attestation sur l'honneur de conformité une attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie dont le modèle se trouve en annexe 7.

« Des modèles d'attestations sont mis à disposition par l'acheteur obligé.

« Le Producteur tient une copie des versions initiales de l'attestation sur l'honneur de conformité, de l'attestation de l'entreprise ayant réalisé l'Installation et, le cas échéant, de l'attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie, ainsi que, le cas échéant, des versions modificatives de l'ensemble de ces attestations, ainsi que les justificatifs correspondants, à la disposition du préfet et du co-contractant, notamment ceux attestant de la puissance Q déclarée. »

Article 7 de l'arrêté du 6 octobre 2021

(Arrêté du 28 juillet 2022, article 2 I, Arrêté du 8 février 2023, article 8 1° à 3°, Arrêté du 22 décembre 2023, article 7, Arrêté du 26 mars 2025, article 7 1° et 2°, Arrêté du 6 octobre 2025, article 3 et Arrêté du 1er juin 2026, article 7)

Modification des caractéristiques de l'installation.

« I. Avant l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification, sous réserve de l'absence d'impact sur la solution de raccordement :

« 1° La puissance Q mentionnée au 6° de l'article 3, dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté ;

« 2° L'identité du producteur mentionné au 5° de l'article 3 ;

« 3° L'identité de l'installateur qualifié mentionné au 5° de l'article 4 ;

« 4° La puissance installée mentionnée au 3° de l'article 3 dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté ;

« 5° Pour les installations de puissance installée supérieure à 9kWc, la nature de l'exploitation mentionnée au 4° de l'article 3 ;

« 6° Le cas échéant, la liste mentionnée au 9° de l'article 4 ;

« 7° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 8° de l'article 3.

« II. Après l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification :

« 1° La puissance Q mentionnée au 5° de l'article 3 dans les dix-huit mois après la demande complète de contrat et dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté. Si la puissance Q est modifiée postérieurement à cette date, il n'est pas nécessaire de le déclarer ;

« 2° L'identité du producteur mentionné au 5° de l'article 3 ;

« 3° pour les installations de puissance installée supérieure à 9kWc, la nature de l'exploitation mentionnée au 4° de l'article 3. Cette modification n'est possible que deux fois sur la durée du contrat et avec un intervalle minimum d'au moins deux ans entre deux modifications ;

« 4° Le cas échéant, la liste mentionnée au 9° de l'article 4 ;

« 5° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 8° de l'article 3 ;

« 6° La puissance installée mentionnée au 3° de l'article 3, à la baisse.

« Pour les Producteurs non éligibles au Parcours Simplifié : avant la Mise en Service ces demandes de modifications doivent être adressées par le producteur au gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée, qui les transmet au cocontractant. Ce dernier accuse réception, auprès du producteur, de la demande de modification, par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport, peuvent communiquer au cocontractant les données nécessaires à l'établissement et à l'exécution du contrat. Après la Mise en Service, ces demandes sont adressées au co-contractant, sous la responsabilité du producteur.

« Pour les Producteurs Eligibles au Parcours Simplifié, ces demandes de modifications doivent être adressées prioritairement par le biais du Parcours Simplifié. Un accusé de réception de la demande de modification est transmis par le co-contractant au Producteur par voie électronique ou postale, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération.

« Si l'attestation sur l'honneur de conformité mentionnée à l'article 6 a déjà été transmise à l'acheteur, les modifications des points 1°, 4° et 5° du II du présent article doivent faire l'objet d'une nouvelle attestation sur l'honneur de conformité. Celle-ci porte seulement sur les éléments modifiés.

« Indépendamment de la date de demande complète de contrat, si ces modifications interviennent après la signature du contrat d'achat, le producteur doit effectuer une demande de modification du contrat, et envoyer, le cas échéant, la nouvelle attestation sur l'honneur de conformité au cocontractant.

« Les autres modifications des caractéristiques mentionnées à l'article 3 ne sont pas autorisées et ne peuvent faire l'objet d'une demande de modification. »

Article 8 de l'arrêté du 6 octobre 2021

(Arrêté du 28 juillet 2022, article 2 II 1° à 6°, Arrêté du 8 février 2023, article 9 1° à 8°, Arrêté du 4 juillet 2023, article 2, Arrêté du 26 mars 2025, article 8 I 1° à 8° et II 1° à 7° et Arrêté du 1er juin 2026, article 8 1° et 2°)

Tarifs.

« Les installations éligibles au présent arrêté conformément à l'article 1 sont rattachées au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé. Ces installations sont éligibles à un tarif d'achat pour la quantité d'électricité injectée dans le périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé, nette de la quantité d'électricité consommée :

« - dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle telle que visée à l'article L. 315-1 du code de l'énergie (pour les installations en Vente avec Injection du Surplus) ; et

« - dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2 du code de l'énergie, le cas échéant.

« Le montant de ce tarif d'achat TPa est égal à 1,1c€/kWh hors TVA.

« Ce tarif d'achat fait l'objet d'une indexation de 2 % par an. Cette indexation s'effectue à chaque date d'anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat. »

(Arrêté du 1er juin 2026, article 9)

Article « 9 » de l'arrêté du 6 octobre 2021

(Arrêté du 26 mars 2025, article 9 et Arrêté du 1er juin 2026, article 10 1° et 2°)

Plafonnement de l'énergie.

« La quantité d'électricité injectée dans le périmètre d'équilibre du cocontractant est égale à la quantité d'électricité injectée par la seule Installation sur le réseau public de distribution, nette de la quantité d'électricité consommée :

« - dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle telle que visée à l'article L. 315-1 du code de l'énergie (pour les installations en Vente avec Injection du Surplus) ; et

« - dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2 du code de l'énergie, le cas échéant.

« La quantité d'électricité injectée au-delà du plafond annuel défini comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 600 heures n'est pas éligible au tarif d'achat TPa.

« Le cumul annuel de la quantité d'électricité injectée est effectué à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat. »

(Arrêté du 1er juin 2026, article 11)

Article « 10 » de l'arrêté du 6 octobre 2021

(Arrêté du 1er juin 2026, article 11 1° et 2°)

Démantèlement.

Le « Producteur » est tenu de récupérer les éléments de son installation (système photovoltaïque et éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique) lors du démantèlement et « de » les confier à un organisme spécialisé dans le recyclage de ces dispositifs. Le cas échéant, il acquitte les frais de recyclage demandés par cet organisme.

(Arrêté du 1er juin 2026, article 12)

Article  « 11 » de l'arrêté du 6 octobre 2021

Résiliation anticipée du contrat d'achat à la demande du producteur.

Le contrat d'achat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.

La demande de résiliation anticipée du contrat d'achat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat d'achat. Elle doit parvenir à l'acheteur obligé par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois.

La demande de résiliation anticipée du contrat d'achat par le producteur donne lieu au versement à l'acheteur obligé dans un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation d'une indemnité correspondant aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat dans les conditions prévues à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.

Par exception à l'alinéa précédent, la résiliation anticipée à la demande du producteur ne donne pas lieu au versement de l'indemnité en cas d'arrêt définitif de l'activité conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9, sous réserve du démantèlement de l'installation. Le producteur fournit au préfet de région les justificatifs correspondants. Le cas échéant, le préfet de région informe le producteur et le co-contractant que la résiliation ne donne pas lieu au versement de l'indemnité.

(Arrêté du 1er juin 2026, article 13)

Article « 12 » de l'arrêté du 6 octobre 2021

(Arrêté du 4 juillet 2023, article 11 et Arrêté du 1er juin 2026, article 13)

Obligation du producteur.

Le producteur tient à disposition du préfet de région et de la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des documents prévus à l'article R. 314-14 du code de l'énergie.

Le producteur ne peut pas cumuler pour une même installation « le tarif prévu » à l'article 8 avec un autre soutien public financier à la production d'électricité, provenant d'un régime d'aides local, régional, national ou de l'Union européenne.

Si les panneaux photovoltaïques sont installés sur une serre agricole, une activité agricole ou arboricole doit être maintenue dans la serre pendant toute la durée du contrat d'achat, sauf en cas d'événement imprévisible à la date de signature du contrat d'achat et extérieur au producteur. 

(Arrêté du 1er juin 2026, article 14)

Article « 13 » de l'arrêté du 6 octobre 2021

(Arrêté du 4 juillet 2023, article 12 1° à 3°, Arrêté du 22 décembre 2023, article 8, Arrêté du 26 mars 2025, article 10 1° à 5° et Arrêté du 1er juin 2026, article 14 1° a à f et 2°)

Bilans des demandes de contrat.

A la fin de chaque trimestre « civil », « chaque gestionnaire de réseau public » d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie « et au ministre chargé de l'énergie », dans un délai de quinze jours à compter de la fin du trimestre « civil », un bilan établi selon le modèle donné en annexe 4 des demandes complètes de raccordement formulées sur son périmètre de gestion au cours du trimestre « civil » écoulé, des conventions de « contrat » signées et des installations mises en service.

(Arrêté du 1er juin 2026, article 15)

« Article 14 de l'arrêté du 6 octobre 2021» 

« Dispositions transitoires applicables aux installations de puissance P strictement supérieure à 100 kWc. »

« Le présent article s'applique aux installations de puissance P strictement supérieure à 100 kWc dont la demande complète de raccordement a été déposée avant le 22 septembre 2025.

« 1° En complément de l'article 5 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025, lorsque la date de délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 6 de cet arrêté intervient moins de 3 mois après la mise en service de l'installation, le contrat d'achat est conclu à compter de la date de mise en service de l'installation sous réserve de la cohérence du niveau de production de l'installation entre la date de mise en service et la date de délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 6 de cet arrêté, avec la Puissance installée ;

« 2° En application de l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025, le respect du plafond de bilan carbone précisé en article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025, fait l'objet d'une vérification pour la délivrance de l'attestation de conformité sur la base d'une évaluation carbone simplifiée des modules ou des films photovoltaïques. Le producteur tient une copie de cette évaluation à la disposition du cocontractant, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit jointe à l'attestation ;

« 3° En complément de l'article 7 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025 :

« - les modifications de l'identité du producteur mentionnées au 6° du II de l'article 3 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025 ne font pas l'objet de la fourniture d'une nouvelle attestation ;

« - lorsque des modifications affectent le contrat déjà signé, le producteur doit effectuer une demande de modification du contrat auprès du cocontractant, et envoyer, le cas échéant, la nouvelle attestation mentionnée au 6° de l'article 3 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025 au cocontractant. »

Article 15 de l'arrêté du 6 octobre 2021

(Arrêté du 8 février 2023, article 13 1° et 2°)

Dispositions transitoires.

Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions du présent article, l'arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale est abrogé, à l'exception de son annexe 6.

Une installation visée par l'arrêté du 9 mai 2017 mentionné à l'alinéa précédent pour laquelle une demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut conserver le bénéfice « de » l'arrêté du 9 mai 2017 mentionné à l'alinéa précédent et sous réserve que l'achèvement de l'installation ait lieu « dans un délai de trente-six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ».

Les dispositions de l'arrêté du 9 mai 2017 mentionné au 1er alinéa continuent à s'appliquer aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et aux contrats signés postérieurement à cette date pour les installations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi qu'aux producteurs, cocontractants et gestionnaires de réseau pour ce qui concerne ces contrats.

« Une installation visée par l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour laquelle une demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale, peut conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par l'arrêté du 4 mars 2011 sous réserve du respect des conditions prévues au IV de l'article 6 du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 susvisé s'agissant des installations pour lesquelles la demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur dudit décret.
« Les conventions signées avec les organismes de qualifications, de certifications et de contrôle de la formation en application de l'annexe 5 de l'arrêté du 9 mai 2017 mentionné au 1er alinéa produisent effet au titre du présent arrêté jusqu'à trois mois après leur date d'échéance. »

Article 16 de l'arrêté du 6 octobre 2021

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 octobre 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
S. Mourlon

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier

(Arrêté du 1er juin 2026, article 16)

Annexe 1 : « Puissance de site »

(Arrêté du 28 juillet 2022, article 1er 1° à 6°, Arrêté du 8 février 2023, article 14 1° à 6°, Arrêté du 4 juillet 2023, article 4 I à XII, Arrêté du 20 décembre 2023, article 9, Arrêté du 5 mars 2024, article 1er, Arrêté du 26 mars 2025, article 11 et Arrêté du 1er juin 2026, article 16)

« Pour chaque installation, il est défini une puissance Q, exprimée en kWc et définie comme la puissance installée de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même site d'implantation que l'installation objet du contrat d'achat, à l'exception des installations au sol utilisant l'énergie solaire photovoltaïque éligibles à un autre dispositif de soutien, et dont les demandes complètes de contrat ont été déposées dans les 18 mois avant ou après la date de demande complète de contrat de l'installation objet du contrat d'achat.

« La notion de “même site” est évaluée au regard des définitions de l'article 2 et des dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté. »

(Arrêté du 1er juin 2026, article 16)

Annexe 2 : « Critères généraux d'implantation »

(Arrêté du 8 février 2023, article 15 1° au 3° et Arrêté du 1er juin 2026, article 16)

« 1. Une installation photovoltaïque respecte les critères généraux d'implantation lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes :

« 1.1. Le système photovoltaïque est installé sur une toiture d'un bâtiment ou d'un hangar ou sur une ombrière et le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;

« 1.2. Le système photovoltaïque est installé sur une toiture plate d'un bâtiment ou d'un hangar ou sur une ombrière plate (pente inférieure à 10 %) ;

« 1.3. Le système photovoltaïque remplit une fonction d'allège, de bardage, de brise-soleil, de garde-corps, d'ombrière, de pergolas ou de mur-rideau. »

Annexe 3 : Règles pour établir les contours des sites d'implantation

(Arrêté du 8 février 2023, article 16 1° à 3°, Arrêté du 4 juillet 2023, article 5, Arrêté du 20 décembre 2023, article 10 I à IV et Arrêté du 1er juin 2026, article 16)

« En général, deux installations distantes de moins de cent (100) mètres sont considérées comme implantées sur un même site.

« Une installation répartie sur plusieurs bâtiments, éventuellement détenus par des propriétaires différents, est éligible au présent arrêté. Pour le calcul de la puissance Q, définie à l'annexe 1, les différents bâtiments accueillant cette installation unique sont considérés comme un bâtiment unique.

« Par exception aux alinéas précédents, deux installations photovoltaïques peuvent être considérées comme implantées sur des sites distincts :

« 1° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières appartenant à des propriétaires indépendants. L'indépendance des propriétaires de bâtiments regroupés en une installation unique s'apprécie par rapport à tous les propriétaires des bâtiments des sites.

« Pour les personnes physiques, deux personnes distinctes sont réputées indépendantes. Pour les personnes morales, l'indépendance des propriétaires s'évalue en particulier au regard du contrôle direct, indirect ou conjoint au sens de l'article L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;

« 2° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières destinés à des usages distincts détenus par une même personne morale de droit public.

« Par exception au premier alinéa, deux bâtiments exclusivement destinés à l'usage d'habitation au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation et distants de moins de cent (100) mètres sont considérés comme des sites distincts dès lors que le demandeur présente un document émanant d'un architecte qui atteste que l'un et l'autre de ces bâtiments pourrait assurer ses fonctions en l'absence du deuxième bâtiment. Dans ce cas, le tarif auquel l'installation est éligible au sens de l'article 8 du présent arrêté est diminué de dix pourcents.

« L'usage d'habitation s'apprécie à la date de la demande complète de contrat ou à la date d'achèvement pour les bâtiments à construire. »

(Arrêté du 1er juin 2026, article 16)

Annexe 4 : « Informations à fournir dans le bilan trimestriel des demandes complètes de contrat effectué par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité en direction de la Commission de régulation de l'énergie et du ministre de l'énergie »

(Arrêté du 28 juillet 2022, article 2 III, Arrêté du 4 juillet 2023, article 17 1° et 2°, Arrêté du 20 décembre 2023, article 11, Arrêté du 26 mars 2025, article 12 et Arrêté du 1er juin 2026, article 16)

« Dans le bilan trimestriel qu'il adresse à la Commission de régulation de l'énergie, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité inclut a minima le tableau ci-dessous complété en fonction des demandes complètes de contrat reçues pour le trimestre civil considéré. Chaque gestionnaire de réseau précise également le nombre d'installations ayant déclaré un dispositif de stockage, ainsi que la puissance cumulée correspondante, pour chacune des catégories mentionnées à la troisième colonne du tableau suivant.

« Nature de l'exploitation    
« Demandes complètes de contrat reçues durant le trimestre civil considéré    
« Puissance crête P+Q à laquelle est soumise l'installation (kWc)    
« Nombre de demandes complètes de contrat reçues    
« Puissance crête cumulée des demandes complètes de contrat reçues (kWc)    
« Nombre de conventions de raccordement signées    
« Puissance crête cumulée des conventions de raccordement signées (kWc)    
« Nombre d'installations mises en service    
« Puissance crête cumulée des installations mises en service (kWc)

« Installations de vente avec injection en totalité    
« Installations souhaitant bénéficier du tarif    
« Supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc                        

« Supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc                        

« Installations de vente avec injection du surplus    
« Installations souhaitant bénéficier du tarif    
« Inférieure ou égale à 3 kWc                        

« Supérieure à 3 kWc et inférieure ou égale à 9 kWc                        

« Supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc                        

« Supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc ».                  

Annexe 5

(Arrêté du 4 juillet 2023, article 18, Arrêté du 20 décembre 2023, article 12, et Arrêté du 31 octobre 2024, article 1er et Arrêté du 26 mars 2025, article 13 1° et 2°)

« 1.1. Le signe de qualité mentionné au 5° de l'article 4 du présent arrêté répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré soit par un organisme disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation, soit par un (ou des) organisme (s) certificateur (s) accrédité (s) par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation signataire des accords de reconnaissance suivants : EA (European co-operation for Accreditation) ou IAF (International Accreditation Forum), pour le périmètre concerné par l'accréditation. »

1.2. Pour les travaux d'installation d'une unité de production d'électricité photovoltaïque, et lorsque les compétences mentionnées au 1.1 de cette présente annexe sont acquises grâce à la formation continue, celle-ci est dispensée par un organisme de formation respectant un cahier des charges défini par le point 7 de cette présente annexe. Le respect de ce cahier des charges est contrôlé par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat.

2. Les signes de qualité mentionnés en 1.1 de la présente annexe sont des signes de qualité conformes à un référentiel qui porte notamment sur la reconnaissance des capacités professionnelles, techniques et financières de l'entreprise pour la conception et la réalisation de travaux de qualité. Ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit :

- soit les exigences de la norme NF X 50-091 ou équivalente et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis aux points 3 de la présente annexe ;
- soit les exigences de la norme NF EN ISO 17065 ou équivalente et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis aux points 4 de la présente annexe.

Les organismes accrédités « ou agréés » pour délivrer ces signes de qualité, ou ayant déposé une demande d'accréditation pour délivrer ces signes de qualité et ayant reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle de cette demande, passent une convention avec l'Etat. Le dossier de demande de conventionnement des organismes passant une convention avec l'Etat doit comporter les informations permettant de justifier du statut de l'organisme, de son respect des obligations sociales et fiscales, les référentiels d'évaluation du respect des exigences précisées à l'alinéa précédent ainsi que tout document de nature à justifier du respect de ces exigences.

La convention est conclue pour une durée de quatre années. La convention est modifiable ou renouvelable par avenant suivant la même procédure que celle suivie pour sa signature. L'organisme est tenu d'informer l'Etat de tout changement intervenant dans les informations composant le dossier de demande de conventionnement. Tout changement remettant en cause la recevabilité du dossier rend caduque la convention, sur notification de l'Etat.

Un compte rendu de l'activité concernée de l'organisme est adressé annuellement aux ministres chargés de la construction et de l'énergie. Ces derniers peuvent à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.

3. Critères spécifiques ou additionnels à la norme NF X 50-091 ou équivalente

3.1. Objet du signe de qualité

Les signes de qualité objet de la présente annexe répondent à un référentiel remplissant les exigences de la norme NF X 50-091 ou équivalente et les critères spécifiques et additionnels suivants. Les critères spécifiques viennent préciser le contenu de certaines exigences définies dans la norme NF X 50-091. Les critères additionnels sont à contrôler en sus.

Ces signes de qualité sont ci-après dénommés « qualification ». La qualification ne peut être délivrée à un installateur pour l'activité d'offre globale de prestation de services relevant de la certification décrite au § 4.1.

3.2. Critères portant sur l'organisme de qualification

L'organisme de qualification consultera le ministre chargé de l'énergie ainsi que l'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie pour la définition et l'évolution du référentiel de qualification ainsi que la composition des organes de gouvernance de l'organisme de qualification.

3.3. Exigences spécifiques au regard des pièces constitutives du dossier au titre des critères légaux, administratifs et juridiques

L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour les travaux mentionnés au point 1.2 de la présente annexe remplit les critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale relevant de son activité.

L'organisme obtient les pièces justificatives directement auprès des organismes compétents, ou à défaut les demande auprès de l'entreprise. L'organisme vérifie ces pièces justificatives en conformité avec les dispositions des codes portant respectivement sur la législation, fiscale, sociale ou du travail et, le cas échéant, les dérogations permises.

3.4. Exigences spécifiques ou additionnelles relatives aux critères techniques d'évaluation pour la délivrance de la qualification

Dans l'hypothèse où l'entreprise dispose de plusieurs établissements distincts, l'organisme de qualification doit demander que l'ensemble des exigences soit respecté au niveau de chaque établissement (siège et établissements secondaires) réalisant des travaux pour lesquels la qualification est demandée.

3.4.1. Critères de régularité et de compétences de l'entreprise

L'entreprise demandant l'obtention d'une qualification pour les travaux mentionnés au point 1.2 remplit des critères financiers, de compétences professionnelles, de moyens techniques et de moyens humains pour la catégorie de travaux concernée.

L'entreprise fournit en outre la preuve de maîtrise des connaissances d'un ou plusieurs responsables techniques de chantier désignés par établissement selon les exigences de l'article 3.4.1.1 du présent arrêté.

3.4.1.1. Le(s) responsable(s) technique(s) doit (doivent) maîtriser a minima les connaissances associées aux thématiques suivantes :

Formation initiale qualifiante et/ou diplômante ou formation continue spécifique conformément aux dispositions du 5 de la présente annexe, avec un contrôle de connaissances sur le volet théorique et le volet pratique, agréée par les pouvoirs publics et portant a minima sur les compétences associées aux contenus suivants :

- état du marché et des ressources ;
- aspects écologiques et logistiques ;
- sécurité des installations ;
- subventions et aides publiques ;
- solutions technologiques ;
- aspects économiques et de rentabilité ;
- conception, installation et entretien ;
- législation nationale et normes européennes.

La preuve de la maîtrise des connaissances est demandée au niveau de chaque responsable technique désigné.

3.4.2. Critères de sous-traitance

L'entreprise assume l'entière responsabilité des travaux donnés en sous-traitance.

L'organisme de qualification devra informer les entreprises de leurs obligations d'information de leurs clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance. L'entreprise assure tout ou partie de la fourniture et de la pose des équipements utilisés.

Dans le cadre de la qualification, l'organisme définit un seuil maximal de sous-traitance de l'installation afin de s'assurer du maintien du savoir-faire de l'entreprise. Ce seuil prend en compte les spécificités de modèle économique et de saisonnalité de l'activité d'installateur de modules photovoltaïques. Ce seuil sera ainsi apprécié par qualification, dans une plage de 30 à 50 % du chiffre d'affaires relevant de la pose.

L'entreprise ne peut sous-traiter les travaux relevant de la qualification qu'à des entreprises elles-mêmes titulaires de la qualification.

3.4.3. Références et critères portant sur la qualité des travaux

Pour la délivrance de la qualification, l'organisme de qualification doit fixer les critères techniques et le nombre des références achevées sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités d'installation de modules photovoltaïques. Ce nombre est a minima de deux références. Un contrôle documentaire est prévu sur ces références. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées. Ces documents comprennent a minima le devis détaillé, la facture détaillée, attestation de conformité du Consuel et l'attestation de satisfaction du client.

En l'absence de références, une délivrance de qualification probatoire est acceptée si elle ne dépasse pas deux ans.

3.4.4. Contrôle de réalisation

a) Au plus tard à l'achèvement de la deuxième réalisation après la qualification, où à défaut dans les 12 premiers mois, l'organisme délivrant une qualification effectue un premier contrôle sur une réalisation de l'entreprise, postérieure à la qualification. Si aucun chantier n'a été réalisé dans les 12 premiers mois, le premier contrôle peut être effectué sur une réalisation de l'entreprise antérieure à la qualification. L'organisme délivrant une qualification effectue également des contrôles annuels sur un échantillon correspondant à la moyenne des installations d'une entreprise chaque année. Le nombre minimal d'installations à contrôler est calculé par la formule suivante :

- si Nipv ≤ 500 installations : Ntests = 7 % Nipv ;
- si Nipv > 500 installations : Ntests = 35 + 3 % (Nipv - 500).

Nipv est le nombre annuel moyen d'installation de puissance inférieure à 500 kWc réalisé par l'entreprise.

A cet effet, l'organisme agréé mentionné au D. 342-20 du code de l'énergie transmet chaque mois à l'organisme délivrant la qualification la liste des installations réalisées par les entreprises concernées. Ces contrôles ont pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client, selon les exigences définies à l'article 6.

b) L'organisme délivrant la qualification doit définir les suites des résultats de ce contrôle dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi et établit un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser son référentiel de contrôle en conséquence.

3.4.5. Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise

L'entreprise fournit à l'organisme de qualification, lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, un relevé de sinistralité couvrant les quatre dernières années délivré par son assureur. L'organisme de qualification évalue le relevé de sinistralité de l'entreprise sur les quatre dernières années et en tiendra compte lors de la décision d'attribution de la qualification. Les dispositions techniques de mise en œuvre de ce paragraphe sont précisées dans la convention citée au point 2 de la présente annexe.

3.5. Exigences relatives aux modalités de traitement des réclamations, procédures de suspension et de retrait

L'organisme doit prévoir une procédure de traitement des réclamations émanant des clients des entreprises titulaires de la qualification, qui peut conduire à la suspension ou au retrait de la qualification.

Dans ces procédures, l'organisme de qualification doit prévoir des dispositions proportionnées et graduées prévoyant notamment la suspension ou le retrait de la qualification.

Cette échelle de sanctions doit intégrer des procédures concernant notamment :
- un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire en cas de contrôle de réalisation présentant des non-conformités ;
- la suspension de la qualification en cas de départ du (ou des) responsable(s) technique(s) et de son non-remplacement dans un délai de six mois ;
- la suspension ou le retrait en cas d'absences d'actions correctives suite à une non-conformité lors des contrôles de réalisation ;
- la suspension ou le retrait en cas de réclamation fondée d'un tiers ou de condamnations pour pratiques commerciales illicites.

4. Critères spécifiques ou additionnels à la norme NF EN ISO/CEI 17065 ou équivalente

4.1. Objet du signe de qualité

Pour les besoins de la présente annexe, on définit par « contractant général » l'entreprise qui est l'unique titulaire du marché de conception et de réalisation de l'ouvrage photovoltaïque et, à ce titre, en prend l'entière responsabilité vis-à-vis du maître d'ouvrage. Cette entreprise doit, en outre, être en mesure de proposer au maître d'ouvrage une offre de maintenance de cet ouvrage.

L'offre globale de prestation de services du contractant général doit comporter, a minima, les éléments suivants :

En ce qui concerne la conception de l'ouvrage photovoltaïque :
- réalisation des documents de développement de l'installation photovoltaïque ;
- réalisation des documents d'exécution du chantier ;
- réalisation du dossier des ouvrages exécutés (DOE) ou équivalent.

En ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage photovoltaïque :
- réalisation de l'ensemble des travaux concourant à la création de l'ouvrage photovoltaïque, et incluant l'ensemble des fournitures ;
- gestion et organisation du chantier ;
- gestion de la qualité et de la sécurité du chantier.

En ce qui concerne la maintenance de l'ouvrage photovoltaïque :
- rapatriement et traitement des données de production de l'installation photovoltaïque ;
- maintenance préventive et corrective ;
- pilotage à distance ;
- diagnostic et reporting.

En ce qui concerne les couvertures assurantielles : mise en place des assurances professionnelles et constructeur couvrant l'ensemble des travaux et prestations réalisées (conception, réalisation, et maintenance).

Sont ainsi concernés par le point 4 de la présente annexe, les seuls signes de qualité portant sur la capacité d'un contractant général à proposer une telle offre globale ainsi que sa capacité à assurer l'accompagnement du maître d'ouvrage tout au long du projet. Ce signe de qualité, délivré selon un référentiel, remplit les exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17065 et les exigences complémentaires qui suivent.

Ce signe de qualité est ci-après dénommé « certification ».

Ce signe de qualité est délivré par un organisme de certification accrédité. Dans son référentiel de certification, l'organisme doit exiger et contrôler que le contractant général est en capacité de proposer une offre globale de prestation de services répondant aux critères ci-dessus. A défaut, il doit refuser la candidature et l'orienter vers une procédure de qualification.

4.2. Critères portant sur l'organisme de certification

L'impartialité et la neutralité de l'organisme doivent notamment être garanties par la participation équilibrée de représentants de la (ou des) branche(s) professionnelle(s), des fournisseurs concernés, de clients et d'institutionnels dont les modalités de désignation et de participation doivent être définies, documentées et mentionnées dans le dossier de demande de conventionnement. En particulier, l'organisme de certification doit s'assurer que pour l'élaboration de ses référentiels il a consulté les représentants de tous les intérêts ci-dessus, sans prédominance de l'un par rapport aux autres. L'organisme de certification consultera le ministre chargé de l'énergie ainsi que l'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie pour la définition et l'évolution du référentiel de certification ainsi que la composition des organes de gouvernance de l'organisme de certification.

4.3. Exigences relatives aux critères d'évaluation pour la délivrance de la certification

Dans l'hypothèse où l'entreprise possède plusieurs établissements distincts, l'organisme de certification doit demander que l'ensemble des exigences soit respecté au niveau de chaque établissement réalisant des prestations pour lesquelles la certification a été demandée.

4.3.1. Critères portant sur la situation administrative, les moyens humains, compétences et moyens matériels de l'entreprise

L'entreprise demandant l'obtention d'une certification remplit des critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale.

Les documents listés ci-après, fournis par l'entreprise ou récupérés directement par l'organisme, constituent le dossier au titre des critères administratifs, fiscaux, légaux et sociaux :

- au titre de la justification de l'existence légale ;
- extrait du Kbis et/ou inscription à la chambre des métiers ;
- immatriculation INSEE : SIREN, SIRET des établissements demandeurs le cas échéant, et code NACE ;
- au titre de la justification du respect des obligations sociales : attestation de l'URSSAF datée de moins de trois mois à la date du dépôt du dossier de demande ;
- au titre du respect des obligations légales : attestations d'assurances en responsabilité civile et en responsabilité civile décennale en cours de validité à la date du dépôt de dossier.

Pour répondre à ces exigences, les entreprises étrangères doivent produire les documents équivalents délivrés par les services et autorités compétentes du pays où elles exercent.

4.3.1.1. Critères financiers

L'organisme de certification doit exiger de l'entreprise des informations financières sur au moins ses deux derniers exercices comptables clos. Il établit les conditions d'utilisation de ces informations dans son système de certification. Il peut rapprocher ces données comptables d'autres éléments recueillis pour vérifier la cohérence et l'adéquation des moyens du demandeur, voire apprécier sa santé financière.

4.3.1.2. Critères d'exclusion

L'organisme de certification doit exclure toute entreprise dont le dirigeant ou un de ses représentants mandatés a fait l'objet depuis moins de cinq ans d'un jugement ayant autorité de chose jugée et dont il a eu connaissance, constatant sa participation à une organisation criminelle, une corruption, une fraude, un blanchiment de capitaux ou un délit affectant sa moralité dans l'exercice de sa profession.

4.3.1.3. Moyens humains

L'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur les moyens en ressources humaines identifiés par exemple par l'effectif du personnel, sa formation initiale ou continue, son positionnement dans les conventions collectives, son expérience professionnelle et, le cas échéant, ses habilitations. L'évaluation de ces ressources humaines doit concerner tous les niveaux du personnel du demandeur (dirigeants, cadres, techniciens, exécutants). Les moyens humains couvrent, a minima, des compétences en étude, coordination de chantier et de conseil relevant d'une offre globale de rénovation énergétique de bâtiment.

De plus, l'organisme de certification doit exiger de l'entreprise qu'elle désigne un ou plusieurs responsables techniques de chantier par établissement (siège et établissements secondaires) et pour lequel ou lesquels elle fournit la preuve de maîtrise de leurs connaissances selon les dispositions du 5 de la présente annexe.

4.3.1.4. Moyens matériels

L'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur les moyens matériels de réalisation des prestations concernées, par exemple des moyens d'études, de conseil, de réalisation et de contrôle. L'entreprise doit notamment disposer d'un minimum de moyens d'étude, de coordination de chantier et de conseil. L'organisme de certification doit définir vis-à-vis de la certification les limites acceptables en matière de recours à des moyens techniques extérieurs.

4.3.1.5. Sous-traitance

Les activités du contractant général défini au 4.1 de la présente annexe peuvent faire l'objet d'une sous-traitance hormis l'accompagnement du maître d'ouvrage tout au long du projet. L'organisme de certification doit vérifier que le contractant général dispose en propre d'un minimum de ressources humaines, qu'il est en capacité de maîtriser techniquement tout recours à la sous-traitance, qu'il dispose des compétences internes pour l'étude du productible, l'implantation d'une installation, la qualification des matériels retenus, la coordination des chantiers, la rédaction des contrats et des cahiers des clauses techniques particulières, et qu'il assume l'entière responsabilité des travaux donnés en sous-traitance.

Le contractant général ne peut sous-traiter tout ou partie des travaux qu'auprès d'entreprises disposant de signes de qualité relevant des travaux d'installation photovoltaïque et répondant aux exigences du point 2 de la présente annexe.

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contractant général peut sous-traiter tout ou partie des travaux auprès d'entreprises ne disposant pas des signes de qualité définis à la présente annexe, uniquement s'il met en œuvre les moyens et les dispositions nécessaires afin de garantir la qualité et la maîtrise de la (des) prestation(s) sous-traitée(s) selon les dispositions ci-dessous, vérifiées périodiquement par l'organisme certificateur :

- décrire la méthode utilisée pour la sélection des sous-traitants, leur référencement et leur évaluation ;
- établir une liste des sous-traitants référencés et évalués en cours de validité, et définir les prestations sous-traitées ;
- tenir à jour les informations pour les sous-traitants référencés ;
- disposer d'un engagement ou d'un contrat de sous-traitance ;
- disposer des éléments permettant de prouver que le sous-traitant possède la capacité à réaliser l'activité sous-traitée (moyens humains, habilitations, matériels et financiers adaptés au lot sous-traité) et disposer des assurances en cours de validité correspondant à la nature des prestations réalisées en sous-traitance et aux systèmes photovoltaïques mis en œuvre ;
- mettre en place une procédure de vérification de la conformité des activités sous-traitées ;
- réaliser des contrôles des sous-traitants sur chantiers ;
- avoir les moyens d'évaluer et de suivre leurs compétences, d'enregistrer les résultats et mettre en œuvre les actions correctives le cas échéant.

Les entreprises sous-traitantes ne doivent en aucun cas mentionner ou faire référence au signe de qualité du contractant général pour lequel elles réalisent des activités qui lui ont été sous-traitées.

L'organisme de certification devra informer le contractant général des obligations d'information de leurs clients et de respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sous-traitance. Le contractant général doit tenir à disposition de l'organisme de certification les justificatifs attestant du respect des exigences ci-dessus.

4.3.2. Critères portant sur la qualité des travaux

4.3.2.1. Références de réalisations

L'organisme de certification définit l'ensemble des exigences à respecter par l'entreprise, portant sur des références de réalisations effectuées par l'entreprise et sur les activités faisant l'objet de la demande de certification.

L'organisme de certification doit demander à l'entreprise de démontrer son expérience par la présentation d'une liste de références récentes et/ou d'un certain nombre de références détaillées. L'organisme de certification doit vérifier au travers de ces références que les réalisations présentées par le demandeur correspondent bien à la définition de la certification sollicitée. L'organisme de certification doit fixer les critères techniques et le nombre des références de chantiers achevés sur les quarante-huit derniers mois, représentatives des activités pour lesquelles l'entreprise demande la certification ; ce nombre doit être a minima de deux.

Ces références font l'objet d'un contrôle documentaire par l'organisme de certification, y compris l'évaluation énergétique qui doit être fournie. L'organisme doit, au moins par sondage, interroger directement les clients, prescripteurs ou contrôleurs techniques, sur les conditions de réalisation d'une ou de plusieurs des références de l'entreprise. L'organisme définit la manière dont les références sont documentées. Ces documents comprennent a minima le devis, la facture, le rapport d'évaluation énergétique et l'attestation ou l'enquête de satisfaction du client.

4.3.2.2. Contrôle de réalisation

a) Au plus tard à l'achèvement de la deuxième réalisation après la certification, où à défaut dans les 12 premiers mois, l'organisme délivrant une certification effectue un premier contrôle sur une réalisation de l'entreprise, postérieure à la certification. Si aucun chantier n'a été réalisé dans les 12 premiers mois, le premier contrôle peut être effectué sur une réalisation de l'entreprise antérieure à la certification.

L'organisme certificateur s'assure que le contractant général effectue des contrôles annuels sur un échantillon d'installations et d'interventions de maintenance annuelles.

Le nombre minimal d'installations à contrôler par le contractant général est calculé par la formule suivante :

- si Nipv ≤ 500 installations : Ntests = 5 + 10 % Nipv ;
- si Nipv > 500 installations : Ntests = 55 + 5 % (Nipv - 500).

Nipv est le nombre annuel d'installation de puissance inférieure à 500 kWc réalisé par l'entreprise.

Le contrôle des installations a pour objectif d'évaluer la conformité aux règles de l'art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client, selon les exigences définies au 6 de la présente annexe.

Le nombre minimal d'interventions de maintenance à contrôler par le contractant général est calculé par la formule suivante :

- si Nmpv ≤ 2 000 installations : Ntests = 1 + 3 % Nmpv ;
- si Nmpv > 2 000 installations : Ntests = 60.

Nmpv est le nombre d'installations de puissance inférieure à 500 kWc sous contrat de maintenance.

Le contrôle des interventions de maintenance a pour objectif d'évaluer l'exhaustivité de la prestation effectuée ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l'entreprise au client.

b) Le contractant général doit définir les suites des résultats de ces contrôles et mettre en place les plans d'action adaptés pour correction des éventuels écarts, plans d'action qui seront audités par l'organisme certificateur.

4.3.2.3. Procédure de suivi annuelle

L'organisme de certification doit prévoir une procédure de suivi annuelle. Cette procédure de suivi comporte a minima deux composantes :

- vérification des audits internes menés par l'entreprise certifiée. A cet effet, l'organisme agréé mentionné au D. 342-20 du code de l'énergie transmet chaque mois à l'organisme délivrant la certification la liste des installations réalisées par les entreprises concernées. L'organisme délivrant la certification doit définir les suites des résultats de ce contrôle dans le cadre de l'instruction ou de la procédure de suivi et établit un bilan annuel des malfaçons constatées afin d'actualiser son référentiel de contrôle en conséquence ;
- contrôle à partir d'éléments fournis par l'entreprise certifiée du respect des critères légaux, administratifs, juridiques et financiers ainsi que sur le maintien des moyens humains. En cas de modification susceptible de remettre en cause la certification obtenue, l'organisme de certification doit alors décider de maintenir la certification ou de lancer une procédure de révision de la certification.

4.3.2.4. Critères portant sur la sinistralité de l'entreprise

L'entreprise fournit à l'organisme de certification, lors de l'octroi ou du renouvellement du signe de qualité, le relevé de sinistralité couvrant les quatre dernières années délivré par son assureur. L'organisme de certification évalue le relevé de sinistralité de l'entreprise sur les quatre dernières années et en tiendra compte lors de la décision d'attribution de la qualification.

4.3.3. Critères portant sur la nature du certificat et les dispositions de renouvellement, suspension et de retrait

4.3.3.1. Délivrance du certificat de certification

La décision de certification se concrétise par la délivrance d'un certificat et par la publication des coordonnées du certifié et de sa certification au moyen de tout support permettant une information publique.

L'organisme de certification atteste que le certifié satisfait à l'ensemble des critères définis dans son référentiel de certification. Le certificat doit permettre d'identifier le certifié et chacun de ses établissements couverts par la certification avec au minimum :

- le nom, l'adresse, la forme juridique et le nom du responsable légal du certifié ;
- le ou les domaines de la ou des certifications attribuées ;
- la ou les compagnies d'assurance auprès desquelles le certifié a déclaré être assuré ;
- la date d'effet, et la durée de validité de la certification ;
- la date d'échéance du certificat.

4.3.3.2. Durée de validité

L'organisme de certification doit prévoir la durée de validité de la certification, celle-ci ne pouvant excéder quatre ans.

4.3.3.3. Procédure de renouvellement

L'organisme de certification doit prévoir une procédure de renouvellement qui doit intervenir à l'issue de chaque période de validité et dans le cadre de laquelle l'entreprise doit se soumettre à un nouveau contrôle de réalisation sur chantier en cours ou achevé dans les mêmes conditions que celles définies au 4.3.2.2 ci-dessus.

4.3.3.4. Exigences relatives aux modalités de traitement des réclamations, procédures de suspension et de retrait

L'organisme de certification doit établir et publier une échelle de sanctions proportionnées et graduées à l'encontre de l'entreprise certifiée applicable en cas de manquement à ses obligations vis-à-vis de l'organisme, de clients ou de tiers. Cette échelle de sanctions peut entraîner un avertissement, une suspension ou un retrait de la certification et, s'il y a lieu, une action en justice (par exemple dans le cas d'une utilisation frauduleuse de la certification). Cette échelle de sanctions, doit intégrer des procédures concernant notamment :
- un contrôle de réalisation de chantier supplémentaire en cas de contrôle de réalisation présentant des non-conformités ;
- la suspension de la certification en cas de départ du (ou des) responsable(s) technique(s) et de son non-remplacement dans un délai de six mois ;
- la suspension ou le retrait en cas d'absences d'actions correctives suite à une non-conformité lors des contrôles de réalisation ;
- la suspension ou le retrait en cas de réclamation fondée d'un tiers ou de condamnations pour pratiques commerciales illicites.

5. Précisions sur la formation

Tout nouveau responsable technique d'une entreprise candidate à l'obtention d'un signe de qualité mentionné au point 2 de la présente annexe doit avoir suivi avec succès une formation initiale qualifiante et/ou diplômante ou une formation continue respectant le cahier des charges défini par le point 7 de cette présente annexe, auprès d'un organisme de formation agréé par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat conformément au 1.2 de la présente annexe, ci-après dénommé " organisme de contrôle de la formation ". La liste des organismes de contrôle de la formation est tenue à jour sur les sites internet du ministère chargé de l'énergie. Le cahier des charges précise les exigences relatives aux objectifs de la formation, à l'architecture de la formation, à la plate-forme technique associée, aux modalités de contrôle des connaissances des stagiaires et à la reconnaissance des compétences des formateurs. En alternative à la preuve de formation initiale et/ou continue dans le domaine du signe de qualité, un responsable technique peut faire valider ses compétences par la réussite à un contrôle individuel de connaissances selon les dispositions du § 5.9 de la présente annexe.

Les organismes souhaitant devenir organisme de contrôle de la formation adressent une demande de conventionnement au ministre chargé de l'énergie. 

5.1. L'organisme de formation est en règle vis-à-vis de ses obligations administratives, fiscales et sociales, et dispose de moyens humains et matériels adaptés à la formation qu'il délivre.

5.2. L'organisme de formation met en œuvre une démarche d'amélioration continue comprenant notamment :

- la prise en compte des propositions d'amélioration sur les méthodes et moyens pédagogiques utilisés ;
- la réception et le traitement des réclamations émanant des stagiaires ou des entreprises qui emploient les stagiaires.

5.3. L'organisme de formation adresse, pour la formation dont le cahier des charges est détaillé au point 7 et qu'il souhaite dispenser, à un organisme de contrôle de la formation un dossier de demande d'agrément comportant :

- les informations permettant de justifier du statut de l'organisme de formation et du respect des exigences définies au point 5.1 ;
- les informations permettant de justifier des capacités professionnelles, techniques et financières de l'organisme de formation pour la conception et la réalisation de la formation ;
- les documents justifiant du respect des exigences du point 5.2 ;
- un descriptif détaillé des moyens techniques destinés à mettre en œuvre la formation ;
- le programme de la formation précisant les méthodes et moyens pédagogiques pour chaque séquence ;
- le nom des formateurs reconnus compétents conformément au point 5.5.

L'organisme de contrôle de la formation accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, il informe l'organisme de formation de sa décision dans un délai de deux mois.

L'organisme de contrôle de la formation n'a avec l'organisme dispensant ou concevant la formation aucun lien de nature capitalistique ou de nature à nuire à l'impartialité de la délivrance de l'agrément.

5.4. La durée de validité d'un agrément d'organisme de formation est de quatre ans.

Au cours des 24 premiers mois de l'agrément, l'organisme de contrôle de la formation évalue l'organisme de formation au travers d'un audit aléatoire de la formation durant lequel sont évaluées notamment les compétences du formateur et la qualité de l'organisation de la formation. En outre, il effectue chaque année un suivi documentaire de l'organisme de formation permettant de s'assurer que les pièces mentionnées au point 5.3 n'ont pas changé significativement.

5.5. La formation est assurée exclusivement par un formateur agréé pour cette catégorie de formation par un organisme de contrôle de la formation.

5.6. L'organisme de contrôle de la formation reçoit, pour la formation dont le cahier des charges est détaillé au point 7 qu'il souhaite dispenser, un dossier de demande d'agrément du formateur comprenant son curriculum vitae et une copie de ses diplômes.

L'organisme de contrôle de la formation accuse réception de la demande.

Les compétences techniques et pédagogiques du formateur sont agréées suite à une audition par un jury mis en place par l'organisme de contrôle de la formation. Ce jury est organisé au moins une fois par an. Il est composé d'au moins un représentant de l'organisme de contrôle de la formation, d'un formateur de formateurs et d'un professionnel du bâtiment. Les membres du jury sont désignés pour chaque jury par l'organisme de contrôle de la formation. La délibération du jury s'effectue à la majorité simple.

5.7. La durée de validité d'un agrément de formateur est de quatre ans.

5.8. Chaque organisme de contrôle de la formation publie sur son site internet la liste des organismes de formation qu'il a agréés et dont l'agrément est en cours de validité, avec pour chacun d'entre eux :
- identité de l'organisme, coordonnées postales et téléphoniques, adresse internet, informations de localisation géographique ;
- date de validité de l'agrément de la formation.

Il tient à disposition des autres organismes de contrôle de la formation des organismes de formation, et du ministre en charge de l'énergie, la liste et les coordonnées des formateurs qu'il a agréés et dont l'agrément est en cours de validité.

5.9. Le contrôle individuel de connaissances des stagiaires porte sur l'ensemble des objectifs pédagogiques des volets théoriques et, le cas échéant, pratique des formations. Le contrôle individuel des connaissances théoriques des stagiaires est établi à partir d'un questionnaire à choix multiple ou d'un questionnaire à réponses courtes composé de trente questions. Pour chaque stagiaire, l'organisme de formation compose le questionnaire à partir d'un outil, fourni par l'organisme de contrôle de la formation qui a agréé l'organisme de formation, qui sélectionne les questions de manière aléatoire dans une base de données mise à jour et transmise aux organismes de contrôle de la formation par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

L'organisme de formation organise le contrôle individuel des connaissances théoriques en fin de formation.

Le contrôle individuel des connaissances pratiques est réalisé, de manière ponctuelle ou continue pendant la session de formation, à partir d'études de cas ou de travaux pratiques sur plate-forme technique. La formation est considérée comme suivie avec succès si le stagiaire obtient au moins quatre-vingts pour cent de bonnes réponses aux questions posées dans le cadre du contrôle individuel de connaissances théoriques, et si son niveau est considéré comme satisfaisant par le formateur dans le cadre du contrôle individuel des connaissances pratiques.

5.10. Chaque organisme de contrôle de la formation transmet un rapport d'activité au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la construction au plus tard le 31 janvier de chaque année, comprenant pour l'année civile échue :

- la liste des organismes de formation agréés à jour, ainsi que leurs coordonnées, par catégorie de formation ;
- un bilan et une analyse des motifs de refus, suspension ou retrait d'agrément ;
- une synthèse des audits d'évaluation des formations et des suivis annuels effectués ;
- une synthèse des mesures prises en application de l'article 3 ;
- sur la base des informations que les organismes de formation agréés doivent lui transmettre : nombre de stagiaires, nombre de stagiaires ayant suivi une formation avec succès, taux de réussite et score moyen au contrôle individuel des connaissances théoriques ;
- la liste des formateurs agréés à jour, ainsi que leurs coordonnées ;
- le cas échéant, une synthèse des jurys d'agrément de formateurs.

6. Exigences quant aux contrôles de réalisation

L'auditeur devra vérifier les points suivants :

- remise d'un devis descriptif détaillé des travaux (marques, modèles et estimation du productible en kWh/an) ;
- réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art ;
- remise du PV de réception ;
- remise de la facture détaillée et de toute attestation signée permettant au particulier de souscrire au tarif rachat ;
- en fonction du moment où le contrôle est réalisé, la levée des éventuelles réserves dans le délai convenu avec le client ;
- remise des notices, garanties et des documents relatifs à l'utilisation et à l'entretien lorsqu'ils existent ;
- les éléments essentiels de l'installation et/ou de l'ouvrage en relation avec la performance énergétique (cohérence devis/facture/réalisation) ;
- toutes les pièces administratives et commerciales relatives au tarif d'achat et au financement de l'opération.

Toute non-conformité relevant d'un défaut majeur rend le contrôle de réalisation insatisfaisant.

Si un manquement majeur aux règles de sécurité est constaté lors d'un contrôle, il sera signalé dans le rapport.

7. Cahier des charges applicable pour dispenser les formations relatives aux travaux mentionnés au 1.2 de la présente annexe

Une session de formation est organisée pour douze stagiaires maximum.

7.1. Objectifs de la formation

Les objectifs de la formation sont les suivants :

- conseiller son client sur les plans techniques, financiers et divers ;
- concevoir et dimensionner une installation ;
- organiser les points clés de la mise en œuvre et de la mise en service, être capable de les expliquer à son interlocuteur ;
- planifier la maintenance de l'exploitation.

OBJECTIFS
de la formation
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUESCONTENU/POINTS CLÉSDURÉE
minimale
Objectif 1 :
Conseiller son client sur les plans techniques, financiers et divers.
1.1 Etre capable de situer à un client le contexte environnemental du PV, l'aspect réglementaire, le marché et les labels de qualité.Contexte RT 2012
• Le potentiel de l'énergie solaire ;
• Marché du PV (très succinct en rappelant uniquement le contexte actuel).
Le PV au niveau coût matériel
• Contexte environnemental (énergie grise, bilan carbone…) ;
• Labels/Signes de qualité (signes RGE,…).
5h10
1.2 Etre capable d'expliquer à un client le fonctionnement d'un système photovoltaïque.Les différents types d'installations PV avec principe de fonctionnement PV d'une manière globale (faire une synthèse rapide des différents systèmes existants sur le marché avec avantages/inconvénients : autonome, hybride, raccordé au réseau avec leurs différents composants)
1.3 Savoir expliquer à un client les différentes étapes administratives pour la mise en œuvre d'un système PV raccordé au réseau.• Les incitations financières / tarif d'achat de l'électricité.
• Le dossier administratif à remettre au client tout au long de l'installation (déclaration de travaux, devis, démarche de raccordement, dossier à remettre au client, PV de réception, attestation de conformité consuel…).
1.4 Etre capable de mettre en œuvre les acquis des séquences 1.1, 1.2 et 1.3. 
Objectif 2 :
Concevoir et dimensionner une installation au plus juste des besoins et en fonction de l'existant.
2.1 Savoir choisir une configuration de système PV en fonction de l'usage et du bâti.
Savoir analyser l'existant pour la mise en œuvre d'une installation PV.
Savoir calculer le productible.
• Productivité en fonction de l'orientation / inclinaison et du lieu géographique.
• Les masques.
• Le type d'implantation (intégrée ou surimposée).
3h00
2.2 Savoir dimensionner une installation selon sa nature : vente avec injection en totalité ou vente avec injection du surplus.• Nature de l'installation : vente avec injection en totalité / vente avec injection du surplus.
• Raccordement (type, nombre de compteurs).
• Notion d'autoconsommation et de taux d'autoconsommation.
Objectif 3 :
Organiser les points clés de la mise en œuvre et de la mise en service, être capable de les expliquer à son interlocuteur.
3.1 Connaître le module PV.• Le module solaire (technologies existantes de cellules, modules PV, rendement et particularité des modules, caractéristiques modules…)
• L'onduleur (caractéristiques, rendement, rendement européen, critères de choix d'un onduleur…)
8h50
3.2 La protection des personnes.• Protections des intervenants sur chantiers et utilisateurs, protection contre les chocs électriques.
• Fiche action sur différents risques (partie DC et AC).
3.3 La protection des biens.Protection des biens (protection contre la foudre…).
3.4 Savoir utiliser les EPI et se mettre en sécurité en toiture.Sécurité et accès au toit pour la pose de capteurs solaires.
3.5 Connaître la procédure d'une installation PV raccordée au réseau.
Connaître les points clés d'une mise en œuvre des modules PV.
Savoir raccorder les modules PV.
• TP1 :
Processus branchement
Installation PV
Bilan de fin de chantier (présentation rapport de mise en services + attestation consuel + autocontrôle)
Plan de calepinage.
• TP2 : Mise en service au niveau de l'onduleur et contrôle de l'installation avec la fiche de contrôle.
• TP3 : Contrôle de la pose des capteurs solaires et raccordement.
Objectif 4 :
Planifier la maintenance de l'exploitation.
4.1 Connaître les différents points clés d'une maintenance préventive.• Parties sur les différents points à vérifier lors d'une maintenance préventive.
• Les filières de recyclage.
• Les principaux sinistres (défaut d'isolement, arc électrique, incendie).
0h30

7.2. Plate-forme technique

La plateforme pédagogique doit être couverte et à l'abri des intempéries.

7.2.1. Exigences concernant le gisement solaire

Les travaux pratiques sur le gisement solaire nécessitent la mise à disposition pour chaque groupe de 3 stagiaires maximum une sonde d'ensoleillement ou solarimètre.

Ils nécessitent également la mise à disposition pour chaque stagiaire du matériel suivant :

- boussole ;
- clinomètre ;
- diagramme solaire.

7.2.2. Exigences concernant la protection des personnes

Un atelier de raccordement électrique (pour 3 stagiaires maximum) connecté à un champ photovoltaïque de 300 Wc minimum, regroupant :

- un onduleur synchrone ;
- un coffret de mesures et protection AC ;
- des compteurs d'énergie ;
- un tableau de distribution AC ;
- un système d'acquisition de mesures intégré ou externe à l'onduleur ;
- un ensemble d'étiquettes amovibles (UTE C 15-712-1) ;
- multimètre ;
- pince ampérométriques DC et AC ;
- VAT (Vérificateur d'absence de tension) ;
- gants isolants ;
- écran facial ;
- boîte à outils (tournevis électricien, pince à sertir, connecteurs PV, fusibles, câble, parafoudre, différentiel…).

7.2.3. Exigences concernant la sécurité et accès au toit pour la pose de capteurs

Le travail en hauteur implique la mise à disposition par l'organisme de formation au minimum d'une toiture inclinée avec mise en place d'une ligne de vie ou de points d'ancrage.

La sécurité et l'accès au toit impliquent la mise à disposition des stagiaires :

- harnais de sécurité (en nombre suffisant pour les travaux en toiture) ;
- longes et bloqueurs ou anti-chute ;
- casques.

7.2.4. Sur la mise en service et le contrôle de l'installation

Un atelier de raccordement électrique (pour 3 stagiaires maximum) connecté à un champ photovoltaïque de 300 Wc (utilisation du même atelier décrit au paragraphe 2).

7.2.5. Exigences sur le contrôle de la pose des capteurs solaires et raccordement

Une toiture couverte de tuiles d'au moins 10 m2 et inclinée au moins à 15° (pour 3 stagiaires maximum) comprenant :

- au minimum 4 modules PV (surface au minimum d'1 m2 par module) ;
- du matériel d'étanchéité ;
- des ventouses de vitrier.

7.3. Prérequis des stagiaires

Selon la configuration de son plateau technique, du contenu de la formation, et des ambitions des employeurs ayant placé les stagiaires en formation, l'organisme de formation s'assure que ledit stagiaire dispose des pré-requis et habilitations suffisantes à son admission en formation.

(Arrêté du 1er juin 2026, article 17)

Annexe 6 : « Identification du ou des propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière et identification du ou des propriétaires du terrain d'assiette de l'installation »

(Arrêté du 4 juillet 2023, article 19 1° et 2°, Arrêté du 20 décembre 2023, article 13, Arrêté du 26 mars 2025, article 14 et Arrêté du 1er juin 2026, article 17)

« La preuve de la propriété du bâtiment, hangar, ombrière ou la preuve de la propriété du terrain d'assiette peuvent être apportées par les documents et pièces justificatives suivantes.

« Cas général :

« - l'avis de taxe foncière pour l'année civile en cours ou l'année précédente. Le producteur pourra masquer le montant à payer ;
« - les actes de vente datant de moins de deux ans ;
« - tout acte notarial attestant de la propriété datant de moins de deux ans, L'extrait fourni doit permettre l'identification du propriétaire et du notaire ;
« - l'attestation du service de la publicité foncière de moins de deux ans ;
« - le relevé de propriété, aussi appelé extrait de matrice cadastrale.

« Cas particuliers :

« Cas d'un producteur ayant construit seul sa maison :

« - l'avis de fin de travaux de moins de deux ans envoyé à l'administration ainsi que le titre de propriété du terrain.

« Cas des bâtiments à construire :

« - le titre de propriété du terrain, le bail à construction, le bail emphytéotique ou le bail civil du bâtiment sont acceptés, de même que les promesses de bail à construction, emphytéotique ou civil ;
« - le producteur précise dans la Demande Complète de Contrat le nom du ou des propriétaire(s) du ou des bâtiment(s) à son achèvement. Il n'est pas systématiquement demandé de titre de propriété du ou des bâtiment(s) suite à son achèvement.

« - le document d'architecte s'appuie sur le permis de construire.

« Cas des copropriétés :

« - le Procès-Verbal de l'assemblée générale autorisant l'installation des panneaux ;
« - des copropriétés distinctes sont considérées comme des propriétaires distincts, y compris si tout ou partie des copropriétaires sont communs aux deux copropriétés.

« Cas des indivisions :

« - le titre de propriété précise l'identité des indivisaires. La puissance Q de l'installation tient compte des installations situées sur d'autres bâtiments appartenant à l'un des indivisaires ou à une indivision ayant un indivisaire en commun avec l'installation considérée.

« Cas des démembrements et des baux emphytéotiques :

« - le titre de propriété fera apparaître l'usufruitier ou le bénéficiaire du bail, lequel est considéré comme propriétaire de l'installation au regard de l'arrêté tarifaire.

« Cas des bâtiments de collectivités territoriales :

« - dans le cas où la collectivité ne dispose pas de titre de propriété et ne paie pas d'impôt foncier (bâti à mission de service public), l'attestation du représentant de la collectivité (maire…) selon un modèle mis à disposition par EDF OA est suffisante.

« Date de référence pour la propriété du terrain :

« La propriété du terrain s'apprécie au moment du dépôt de la demande complète de contrat le concernant.

« Pour les bâtiments non construits à la date de la demande complète de contrat, la propriété du bâtiment s'apprécie au moment de l'achèvement de l'installation, sur déclaration du producteur à la date de la demande complète de contrat. »

(Arrêté du 8 février 2023, article 22, Arrêté du 20 décembre 2023, article 15 I, Arrêté du 26 mars 2025, article 15 et Arrêté du 1er juin 2026, article 17)

Annexe 7 : « Attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie remplaçant l'attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation prévue à l'article 6 »

(Arrêté du 20 décembre 2023, article 15 II à IV et Arrêté du 1er juin 2026, article 17)

« Numéro de contrat : BTA

Attestation de l'organisme agréé concernant l'installation du système photovoltaïque (installation Inférieure à 100 kWc)

« Je soussigné(e)

«

« [nom de l'inspecteur, de l'organisme agréé et adresse de son siège social]

« atteste que

« [nom de l'installeur, de l'entreprise installatrice et adresse de son siège social],

« en qualité d'installateur du système photovoltaïque objet du présent Contrat d'achat,

« - dispose, en date d'achèvement de l'installation, d'une qualification ou d'une certification professionnelle pour la réalisation d'installations photovoltaïques qui corresponde au type d'installation réalisée et à la taille du chantier ;

« - a installé des matériels de caractéristiques suivantes (préciser ces informations si disponibles) :

« Panneaux :

« Marque : .

« Référence :

« Nom du fabricant :

« Connectique (si différent)

« Marque : .

« Référence :

« Nom du fabricant :

«  Boitier (si différent) :

« Marque : .

« Référence :

« Nom du fabricant :

« Fait à

« (nom, qualité, signature et cachet de l'inspecteur)

« Le »