(JO n° 152 du 3 juillet 2015)
NOR : DEVP1503973A
Publics concernés : utilisateurs et organismes de contrôle dans le domaine des équipements sous pression transportables.
Objet : suivi en service des équipements sous pression transportables.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le présent arrêté définit les modalités d'application du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement, transposant notamment la directive 2010/35/UE du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables.
Références : le texte est pris en application des articles du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
Vu la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu les avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 20 mars 2014, du 3 juin 2014 et du 31 mars 2015 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (sous-commission autorisations, dérogations et accords multilatéraux) en date du 11 mars 2015 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 27 février 2015 au 23 mars 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2015
L'arrêté du 29 mai 2009 susviséest ainsi modifié :
I. Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1.-Dispositions relatives aux récipients à pression
« 1. Les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés sont utilisées conformément aux dispositions suivantes.
« 1.1. Toute bouteille de gaz de pétrole liquéfiés équipée d'un robinet à fermeture manuelle est munie d'un dispositif limiteur de débit sauf si elle est utilisée à l'emmagasinage de propane et si son robinet est protégé par un dispositif de protection inamovible en service.
« Le dispositif limiteur de débit est capable de fonctionner tant en phase gazeuse qu'en phase liquide. En phase gazeuse, son efficacité est telle qu'il soit possible de fermer le robinet à main nue à partir de toute position d'ouverture lorsque, la bouteille étant à la température de 40° C, debout en atmosphère calme, le jet de gaz est allumé directement à la sortie de celui-ci.
« Lorsqu'il ne fait pas partie intégrante du robinet, le dispositif est fixé sur celui-ci par vissage.
« 1.2. Les marques présentes sur les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés permettent d'identifier leur exploitant. Lorsque les bouteilles de butane et de propane ont des formes voisines, les dispositions nécessaires, notamment en matière de couleurs, sont prises par les exploitants remplissant dans les mêmes centres ou commercialisant dans les mêmes régions pour éviter tout risque de confusion entre les produits.
« 2. Les récipients utilisés à poste fixe sont soumis aux contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 du code de l'environnement. Ils peuvent être remplis sur place. L'exploitant est en mesure de justifier que les contraintes subies par les récipients sont en deçà de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués. »
II. Au 1 de l'article 25, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation aux dispositions prévues pour le contrôle périodique au chapitre 6.2, les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés qui ont été régulièrement autorisées en application du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et des textes pris pour son application bénéficient des aménagements suivants :
« a) L'examen de l'état intérieur n'est pas imposé ;
« b) Le remplissage peut être effectué sans la réalisation préalable du contrôle périodique jusqu'au 1er mai de l'année calendaire de ce contrôle ;
« c) Pour les bouteilles surmoulées, le contrôle périodique peut être remplacé par un contrôle garantissant un niveau de sécurité équivalent et figurant dans un cahier technique professionnel, approuvé par le ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de la commission centrale des appareils à pression. »
III. Dans l'ensemble du texte :
- les mots : « en vertu du décret du 3 mai 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « en vertu des sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) » ;
- les mots : « au décret du 3 mai 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux sections 11 et 15 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) » ;
- les mots : « l'article 6 du décret du 3 mai 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article R. 557-11-7 du code de l'environnement ».
Article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2015
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2016.
A cette date, l'arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables est abrogé.
Article 3 de l'arrêté du 1er juillet 2015
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 1er juillet 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc