(JO n° 153 du 4 juillet 2015)


NOR : DEVP1512738A

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 592-19 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport des substances radioactives, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu la demande d'homologation présentée le 27 avril 2015 par l'Autorité de sûreté nucléaire,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2015

La décision n° 2015-DC-0508 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l'étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base est homologuée.

Article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2015

La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 3 de l'arrêté du 1er juillet 2015

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe : Décision n° 2015-DC-0508 de l'autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l'étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base

Vus

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre II de son livre Ier et les titres IV et IX de son livre V ;

Vu le code du travail, notamment le titre V du livre IV de sa quatrième partie ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-2 à R. 1333-4 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 2008 modifié relatif à la nature des informations que les responsables d'activités nucléaires et les entreprises mentionnées à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique ont obligation d'établir, de tenir à jour et de transmettre ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, notamment ses articles 6.1 à 6.6 ;

Vu la décision n° 2013-DC-0360 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l'impact sur la santé et l'environnement des installations nucléaires de base ;

Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 18 août au 26 septembre 2014 ;

Vu l'avis du 24 mars 2015 du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ;

Considérants

Considérant qu'il est nécessaire de compléter les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives à la gestion des déchets et notamment celles de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et du titre VI de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;

Considérant que l'étude sur la gestion des déchets doit être tenue à jour jusqu'au déclassement de l'installation nucléaire de base ;

Considérant que, pour assurer la protection contre les risques créés par les déchets produits par les installations nucléaires de base, il convient de gérer ces déchets comme des déchets radioactifs sauf s'il est démontré de manière suffisamment fiable que ces déchets n'ont pu, en aucune façon et à aucun moment, être contaminés ou activés ;

Considérant que l'identification des déchets qui ne justifient pas un contrôle de radioprotection doit reposer sur plusieurs lignes de défense indépendantes et successives ; que la mesure ne peut constituer qu'une vérification ;

Considérant que l'arrêté du 7 février 2012 susvisé prévoit la délimitation de zones à production possible de déchets nucléaires et dispose que les déchets provenant de ces zones doivent être gérés dans le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs ;

Considérant en conséquence qu'une démonstration de l'absence de contamination ou d'activation doit être apportée par l'exploitant avant qu'il ne soit autorisé à gérer comme non radioactifs des déchets qui proviennent d'une zone à production possible de déchets nucléaires ;

Considérant qu'une telle dérogation peut avoir une incidence sur l'environnement et qu'elle doit donc faire l'objet d'une participation du public ;

Considérant en outre que les déclassements temporaires du zonage déchets doivent reposer sur des garanties équivalentes à celles d'un déclassement définitif ;

Considérant qu'en application de l'article R. 1333-3 du code de la santé publique l'utilisation, pour la fabrication des biens de consommation et des produits de construction, des matériaux et des déchets provenant d'une activité nucléaire, lorsque ceux-ci sont contaminés ou susceptibles de l'être par des radionucléides, y compris par activation, du fait de cette activité est interdite, sauf dérogation ;

Considérant que les zones susceptibles d'avoir été contaminées ou activées, y compris dans les structures ou les sols, doivent être identifiées en vue notamment du démantèlement des installations,

Décide :

Article 1er de la décision du 25 avril 2015

La présente décision précise, en annexe, les règles applicables pour la gestion des déchets produits dans les installations nucléaires de base, notamment :
- le contenu de l'étude sur la gestion des déchets prévue au 3° du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé et à l'article 6.4 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
- les modalités relatives à l'établissement et à la gestion du plan de zonage déchets mentionné à l'article 6.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
- le contenu et les modalités d'élaboration du bilan déchets prévu à l'article 6.6 de l'arrêté 7 février 2012 susvisé.

Article 2 de la décision du 25 avril 2015

La présente décision est applicable après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française et dans les conditions ci-dessous :


SITUATION DE L'INSTALLATION

DATE D'APPLICATION

Installation nucléaire de base faisant l'objet, à la date de publication au Journal officiel de la République française de la présente décision, d'un décret d'autorisation de création ou d'un décret d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, ou fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Installation nucléaire de base dont la mise en service a été autorisée à la date de publication au Journal officiel de la République française de la présente décision

1er juillet 2015 pour les titres Ier et III
1er juillet 2016 pour le titre IV
1er juillet 2017 pour le titre II et pour la transmission d'une étude sur la gestion des déchets conforme à la présente décision

Installation nucléaire de base pour laquelle l'exploitant a déposé une demande d'autorisation de mise en service avant le 1er juillet 2015

Dès la notification de l'autorisation de mise en service pour les titres Ier et III
Dès le 1er juillet de l'année suivant l'autorisation de mise en service pour le titre II et pour la transmission d'une étude sur la gestion des déchets conforme à la présente décision
Dès le 1er juillet suivant l'autorisation de mise en service pour le titre IV

Installation nucléaire de base pour laquelle une demande d'autorisation de mise en service est déposée après le 1er juillet 2015

Dès le dépôt du dossier de demande d'autorisation de mise en service pour les titres I à III.
Dès le 1er juillet suivant l'autorisation de mise en service pour le titre IV.

Installation nucléaire de base faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création déposée avant le 1er juillet 2015

Dès la publication du décret d'autorisation de création

Installation nucléaire de base faisant l'objet d'une demande d'autorisation de création déposée après le 1er juillet 2015

Dès le dépôt de la demande d'autorisation de création

Article 3 de la décision du 25 avril 2015

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Fait à Montrouge, le 21 avril 2015.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,

P.-F. Chevet
P. Chaumet-Riffaud
J.-J. Dumont
P. Jamet
M. Tirmarche

Annexe à la décision n° 2015-DC-0508 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 avril 2015 relative à l'étude sur la gestion des déchets et au bilan des déchets produits dans les installations nucléaires de base

Titre I : Définitions
Titre II : Étude sur la gestion des déchets
Chapitre 2.1. - Objectifs de l'étude sur la gestion des déchets
Chapitre 2.2. - Contenu de l'étude sur la gestion des déchets
Chapitre 2.3. - Modalités d'élaboration et de mise à jour de l'étude sur la gestion des déchets
Chapitre 2.4. - Dispositions relatives aux règles générales d'exploitation
Titre III : Plan de zonage déchets
Chapitre 3.1. - Généralités
Chapitre 3.2. - Elaboration et justification du plan de zonage déchets
Chapitre 3.3. - Signalisation du zonage déchets
Chapitre 3.4. - Prévention des transferts de contamination et de l'activation des matériaux
Chapitre 3.5. - Vérification de la pertinence du plan de zonage déchets et de la conformité de la carte de référence à celui-ci
Chapitre 3.6. - Déclassements et reclassements du zonage déchets
Titre IV : Bilan de la gestion des déchets
Chapitre 4.1. - Généralités
Chapitre 4.2. - Contenu du bilan de la gestion des déchets
Chapitre 4.3. - Modalités d'élaboration du bilan de la gestion des déchets

Titre I : Définitions

Article 1er-1 de la décision du 21 avril 2015

Pour l'application de la présente décision, les définitions des articles L. 541-1-1 et L. 542-1-1 du code de l'environnement et de l'article 1er-3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé sont utilisées ainsi que les définitions suivantes :

- « zone à déchets conventionnels » : zone de l'installation n'ayant pas été définie zone à production possible de déchets nucléaires par le plan de zonage déchets mentionné à l'article 6.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ;
- « carte du zonage déchets de référence » : carte détaillée d'une installation nucléaire de base identifiant les zones à production possible de déchets nucléaires et les zones à déchets conventionnels telles que définies par le plan de zonage déchets ;
- « déclassement définitif du zonage déchets » : évolution telle qu'une zone à production possible de déchets nucléaires devienne une zone à déchets conventionnels ;
- « déclassement temporaire du zonage déchets » : évolution telle qu'une zone à production possible de déchets nucléaires devienne, pour une durée limitée, une zone à déchets conventionnels, avant un retour en zone à production possible de déchets nucléaires ;
- « reclassement définitif du zonage déchets » : évolution telle qu'une zone à déchets conventionnels devienne une zone à production possible de déchets nucléaires ;
- « reclassement temporaire du zonage déchets » : évolution telle qu'une zone à déchets conventionnels devienne, pour une durée limitée, une zone à production possible de déchets nucléaires, avant un retour en zone à déchets conventionnels.

Titre II : Étude sur la gestion des déchets

Chapitre 2.1 : Objectifs de l'étude sur la gestion des déchets

Article 2.1.1 de la décision du 21 avril 2015

L'étude sur la gestion des déchets présente et justifie les modalités de gestion mises en place et envisagées par l'exploitant d'une installation nucléaire de base et les moyens associés pour répondre aux objectifs mentionnés à l'article L. 541-1 et au II de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ainsi qu'au II de l'article 6.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé. Ces modalités de gestion privilégient la préparation des déchets en vue de leur réutilisation, leur recyclage ou toute autre valorisation, dans des conditions technico-économiques acceptables. L'élimination dans des installations de stockage est réservée aux seuls déchets ultimes.

Chapitre 2.2 : Contenu de l'étude sur la gestion des déchets

Article 2.2.1 de la décision du 21 avril 2015

L'étude sur la gestion des déchets, le cas échéant en renvoyant à l'étude d'impact prévue à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, présente :
- un descriptif des opérations à l'origine de la production des déchets ;
- les caractéristiques des déchets produits ou à produire et une estimation des flux de production des déchets.

Article 2.2.2 de la décision du 21 avril 2015

L'étude sur la gestion des déchets présente et justifie le plan de zonage déchets visé à l'article 6.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé selon les conditions définies au titre III de la présente annexe.

Article 2.2.3 de la décision du 21 avril 2015

L'étude sur la gestion des déchets, le cas échéant en renvoyant à l'étude d'impact prévue à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, présente et justifie, sur la base des meilleures techniques disponibles, les dispositions retenues pour la gestion des déchets produits ou à produire, leurs évolutions envisagées et notamment :
1° Elle justifie les dispositions prises pour prévenir et réduire à la source la production et la nocivité des déchets ;
2° Elle justifie la filière de gestion retenue par type de déchets en présentant les traitements éventuels (dans l'installation nucléaire de base ou dans d'autres installations) permettant de réduire la quantité et la nocivité des déchets, au regard notamment des orientations définies dans le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs et des dispositions du décret en établissant les prescriptions ;
3° Elle justifie les choix effectués en matière de collecte, de tri, de caractérisation, de conditionnement, de transport afin de répondre aux objectifs d'optimisation de la gestion des déchets ;
4° Elle présente la liste et les caractéristiques des zones d'entreposage des déchets mentionnée à l'article 6.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et justifie les durées d'entreposage associées, notamment au regard des éléments contenus dans le rapport de sûreté et l'étude d'impact ainsi que de la disponibilité des filières de gestion ;
5° Elle présente les dispositions retenues pour assurer la traçabilité des déchets et, pour les déchets provenant de zones à production possible de déchets nucléaires, les responsabilités entre le producteur et le détenteur des déchets à chaque étape de leur gestion ;
6° Elle justifie l'optimisation de la gestion des rejets des effluents liquides et gazeux (radioactifs ou non) et des déchets en présentant notamment l'impact des procédés de traitement, mentionné au 2° du présent article, sur la production de déchets ainsi que sur la nature et la quantité des effluents rejetés.

Chapitre 2.3 : Modalités d'élaboration et de mise à jour de l'étude sur la gestion des déchets

Section 1 : Elaboration de l'étude sur la gestion des déchets

Article 2.3.1 de la décision du 21 avril 2015

Lorsque plusieurs installations nucléaires de base sont sous le contrôle d'un même exploitant sur un même site, l'étude sur la gestion des déchets peut être commune à l'ensemble des installations.

Article 2.3.2 de la décision du 21 avril 2015

Si plusieurs exploitants d'installations nucléaires de base implantées sur un même site assurent une gestion conjointe de leurs déchets, les modalités de gestion sont précisées et formalisées dans l'étude sur la gestion des déchets.

Section 2 : Mise à jour de l'étude sur la gestion des déchets

Article 2.3.3 de la décision du 21 avril 2015

I. L'étude sur la gestion des déchets est tenue à jour par l'exploitant jusqu'au déclassement de l'installation nucléaire de base, en tenant compte des évolutions de l'installation ou des dispositions d'organisation ayant un impact sur la gestion des déchets.

II. L'étude sur la gestion des déchets est en particulier mise à jour pour la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base ou pour son passage en phase de surveillance dans le cas d'une installation de stockage.

Chapitre 2.4 : Dispositions relatives aux règles générales d'exploitation

Article 2.4.1 de la décision du 21 avril 2015

En matière de gestion des déchets, les règles générales d'exploitation comportent :
- les principales règles applicables en matière de tri, de collecte, de caractérisation, de traitement, de conditionnement, d'entreposage, de traçabilité, de transport et d'élimination des déchets afin de répondre aux objectifs d'optimisation de la gestion des déchets ;
- les principales règles d'élaboration et de modification du plan de zonage déchets en particulier pour les reclassements temporaires du zonage déchets ;
- la carte du zonage déchets de référence et ses principes de gestion ;
- les principales règles relatives à la vérification de la pertinence du plan de zonage déchets et de la conformité de la carte du zonage déchets de référence à celui-ci ;
- les principales règles relatives au contrôle des déchets provenant de zones à déchets conventionnels visant à confirmer l'absence de contamination ou d'activation ;
- les principales règles permettant de prévenir les transferts de contamination et l'activation hors zones à production possible de déchets nucléaires, y compris pour les matériels et outillages transitant ou utilisés, pour des opérations spécifiques, en zone à production possible de déchets nucléaires ;
- les principales règles relatives à la traçabilité et à la conservation de l'historique des zones susceptibles de présenter des risques de contamination ou d'activation dans les structures ou dans les sols.

Titre III : Plan de zonage déchets

Chapitre 3.1 : Généralités

Article 3.1.1 de la décision du 21 avril 2015

Le plan de zonage déchets présente et justifie les principes d'ordre méthodologique relatifs :

- à la délimitation des zones à production possibles de déchets nucléaires et des zones à déchets conventionnels, permettant d'établir la carte du zonage déchets de référence ;
- aux modalités mises en œuvre pour les déclassements ou reclassements, temporaires ou définitifs, du zonage déchets ;
- à la traçabilité et à la conservation de l'historique des zones où les structures et les sols sont susceptibles d'avoir été contaminés ou activés.

Article 3.1.2 de la décision du 21 avril 2015

Le plan de zonage déchets et ses modalités de gestion portent sur l'ensemble du périmètre de l'installation nucléaire de base, y compris les aires extérieures, les caniveaux, les zones souterraines et voiries comprises dans son périmètre.

Article 3.1.3 de la décision du 21 avril 2015

I. Les déchets provenant de zones à production possible de déchets nucléaires doivent être gérés comme des déchets radioactifs sauf si les conditions mentionnées au II ci-dessous sont remplies.

II. Des déchets produits dans une zone à production possible de déchets nucléaires peuvent être gérés comme des déchets non radioactifs s'il est démontré qu'ils n'ont pu, en aucune façon et à aucun moment, être contaminés ou activés. A cet effet, l'exploitant soumet à l'approbation de l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant tous les éléments nécessaires à cette démonstration.

La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire est soumise à participation du public selon les modalités définies à l'article L. 120-1-1 du code de l'environnement. Elle est publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article 3.1.4 de la décision du 21 avril 2015

Les déchets provenant de zones à déchets conventionnels sont, après contrôle de l'absence de contamination et d'activation, dirigés vers des filières autorisées.

Chapitre 3.2 : Elaboration et justification du plan de zonage déchets

Article 3.2.1 de la décision du 21 avril 2015

L'exploitant justifie le plan de zonage déchets et la carte du zonage déchets de référence sur la base d'une analyse approfondie de l'installation nucléaire de base et des procédés mis en œuvre, en prenant notamment en compte :
- la conception et l'état de réalisation de l'installation ;
- les modes de fonctionnement de l'installation, y compris transitoires ;
- l'historique et le retour d'expérience de l'exploitation de l'installation et, le cas échéant, des autres installations comparables existantes ;
- l'état radiologique de l'installation ;
- le zonage radiologique prévu aux articles R. 4451-18 et R. 4451-28 du code du travail et des textes pris pour son application.

Chapitre 3.3 : Signalisation du zonage déchets

Article 3.3.1 de la décision du 21 avril 2015

Les délimitations entre les zones à production possible de déchets nucléaires et les zones à déchets conventionnels sont matérialisées. Chacune de ces zones fait l'objet d'un affichage.

Article 3.2.2 de la décision du 21 avril 2015

L'affichage mis en place permet également d'identifier facilement les zones présentant un risque d'activation.

Chapitre 3.4 : Prévention des transferts de contamination et de l'activation des matériaux

Article 3.4.1 de la décision du 21 avril 2015

La délimitation entre les zones à production possible de déchets nucléaires et les zones à déchets conventionnels repose en priorité sur des barrières physiques pour prévenir les transferts de contamination et l'activation des matériaux. En cas de discontinuité de ces barrières physiques, des mesures compensatoires permettant de prévenir les transferts de contamination et de limiter l'activation sont mises en place.

Article 3.4.2 de la décision du 21 avril 2015

L'efficacité des barrières fait l'objet de contrôles adaptés aux modes de dégradation possible de leur capacité de limitation des transferts de contamination ou de leur capacité de limitation de l'activation des matériaux.

Article 3.4.3 de la décision du 21 avril 2015

Lorsque l'exploitant souhaite permettre l'utilisation, hors zone à production possible de déchets nucléaires, des matériels et outillages destinés à transiter ou à être utilisés pour des opérations spécifiques au sein de celle-ci, il met en place en tant que de besoin des mesures compensatoires visant à prévenir leur contamination ou leur activation.

Article 3.4.4 de la décision du 21 avril 2015

L'exploitant vérifie par des contrôles appropriés, notamment des contrôles radiologiques, l'absence de contamination et d'activation, le cas échéant après décontamination, des matériels et outillages ayant transité en zone à production possible de déchets nucléaires pour des interventions spécifiques et étant destinés à être utilisés hors de celle-ci.

Chapitre 3.5 : Vérification de la pertinence du plan de zonage déchets et de la conformité de la carte de référence à celui-ci

Article 3.5.1 de la décision du 21 avril 2015

L'exploitant vérifie par des contrôles appropriés, notamment des contrôles radiologiques, la pertinence du plan de zonage déchets et la conformité de la carte du zonage déchets de référence à celui-ci, au regard des conditions d'exploitation de l'installation et des opérations ponctuelles susceptibles de le modifier ou de le faire évoluer de manière temporaire ou pérenne.

Chapitre 3.6 : Déclassements et reclassements du zonage déchets

Section 1 : Déclassements temporaires du zonage déchets

Article 3.6.1 de la décision du 21 avril 2015

Les déclassements temporaires du zonage déchets sont limités au strict minimum. Ils ne peuvent faire l'objet d'un traitement au titre de l'article 27 du décret du 2 novembre 2007 susvisé que si la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire relative aux modalités de mise en œuvre du système d'autorisations interne l'autorise explicitement.

Section 2 : Déclassements ou reclassements définitifs du zonage déchets

Article 3.6.2 de la décision du 21 avril 2015

Les déclassements ou reclassements définitifs du zonage déchets donnent lieu à une mise à jour de la carte du zonage déchets de référence.

Article 3.6.3 de la décision du 21 avril 2015

I. Lorsque le déclassement définitif du zonage déchets nécessite des opérations d'assainissement des structures de génie civil ou des sols ayant fait l'objet d'une contamination ou d'une activation, l'exploitant met en œuvre une méthodologie d'assainissement appropriée ayant fait l'objet d'un accord de l'Autorité de sûreté nucléaire.

II. Le déclassement définitif du zonage déchets est prononcé, par l'ASN ou l'exploitant dans le cas où la modification est traitée dans le cadre d'un système d'autorisations internes, à l'issue des travaux d'assainissement sur la base d'un bilan démontrant notamment l'atteinte des objectifs d'assainissements présentés dans la méthodologie mentionnée au I du présent article.

Article 3.6.4 de la décision du 21 avril 2015

Le dossier établi à l'appui de la déclaration de déclassement définitif du zonage déchets décrit les dispositions prises pour garantir l'absence de risque de contamination ou d'activation de cette zone et justifie le classement en zone à déchets conventionnels en application de l'article 3.2.1 de la présente annexe.

Section 3 : Traçabilité et conservation de l'historique

Article 3.6.5 de la décision du 21 avril 2015

I. Les déclassements et reclassements du zonage déchets, qu'ils soient temporaires ou définitifs, sont enregistrés et archivés, pendant la durée de l'exploitation de l'installation, aux fins de conservation de l'historique des zones concernées.

II. L'exploitant identifie en particulier, dans le plan de zonage déchets, les zones ayant fait l'objet d'un déclassement définitif et qui, même assainies en surface, pourraient être contaminées ou activées dans les structures ou dans les sols. Il précise les dispositions et restrictions éventuelles associées aux opérations qui pourraient être menées dans ces zones.

Titre IV : Bilan de la gestion des déchets

Chapitre 4.1 : Généralités

Article 4.1.1 de la décision du 21 avril 2015

L'exploitant établit un bilan de la gestion de ses déchets et le transmet à l'ASN au plus tard au 30 juin de chaque année. Il peut être joint au rapport annuel visé à l'article 4.4.4 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé. Ce bilan présente une analyse quantitative et qualitative des déchets produits au cours de l'année civile écoulée dans l'installation nucléaire de base. Il permet notamment de vérifier l'adéquation de la gestion des déchets aux dispositions prévues par l'étude sur la gestion des déchets et d'identifier les axes d'amélioration.

Chapitre 4.2 : Contenu du bilan de la gestion des déchets

Article 4.2.1 de la décision du 21 avril 2015

La déclaration mentionnée au II de l'article 5.2.3. de la décision du 16 juillet 2013 susvisée tient lieu de bilan annuel pour les déchets provenant de zones à déchets conventionnels produits dans l'installation nucléaire de base.

Article 4.2.2 de la décision du 21 avril 2015

Le bilan quantitatif comprend pour chaque type de déchets provenant des zones à production possible de déchets nucléaires produits dans l'installation nucléaire de base :
- la désignation et la nature physique du déchet ;
- la catégorie à laquelle appartient le déchet selon la classification fixée par l'arrêté du 9 octobre 2008 susvisé ;
- l'origine de la production du déchet ;
- pour chaque étape de la filière de gestion, l'installation vers laquelle le déchet est expédié (nom de l'installation, exploitant et adresse), y compris s'il s'agit d'une installation de traitement, de conditionnement, d'entreposage ou de stockage appartenant à l'exploitant ;
- la nature et l'état du conditionnement ;
- l'activité des déchets, les principaux radionucléides contributeurs à l'activité et les principaux radionucléides à vie longue ;
 - les quantités par type de déchets entreposés au 31 décembre de l'année précédant l'année écoulée, produits durant l'année écoulée, expédiés durant l'année écoulée et entreposés au 31 décembre de l'année écoulée (pour les déchets non conditionnés mais dont le conditionnement est défini, le volume équivalent de déchets conditionnés).

Article 4.2.3 de la décision du 21 avril 2015

L'exploitant présente un bilan qualitatif sur la gestion des déchets comprenant notamment :
- un état de l'acceptation des déchets radioactifs dans les filières de gestion ;- un état des déchets sans filière et les études engagées relatives à la détermination d'une filière de gestion ;
- pour les déchets provenant des zones à production possible de déchets nucléaires, une analyse des différences de production de déchets de l'année civile écoulée avec celle de l'année précédente ainsi qu'une estimation pour les années suivantes ;
- la présentation des mesures prises pour limiter le volume des déchets et les effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier sur les sols et les eaux ;
- une analyse des différences constatées par rapport aux modalités de gestion prévues dans l'étude sur la gestion des déchets et le cas échéant les actions correctives ainsi que l'échéancier associé ;
- un bilan des déclassements et reclassements du zonage déchets visant à vérifier la pertinence du plan de zonage déchets et la conformité de la carte du zonage déchets de référence à celui-ci, ainsi qu'à réévaluer le cas échéant les modalités de gestion du plan de zonage ;
- l'état d'avancement des actions d'amélioration de la gestion présentées dans le précédent bilan sur la gestion des déchets.

Chapitre 4.3 : Modalités d'élaboration du bilan de la gestion des déchets

Article 4.3.1 de la décision du 21 avril 2015

Dans le cas où plusieurs installations nucléaires de base sont sous le contrôle d'un même exploitant sur un même site, le bilan de la gestion des déchets peut être commun à plusieurs installations nucléaires de base ; dans ce cas, il distingue les contributions de chaque installation nucléaire de base.

Fait le 1er juillet 2015.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

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