(JO n° 152 du 3 juillet 2015)


NOR : DEVP1422813A

Texte modifié par :

Arrêté du 21 décembre 2020 (JO n° 7 du 8 janvier 2021)

Publics concernés : organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-31 du code de l'environnement.

Objet : définition des normes au titre desquelles les organismes doivent être accrédités.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté définit les normes fondamentales fixant les critères de compétence pour les organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service, en application des articles L. 557-31, L. 557-45 et R. 557-4-3 du code de l'environnement.

Références : le texte est pris en application du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 27 février 2015 au 23 mars 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 1er juillet 2015

(Arrêté du 21 décembre 2020, article 1er)

« Sans préjudice des dispositions du 2nd alinéa du I de l'article 34 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples, » les normes au titre desquelles un organisme qui souhaite être habilité en application de l'article R. 557-4-3 du code de l'environnement doit être accrédité sont les suivantes, en fonction des procédures mises en œuvre et des opérations réalisées.

Pour la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées aux articles R. 557-6-5 et R. 557-7-5 du code de l'environnement, l'organisme est accrédité suivant la norme NF EN ISO/CEI 17065.

Pour la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées aux articles R. 557-9-5, R. 557-9-6 et R. 557-10-5 du code l'environnement, l'organisme est accrédité suivant :
- la norme NF EN ISO/CEI 17020 dans le cas général ;
- la norme NF EN ISO/CEI 17024 pour la qualification des personnels en matière de contrôles non destructifs ;
- en fonction des activités pour lesquelles l'organisme souhaite être habilité, un programme d'accréditation complémentaire défini par le Comité français d'accréditation et reconnu par le ministre chargé de la sécurité industrielle.

Lorsque l'organisme est accrédité au titre de la norme NF EN 45011, il fournit dans un délai d'un an à compter de la date d'habilitation les justificatifs prouvant qu'il est accrédité au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17065.

Lorsque l'organisme procède aux audits et à la certification des systèmes de gestion de la qualité, dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées aux articles R. 557-6-5 et R. 557-7-5 du code de l'environnement, notamment suivant les modules D, E et H, il satisfait aux exigences applicables de la norme NF EN ISO/CEI 17021.

Article 2 de l'arrêté du 1er juillet 2015

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juillet 2015.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

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