(JO n° 112 du 15 mai 2007)
NOR : SOCU0750649A
Texte modifié par :
Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 (JO n° 303 du 31 décembre 2011)
Rectificatif au JO n° 208 du 8 septembre 2007
Vus
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R. 111-20 ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment l'article 29 ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E prévue aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments,
Arrêtent :
Article 1er de l’arrêté du 3 mai 2007
Le label " haute performance énergétique " prévu à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux à un référentiel qui intègre les exigences de la réglementation thermique, le respect d'un niveau de performance énergétique globale de ce bâtiment supérieur à l'exigence réglementaire et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1.
La performance énergétique globale d'un bâtiment est mesurée par la consommation conventionnelle d'énergie définie à l'article 4 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
Article 2 de l’arrêté du 3 mai 2007
(Décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011, article 6)
Le label " haute performance énergétique " comporte cinq niveaux :
1° Le label " haute performance énergétique, HPE 2005 ", correspondant à une consommation conventionnelle d'énergie au moins inférieure de 10 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
En outre, pour les bâtiments à usage d'habitation visés au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, la consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 10 % au coefficient maximal Cep max défini au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
2° Le label " très haute performance énergétique, THPE 2005 ", correspondant à une consommation conventionnelle d'énergie au moins inférieure de 20 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
En outre, pour les bâtiments à usage d'habitation visés au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, la consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % au coefficient maximal Cep max défini au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
3° Le label " haute performance énergétique énergies renouvelables, HPE EnR 2005 ", correspondant aux spécifications du 1° et à l'une des conditions suivantes :
- la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est supérieure à 50 % ;
- le système de chauffage est relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60 % par des énergies renouvelables.
4° Le label " très haute performance énergétique energies renouvelables et pompes à chaleur, THPE EnR 2005 ", correspondant à une consommation conventionnelle d'énergie inférieure au moins de 30 % au coefficient de référence de ce bâtiment, noté Cep réf définie au deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006.
En outre, pour les bâtiments à usage d'habitation visés au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé, la consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 30 % au coefficient maximal Cep max défini au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
De plus, une des six conditions suivantes doit être satisfaite :
- le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % des consommations de l'eau chaude sanitaire et la part de la consommation conventionnelle de chauffage par un générateur utilisant la biomasse est supérieure à 50 % ;
- le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % des consommations de l'eau chaude sanitaire et le système de chauffage est relié à un réseau de chaleur alimenté à plus de 60 % par des énergies renouvelables ;
- le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % de l'ensemble des consommations de l'eau chaude sanitaire et du chauffage ;
- le bâtiment est équipé d'un système de production d'énergie électrique utilisant les énergies renouvelables assurant une production annuelle d'électricité de plus de 25 kWh/ m ² surface de plancher en énergie primaire ;
- le bâtiment est équipé d'une pompe à chaleur dont les caractéristiques minimales sont données en annexe 4 ;
- pour les immeubles collectifs et pour les bâtiments tertiaires à usage d'hébergement, le bâtiment est équipé de panneaux solaires assurant au moins 50 % des consommations de l'eau chaude sanitaire.
5° Le label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " :
a) Pour les bâtiments à usage d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieure ou égale à une valeur en kWh/ m ²/ an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme :
50 x (a + b)
La valeur du coefficient " a " est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé :
ZONES CLIMATIQUES |
COEFFICIENT " a " |
H1-a, H1b |
1,3 |
H1-c |
1,2 |
H2-a |
1,1 |
H2-b |
1 |
H2-c, H2-d |
0,9 |
H3 |
0,8 |
La valeur du coefficient " b " est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction :
ALTITUDE |
COEFFICIENT " b " |
<= 400 m |
0 |
> 400 m et £ 800 m |
0,1 |
>= 800 m |
0,2 |
b) Pour les bâtiments à usages autres que d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux est inférieure ou égale à 50 % de la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
c) Exclusivement pour ce label, le coefficient de transformation en énergie primaire de l'énergie bois pour le calcul des consommations conventionnelles d'énergie primaire est pris, par convention, égal à 0,6.
Article 3 de l’arrêté du 3 mai 2007
Les énergies renouvelables et systèmes performants pris en compte dans le présent arrêté sont les énergies renouvelables définies par l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et, sous les conditions de l'annexe 4, les pompes à chaleur performantes.
Article 4 de l’arrêté du 3 mai 2007
Le label " haute performance énergétique " est délivré uniquement à un bâtiment ayant fait l'objet d'une certification portant sur la sécurité, la durabilité et les conditions d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et d'éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment.
Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions de l'article 6 et accrédité selon la norme EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou ECA).
Article 5 de l’arrêté du 3 mai 2007
Le label " haute performance énergétique " est délivré à la demande du maître d'ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation avec l'accord du maître d'ouvrage.
Le contenu de la demande, qui comporte a minima les éléments énoncés en annexe 2, est défini par le référentiel visé à l'article 1er.
Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label " haute performance énergétique " sont à la charge de la personne qui demande le label.
Article 6 de l’arrêté du 3 mai 2007
L'organisme mentionné à l'article 1er adresse une demande de convention pour la délivrance du label " haute performance énergétique " au directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.
La demande de convention est accompagnée du référentiel du label " haute performance énergétique " qui définit le type de bâtiment pour lequel l'organisme est compétent pour délivrer le label " haute performance énergétique ", qui précise l'existence de la convention avec l'Etat l'autorisant à utiliser les mentions HPE 2005, THPE 2005, HPE EnR 2005, THPE EnR 2005 ou BBC 2005 et qui répond aux dispositions des articles 1er et 5.
L'organisme indique les niveaux du label qu'il souhaite délivrer.
La recevabilité de la demande de convention est appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur et joints à la demande, au regard de la pertinence et de la qualité de l'information donnée au consommateur, de la capacité à attester la conformité des bâtiments au référentiel du label " haute performance énergétique ", de l'organisation et de la gestion de l'autocontrôle de l'organisme délivrant le label, de son volume d'activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l'importance des contentieux liés à son activité.
La convention valide le référentiel du label " haute performance énergétique " proposé par l'organisme et autorise l'utilisation des mentions. HPE 2005, THPE 2005, HPE EnR 2005, THPE EnR 2005 ou BBC 2005.
La convention, à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités.
Article 7 de l’arrêté du 3 mai 2007
Chaque organisme mentionné à l'article 4 établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre de la construction et de l'habitation avant le 1er juillet de l'année qui suit l'activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe 3.
Article 8 de l’arrêté du 3 mai 2007
L'arrêté du 27 juillet 2006 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique " est abrogé.
Article 9 de l’arrêté du 3 mai 2007
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2007.
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,
A. Lecomte
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et des matières premières,
P.-F. Chevet
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et des matières premières,
P.-F. Chevet
Annexe I : Modalités minimales de contrôle de conformité au référentiel HPE
L'organisme qui délivre le label " haute performance énergétique " procède a minima aux contrôles suivants. Ces modalités de contrôle peuvent être adaptées pour l'attribution du label " haute performance énergétique " à des bâtiments produits en série sur la base d'un descriptif type.
Lors de la phase " études "
L'organisme vérifie la recevabilité du dossier et notamment que les performances thermiques du bâtiment, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont aux critères d'attribution du label.
Il vérifie, par sondage, que les hypothèses et données de calcul des performances thermiques correspondent aux données du projet. Les vérifications portent sur les caractéristiques dimensionnelles significatives et sur les performances des produits, matériaux et équipements concourant à l'isolation thermique, aux apports de chaleur et au confort d'été, à la perméabilité à l'air, à la ventilation, au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire, au refroidissement et à l'éclairage des locaux. Les vérifications portent également sur les performances des équipements utilisant de l'énergie renouvelable, ou produisant de la chaleur ou de l'électricité par des énergies renouvelables.
Il signale au demandeur les incohérences manifestes en matière de confort ainsi que de durabilité et d'entretien des ouvrages et équipements.
Il vérifie que les modalités de calcul des performances thermiques garantissent la justesse des résultats présentés.
L'organisme peut demander la réalisation de calculs complémentaires.
Lors de la phase " chantier "
Le demandeur communique à l'organisme de contrôle toutes modifications apportées au projet initial et le calcul de leur incidence sur les performances thermiques précitées. Ce dernier vérifie à nouveau que les performances thermiques du bâtiment, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont aux critères d'attribution du label.
L'organisme vérifie in situ l'exposition du bâtiment et les conditions d'environnement prises en compte dans les calculs.
Il vérifie, par sondage, la conformité et la bonne mise en oeuvre des matériaux, produits et équipements utilisés (matériaux d'isolation des parois, ouvrants, installation de chauffage, de refroidissement de production d'eau chaude sanitaire, ventilation, équipements utilisant de l'énergie renouvelable, ou produisant de la chaleur ou de l'électricité par des énergies renouvelables). Il signale les éléments qui présentent des caractéristiques manifestement inappropriées.
L'organisme peut contrôler le fonctionnement des installations de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, en particulier à la mise en service des installations.
L'organisme vérifie que des corrections ont été apportées ou des vérifications réalisées en réponse aux observations et réserves formulées lors des phases " étude " et " chantier ".
Annexe II : Contenu de la demande label HPE
Le dossier de demande du label " haute performance énergétique " comporte notamment :
- les plans et métrés décrivant les ouvrages ;
- les hypothèses et résultats des calculs de performance de chacun des bâtiments au regard de leur consommation conventionnelle d'énergie (Cep) et de leur température conventionnelle atteinte en été (Tic) ;
- les hypothèses et résultats des calculs de performance de la référence de chacun des bâtiments au regard de leur consommation conventionnelle d'énergie (Cepréf) et de leur température conventionnelle atteinte en été (Ticréf) ;
- les hypothèses et résultats des calculs de la consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage, le refroidissement, et la production d'eau chaude sanitaire de chacun des bâtiments, au regard du coefficient maximal Cepmax ;
- les hypothèses et résultats des " parts d'énergie renouvelable utilisées ou produites " ou de COPannuel des pompes à chaleur, comme définis aux différents alinéas de l'article 2 ;
- les références précises et la version du logiciel de calcul utilisé ;
- la performance thermique des éléments de construction au regard des exigences minimales prévues par le titre III de l'arrêté du 24 mai 2006 susvisé.
Annexe III : Rapport annuel
L'organisme adresse au ministre chargé de la construction et de l'habitation :
- un bilan d'activité donnant le nombre de labels attribués et leur répartition géographique par type de construction, par catégorie de maître d'ouvrage et par mode de financement ;
- les décisions de suspension et de retrait de mention résultant de l'absence de mise en conformité des dispositions relatives aux exigences du label ;
- le résultat des contrôles effectués par l'organisme en phase " études ", puis en phase " chantier ", et le recensement des principales difficultés rencontrées ;
- le nombre et l'objet des réclamations enregistrées dans l'année, notamment de la part de particuliers ;
- une synthèse présentant les pratiques et progrès techniques observés.
Annexe IV : Critères pour les pompes à chaleur visées à l’article 2 (4°)
1° Les pompes à chaleur géothermiques à capteur fluide frigorigène de type sol/sol ou sol/eau ayant un coefficient de performance annuel, COPannuel supérieur ou égal à 3,5.
2° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée/eau ayant un coefficient de performance annuel, COPannuel supérieur ou égal à 3,5.
3° Les pompes à chaleur géothermiques de type eau/eau ayant un coefficient de performance, COPannuel supérieur ou égal à 3,5.
4° Les pompes à chaleur air/eau ayant un coefficient de performance annuel, COPannuel, supérieur ou égal à 3,5.
5° Les pompes à chaleur air/air, ayant un coefficient de performance annuel, COPannuel supérieur ou égal à 3,5 et remplissant les critères suivants :
- l'appareil, centralisé sur une ou plusieurs unités extérieures, assure le chauffage des pièces composant le logement telles que mentionnées à l'article R. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que leur superficie est au moins égale à 8 m². Les pièces de service, telles que celles affectées à l'usage exclusif de cuisines, de toilettes ou de salles de bains, ne sont pas prises en compte ;
- chaque pièce équipée doit disposer de son propre organe de régulation automatique, quel que soit le principe de diffusion retenu ;
- le fonctionnement normal de l'équipement est garanti par le fabricant à une température extérieure de - 15 °C ;
- la puissance calorifique thermodynamique restituée de l'unité extérieure est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de 7 °C. En cas d'installation simultanée de plusieurs unités extérieures, cette condition doit être remplie par au moins l'une d'entre elles.
Le COPannuel est calculé selon la formule suivante :
L'ensemble des paramètres à prendre en compte dans la détermination du COPannuel est calculé selon l'arrêté du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E prévue aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
Le COPnominal de la pompe à chaleur ne peut pas être assimilé au COPannuel.