(JO n° 161 du 13 juillet 2001)


Texte abrogé par l'article 3 de l'arrêté du 25 juin 2012 depuis le 1er octobre 2012. (JO n° 160 du 11 juillet 2012).

NOR : ECOI0100359A

Vus

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment ses articles 1er et 7 ;

Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression en date du 3 juillet 2001 ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 4 juillet 2001

Au sens du présent arrêté, on entend par " récipients sous pression transportables " les récipients suivants :
- bouteille : un récipient à pression transportable d'une capacité n'excédant pas 150 litres ;
- tube : une grande bouteille à pression transportable sans soudure, d'une capacité supérieure à 150 litres et n'excédant pas 5 000 litres ;
- fût à pression : un récipient à pression transportable soudé d'une capacité supérieure à 150 litres et n'excédant pas 1 000 litres (par exemple, récipients cylindriques munis de cercles de roulage récipients sur patins ou dans des cadres) ;
- récipient cryogénique : un récipient transportable isolé thermiquement pour les gaz liquéfiés fortement réfrigérés d'une capacité n'excédant pas 1 000 litres ;
- cadre de bouteilles : un ensemble transportable de bouteilles, reliées entre elles par un tuyau collecteur et solidement maintenues assemblées.

Article 2 de l'arrêté du 4 juillet 2001

Le présent arrêté s'applique aux récipients sous pression transportables utilisés pour le transport de gaz de la classe 2, ainsi que pour celui du cyanure d'hydrogène stabilisé de la classe 6.1. du fluorure d'hydrogène anhydre et de l'acide fluorhydrique de la classe 8, et définis à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé, ainsi qu'à leurs robinets et autres accessoires lorsqu'ils font l'objet des dispositions de l'article 4 de ce décret.

Article 3 de l'arrêté du 4 juillet 2001

Conformément à l'article 7 du décret du 3 mai 2001 susvisé, les récipients sous pression transportables sont classés en catégories, en fonction des risques croissants, selon le tableau figurant en annexe au présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 4 juillet 2001

Conformément à l'article 7 du décret du 3 mai 2001 susvisé, les procédures d'évaluation de la conformité à mettre en œuvre pour un récipient sous pression transportable pour l'application de l'article 4 de ce décret sont définies, pour chaque catégorie de récipient, dans le tableau figurant en annexe au présent arrêté.

Les récipients sous pression transportables doivent être soumis à une des procédures d'évaluation de la conformité, au choix du fabricant, prévue pour la catégorie dans laquelle ils sont classés.

Le fabricant peut également choisir d'appliquer, pour les récipients ou leurs robinets et autre accessoires utilisés pour le transport, une des procédures prévues pour les catégories supérieures.

Article 5 de l'arrêté du 4 juillet 2001

En complément à la description des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'annexe 2, partie I, au décret du 3 mai 2001 susvisé, dans le cadre des procédures concernant l'assurance de qualité, l'organisme habilité, lorsqu'il effectue des visites à l'improviste, prélève un échantillon de l'équipement dans les locaux de fabrication ou de stockage afin de réaliser, ou de faire réaliser, la vérification de la conformité définie à l'article 4 du décret susnommé. A cet effet, le fabricant informe l'organisme habilité du programme de production prévu. L'organisme habilité effectue au moins deux visites durant la première année de fabrication. La fréquence des visites ultérieures est fixée par l'organisme habilité sur la base des critères exposés au point 4.4 des modules pertinents mentionnés à l'annexe 2, partie I, au décret du 3 mai 2001 susvisé.

Article 6 de l'arrêté du 4 juillet 2001

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juillet 2001.

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont

Annexe : Classification des récipients sous pression transportables et modules à suivre pour l'évaluation de la conformité

Le tableau suivant indique, pour chaque catégorie de récipient sous pression transportable, les modules décrits à l'annexe 2, partie I, du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001, à suivre pour l'évaluation de la conformité.

Catégories des récipients sous pression transportables Modules
Catégorie 1 : récipients dont le produit de la pression d'essai et de la capacité est inférieur ou égal à 300 bar.l. A1, ou D1, ou E1.
Catégorie 2 : récipients dont le produit de la pression d'essai et de la capacité est supérieur à 300 bar.l et inférieur ou égal à 1 500 bar.l. H, ou B en combinaison avec E, ou B en combinaison avec C1, ou B1 en combinaison avec F, ou B1 en combinaison avec D.
Catégorie 3 : récipients dont le produit de la pression d'essai et de la capacité est supérieur à 1 500 bar.l. G, ou H1, ou B en combinaison avec D, ou B en combinaison avec F.

 

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