(JO n° 290 du 8 décembre 2024)
NOR : TECP2430481A
Vus
La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 554-44, R. 554-55 et R. 554-56 ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, notamment ses articles 3, 7, 14, 15, 31 et 33 ;
Vu la demande de renouvellement d'habilitation présentée par l'organisme Bureau Veritas Exploitation en date du 18 octobre 2024,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2024
L'organisme Bureau Veritas Exploitation, domicilié 4, place des Saisons, 92400 Courbevoie, est habilité jusqu'au 31 décembre 2028 pour les opérations suivantes :
a) Le contrôle du dossier relatif aux épreuves de résistance et d'étanchéité de tout tronçon neuf ou section neuve de canalisation de transport mentionnées à l'article R. 554-44 du code de l'environnement ;
b) La surveillance de ces épreuves ;
c) L'évaluation de la conformité des accessoires mentionnés au 5 de l'article 7 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé.
Article 2 de l'arrêté du 4 décembre 2024
Toute opération mentionnée à l'article 1er fait l'objet d'une attestation de conformité ou d'une décision de refus, délivrée par l'organisme habilité.
L'habilitation est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1. Maintenir l'accréditation prononcée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation équivalent, sur la base d'un système d'assurance de la qualité conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17 020 : 2012 pour un organisme type A, regroupant l'ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation.
Ces procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministère chargé de la sécurité des canalisations de transport selon des modalités convenues avec ce dernier. Elles sont complétées par la liste des experts habilités par l'organisme pour les opérations mentionnées à l'article 1er.
Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport. En cas d'évolution de la liste des agences auxquelles sont rattachées au moins un expert habilité de l'organisme, annexée le cas échéant au document en vigueur attestant de l'accréditation de l'organisme, ce dernier porte, sous un mois, cette information à la connaissance du ministre chargé de sécurité des canalisations de transport.
2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourront être réalisées par les agents de l'administration chargés du contrôle des canalisations de transport en vue de vérifier le respect du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire des experts habilités.
En particulier, et selon les modalités précisées ci-dessous :
- informer préalablement le directeur ou le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL ou DREAL) territorialement compétent ou, le cas échéant, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France (DRIEAT) de l'exécution des opérations citées à l'article 1er, au plus tard sept jours francs avant l'exécution des contrôles pour les opérations effectuées en atelier, ou douze jours francs pour celles effectuées sur site. Le programme de ces opérations et les attestations de conformité ou de refus délivrées à l'issue des épreuves sont mis en ligne sur l'application OISO (Outil informatique de surveillance des organismes) accessible par l'organisme via l'url https://oiso.application.developpement-durable.gouv.fr/oisoexterne/ avec les codes d'accès fournis par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport ;
- l'informer également de toute annulation d'une opération de contrôle programmée en atelier ou sur site ou de toute modification de la date de son exécution, au plus tard vingt-quatre heures avant la date prévue pour cette opération, et au plus tard sept jours francs avant la nouvelle date programmée le cas échéant, par une mise à jour du programme des opérations sur l'application OISO ;
- tenir une copie du dossier de l'épreuve à la disposition de l'agent chargé du contrôle lorsque celui-ci effectue une visite de surveillance, sous forme papier ou numérique ;
- lui adresser au plus tard sous un mois une copie des attestations de conformité établies dans le cadre de la présente habilitation ;
- lui adresser sous un délai maximal de cinq jours ouvrables toutes décisions de refus établies dans le cadre de la présente habilitation ;
- remédier aux écarts constatés à l'occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit et apporter tous les éléments de réponses aux fiches de constat émises le cas échéant lors de ces visites de surveillance ; ces éléments sont saisis en ligne par l'organisme habilité sur l'application OISO ;
- transmettre au directeur du service régional chargé de la sécurité industrielle territorialement compétent, à sa demande et selon les délais impartis, l'ensemble des documents requis et des enregistrements des références des autres documents pertinents consultés (incluant l'indice ou la date de révision), nécessaires et relatifs à toute opération mentionnée à l'article 1er faisant l'objet d'une action de surveillance réalisée par les agents de l'administration chargés du contrôle des canalisations de transport.
3. Participer aux réunions organisées à l'initiative du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités.
4. Participer en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les canalisations de transport.
5. Appliquer les dispositions techniques fixées par l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé relatives aux épreuves de canalisations de transport ainsi qu'à leur conception et leur construction et notamment les 5 et 6 de l'article 7 et l'article 14 de l'arrêté susvisé, et par les guides professionnels pris en application notamment de l'article 3, du 5 de l'article 7, des articles 14 et 31 de l'arrêté susvisé, ou sur proposition du transporteur concerné toutes autres normes ou tous documents techniques apportant un niveau de sécurité au moins équivalent et reconnus par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.
En cas d'aménagement aux dispositions relatives à la conception, à la construction ou au contrôle en application de l'article 33 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé, l'organisme tient compte de cet aménagement pour l'installation concernée.
6. Maintenir la séparation des activités en qualité d'organisme habilité de celles que l'organisme pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d'évaluation, d'inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire ou pour l'application de réglementations nationales autres que l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leurs finalités respectives doit être fournie aux transporteurs ou à leurs sous-traitants, sur leur demande, afin qu'ils puissent juger de ce qui relève des exigences relatives à la sécurité des canalisations de transport ou d'autres dispositions.
Une brève description de ces différentes activités contractuelles sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d'activité mentionné à l'article 3.
7. Faire connaître clairement aux transporteurs ou à leurs sous-traitants le montant des différentes prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
8. Informer préalablement le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport de toute modification concernant l'assurance en responsabilité civile souscrite, conformément aux dispositions du point 3.4 de la norme NF EN ISO/CEI 17 020 : 2012 précitée, afin de couvrir les risques inhérents à l'exercice des opérations mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.
9. Relancer systématiquement par écrit les demandeurs d'épreuves n'ayant pas, le cas échéant, complété leur dossier dans le mois suivant la date d'épreuve, et les avertir lors de cette relance qu'en cas d'absence de réponse à la fin du troisième mois suivant l'épreuve concernée, cette dernière fera l'objet d'une décision de refus.
10. Conserver la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de la présente habilitation, lorsque l'organisme sous-traite, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17 020 : 2012 précitée, une partie des opérations dont il est chargé. L'organisme doit en particulier s'assurer de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci n'est pas accrédité pour effectuer les opérations concernées.
11. Soumettre à l'approbation du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport avant sa première intervention en application de la présente habilitation, d'une part le format du marquage spécifique des accessoires contrôlés, d'autre part les modèles des attestations de conformité et décisions de refus délivrées en application du 1er alinéa du présent article. Ces modèles comportent obligatoirement le numéro d'enregistrement de l'opération de contrôle correspondante. Les numéros d'enregistrement constituent une suite ininterrompue ne comportant ni lacune ni répétition. Si un numéro d'enregistrement n'a pas été utilisé, un document indiquant le motif de l'abandon du numéro d'enregistrement est intercalé en lieu et place de l'attestation de conformité ou de la décision de refus correspondante.
12. Conserver pour une durée minimale de dix ans l'ensemble des documents relatifs aux activités qu'il a effectué, notamment les éléments prévus par les guides professionnels pris en application de l'article 3, du 5 de l'article 7, des articles 14 et 31 de l'arrêté susvisé. En particulier, les documents mentionnés aux 3.4.2.1 et 3.4.2.2 du guide GESIP n° 2007/06 « Epreuves » font l'objet d'un archivage.
Article 3 de l'arrêté du 4 décembre 2024
Le bénéficiaire de la présente habilitation adresse au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport un compte rendu de l'activité exercée au cours de chaque année calendaire au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demande d'information complémentaire sur l'activité de l'organisme. Ce compte rendu comporte au minimum, pour chacune des opérations effectuées dans le cadre de l'habilitation, les informations suivantes :
- numéro d'opération attribué par l'organisme habilité ;
- région administrative concernée ;
- département concerné ;
- nom du demandeur de l'épreuve ;
- désignation du matériel concerné ;
- nature du fluide transporté ;
- type d'épreuve : tronçon de canalisation, installation annexe, ou appareil accessoire ;
- date d'épreuve ;
- date d'envoi de l'attestation de conformité ou de la décision de refus à la DREAL concernée ;
- résultat de l'épreuve : conformité ou refus ;
- nom de l'expert de l'organisme (au moins le signataire de l'attestation si plusieurs experts sont prévus par les référentiels de l'organisme).
Il est complété par la liste des experts habilités par l'organisme pour les opérations mentionnées à l'article 1er.
Ce compte rendu est envoyé avant le 15 février suivant l'année considérée. Les mêmes informations doivent pouvoir être fournies lors des visites de surveillance approfondie, au sujet des opérations de l'année en cours jusqu'au mois précédent celui de ces visites.
Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport met ces informations à la disposition des DEAL, des DREAL et de la DRIEAT.
Article 4 de l'arrêté du 4 décembre 2024
Conformément à l'article R. 554-56 du code de l'environnement, la présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par les articles R. 554-55 du code de l'environnement et 15 de l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ou aux conditions de l'article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d'aucune sorte. Cette sanction peut concerner, selon le cas, le bénéficiaire de l'habilitation et l'ensemble des agences qui lui sont rattachées, ou les seules agences responsables de ce manquement. Les agences pouvant être concernées par une sanction sont, parmi la liste annexée au document en vigueur attestant l'accréditation mentionnée au 1 de l'article 2, celles auxquelles est rattaché au moins un expert habilité de l'organisme pour les missions de contrôle des canalisations de transport.
Article 5 de l'arrêté du 4 décembre 2024
Cet arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article 6 de l'arrêté du 4 décembre 2024
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 décembre 2024.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service des risques technologiques,
A.-C. Rigail