EN COURS DE CONSOLIDATION

(JO n° 240 du 16 octobre 2007)

Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations

Modifié par les Décret n° 2007-1869 du 26 décembre 2007, Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010, Décret n° 2011-609 du 30 mai 2011, Décret n° 2011-762 du 28 juin 2011, Décret n °2011-985 du 23 août 2011, Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, Décret n° 2012-970 du 20 août 2012, Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, Décret n° 2014-450 du décret du 2 mai 2014, Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014,  Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015Décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015,  Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015,  Décret n°2015-1416 du 9 décembre 2015, Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015, Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, Décret n°2017-1456 du 9 octobre 2017, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, Décret n°2018-899 du 22 octobre 2018, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, Décret n°2020-124 du 14 février 2020, Décret n°2020-133 du 18 février 2020, Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, Décret n°2021-678 du 28 mai 2021, Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, Décret n°2021-1704 du 17 décembre 2021, Décret n°2022-174 du 14 février 2022, Décret n°20200-1588 du 19 décembre 2022, Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023, Décret n°2024-552 du 17 juin 2024, Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 et Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024

Chapitre I : Etude de dangers

Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses

Sous-section 1 : Dispositions relatives à tous les ouvrages

Article R. 551-1 du code de l'environnement

(Décret n°2021-678 du 28 mai 2021, article 2 1°)

Le contenu de l'étude de dangers, à laquelle sont soumis les ouvrages d'infrastructures routières, ferroviaires, portuaires ou de navigation intérieure et les installations multimodales en application de la présente section, doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels, que leur cause soit interne ou externe, selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

L'étude prend en compte les matières dangereuses potentiellement présentes dans l'ouvrage considéré, sous réserve des dispositions de l'article R. 551-6. Cependant, dans le cas où l'ouvrage est susceptible d'accueillir des matières dangereuses dont les quantités et la nature sont variables, l'étude de dangers peut se limiter à des scénarios types, représentatifs des accidents les plus significatifs.

L'étude de dangers prend en compte les installations et équipements exploités ou projetés qui, par leur proximité ou leur connexité, sont de nature à modifier les risques liés à l'ouvrage.

Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses, pris après consultation « du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques », peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour les études de dangers, en les adaptant, le cas échéant, à chaque catégorie d'ouvrages concernée.

Article R. 551-2 du code de l'environnement

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 21°)

N'entrent pas dans le champ d'application de la présente section les ouvrages d'infrastructures de transport dont l'exploitation est réglementée en tant qu'installation ou équipement connexe, par le biais de l'arrêté d'autorisation et d'arrêtés complémentaires le cas échéant, soit d'une installation classée pour la protection de l'environnement au sens de l'article L. 511-1, soit d'une installation nucléaire de base au sens de « l'article L. 593-2 », soit d'un stockage souterrain de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens des articles 104 à 104-8 du code minier.

Article R. 551-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-609 du 30 mai 2011, article 1er I)

« L’étude de dangers relative à un ouvrage d’une infrastructure de transport soumise aux dispositions de la présente section, ou sa révision, est adressée au représentant de l’Etat dans le département où se situe cet ouvrage, selon les cas et dans les conditions précisées aux articles R. 551-7 à R. 551-11.

« Toutefois, l’étude de dangers est adressée par le maître d’ouvrage de l’ouvrage de l’infrastructure de transport six mois au plus tard avant le démarrage des travaux lorsqu’une infrastructure de transport nouvelle est soumise aux dispositions de la présente section ou lorsqu’un ouvrage nouveau est construit au sein d’une infrastructure soumise à ces dispositions.

« L’étude de dangers est mise à jour selon la périodicité fixée par les dispositions de l’article L. 551-2. »

Article R. 551-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-609 du 30 mai 2011, article 1er I)

« Lorsqu’un ouvrage d’infrastructure existant est nouvellement soumis aux dispositions de la présente section suite à des modifications substantielles de l’ouvrage ou à la modification du trafic dans l’infrastructure au sein de laquelle il se trouve, l’étude de dangers mentionnée à l’article R. 551-3 est adressée six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic.

« Lorsqu’un ouvrage d’infrastructure soumis aux dispositions de la présente section accueille un trafic nouveau susceptible de modifier la nature des risques au sein de cette infrastructure ou fait l’objet de travaux de modifications substantielles, l’étude de dangers mentionnée à l’article R. 551-3, ou sa révision, est adressée six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic. »

Article R. 551-5 du code de l'environnement

(Décret n°2021-678 du 28 mai 2021, article 2 2°)

Le préfet du département où est situé un ouvrage d'infrastructure de transport peut, après consultation de la « sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques », soumettre cet ouvrage à une étude de dangers, même s'il n'atteint pas les seuils définis à la sous-section 2, si la dangerosité particulière de certaines matières régulièrement présentes dans l'ouvrage et si une vulnérabilité importante des personnes et des biens situés à proximité le justifient.

Article R. 551-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-609 du 30 mai 2011, article 1er II)

Les matières dangereuses transportées dans des engins de transport non soumis à « signalisation » ne sont pas prises en compte dans les études de dangers.

Par " engins de transport ", il faut entendre les véhicules routiers, wagons, conteneurs, conteneurs-citernes, citernes mobiles et conteneurs à gaz à éléments multiples.

Article R. 551-6-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-609 du 30 mai 2011, article 1er III)

« Les arrêtés fixant les prescriptions d’aménagement et d’exploitation des ouvrages d’infrastructure prévues à l’article L. 551-3  sont pris par le représentant de l’Etat dans le département selon les modalités définies aux articles R. 551-6-2 et R. 551-6-3.

« Ces arrêtés précisent notamment :

« 1° Les prescriptions d’exploitation relatives aux mesures d’urgence incombant, suivant le cas, au maître d’ouvrage, au gestionnaire de l’infrastructure, au propriétaire, à l’exploitant ou à l’opérateur, ainsi que leurs obligations en matière d’information et d’alerte des personnes susceptibles d’être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter ;
« 2° L’obligation pour le maître d’ouvrage de l’infrastructure, son gestionnaire, son propriétaire, son exploitant ou l’opérateur en faisant usage de déclarer, dans les meilleurs délais et au plus tard sous un mois au représentant de l’Etat dans le département, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cet ouvrage qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 551-3 ;
« 3° Le cas échéant, les obligations d’affichage destinées à informer certains utilisateurs de règles d’utilisation de l’ouvrage d’infrastructure. »

Article R. 551-6-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-609 du 30 mai 2011, article 1er III)

« Sans préjudice de la consultation prévue à l’article L. 551-5 , le représentant de l’Etat dans le département communique les prescriptions qu’il envisage de prendre, sauf en cas d’urgence, à la personne qui a réalisé l’étude de dangers ainsi qu’au maître d’ouvrage de l’infrastructure concernée qui peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours. »

Article R. 551-6-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-609 du 30 mai 2011, article 1er III)

« Les arrêtés pris en application de l’article R. 551-6-1 sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. »

Article R. 551-6-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-609 du 30 mai 2011, article 1er III et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 56°)

Les décisions prises en application de l’article L. 551-3 et du II de l’article L. 551-4 peuvent être déférées à la juridiction administrative conformément aux dispositions de l’article L. 551-6 dans les délais suivants :

1° Par les personnes consultées en application des dispositions del’article R. 551-6-2  dans un délai de deux mois à compter du jour où ces décisions leur ont été notifiées ;

2° « Par les tiers intéressés », en raison des dangers que le fonctionnement de l’ouvrage présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 551-3 , dans un délai d’un an à compter de la publication de ces décisions, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’à la fin d’une période de six mois suivant la mise en service de l’ouvrage dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article R. 551-3.

Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 551-6-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-609 du 30 mai 2011, article 1er III)

« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions d’un arrêté pris en application de l’article L. 551-3. »

Sous-section 2 : Dispositions relatives à chaque catégorie d'ouvrages

Article R. 551-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-609 du 30 mai 2011, article 1er IV)

Les aires routières de stationnement ouvertes à la circulation publique et au stationnement de véhicules de transport de matières dangereuses dont la capacité totale de stationnement de poids lourds est supérieure à 150 poids lourds sont soumises à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par « l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957 (accord dit “ ADR ”) ».

« L’étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l’infrastructure. »

Article R. 551-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-609 du 30 mai 2011, article 1er V)

Les sites de séjour temporaire ferroviaires, tels que gares de triage ou faisceaux de relais, dans lesquels sont présents simultanément un nombre moyen de wagons de matières dangereuses supérieur à 50 sont soumis à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par « le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (règlement dit “ RID ”) ».

« L’étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de l’infrastructure. »

Article R. 551-8-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-609 du 30 mai 2011, article 1er VI)

« Lorsque le représentant de l’Etat dans le département envisage d’édicter, en application de l’article R. 551-6-1, des prescriptions relatives à des ouvrages d’infrastructure ferroviaire, il les notifie, sauf urgence, à l’Etablissement public de sécurité ferroviaire qui donne son avis dans un délai de deux mois. En l’absence de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

« Lorsque l’avis de l’Etablissement public de sécurité ferroviaire est défavorable, le représentant de l’Etat dans le département transmet sous quinze jours le projet d’arrêté ainsi que l’avis de l’Etablissement public de sécurité ferroviaire au ministre chargé du transport des matières dangereuses qui donne son avis dans un délai de deux mois sur le projet d’arrêté. En l’absence de réponse dans ce délai, l’avis est réputé défavorable. »

Article R. 551-9 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-609 du 30 mai 2011, article 1er VII)

Les ouvrages des ports intérieurs d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 1 million de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par « l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit « ADN ») »

« L’étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l’infrastructure, c’est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal. ».

Article R. 551-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-609 du 30 mai 2011, article 1er VIII)

Les ouvrages des ports maritimes d'un trafic annuel total de marchandises, dangereuses ou non, supérieur à 4 millions de tonnes par an, et ceux dans lesquels stationnent, sont transportés ou manutentionnés des matières et objets explosibles de la classe 1 (autres que de la classe 1.4 S) sont soumis à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses et les matières et objets explosibles pris en compte sont ceux qui sont définis par l'arrêté du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes, dit " arrêté RPM ".

« L’étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l’infrastructure, c’est-à-dire au sens du présent article, de chaque terminal. »

Article R. 551-11 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-609 du 30 mai 2011, article 1er IX)

Les plates-formes multimodales qui comportent au moins un ouvrage d'infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires dépassant les seuils fixés aux articles R. 551-7 à R. 551-10 sont soumises à la présente section.

Pour l'application du présent article, les matières dangereuses prises en compte sont celles qui sont définies par les réglementations des différents modes de transport utilisés sur la plate-forme mentionnées aux articles R. 551-7 à R. 551-10.

« L’étude de dangers est réalisée par le gestionnaire de chaque ouvrage de l’infrastructure. »

Article R. 551-12 du code de l'environnement

Un arrêté des ministres chargés des transports de matières dangereuses peut, le cas échéant, préciser les modalités de calcul des seuils prévus aux articles R. 551-7 à R. 551-11.

Article R. 551-13 du code de l'environnement

Pour chacune des catégories d'ouvrages faisant l'objet de la présente sous-section, les ministres chargés des transports de matières dangereuses publient par arrêté la liste nominative des ouvrages concernés, autres que ceux visés à l'article R. 551-5.

Section 2 : Autres dispositions

Article R. 551-14 du code de l'environnement

(Décret n° 2007-1869 du 26 décembre 2007, article 3, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 57°, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 22° et Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023, article 4 1° à 3°)

Outre « celles prévues aux articles L. 181-25 et L. 181-28-5 », des études de danger, au sens de l'article L. 551-1, sont prévues aux dispositions suivantes :

1° A l'article R. 542-20 ;
« 2° » Aux articles R. 593-18, R. 593-30, R. 593-67 et R. 593-75.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Chapitre II : Garanties financières

Pas de dispositions réglementaires codifiées.

(Décret n° 2011-985 du 23 août 2011, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 58°)

Chapitre III

Abrogé.

Section 1

(Décret n° 2011-985 du 23 août 2011, article 2)

Article R. 553-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-985 du 23 août 2011, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 58°)

Abrogé.

Article R. 553-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-985 du 23 août 2011, article 2, Décret n° 2015-1250 du 7 octobre 2015, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 58°)

Abrogé.

Article R. 553-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-985 du 23 août 2011, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 58°)

Abrogé.

Article R. 553-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-985 du 23 août 2011, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 58°)

Abrogé.

Section 2

(Décret n° 2011-985 du 23 août 2011, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 58°)

Article R. 553-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-985 du 23 août 2011, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 58°)

Abrogé

Article R. 553-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-985 du 23 août 2011, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 58°)

Abrogé.

Article R. 553-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-985 du 23 août 2011, article 2, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 205, article 30 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 58°)

Abrogé.

Article R. 553-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-985 du 23 août 2011, article 2, Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 5 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 58°)

Abrogé.

Section 3

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 58°)

Article R. 553-9 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-189 du 7 février 2012, article 9 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 58°)

Abrogé.

Section 4

(Décret n° 2014-450 du décret du 2 mai 2014, article 45 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 58°)

Article R. 553-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-450 du décret du 2 mai 2014, article 45, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 33 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 58°)

Abrogé.

(Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010, article 1er)

Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 1°)

« Chapitre IV :  Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 2°)

« Section 1. Travaux à proximité des ouvrages »

Article R. 554-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010, article 1er, Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 1er et Décret n° 2012-970 du 20 août 2012, article 1er)

« Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

« - ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation appartenant à une des catégories mentionnées au I ou au II de l'article R. 554-2 ainsi que leurs branchements et équipements ou accessoires nécessaires à leur fonctionnement ;

« - ouvrage en service : ouvrage dont l'exploitation n'est pas définitivement arrêtée ;

« - responsable d'un projet : personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation ;

« - exécutant des travaux : personne physique ou morale assurant l'exécution des travaux ;

« - déclarant : personne physique ou morale effectuant la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux prévues respectivement aux articles R. 554-21 et R. 554-25 ; »

« - emprise des travaux : extension maximale de la zone des travaux prévue par le responsable du projet ou par l'exécutant des travaux, y compris les zones de préparation du chantier, d'entreposage et de circulation d'engins ;

« - zone d'implantation d'un ouvrage : la zone contenant l'ensemble des points du territoire situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Pour les ouvrages linéaires, il est retenu une zone de largeur constante contenant l'ensemble des points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage ; « Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut fixer des dimensions différentes pour certaines catégories de réseaux en raison de leur sensibilité particulière aux actes de malveillance ou de terrorisme, de l'importance de leur extension dans les zones urbanisées, ou de la rapidité de leur développement. » ;

« - fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage : volume contenant l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude de sa localisation, et, pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est situé.

« - travaux sans impact sur les réseaux souterrains : travaux entrant dans l'une des catégories suivantes :

a) Travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles d'affecter les réseaux souterrains ;
b) Travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever ou modifier des éléments à l'intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ;

c) Pose dans le sol à plus de 1 mètre de tout affleurant de clous, chevilles, vis de fixation de longueur inférieure à 10 cm et de diamètre inférieur à 2 cm ;

d) Remplacement à plus de 1 mètre de tout affleurant de poteaux à l'identique, sans creusement supérieur à celui de la fouille initiale en profondeur et en largeur, et à condition que le creusement ne dépasse pas 40 cm de profondeur ;

« - travaux suffisamment éloignés d'un réseau aérien : travaux dont l'emprise :

a) Ne s'approche pas à moins de 5 mètres du fuseau du réseau, en projection horizontale, si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire ;
b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis à permis de construire. »

Article R. 554-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010, article 1er, Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 1er, Décret n° 2012-970 du 20 août 2012, article 1er, Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, article 1er, Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 9 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 59°)

Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :

I. Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
- canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
- canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application « du dernier alinéa de l'article L. 181-1 » ;
- lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;
- installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
- canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;
- ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

II. Autres catégories d'ouvrages
- installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;
- canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
- canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2024-552 du 17 juin 2024, article 5)

A compter du 19 décembre 2024

Article R. 554-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010, article 1er, Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 1er, Décret n° 2012-970 du 20 août 2012, article 1er, Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, article 1er, Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 9, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 59° et Décret n°2024-552 du 17 juin 2024, article 5)

Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :

I. Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité

- canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
- canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
- canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
- canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application « du dernier alinéa de l'article L. 181-1 » ;
- lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés « au 3° de l'article R. 4544-12 du code du travail », à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;
- installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
- canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;
- ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

II. Autres catégories d'ouvrages

- installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;
- canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
- canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

 

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 2° a)

Sous-section 1 : Guichet unique

Article R. 554-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010, article 1er, Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 2, Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, article 1er et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 3°)

Les dispositions de la « la présente sous-section » ne s'appliquent pas aux ouvrages aériens mentionnés au II de l'article R. 554-2, s'ils sont visibles, sauf si leur exploitant demande au guichet unique leur enregistrement en tant qu'ouvrage sensible conformément au deuxième alinéa du I de l'article R. 554-7. Les travaux à proximité de ces ouvrages restent toutefois soumis aux dispositions « des sous-sections suivantes ».

 En outre les dispositions de l'article R. 554-7 restent applicables aux lignes électriques aériennes, à basse tension et à conducteurs isolés, lorsque les travaux à proximité de ces lignes sont soumis aux obligations déclaratives fixées par la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail.

Article R. 554-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010, article 1er, Décret n° 2012-970 du 20 août 2012, article 1er et Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, article 1er)

« Pour la gestion du guichet unique, qui est accessible par voie électronique, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé, dans les conditions prévues au présent chapitre et par les arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution pris pour son application :

« 1° De recueillir, enregistrer et mettre à jour les coordonnées des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 et les zones d'implantation de ces ouvrages dans une base de données nationale unique comportant un outil cartographique ;

« 2° De mettre gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 les informations et « les formulaires de déclaration complètement préremplis » leur permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre, soit directement, soit par l'intermédiaire de prestataires bénéficiant d'un accès spécifique aux informations gérées par le guichet unique ;

« 3° De mettre à la disposition des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements les informations gérées par le guichet unique, le cas échéant en liaison avec les prestataires mentionnés au 2°, nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public » ;

« 4° D'inviter les exploitants n'ayant pas rempli les obligations qui leur incombent à l'égard du guichet unique en vertu du présent chapitre à y remédier et de signaler au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution les cas d'absence de mise en conformité au-delà d'un délai de deux mois à compter de cette invitation ;

« 5° De mettre à la disposition des particuliers ou entreprises exécutant des travaux les prescriptions techniques que ceux-ci doivent respecter afin de prévenir tout endommagement des ouvrages présents à proximité.

« Pour l'exercice de ces missions, l'établissement public chargé de la gestion du guichet met en œuvre une comptabilité analytique lui permettant de distinguer les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

(Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 1° a à d)

A compter du 1er janvier 2025

Article R. 554-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010, article 1er, Décret n° 2012-970 du 20 août 2012, article 1er, et Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, article 1er et Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 1° a à d)

Pour la gestion du guichet unique, qui est accessible par voie électronique, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé, dans les conditions prévues au présent chapitre et par les arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution pris pour son application :

1° De recueillir, enregistrer et mettre à jour les coordonnées des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 et les zones d'implantation de ces ouvrages « ainsi que, le cas échéant, les relevés topographiques d'ouvrages non identifiés découverts à l'occasion de travaux, » dans une base de données nationale unique comportant un outil cartographique ;

2° De mettre gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 les informations et « les formulaires de déclaration complètement préremplis leur permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre, soit directement, soit par l'intermédiaire de prestataires bénéficiant d'un accès spécifique aux informations gérées par le guichet unique ;

3° De mettre à la disposition des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements «, ainsi que des autorités publiques locales compétentes pour l'établissement et la mise à jour des fonds de plan employés pour la transmission des données de localisation des réseaux, » les informations gérées par le guichet unique, le cas échéant en liaison avec les prestataires mentionnés au 2°, nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public » ;

4° D'inviter les exploitants n'ayant pas rempli les obligations qui leur incombent à l'égard du guichet unique en vertu du présent chapitre à y remédier et de signaler au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution les cas d'absence de mise en conformité au-delà d'un délai de deux mois à compter de cette invitation «, ainsi que d'engager les actions nécessaires s'il est établi qu'un exploitant qui a enregistré des réseaux sur le guichet unique n'existe plus et n'a pas de successeur identifié susceptible de répondre aux déclarations ; »

5° De mettre à la disposition des particuliers ou entreprises exécutant des travaux les prescriptions techniques que ceux-ci doivent respecter afin de prévenir tout endommagement des ouvrages présents à proximité.

Pour l'exercice de ces missions, l'établissement public chargé de la gestion du guichet met en œuvre une comptabilité analytique lui permettant de distinguer les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat «, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des autorités publiques locales compétentes mentionnées au 3° ».

Article R. 554-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010, article 1er)

« Les communes tiennent à la disposition des personnes qui prévoient des travaux sur leur territoire et qui ne disposent pas d'un accès électronique au guichet unique la liste des exploitants de réseaux présents sur le territoire de la commune, ainsi que les informations concernant ces derniers dont ces personnes ont besoin pour répondre aux obligations fixées par le présent chapitre telles que transmises par le service mentionné à l'article R. 554-4.

Article R. 554-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010, article 1er)

« Les personnes proposant des prestations de service rémunérées aux responsables de projet et aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux, qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet unique en application de l'article L. 554-3 , signent une convention annuelle avec l'établissement gestionnaire de ce service. Cette convention précise la nature des données accessibles à ces personnes et les modalités de leur transmission ainsi que les règles relatives à la fiabilité et à la sécurité des données que ces personnes communiquent aux responsables de projets ou aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux et les règles relatives à la traçabilité des consultations des données du guichet unique qu'elles effectuent. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise la nature de ces règles.

Article R. 554-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010, article 1er, Décret n° 2012-970 du 20 août 2012, article 1er et Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, article 1er)

« I. L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet ouvrage, sa zone d'implantation et la catégorie mentionnée à l'article R. 554-2 dont il relève ainsi que les coordonnées du service devant être informé préalablement à tous travaux prévus à sa proximité. Dans le cas des ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés au I de l'article R. 554-2, ces coordonnées comprennent obligatoirement un numéro d'appel permettant en permanence un contact immédiat avec l'exploitant afin de lui signaler des travaux urgents ou l'endommagement accidentel de l'ouvrage. « Peut toutefois être exclu de la communication prévue au présent alinéa tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage implanté sur une parcelle non librement accessible au public dont le propriétaire est également exploitant de l'ouvrage ou tronçon ; il en va de même lorsque le propriétaire de la parcelle est également propriétaire de l'ouvrage ou du tronçon, sous réserve, lorsque son exploitant est une personne différente, qu'il existe entre eux une convention portant sur la sécurité des travaux. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les éléments que doit obligatoirement comporter cette convention ainsi que les obligations particulières applicables à la préparation et l'exécution de travaux sur une telle parcelle. » ;

« L'exploitant d'un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2 peut demander au guichet unique son enregistrement en tant qu'ouvrage sensible, en raison des conséquences importantes qui pourraient résulter de son endommagement pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de son fonctionnement. Si le service classe l'ouvrage comme ouvrage sensible, toutes les règles relatives aux ouvrages sensibles pour la sécurité fixées par le présent chapitre s'appliquent alors à cet ouvrage.

« II. Lorsqu'un exploitant remet un ouvrage à son propriétaire ou transfère son exploitation à un autre exploitant, il lui transmet les données relatives à cet ouvrage mentionnées au I telles qu'elles ont été enregistrées sur le guichet unique. »

« III. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les caractéristiques techniques des informations mentionnées au I « et au II » du présent article et les modalités de leur transmission.

Article R. 554-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010, article 1er)

« L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet unique conformément à l'article R. 554-7 dont l'exploitation est définitivement arrêtée, sans obligation de démantèlement, en informe le guichet unique. Il remet à ce dernier, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 554-7, les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la zone d'implantation mentionnée à cet article. L'exploitant est alors dispensé de toute obligation ultérieure d'information des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux en ce qui concerne cet ouvrage.

(Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 2°)

A compter du 1er janvier 2025

Article R. 554-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010, article 1er et Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 2°)

L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre et enregistré par le guichet unique conformément à l'article R. 554-7 dont l'exploitation est définitivement arrêtée, sans obligation de démantèlement, en informe le guichet unique. Il remet à ce dernier, dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 554-7, les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la zone d'implantation mentionnée à cet article. L'exploitant est alors dispensé de toute obligation ultérieure d'information des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux en ce qui concerne cet ouvrage.

« Si l'arrêt définitif ne concerne qu'une partie des ouvrages de l'exploitant, ce dernier peut, alternativement aux dispositions précédentes, fournir les plans détaillés de la partie d'ouvrage non démantelée dans ses réponses aux déclarations mentionnées aux articles R. 554-21 et R. 554-25, tant que l'information au guichet unique prévue à l'alinéa précédent n'a pas été réalisée pour cette partie d'ouvrage. »

Article R. 554-9 du code de l'environnement

(Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010, article 1er)

« Sans préjudice des dispositions des articles R. 554-7 et R. 554-8, lorsqu'un exploitant possède les plans d'un branchement ou d'une antenne qui dessert exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain privé, ou qui en est issu, il tient à la disposition du propriétaire du terrain le plan de la partie de l'ouvrage située sur ce terrain ou qui en est issue. »

Article R. 554-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-762 du 28 juin 2011, articles 1er et 2, Décret n° 2012-970 du 20 août 2012, article 1er et Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, article 6 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 4°)

« I. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 1) mentionnée au 1° de l'article L. 554-2-1, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.

« Le montant de cette redevance est déterminé en fonction de l'étendue des zones d'implantation des ouvrages exploités, de la sensibilité de ces ouvrages pour la sécurité ou la vie économique et du nombre de communes concernées par ces ouvrages.

« A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.

« Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages mentionnés au I de l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées au II du même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.

« Le calcul de la redevance R 1 s'établit ainsi :

« R 1 = A × (IS × 1,15 + IN-I1) × (1-B/ N)

« Où :

« IS représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique exploités sur le territoire national. Elle est exprimée en hectares ;

« IN représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages autres que les ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique. Elle est exprimée en hectares ;

« I1 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle est exprimée en hectares ;

« N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;

« A est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ; B, également fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, est compris entre un tiers et deux tiers. Ces montant sont fixés de telle sorte que R 1 n'excède pas, ajouté au produit de la redevance mentionnée à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement, auxquelles sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création du guichet, chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article L. 554-6, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place.

« La redevance R 1 n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 30 euros.

« II. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 2) due par les exploitants d'installations de communications électroniques, destinée à assurer le financement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants d'installations de communications électroniques au sens de l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.

« Le montant de la redevance précitée, due par chaque exploitant d'installations de communications électroniques, est déterminé en fonction de la nature des ouvrages des exploitants bénéficiaires potentiels du guichet unique et de l'étendue des zones d'implantation de ces ouvrages.

« A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.

« Le calcul de la redevance R 2 s'établit ainsi :

« R 2 = C × (IT-I2)

« Où :

« C est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé des communications électroniques. Ce montant est fixé de telle sorte que R 2 n'excède pas l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique, auxquelles sont ajoutées les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place ;

« IT représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des installations de communications électroniques mentionnées au II de l'article R. 554-2. Elle est exprimée en hectares ;

« I2 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et le ministre chargé des communications électroniques. Elle est exprimée en hectares.

« La redevance R 2 n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 30 euros.

« III. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités particulières d'enregistrement sur le guichet unique des données relatives à tout exploitant qui est filiale d'une autre société au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. »

NOTA : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et du premier alinéa du II du présent article, le calcul des redevances prévues aux I et II précités, dues au titre de 2018, sera établi à partir des données enregistrées sur le guichet unique le 30 septembre 2018 (Cf. article 11 II du Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017).

(Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 3° a et b)

A compter du 1er janvier 2025

Article R. 554-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-762 du 28 juin 2011, articles 1er et 2, Décret n° 2012-970 du 20 août 2012, article 1er, Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, article 6 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 4° Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 3° a et b)

I. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 1) mentionnée au 1° de l'article L. 554-2-1, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.

Le montant de cette redevance est déterminé en fonction de l'étendue des zones d'implantation des ouvrages exploités, de la sensibilité de ces ouvrages pour la sécurité ou la vie économique et du nombre de communes concernées par ces ouvrages.

A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.

Sont considérés comme sensibles pour la sécurité ou la vie économique les ouvrages mentionnés au I de l'article R. 554-2, les installations de communications électroniques mentionnées au II du même article et les ouvrages ayant fait l'objet d'un enregistrement comme ouvrages sensibles conformément au deuxième alinéa de l'article R. 554-7.

Le calcul de la redevance R 1 s'établit ainsi :

R 1 = A × (IS × 1,15 + IN-I1) × (1-B/ N)

Où :

IS représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique exploités sur le territoire national. Elle est exprimée en hectares ;

IN représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages autres que les ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique. Elle est exprimée en hectares ;

I1 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle est exprimée en hectares ;

N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;

A est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ; B, également fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, est compris entre un tiers et deux tiers. Ces montant sont fixés de telle sorte que R 1 n'excède pas, ajouté au produit de la redevance mentionnée à l'article R. 554-15, l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement, auxquelles sont ajoutés, d'une part, un cinquième des dépenses occasionnées par la création du guichet, chaque année pendant cinq ans à compter de l'ouverture de ses services aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article L. 554-6, et, d'autre part, les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place.

« Si la redevance R 1 calculée par application de la formule ci-dessus est inférieure à 150 euros, le montant de cette redevance est regardé comme nul. »

II. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques calcule, pour chaque année civile, le montant de la redevance (R 2) due par les exploitants d'installations de communications électroniques, destinée à assurer le financement du guichet unique mentionné à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants d'installations de communications électroniques au sens de l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.

Le montant de la redevance précitée, due par chaque exploitant d'installations de communications électroniques, est déterminé en fonction de la nature des ouvrages des exploitants bénéficiaires potentiels du guichet unique et de l'étendue des zones d'implantation de ces ouvrages.

A défaut d'enregistrement d'une zone d'implantation dans une commune où un ouvrage est implanté, le territoire de cette commune est considéré comme zone d'implantation de l'ouvrage.

Le calcul de la redevance R 2 s'établit ainsi :

R 2 = C × (IT-I2)

Où :

C est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé des communications électroniques. Ce montant est fixé de telle sorte que R 2 n'excède pas l'ensemble des dépenses occasionnées durant une même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique, auxquelles sont ajoutées les dépenses occasionnées par la mise en place d'améliorations de ce guichet excédant le seul cadre de sa maintenance, chaque année pendant au plus cinq ans à compter de leur mise en place ;

IT représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des installations de communications électroniques mentionnées au II de l'article R. 554-2. Elle est exprimée en hectares ;

I2 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et le ministre chargé des communications électroniques. Elle est exprimée en hectares.

« Si la redevance R 2 calculée par application de la formule ci-dessus est inférieure à 150 euros, le montant de cette redevance est regardé comme nul. »

III. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités particulières d'enregistrement sur le guichet unique des données relatives à tout exploitant qui est filiale d'une autre société au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce.

 

NOTA : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et du premier alinéa du II du présent article, le calcul des redevances prévues aux I et II précités, dues au titre de 2018, sera établi à partir des données enregistrées sur le guichet unique le 30 septembre 2018 (Cf. article 11 II du Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017).

Article R. 554-11 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-762 du 28 juin 2011, articles 1er et 2 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 5°)

Abrogé

Article R. 554-12 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-762 du 28 juin 2011, articles 1er et 2 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 6°)

« Sur la base des règles de calcul fixées » à l'article R. 554-10 et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque exploitant et met en recouvrement la redevance mentionnée ou son solde, après déduction, le cas échéant, des acomptes versés. La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut-être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée.

Article R. 554-13 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-762 du 28 juin 2011, articles 1er et 2 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 7°)

Abrogé

Article R. 554-14 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-762 du 28 juin 2011, articles 1er et 2 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 8°)

I. La redevance mentionnée au 2° « de l'article L. 554-2-1 » est due au titre d'une année civile.

II. Lors de la demande d'accès aux données du guichet unique institué par l'article L. 554-2, le demandeur précise à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques le nombre de régions qu'il veut couvrir dans le cadre de ses prestations de services.

Article R. 554-15 du code de l'environnement                                                 

(Décret n° 2011-762 du 28 juin 2011, articles 1er et 2, Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, article 1er et Décret n°2017--1557 du 10 novembre 2017, article 1er 9°)

La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit :
P = C + Re × D ;
Où :
P est le montant de la redevance due ;
Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ;
« D et E » sont des termes fixés annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que « la valeur de C ne dépasse pas la valeur maximale de Re × D et que » le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque années pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6 , un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.

Article R. 554-16 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-762 du 28 juin 2011, articles 1er et 2)

« I. Au vu des demandes d'accès aux données du guichet unique et, le cas échéant, des états des acomptes versés, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques fixe le montant total dû par chaque redevable mentionné à l'article R. 554-15 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des acomptes versés.

« II. La date limite de paiement indiquée sur la facture ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'émission de cette facture. Une majoration de 10 % est appliquée à la somme à payer en cas de défaut de paiement à la date spécifiée. »

Article R. 554-17 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-762 du 28 juin 2011, articles 1er et 2 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 10°)

I. Les redevances mentionnées à « l'article R. 554-10 » peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes dont la périodicité est fixée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

II. Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

III. L'Institut national de l'environnement industriel et des risques rend compte annuellement au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de l'utilisation et de la gestion des produits des redevances mentionnées au I.

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4 et (Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 2° c)

« Sous-section 2 : Champ d'application »

Article R. 554-19 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 11°)

I. «  Les sous-sections 3 à 7 de la présente section ne s'appliquent pas » :

1° Aux travaux qui sont sans impact sur les réseaux souterrains et qui sont suffisamment éloignés de tout réseau aérien au sens de l'article R. 554-1 ;
2° Aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 cm et aux travaux agricoles saisonniers de caractère itinérant, tels qu'arrosage et récolte.

II. «  Les sous-sections 3 et 4 » de la présente section ne s'appliquent pas aux travaux urgents réalisés conformément à l'article R. 554-32.

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 2° d)

« Sous-section 3 : Mesures à prendre lors de l'élaboration de projets de travaux »

Article R. 554-20 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, articles 4 et 5)

« Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à l'article R. 554-2. Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation. »

Article R. 554-21 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4, Décret n° 2012-970 du 20 août 2012, article 1er , Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, article 1er et Décret n°2017-1557  du 10 novembre 2017, article 1er 12°)

I. Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :

1° Les exploitants de réseaux souterrains :
- si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ;
- ou s'il s'agit de travaux de réfection des voiries routières dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en application de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière, ou de travaux de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à condition qu'ils n'agrandissent pas les tranchées concernées et que le responsable de projet de ces travaux dispose des informations relatives à la localisation de chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et entrant dans le champ du présent chapitre soit par le biais des déclarations au titre de l'ouverture des tranchées prévues au I de l'article R. 554-22 et à l'article R. 554-26 et du relevé topographique prévu à l'article R. 554-34, soit par le biais d'une déclaration du responsable du projet relatif à l'ouverture des tranchées mentionnant la profondeur minimale des réseaux neufs et existants dans ces tranchées à la date du remblaiement provisoire ;
- ou s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain privé sous la direction du propriétaire de ce terrain, à condition que celui-ci ait passé une convention sur la sécurité des travaux avec ces exploitants, et en prescrive l'application à l'exécutant des travaux ;

2° Les exploitants de réseaux aériens si les travaux sont suffisamment éloignés de ces réseaux au sens de l'article R. 554-1 ;

3° Les exploitants de réseaux enterrés longeant les voiries et ceux de réseaux aériens, dans le cas de travaux d'intervention sur d'autres réseaux ou de travaux d'entretien tels que l'élagage, le débroussaillage, la peinture, la réparation, le remplacement de matériel ou le curage de fossés sans modification de leur profil ni de leur tracé, sous réserve que l'exploitant et le responsable de projet aient signé une convention portant sur la sécurité et sur les éventuelles conditions d'information préalable aux travaux, que la couverture géographique de cette convention comprenne la zone des travaux et que le responsable de projet intègre dans le dossier de consultation des entreprises puis dans le marché de travaux les mesures de sécurité et d'information prévues par cette convention ;

4° Les exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du projet, sous réserve que ce dernier fournisse à l'exécutant des travaux les informations dont il dispose sur l'identification et la localisation de ces branchements ou antennes et mette en œuvre les autres dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur leur localisation ;

5° Le responsable du projet s'il est lui-même exploitant du réseau.

Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-20 et aux sous-sections suivantes.

II. Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise.

III. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il peut prévoir d'autres exceptions que celles mentionnées au I du présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont sans incidence sur les réseaux à proximité desquels ils sont effectués.

(Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 4°)

A compter du 1er janvier 2025

Article R. 554-21 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4, Décret n° 2012-970 du 20 août 2012, article 1er , Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, article 1er, Décret n°2017-1557  du 10 novembre 2017, article 1er 12° et Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 4°)

I. Le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :

1° Les exploitants de réseaux souterrains :
- si les travaux sont sans impact sur les réseaux souterrains ;
- ou s'il s'agit de travaux de réfection des voiries routières dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes, lorsque ces travaux sont effectués en application de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière, ou de travaux de contrôle de la qualité du compactage des remblais de tranchées, à condition qu'ils n'agrandissent pas les tranchées concernées et que le responsable de projet de ces travaux dispose des informations relatives à la localisation de chacun des ouvrages présents dans ces tranchées et entrant dans le champ du présent chapitre soit par le biais des déclarations au titre de l'ouverture des tranchées prévues au I de l'article R. 554-22 et à l'article R. 554-26 et du relevé topographique prévu à l'article R. 554-34, soit par le biais d'une déclaration du responsable du projet relatif à l'ouverture des tranchées mentionnant la profondeur minimale des réseaux neufs et existants dans ces tranchées à la date du remblaiement provisoire ;
- ou s'il s'agit de travaux non soumis à permis de construire sur un terrain privé sous la direction du propriétaire de ce terrain, à condition que celui-ci ait passé une convention sur la sécurité des travaux avec ces exploitants, et en prescrive l'application à l'exécutant des travaux ;

2° Les exploitants de réseaux aériens si les travaux sont suffisamment éloignés de ces réseaux au sens de l'article R. 554-1 ;

3° Les exploitants de réseaux enterrés longeant les voiries et ceux de réseaux aériens, dans le cas de travaux d'intervention sur d'autres réseaux ou de travaux d'entretien tels que l'élagage, le débroussaillage, la peinture, la réparation, le remplacement de matériel ou le curage de fossés sans modification de leur profil ni de leur tracé, sous réserve que l'exploitant et le responsable de projet aient signé une convention portant sur la sécurité et sur les éventuelles conditions d'information préalable aux travaux, que la couverture géographique de cette convention comprenne la zone des travaux et que le responsable de projet intègre dans le dossier de consultation des entreprises puis dans le marché de travaux les mesures de sécurité et d'information prévues par cette convention ;

4° Les exploitants des branchements ou antennes de réseaux de distribution qui desservent ou sont issus exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain appartenant au responsable du projet, sous réserve que ce dernier fournisse à l'exécutant des travaux les informations dont il dispose sur l'identification et la localisation de ces branchements ou antennes et mette en œuvre les autres dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur leur localisation ;

5° Le responsable du projet s'il est lui-même exploitant du réseau.

Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-20 et aux sous-sections suivantes.

II. Dans sa déclaration, il décrit le plus précisément possible cette emprise ainsi que la nature des opérations susceptibles d'avoir un impact sur les ouvrages situés dans ou à proximité de cette emprise.

« A cette occasion, il précise, lorsqu'il en a connaissance, si des éléments fixes de la voirie et de l'espace public, tels que trottoirs, bordurettes, clôtures, murs, façades et affleurants de réseau, sont susceptibles d'être modifiés durablement du fait de la réalisation du projet. »

III. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation des échanges entre le responsable de projet et les exploitants et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il peut prévoir d'autres exceptions que celles mentionnées au I du présent article, lorsque les travaux qui en bénéficient sont sans incidence sur les réseaux à proximité desquels ils sont effectués.

Article R. 554-22 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4 et Décret n°2018-899 du 22 octobre 2018, article 1er 1° à 3°)

I. Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration de projet de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à quinze jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.

Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2, l'exploitant peut signaler dans le récépissé que cet ouvrage présente une criticité particulière, en raison de la probabilité d'occurrence de dommages susceptibles d'affecter l'ouvrage et de la gravité des conséquences que pourraient engendrer de tels dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé à un réseau sensible pour la sécurité pour l'application du présent chapitre. La criticité peut être liée aux missions de service public que l'ouvrage permet de remplir. Les dispositions particulières aux réseaux sensibles pour la sécurité au sens de l'article R. 554-2 prévues au I de l'article R. 554-7  et à l'article R. 554-30 s'appliquent alors à cet ouvrage dans le cadre du projet de travaux concerné.

Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à l'exploitant de l'ouvrage d'apporter une réponse satisfaisante, celui-ci indique au déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article les compléments qui doivent être fournis.

« Cette demande de complément peut notamment porter sur la délimitation de la zone d’emprise des travaux affectant le sol. »

« Si l’exploitant effectue des mesures de localisation de ses ouvrages afin de respecter les règles relatives à la précision minimale mentionnées au VI, celui-ci dispose d’un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l’ouvrage conformes à ces critères. Il en informe le déclarant dans le délai maximal indiqué au premier alinéa du présent article. »

II. L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au VI du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact pour la prise de rendez-vous avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. L'exploitant peut profiter de la réunion sur site pour effectuer sous sa responsabilité des mesures de localisation de la partie de son ouvrage située dans l'emprise du projet qui soient de nature à lever toute incertitude de localisation au sens du II de l'article R. 554-23. Il dispose alors d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage.

III. L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de son ouvrage est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.

IV. Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque le déclarant n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.

V. Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-20, le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet.

VI. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire du récépissé de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. En outre, il fixe les modalités de traitement des déclarations incomplètes et encadre les mesures financières relatives à la prise en compte des ouvrages supplémentaires ou des modifications d'ouvrages.

(Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 5°)

A compter du 1er janvier 2025

Article R. 554-22 du code de l'environnement

I. Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration de projet de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à quinze jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.

Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2, l'exploitant peut signaler dans le récépissé que cet ouvrage présente une criticité particulière, en raison de la probabilité d'occurrence de dommages susceptibles d'affecter l'ouvrage et de la gravité des conséquences que pourraient engendrer de tels dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé à un réseau sensible pour la sécurité pour l'application du présent chapitre. La criticité peut être liée aux missions de service public que l'ouvrage permet de remplir. Les dispositions particulières aux réseaux sensibles pour la sécurité au sens de l'article R. 554-2 prévues au I de l'article R. 554-7  et à l'article R. 554-30 s'appliquent alors à cet ouvrage dans le cadre du projet de travaux concerné.

« L'exploitant d'un ouvrage empruntant un fourreau hébergeant des ouvrages de même catégorie, au sens de l'article R. 554-2, peut indiquer, dans sa réponse, que les données sur la localisation de son ouvrage figurent dans le récépissé transmis par l'exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, à condition qu'une convention ait été préalablement signée entre les deux exploitants. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l'exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, se substitue à l'exploitant de l'ouvrage pour la transmission des données de localisation.

« Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la réponse fournie par l'exploitant propriétaire du fourreau ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion est réputée avoir été transmise par l'exploitant de l'ouvrage et satisfaire aux obligations de transmission des données cartographiques de localisation de l'exploitant de l'ouvrage empruntant le fourreau. »

Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à l'exploitant de l'ouvrage d'apporter une réponse satisfaisante, celui-ci indique au déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article les compléments qui doivent être fournis.

Cette demande de complément peut notamment porter sur la délimitation de la zone d’emprise des travaux affectant le sol. »

Si l’exploitant effectue des mesures de localisation de ses ouvrages afin de respecter les règles relatives à la précision minimale mentionnées au VI, celui-ci dispose d’un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l’ouvrage conformes à ces critères. Il en informe le déclarant dans le délai maximal indiqué au premier alinéa du présent article.

II. L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au VI du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact pour la prise de rendez-vous avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. L'exploitant peut profiter de la réunion sur site pour effectuer sous sa responsabilité des mesures de localisation de la partie de son ouvrage située dans l'emprise du projet qui soient de nature à lever toute incertitude de localisation au sens du II de l'article R. 554-23. Il dispose alors d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage.

III. L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de son ouvrage est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.

IV. Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque le déclarant n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.

V. Si le marché de travaux ou la commande des travaux n'est pas signé dans les trois mois suivant la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-20, le responsable du projet renouvelle sa déclaration sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le responsable de projet a connaissance ne remettent pas en cause le projet.

VI. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire du récépissé de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. En outre, il fixe les modalités de traitement des déclarations incomplètes et encadre les mesures financières relatives à la prise en compte des ouvrages supplémentaires ou des modifications d'ouvrages.

Article R. 554-23 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4, Décret n° 2012-970 du 20 août 2012, article 1er, Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, article 1er, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 13° et Décret n°2018-899 du 22 octobre 2018, article 1er 2° a à c)

I. Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 554-21.

Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet de travaux.

« II. Lorsque les plans fournis par un exploitant en réponse aux déclarations de projet de travaux ne respectent pas les critères de précision fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, le responsable du projet effectue des investigations complémentaires sur demande et à la charge de cet exploitant pour ce qui concerne la localisation des ouvrages ou tronçons d’ouvrages qu’il exploite. L’arrêté précité fixe en outre les échéances d’entrée en vigueur de ces dispositions et les cas de dispense de réalisation des investigations complémentaires.

« Les investigations complémentaires sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d’une déclaration conforme à l’article R. 554-25. Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d’ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de quinze jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations.

« Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d’obtenir le niveau de précision requis pour l’ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l’emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d’une part, soit de procéder à des opérations de localisation au démarrage des travaux, soit d’appliquer les précautions nécessaires à l’intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d’ouvrages dans l’ensemble des zones d’incertitude situées à une distance maximale de leur localisation théorique fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et d’autre part de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet. »

« III. Lorsque des investigations complémentaires n’ont pas à être réalisées en application du II du présent article, le responsable du projet procède à des opérations de localisation à sa propre charge lorsqu’il l’estime nécessaire. C’est notamment le cas lorsque l’incertitude sur la localisation d’un ouvrage ou tronçon d’ouvrage souterrain en service est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité. Les opérations de localisation font, le cas échéant, l’objet de clauses financières spécifiques dans le marché de travaux ou sont prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Si des opérations de localisation sont effectuées, leur résultat est ajouté aux réponses des exploitants d’ouvrages dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Dans le cas contraire, l’exécutant des travaux intervient en tenant compte des conditions techniques et financières particulières prévues dans le marché permettant d’appliquer les précautions nécessaires dans les zones d’incertitude mentionnées au II du présent article. Le résultat des opérations de localisation éventuelles est transmis aux exploitants des ouvrages concernés sous réserve que ces opérations aient été effectuées dans les mêmes conditions que les investigations complémentaires prévues au II du présent article. »

IV. L'exploitant de tout ouvrage dont un ou plusieurs tronçons souterrains présentent une précision de localisation insuffisante engage une démarche en vue d'améliorer cette précision. Dans ce cadre, il prévoit prioritairement le traitement des tronçons, y compris leurs branchements éventuels, dont l'incertitude de localisation est supérieure à 1,5 mètre.

L'exécutant des travaux applique les précautions particulières définies par le guide technique prévu à l'article R. 554-29 aux travaux à proximité de branchements non localisés mais dotés d'un affleurant visible depuis le domaine public.

V. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les critères de précision applicables aux ouvrages, les critères selon lesquels les investigations complémentaires sont effectuées, notamment dans le cas particulier des branchements, les modalités de prise en charge financière des coûts correspondants par l'exploitant concerné, les modalités de la certification, et le cas échéant d'exemption de certification ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification, des prestataires auxquels il est fait appel pour la réalisation de ces investigations, et les modalités de prise en compte de leur résultat, par le responsable du projet, d'une part, et par l'exploitant concerné, d'autre part. Il fixe les conditions particulières d'exécution des travaux à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont la localisation est incertaine.

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 2° d)

« Sous-section 4 : Mesures à prendre préalablement à l'exécution des travaux »

Article R. 554-24 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, articles 4 et 5)

« L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 554-2 ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation. »

Article R. 554-25 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4, Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, article 1er, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 12017, article 1er 14° et Décret n°2018-899 du 22 octobre 2018, article 1er 3°)

I. L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux, à l'exception des suivants :
- les exploitants de réseaux mentionnés au I de l'article R. 554-21 ;
- les exploitants ayant indiqué dans leur récépissé de déclaration de projet de travaux relatif au même projet qu'ils ne sont pas concernés, à condition que ce récépissé date de moins de trois mois, et qu'aucune indication contraire n'ait été donnée dans un envoi complémentaire délivré au responsable du projet en application du III del'article R. 554-22 .

Ces exceptions ne dispensent pas de l'application des dispositions prévues à l'article R. 554-24 et aux sous-sections suivantes.

II. La déclaration d'intention de commencement de travaux reprend, dans le volet relatif à la déclaration de projet de travaux, exactement les mêmes informations que celles portées dans la déclaration de projet de travaux à laquelle elle se rapporte. Elle comporte l'indication aussi précise que possible de la localisation et du périmètre de l'emprise des travaux et de la nature des travaux et techniques opératoires prévus.

III. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi de la déclaration et les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant la déclaration. Il prévoit, le cas échéant, les mêmes autres exceptions que celles mentionnées au III de l'article R. 554-21.

IV. Sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 554-23 en cas d'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages souterrains et lorsqu'il n'est matériellement pas possible d'attendre la réponse à la déclaration de projet de travaux pour émettre l'ordre d'engagement des travaux auprès de l'exécutant, la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet peuvent être effectuées conjointement par le responsable de projet et l'exécutant des travaux, et à partir d'un document unique. C'est notamment le cas lorsque le responsable du projet est également exécutant des travaux « ou pour les opérations unitaires dont l’emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court, définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution »

Article R. 554-26 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4 et Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, article 1er)

« I. Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de « sept » jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d'intention de commencement de travaux dûment remplie. « Ce délai est porté à neuf jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. Dans le cas où il est fait usage de la faculté prévue au IV de l'article R. 554-25, le délai de réponse est fixé conformément aux dispositions du I de l'article R. 554-22. » La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée à l'exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à l'article R. 554-29  relatifs aux travaux effectués à proximité d'ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.

« Lorsque la déclaration est incomplète, l'exploitant de l'ouvrage indique au déclarant, dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, les compléments qui doivent lui être fournis. Le délai qui lui est imparti pour répondre à la déclaration d'intention de commencement de travaux ne court qu'à compter de la réception de ces éléments complémentaires.

« II. L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au V du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article pour convenir d'un rendez-vous avec lui. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. Pour les ouvrages présentant des enjeux importants en termes de sécurité justifiés par leurs caractéristiques propres ou par leurs conditions d'insertion dans l'environnement, ce mode opératoire est obligatoire, sauf s'il a été déjà appliqué en réponse à la déclaration de projet de travaux.

« III. L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de l'ouvrage qu'il exploite est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.

« IV. Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque l'exécutant des travaux n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.

« V. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. Il fixe en outre les modalités de traitement des déclarations incomplètes.

« VI. A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécutant des travaux renouvelle sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen apportant des garanties équivalentes. L'exploitant est tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité. Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne doit pas subir de préjudice en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant à une relance fondée, et fixant les modalités de l'indemnisation correspondante. »

(Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 6°)

A compter du 1er janvier 2025

Article R. 554-26 du code de l'environnement

I. Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de « sept » jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration d'intention de commencement de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à neuf jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. Dans le cas où il est fait usage de la faculté prévue au IV de l'article R. 554-25, le délai de réponse est fixé conformément aux dispositions du I de l'article R. 554-22. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée à l'exécutant des travaux qui a fait la déclaration. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle indique, le cas échéant, la référence des chapitres applicables du guide technique mentionné à l'article R. 554-29  relatifs aux travaux effectués à proximité d'ouvrages spécifiques et les moyens de les obtenir. Elle signale, le cas échéant, les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux.

« L'exploitant d'un ouvrage empruntant un fourreau hébergeant des ouvrages de même catégorie, au sens de l'article R. 554-2, peut indiquer, dans sa réponse, que les données sur la localisation de son ouvrage figurent dans le récépissé transmis par l'exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, à condition qu'une convention ait été préalablement signée entre les deux exploitants. Cette convention définit les conditions dans lesquelles l'exploitant propriétaire du fourreau, ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion, se substitue à l'exploitant de l'ouvrage pour la transmission des données de localisation.

« Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la réponse fournie par l'exploitant propriétaire du fourreau ou désigné par son propriétaire pour en assurer la gestion est réputée avoir été transmise par l'exploitant de l'ouvrage et satisfaire aux obligations de transmission des données cartographiques de localisation de l'exploitant de l'ouvrage empruntant le fourreau. »

Lorsque la déclaration est incomplète, l'exploitant de l'ouvrage indique au déclarant, dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, les compléments qui doivent lui être fournis. Le délai qui lui est imparti pour répondre à la déclaration d'intention de commencement de travaux ne court qu'à compter de la réception de ces éléments complémentaires.

II. L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au V du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article pour convenir d'un rendez-vous avec lui. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. Pour les ouvrages présentant des enjeux importants en termes de sécurité justifiés par leurs caractéristiques propres ou par leurs conditions d'insertion dans l'environnement, ce mode opératoire est obligatoire, sauf s'il a été déjà appliqué en réponse à la déclaration de projet de travaux.

III. L'exploitant indique en outre si une modification ou une extension de l'ouvrage qu'il exploite est envisagée dans un délai inférieur à trois mois. En cas de modification de son ouvrage non prévisible dans ce délai, il prévient le déclarant préalablement à l'exécution de la modification par un envoi complémentaire au récépissé.

IV. Les exploitants d'ouvrages aériens ne sont pas tenus de joindre au récépissé de déclaration les éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage, lorsque l'exécutant des travaux n'a pas demandé ces éléments dans sa déclaration.

V. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. Il fixe en outre les modalités de traitement des déclarations incomplètes.

VI. A défaut de réponse d'un exploitant dans le délai imparti, l'exécutant des travaux renouvelle sa déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen apportant des garanties équivalentes. L'exploitant est tenu de répondre sous un délai de deux jours ouvrés. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'obtention de tous les récépissés de déclaration relatifs à des ouvrages en service sensibles pour la sécurité. Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne doit pas subir de préjudice en cas de retard dans l'engagement des travaux dû à l'absence de réponse d'un exploitant à une relance fondée, et fixant les modalités de l'indemnisation correspondante.

Article R. 554-27 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4, Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, article 1er et Décret n°2018-899 du 22 octobre 2018, article 1er 4°)

I. Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière. Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande. Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l'emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d'être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d'eau. Il est effectué en tenant compte de l'incertitude de la localisation de l'ouvrage concerné.

II. Lorsque le nombre des ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, « ou dans les cas de dispense d’investigations complémentaires prévus au II de l’article R. 554-23 », celui-ci peut être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l'emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l'emploi de techniques adaptées à la proximité d'ouvrages souterrains. « De même, lorsque l'emprise des travaux prévus est de très faible superficie, le marquage ou piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone de terrassement.

III. Lorsqu'un exploitant d'ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l'ouvrage qu'il exploite lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, le marquage ou piquetage initial est établi par ses soins et à ses frais.

IV. Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives.

V. Les modalités du marquage ou piquetage et les critères mentionnés au II sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 2° d)

« Sous-section 5 : Mesures de prévention lors des travaux »

Article R. 554-28 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4 et Décret n°2018-899 du 22 octobre 2018, article 1er 5° a et b)

I. Si des ouvrages sont découverts après la commande ou après la signature du marché d'exécution de travaux attribué à une personne physique ou morale, celle-ci en informe par écrit le responsable du projet. Les actions complémentaires rendues nécessaires  font l'objet, si ce cas n'a pas été prévu dans le marché de travaux initial, d'un avenant au marché ou d'un nouveau marché à la charge du responsable du projet. Si les ouvrages découverts sont susceptibles d'être sensibles pour la sécurité, l'exécutant des travaux ou, en cas de carence, le responsable du projet sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre. Si des investigations complémentaires sont effectuées, elles le sont en conformité avec le II de l'article R. 554-23 et leur résultat est porté à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés s'ils ont pu être identifiés, ou au guichet unique dans le cas contraire. Si le responsable du projet et l'exécutant des travaux ont pleinement respecté les dispositions les concernant des articles R. 554-21, R. 554-23 et R. 554-24, leur coût est, à la charge entière de l'exploitant des ouvrages identifiés.

II. En cas de différence notable entre l'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les informations portées à la connaissance de l'exécutant des travaux, qui entraînerait un risque pour les personnes lié au risque d'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité, l'exécutant des travaux sursoit aux travaux adjacents jusqu'à décision du responsable du projet, prise par un ordre écrit, sur les mesures à prendre.

III. Avant le lancement du chantier, les parties définissent entre elles les modalités suivant lesquelles l'arrêt de travaux pourra intervenir.

IV. Le marché de travaux comporte une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne subisse pas de préjudice en cas d'arrêt de travaux justifié par une des situations décrites au I ou au II du présent article, ou par la découverte ou l'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un tronçon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies à l'exécutant des travaux « de plus d’une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution en fonction de la classe de précision de l’ouvrage indiquée par l’exploitant. » Cette clause fixe en outre les modalités de l'indemnisation correspondante. Elle ne s'applique pas aux travaux d'investigations complémentaires prévus au II de l'article R. 554-23.

V. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution définit les modalités d'ajournement de l'exécution d'un chantier, en particulier le modèle de constat contradictoire établi entre l'exécutant des travaux et le responsable du projet, et celui de l'ordre de service d'arrêt de travaux, ainsi que les conditions de la reprise du chantier.

Article R. 554-29 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4)

« Les méthodes et modalités relatives à la conception des projets et à leur réalisation que le responsable de projet prévoit, d'une part, et les techniques que l'exécutant des travaux prévoit d'appliquer, d'autre part, à proximité des ouvrages en service, pour tous travaux ou investigations entrant dans le champ du présent chapitre, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, assurent, dans l'immédiat et à terme, la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et la protection de l'environnement.

« Les prescriptions techniques visant cet objectif sont fixées par un guide technique élaboré par les professions concernées et approuvé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du travail. Cet arrêté fixe en outre les modalités d'information des services de secours et des exploitants ainsi que les dispositions immédiates de sécurité à prendre en cas d'endommagement de l'ouvrage. »

Article R. 554-30 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4)

« Avant de répondre aux déclarations d'intention de commencement de travaux, les exploitants d'ouvrages en service sensibles pour la sécurité évaluent, lorsque l'ouvrage ne comporte pas de dispositif automatique ou manœuvrable à distance de mise en sécurité, la stratégie de mise en sécurité de l'ouvrage qu'il faudrait appliquer en cas d'incident et :
« - identifient les organes de coupure susceptibles d'être manœuvrés en cas d'incident ; ces organes sont mentionnés dans la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux dès lors qu'ils sont situés dans l'emprise des travaux prévus ; toutefois, seules les personnes dûment autorisées par les exploitants d'ouvrages peuvent manœuvrer ces organes ;
« - prennent, le cas échéant, des dispositions complémentaires visant à permettre une mise en sécurité plus efficace et rapide, en fonction de la configuration du chantier ou des risques d'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article R. 554-2, et selon des critères qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés à l'article R. 554-36. »

Article R. 554-31 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4)

« I. Le responsable du projet informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et modalités appropriés, des dispositions qu'il les charge de mettre en œuvre, conformément aux articles R. 554-20R. 554-21, R. 554-23, R. 554-27 etR. 554-28. Il s'assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante.

« II. L'exécutant des travaux informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et modalités appropriés, de la localisation des ouvrages qui ont été identifiés puis repérés conformément à l'article R. 554-27 et des mesures de prévention et de protection qui doivent être mises en œuvre lors de l'exécution des travaux. Il s'assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire, et, le cas échéant, de la disponibilité de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux correspondante, notamment lorsque cela est prévu par l'arrêté mentionné au III du présent article, et de manière systématique pour les personnes intervenant lors des travaux urgents prévus à l'article R. 554-32. Il est tenu d'aviser l'exploitant de l'ouvrage dans les plus brefs délais en cas de dégradation, même superficielle, d'un ouvrage en service, de déplacement accidentel de plus de 10 cm d'un ouvrage souterrain en service flexible, ou de toute autre anomalie. Cette obligation peut être satisfaite par l'établissement d'un constat contradictoire entre l'exécutant des travaux et l'exploitant de l'ouvrage concerné par le sinistre ou l'anomalie.

« Il porte à la connaissance des personnes qui travaillent sous sa direction les dispositifs ayant un impact sur la sécurité qui lui ont été précisés par l'exploitant conformément à l'article R. 554-30. Il veille à ce que ces dispositifs, lorsqu'ils sont situés dans l'emprise des travaux, restent accessibles pendant la durée du chantier et à ce qu'ils ne soient pas dégradés ou rendus inopérants du fait de la réalisation des travaux. L'exécutant des travaux s'en assure après chaque phase importante du chantier réalisée dans l'environnement immédiat des dispositifs ayant un impact sur la sécurité.

« Il conserve un exemplaire du récépissé de la déclaration d'intention de commencement de travaux sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci.

« III. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les règles relatives à la compétence des personnes travaillant sous la direction du responsable de projet ou de l'exécutant des travaux, celles relatives aux autorisations d'intervention à proximité de réseaux correspondantes, et le modèle de constat contradictoire à utiliser en cas de sinistre ou d'anomalie. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 2° d)

« Sous-section 6 : Travaux urgents, renouvellement des déclarations »

Article R. 554-32 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4 et Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, article 1er)

« Les travaux non prévisibles effectués en cas d'urgence justifiée par la sécurité, la continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de force majeure, sont dispensés de déclaration de projet de travaux et peuvent être effectués sans que leur exécutant n'ait à faire de déclaration d'intention de commencement de travaux, à condition que l'ensemble des personnes intervenant sous sa direction lors des travaux urgents dispose de l'autorisation d'intervention à proximité de réseaux prévue à  l'article R. 554-31et respecte les consignes particulières de sécurité applicables à de tels travaux. La personne qui ordonne ces travaux, quelle qu'elle soit, recueille systématiquement auprès des exploitants des ouvrages en service sensibles pour la sécurité, préalablement aux travaux et après consultation du guichet unique selon les mêmes modalités que celles fixées par l'article R. 554-20, les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité. Les exploitants concernés fournissent ces informations dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. Lorsque la personne qui ordonne les travaux urgents n'est pas l'exécutant des travaux, elle porte à la connaissance de celui-ci « le résultat de la consultation du guichet unique ainsi que » les réponses des exploitants selon des modalités et dans des délais compatibles avec la situation d'urgence. « En cas d'absence de fourniture par un exploitant des informations utiles dans un délai compatible avec la situation d'urgence, l'ordre d'engagement des travaux mentionne explicitement que le réseau de l'exploitant concerné est considéré comme situé au droit de la zone d'intervention. Cet ordre d'engagement sous forme écrite est obligatoire sauf lorsque l'exécutant intervient dans le cadre d'une convention d'astreinte préétablie. »

« Pour tous les ouvrages, le commanditaire des travaux adresse dans les meilleurs délais et par écrit un avis de travaux urgents aux exploitants. « Cet avis peut être adressé en outre au préfet lorsque le commanditaire n'a pu obtenir les informations utiles d'un exploitant d'ouvrage sensible dans un délai compatible avec la situation d'urgence. »

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les modalités « de recueil des informations et » d'exécution des travaux dans les cas d'urgence ou de force majeure, en particulier les règles de sécurité qui sont appliquées en cas d'incertitude sur l'existence ou la localisation des ouvrages dans le cadre de tels travaux. »

Article R. 554-33 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4)

« I. Si les travaux annoncés dans la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois mois à compter de la date de la consultation du guichet unique prévue à l'article R. 554-24, le déclarant effectue une nouvelle déclaration dans laquelle il apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires.

« II. En cas d'interruption des travaux supérieure à trois mois, le déclarant effectue une nouvelle déclaration.

« III. Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d'exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-delà de ce délai auprès des exploitants d'ouvrages sensibles pour la sécurité, à moins que des réunions périodiques n'aient été planifiées entre les parties dès le démarrage du chantier. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 2° d)

« Sous-section 7 : Relevés topographiques »

Article R. 554-34 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4, Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, article 1er et Décret n°2018-899 du 22 octobre 2018, article 1er 6°)

Lorsque les travaux concernent la construction, l'extension ou la modification d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2, le responsable du projet fait procéder à la fin des travaux à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages prévues par la réglementation, ainsi qu'au relevé topographique de l'installation. Si le premier exploitant de l'ouvrage construit, étendu ou modifié diffère du responsable du projet, le relevé topographique est effectué par un prestataire certifié à cet effet ou ayant recours à un prestataire certifié. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les modalités de cette certification, et le cas échéant de son exemption ou de reconnaissance d'équivalence à cette certification.

La précision de ce relevé est telle que, pour tous travaux ultérieurs à proximité de la même installation, aucune « mesure de localisation par l’exploitant ou » investigation complémentaire ne soit nécessaire pour localiser l'ouvrage.

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 2° e)

« Sous-section 8 : Contrôles, sanctions et aménagements »

Article R. 554-35 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4, Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, article 1er et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 15°)

Sans préjudice des sanctions pénales prévues par « le II de l'article L. 554-1-1 », une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée lorsque :

1° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit qu'au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation prévues à l'article R. 554-7 ou les mises à jour de ces éléments ;

2° Le prestataire fournit des prestations d'appui à la réalisation des déclarations prévues aux articles R. 554-21 et R. 554-25 sans être titulaire d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter les termes de cette convention ;

« 3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés, autres que ceux de canalisations mentionnées à l'article L. 554-5, la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 ; »

4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires en application de l'article R. 554-23 , ou sans avoir communiqué le résultat de ces investigations aux exploitants concernés ;

5° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26 ou les informations utiles pour que des travaux urgents mentionnés à l'article R. 554-32 soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, ou ne prend pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le responsable de projet en application du II de l'article R. 554-23 ;

6° L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, des informations dont la qualité n'est pas conforme au présent chapitre ;

7° L'exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 sans avoir communiqué à un ou plusieurs des exploitants concernés les éléments manquants ou devant être complétés prévus à l'article R. 554-26 relatifs à une déclaration d'intention de commencement de travaux, ou avant d'avoir obtenu des informations sur la localisation des ouvrages conformément à cet article ;

8° La personne à qui incombe le marquage ou piquetage prévu à l'article R. 554-27 n'y a pas procédé ;

9° L'exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec un ordre écrit établi en application de l'article R. 554-28 ;

10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de l'article R. 554-29  ou de l'article R. 554-31 ;

11° L'exécutant des travaux ne maintient pas l'accès aux dispositifs ayant un impact sur la sécurité prévus à l'article R. 554-30, ou les dégrade, ou les rend inopérants ;

12° La personne qui ordonne des travaux leur donne indûment la qualification d'urgence prévue à l'article R. 554-32, ou lorsque l'exécutant des travaux effectue des travaux selon les dispositions de l'article R. 554-32  sans que ces travaux aient reçu cette qualification ;

13° L'exploitant d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage construit postérieurement à la date d'application du présent chapitre l'exploite ou en confie l'exploitation à un tiers sans avoir fait procéder à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus par l'article R. 554-34 ;

14° Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour les investigations complémentaires prévues aux articles R. 554-23 et R. 554-28 ou pour le relevé topographique prévu à l'article R. 554-34 sans être prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un prestataire certifié.

Le montant maximal de l'amende pour chaque infraction définie au présent article est doublé en cas de récidive.

(Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 7° a à i)

A compter du 1er janvier 2025

Article R. 554-35 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4, Décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, article 1er, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 15° et Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 7° a à i)

Sans préjudice des sanctions pénales prévues par le II de l'article L. 554-1-1, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 1 500 euros peut être appliquée « pour chacun des manquements suivants » :

1° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au guichet unique, ou ne lui fournit qu'au-delà du délai réglementaire, tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation prévues à l'article R. 554-7 ou les mises à jour de ces éléments ;

« 1° bis L'exploitant d'un ouvrage dont l'exploitation est définitivement arrêtée n'a pas transmis au guichet unique ou aux déclarants les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé prévus à l'article R. 554-8 ; »

2° Le prestataire fournit des prestations d'appui à la réalisation des déclarations prévues aux articles R. 554-21 et R. 554-25 sans être titulaire d'une convention en cours de validité avec le guichet unique, ou sans respecter les termes de cette convention ;

3° Le responsable du projet n'adresse pas à un ou plusieurs des exploitants concernés, la déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-21 « ou ne l'a pas renouvelée en méconnaissance du V de l'article R. 554-22 » ;

« 3° bis Le responsable du projet n'a pas adressé à un ou plusieurs des exploitants concernés les compléments prévus au I de l'article R. 554-22 relatifs à une déclaration de projet de travaux ; »

4° Le responsable du projet commande des travaux sans avoir communiqué à l'exécutant les déclarations et réponses aux déclarations de projet de travaux correspondantes ou sans avoir prévu les investigations complémentaires ou les clauses contractuelles appropriées, lorsque celles-ci sont nécessaires « en application des articles R. 554-21, R. 554-22, R. 554-23, R. 554-26 et R. 554-28 », « aux exécutants de travaux et » aux exploitants concernés ;

5° L'exploitant d'un ouvrage ne fournit pas au déclarant, ou lui fournit au-delà du délai maximal réglementaire, la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26 ou les informations utiles pour que des travaux urgents mentionnés à l'article R. 554-32 soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, ou ne prend pas en compte le résultat des investigations complémentaires fourni par le responsable de projet en application du II de l'article R. 554-23 ;

6° L'exploitant d'un ouvrage fournit dans la réponse à une déclaration de projet de travaux prévue à l'article R. 554-22, ou dans la réponse à une déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-26, des informations dont la qualité n'est pas conforme au présent chapitre ;

« 6° bis L'exécutant des travaux n'a pas adressé, à un ou plusieurs des exploitants concernés, la déclaration d'intention de commencement de travaux prévue à l'article R. 554-25 ou ne l'a pas renouvelée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 554-33 ; »

7° L'exécutant des travaux effectue des travaux à proximité d'un ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 sans avoir communiqué à un ou plusieurs des exploitants concernés les éléments manquants ou devant être complétés prévus à l'article R. 554-26 relatifs à une déclaration d'intention de commencement de travaux, ou avant d'avoir obtenu des informations sur la localisation des ouvrages conformément à cet article ;

« 7° bis Le responsable de projet et l'exécutant de travaux ont effectué conjointement la déclaration de projet de travaux et la déclaration d'intention de commencement de travaux relatives à un même projet sans respecter les dispositions prévues au IV de l'article R. 554-25 ; »

« 8° La personne à qui incombe la réalisation ou le maintien du marquage ou piquetage n'a pas respecté les exigences de l'article R. 554-27 ; »

9° L'exécutant des travaux engage ou poursuit des travaux en contradiction avec un ordre écrit établi en application de l'article R. 554-28 ;

10° Le responsable du projet prépare des travaux ou lorsque l'exécutant des travaux les met en œuvre sans respecter les exigences de l'article R. 554-29  ou de l'article R. 554-31 ;

11° L'exécutant des travaux ne maintient pas l'accès aux dispositifs ayant un impact sur la sécurité prévus à l'article R. 554-30, ou les dégrade, ou les rend inopérants ;

12° La personne qui ordonne des travaux leur donne indûment la qualification d'urgence prévue à l'article R. 554-32, ou lorsque l'exécutant des travaux effectue des travaux selon les dispositions de l'article R. 554-32  sans que ces travaux aient reçu cette qualification ;

« 12° bis Le commanditaire de travaux urgents a ordonné les travaux sans avoir recueilli, auprès des exploitants d'ouvrages en service sensibles pour la sécurité, les informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, ou sans avoir transmis à l'exécutant des travaux le résultat de la consultation du guichet unique et les réponses des exploitants en méconnaissance de l'article R. 554-32, ou bien l'ordre d'engagement n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 554-32 ; »

13° L'exploitant d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage construit postérieurement à la date d'application du présent chapitre l'exploite ou en confie l'exploitation à un tiers sans avoir fait procéder à la vérification du respect des distances minimales entre ouvrages ou au relevé topographique prévus par l'article R. 554-34 ;

14° Le prestataire fournit au responsable de projet des relevés de mesure pour les investigations complémentaires prévues aux articles R. 554-23 et R. 554-28 ou pour le relevé topographique prévu à l'article R. 554-34 sans être prestataire certifié ou sans avoir eu recours à un prestataire certifié.

Le montant maximal de l'amende pour chaque infraction définie au présent article est doublé en cas de récidive.

Article R. 554-36 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4)

« Sont chargés de surveiller l'application du présent chapitre, pour les catégories d'ouvrages mentionnées àl'article R. 554-2, les agents mentionnés à l'article L. 554-4 du code de l'environnement.

« En cas de manquement, les agents dressent un procès-verbal. »

Article R. 554-37 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 16°)

Les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée sont notifiés à la personne physique ou morale visée. Dans le délai d'un mois à compter de la notification, celle-ci peut accéder au dossier et présenter ses observations sur le projet de sanction administrative.

A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une amende administrative, qu'il notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il s'en acquitte et les voies de recours qui lui sont ouvertes. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions « des articles 108 à 111 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ».

Article R. 554-38 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 17°)

« Le préfet peut, après en avoir préalablement informé le procureur de la République et le maire, ordonner la suspension immédiate de travaux effectués à proximité des canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 dans des conditions présentant un danger grave pour la sécurité publique.

« En cas de refus d'obtempérer de l'exécutant des travaux, il peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur le périmètre de l'emprise des travaux ou sur les engins utilisés pour les effectuer. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 1er 17°)

« Article R. 554-39 du code de l'environnement »

(Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, article 4)

Des aménagements aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordés, pour un projet de travaux particulier, par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mentionné à l'article D. 510-1 sur proposition du représentant de l'Etat dans le département.

Les demandes d'aménagements sont présentées par le responsable du projet. Elles proposent les dispositions compensatoires permettant de garantir un niveau de sécurité et de protection de l'environnement au moins équivalent à celui fixé par le présent chapitre.

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Section 2 : Sécurité des canalisations de transport et de distribution à risques »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Sous-section 1 : Définitions et catégories »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-40 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 2)

Pour l'application des dispositions de la présente section et de celles du chapitre V, les définitions suivantes sont utilisées :

Une section de canalisation est une partie de canalisation délimitée par deux organes d'isolement.

Un tronçon de canalisation est, au sein d'une section, un élément ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout.

« La création d'un nouveau tronçon ou d'une nouvelle section de canalisation, y compris les installations annexes qu'elle contient, consistant soit à prolonger une canalisation existante soumise à autorisation, soit à rattacher une nouvelle branche à une telle canalisation, est à considérer comme une modification de la canalisation existante tant que les seuils définis au 2° de l'article R. 555-2 ne sont pas atteints. »

La dimension nominale (DN) d'un tronçon de canalisation désigne la dimension des composants de ce tronçon, en référence aux normes applicables aux canalisations. Elle est exprimée par les lettres DN suivies par un nombre entier sans unité qui est indirectement lié aux dimensions réelles, en millimètres, de l'alésage ou du diamètre extérieur des raccordements d'extrémité.

Un système de gestion de la sécurité est constitué de l'ensemble des dispositions mises en œuvre par l'exploitant, relatives à l'organisation, aux fonctions, aux procédures et aux ressources de tout ordre ayant pour objet la prévention et le traitement des incidents et des accidents sur les canalisations qu'il exploite.

La mise en service d'une canalisation est la première mise en mouvement du fluide véhiculé. L'utilisation du fluide devant être véhiculé, pour la réalisation d'une épreuve mentionnée à l'article R. 554-44, ou pour le remplissage de la canalisation à faible pression, n'est pas considérée comme une mise en service.

L'exploitant d'une canalisation, s'il n'en est pas le propriétaire, est la personne désignée dans le cadre d'une convention signée avec celui-ci. Dans le cas d'une canalisation soumise à autorisation, cette convention est approuvée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Dans le cas d'une canalisation de transport, l'exploitant est également appelé transporteur.

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-41 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 3 1° à 6°)

I. Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 sont celles qui répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

1° Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;

2° Canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant un des produits mentionnés aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ;

3° Canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant sous forme gazeuse ou liquide un produit ou une matière autre que l'air et l'eau ;

4° La terminaison d'une canalisation de transport se situe, quel que soit le sens de circulation du fluide :

a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : « poste inclus, après la dernière bride du poste de livraison ou de rebours » lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après son dernier organe d'isolement ;

b) Lorsqu'elle rejoint une canalisation mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 554-7 : après l'organe d'isolement séparant les deux canalisations ou, à défaut, à la soudure ou au joint de raboutage de celles-ci ;

c) Lorsqu'elle est constituée à son extrémité d'un équipement de connexion avec des installations mobiles dont le raccordement est intermittent : après cet équipement ;

« d) Lorsqu'elle est alimentée par une unité de production de gaz ou de gaz de biomasse ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : après le dernier organe d'isolement du poste d'injection, poste inclus ; »

« e) » Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées « aux a, b, c et d » : après le dernier organe d'isolement de la dernière installation annexe de la canalisation ;

« f) » Lorsqu'elle quitte le territoire national.

Les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7 sont soumises aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application relatives aux canalisations de transport.

II. Les canalisations de distribution de gaz mentionnées au 2° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

1° Le fluide véhiculé est un combustible gazeux à la température de 15° C à la pression atmosphérique ;

2° La pression maximale en service ne dépasse pas 10 bar si le diamètre nominal dépasse 200, et ne dépasse pas 16 bar dans les autres cas «, sauf pour les canalisations mentionnées au II bis ci-après » ;

3° Font partie d'une canalisation de distribution les conduites, les postes de détente, « les postes d'injection, » les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires nécessaires à son fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation directe des usagers ;

4° Les canalisations reliant entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz sont des canalisations de distribution, que les communes dont le territoire est traversé par ces liaisons possèdent ou non une telle distribution, et que les gestionnaires de ces liaisons soient ou non des distributeurs de rang 1 ;

5° La terminaison amont d'une canalisation de distribution est :

a) Dans le cas d'une alimentation par une canalisation de transport ou par une autre canalisation de distribution, celle fixée par le 4° du I du présent article ;

b) Dans le cas d'une alimentation en gaz de pétrole liquéfié, l'aval du poste de précédente ;

c) Dans le cas d'une alimentation par une unité de production de gaz ou de gaz de biomasse ou d'hydrogène « destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : poste inclus, à la dernière bride du poste d'injection, lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après le dernier organe d'isolement du poste d'injection » ;

6° La terminaison aval d'une canalisation de distribution est l'entrée de l'organe de coupure mentionné au IV du présent article ou l'aval du dernier organe de coupure, en aval du poste de détente lorsque celui-ci existe, si elle dessert une autre canalisation de distribution, ou l'aval de l'organe de coupure générale des installations non soumises aux dispositions du présent chapitre.

« 7° La terminaison aval d'une canalisation de distribution lorsqu'elle rejoint un réseau de transport se situe avant le dernier organe d'isolement du poste de rebours, poste exclu. »

« II bis. Les canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques sont les canalisations de distribution de gaz au sens du II dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II, et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de production de biométhane, ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées au 2° du II de l'article R. 554-52. »

III. Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique mentionnées au 3° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

1° Le fluide véhiculé est de l'eau surchauffée à une température pouvant excéder 120° C ou de la vapeur d'eau ;

2° La pression maximale admissible est supérieure à 0,5 bar ;

3° La dimension nominale (DN) est supérieure à 32 ;

° Le produit de la pression maximale admissible exprimée en bar par la dimension nominale est supérieur à 1 000 bar.

IV. Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

1° Le fluide véhiculé répond à la définition du 1° du II du présent article ;

2° La terminaison amont est l'entrée de l'organe de coupure générale situé à l'entrée du bâtiment, et desservant selon le cas un ou plusieurs usagers individuels ;

3° Les usagers individuels desservis occupent des locaux d'habitation.

Nota : Pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II du présent article, le préfet de chaque département concerné peut modifier ou, en cas de disparition du risque, abroger les servitudes mentionnées au b de l'article R. 555-30 qui ont été instituées avant l'entrée en vigueur du Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020. Le préfet de chaque département concerné notifie cette modification ou abrogation aux communes concernées.

(Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 8° a et b)

A compter du 1er janvier 2025

Article R. 554-41 du code de l'environnement

(Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 3 1° à 6° et Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 8° a et b)

I. Les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 sont celles qui répondent aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques «, et qui transportent un fluide relevant d'une des trois natures de produits définies respectivement aux 1°, 2° et 3° du présent article » :

1° Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé : canalisations transportant soit du gaz naturel, soit un gaz dont les caractéristiques en permettent le transport ou l'injection dans des canalisations de transport de gaz naturel, dans les conditions fixées par le transporteur en application de l'article L. 453-4 du code de l'énergie ;

2° Canalisations de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé, transportant « du pétrole brut, du naphta, des gaz de pétrole liquéfiés, des produits destinés à un usage de carburants ou de combustibles ou destinés à être mélangés directement ou après traitement à ces produits ; »

3° Canalisations de transport de produits chimiques : canalisations, autres que de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, transportant « un produit autre que l'air et l'eau ; »

4° La terminaison d'une canalisation de transport se situe, quel que soit le sens de circulation du fluide :

a) Lorsqu'elle rejoint un réseau de distribution de gaz : poste inclus, après la dernière bride du poste de livraison ou de rebours lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après son dernier organe d'isolement ;

b) Lorsqu'elle rejoint une canalisation mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 554-7 : après l'organe d'isolement séparant les deux canalisations ou, à défaut, à la soudure ou au joint de raboutage de celles-ci ;

c) Lorsqu'elle est constituée à son extrémité d'un équipement de connexion avec des installations mobiles dont le raccordement est intermittent : après cet équipement ;

d) Lorsqu'elle est alimentée par une unité de production de gaz « mentionnés au 1° du I du présent article » ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : après le dernier organe d'isolement du poste d'injection, poste inclus ;

e) Lorsqu'elle rejoint une installation autre que celles mentionnées aux a, b, c et d : après le dernier organe d'isolement de la dernière installation annexe de la canalisation ;

f) Lorsqu'elle quitte le territoire national.

Les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7 sont soumises aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application relatives aux canalisations de transport.

II. Les canalisations de distribution de gaz mentionnées au 2° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

1° Le fluide véhiculé est un combustible gazeux à la température de 15° C à la pression atmosphérique ;

2° La pression maximale en service ne dépasse pas 10 bar si le diamètre nominal dépasse 200, et ne dépasse pas 16 bar dans les autres cas «, sauf pour les canalisations mentionnées au II bis ci-après » ;

3° Font partie d'une canalisation de distribution les conduites, les postes de détente, « les postes d'injection, » les organes de coupure, les branchements ainsi que les accessoires nécessaires à son fonctionnement, en particulier ceux dédiés à l'alimentation directe des usagers ;

4° Les canalisations reliant entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz sont des canalisations de distribution, que les communes dont le territoire est traversé par ces liaisons possèdent ou non une telle distribution, et que les gestionnaires de ces liaisons soient ou non des distributeurs de rang 1 ;

5° La terminaison amont d'une canalisation de distribution est :

a) Dans le cas d'une alimentation par une canalisation de transport ou par une autre canalisation de distribution, celle fixée par le 4° du I du présent article ;

b) Dans le cas d'une alimentation en gaz de pétrole liquéfié, l'aval du poste de précédente ;

c) Dans le cas d'une alimentation par une unité de production de gaz « mentionnés au 1° du I du présent article » ou d'hydrogène destiné à être mélangé au gaz naturel ou assimilé : poste inclus, à la dernière bride du poste d'injection, lorsque celui-ci est démontable ou, dans le cas contraire, après le dernier organe d'isolement du poste d'injection ;

« 6° La terminaison aval d'une canalisation de distribution est :

a «) L'entrée de l'organe de coupure mentionné au IV du présent article dans le cas d'un bâtiment d'habitation ;
b «) L'entrée de l'organe de coupure défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile dans le cas d'un établissement recevant du public ;
c «) L'aval du dernier organe de coupure, en aval du poste de détente lorsque celui-ci existe, si elle dessert une autre canalisation de distribution ;
d «) L'aval de l'organe de coupure générale des installations non soumises aux dispositions du présent chapitre. »

7° La terminaison aval d'une canalisation de distribution lorsqu'elle rejoint un réseau de transport se situe avant le dernier organe d'isolement du poste de rebours, poste exclu.

II bis. Les canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques sont les canalisations de distribution de gaz au sens du II dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II, et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ou qui ont fait l'objet après cette date d'une opération effectuée sans augmentation ni de la pression maximale en service ni du diamètre nominal et consistant à remplacer ou déplacer un tronçon existant, à raccorder des usagers individuels ou une unité de production de « gaz mentionnés au 1° du I du présent article », ou à réaliser une liaison telle que celles mentionnées au 2° du II de l'article R. 554-52.

III. Les canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique mentionnées au 3° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

1° Le fluide véhiculé est de l'eau surchauffée à une température pouvant excéder 120° C ou de la vapeur d'eau ;

2° La pression maximale admissible est supérieure à 0,5 bar ;

3° La dimension nominale (DN) est supérieure à 32 ;

4° Le produit de la pression maximale admissible exprimée en bar par la dimension nominale est supérieur à 1 000 bar.

IV. Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 répondent simultanément aux caractéristiques suivantes, qu'elles soient aériennes, souterraines ou subaquatiques :

1° Le fluide véhiculé répond à la définition du 1° du II du présent article ;

2° La terminaison amont est l'entrée de l'organe de coupure générale situé à l'entrée du bâtiment, et desservant selon le cas un ou plusieurs usagers individuels ;

3° Les usagers individuels desservis occupent des locaux d'habitation.

Nota : Pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II du présent article, le préfet de chaque département concerné peut modifier ou, en cas de disparition du risque, abroger les servitudes mentionnées au b de l'article R. 555-30 qui ont été instituées avant l'entrée en vigueur du Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020. Le préfet de chaque département concerné notifie cette modification ou abrogation aux communes concernées.

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-42 du code de l'environnement »

« Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise, le cas échéant, par arrêté, les caractéristiques des terminaisons et des installations annexes comprises dans les canalisations mentionnées à l'article R. 554-41. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Sous-section 2 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-43 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-133 du 18 février 2020, article 6 8° et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 4)

I. Les prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8 sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. « Ces arrêtés peuvent être précisés par des guides techniques élaborés par les professions concernées et approuvés par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. »

Pour les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, auxquelles sont susceptibles d'être raccordés des appareils ou des matériels à gaz mentionnés à l'article R. 557-8-1 ou des produits relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, les prescriptions techniques sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité industrielle, de la construction, de la santé et de la sécurité civile, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Ces arrêtés tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants, de la présence humaine qui y est recensée, des activités qui y sont exercées ainsi que de la préservation de la ressource en eau. Ils fixent en outre, le cas échéant, les seuils à partir desquels ces prescriptions s'appliquent, ainsi que les prescriptions particulières pour les canalisations construites selon des réglementations différentes de la réglementation en vigueur.

II. Des prescriptions techniques spécifiques peuvent être fixées, pour les canalisations qui relèvent de la défense nationale ou qui présentent un intérêt pour la défense nationale, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé de la défense, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Ces arrêtés peuvent également préciser les modalités selon lesquelles les éléments « soumis à des règles de protection du secret » de la défense nationale sont soustraits des dossiers destinés à l'information ou la participation du public.

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-44 du code de l'environnement »

« Les arrêtés mentionnés à l'article R. 554-43 peuvent soumettre certaines canalisations à une ou plusieurs des opérations de contrôles suivantes :

« a) Des contrôles administratifs initiaux des canalisations nouvelles ou modifiées ;

« b) Des épreuves, essais ou vérifications de conformité d'éléments neufs ou réparés des canalisations ;

« c) Des contrôles administratifs périodiques des canalisations en service ;

« d) Des actions de contrôle menées pour assurer l'intégrité des canalisations en service et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.

« Les opérations mentionnées aux a à d ci-dessus sont à la charge de l'exploitant. Toutefois, pour toute canalisation mentionnée au IV de l'article R. 554-41, destinée à l'utilisation du gaz, alimentée par une canalisation de distribution de gaz, et qui n'est pas sous la garde de l'usager final, ces actions de contrôle sont menées sous la responsabilité de l'exploitant de cette canalisation de distribution.

« Ces arrêtés précisent celles des opérations mentionnées aux a à d dont la surveillance est confiée à des organismes habilités mentionnés aux articles R. 554-55 à R. 554-57.

« Ils précisent en outre les modalités, préalablement aux travaux de construction, de modification ou de réparation d'une canalisation nécessitant plus de deux soudures, d'information du service chargé du contrôle, et d'information selon le cas des services de voirie intéressés, des propriétaires des parcelles privées et des gestionnaires des espaces naturels protégés. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-45 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 5)

« Avant la mise en service de toute canalisation nouvelle ou modifiée, l'exploitant informe le service chargé du contrôle et tient à sa disposition un dossier qui atteste que la canalisation ou sa partie modifiée est conforme aux dispositions de la présente sous-section, complétées, le cas échéant, par les dispositions de l'arrêté d'autorisation.

« Les délais et modalités de cette information, le contenu de ce dossier et les critères précisant les tronçons soumis à cette obligation ainsi que les conditions de mise en service sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-46 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 6)

« I. Une étude de dangers, dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1, est établie préalablement à la conception :

« 1° De toute canalisation de transport soumise à autorisation mentionnée à l'article R. 555-2. Dans ce cas, cette étude est produite dans le cadre de la demande d'autorisation, conformément aux dispositions de l'article R. 555-8 ;
« 2° De toute opération mentionnée au II bis de l'article R. 554-41, hors opérations n'entraînant pas de changement des éléments de l'étude de dangers, notamment de maintenance, de remplacement à l'identique ou à l'intérieur du périmètre d'une installation annexe. Dans ce cas, cette étude est remise au service chargé du contrôle mentionné à l'article R. 554-58 quarante-cinq jours avant la construction de la canalisation.

« II. Toute canalisation mentionnée au I est conçue, construite et exploitée conformément aux dispositions et mesures prévues par l'étude de dangers, sauf disposition contraire prévue dans l'arrêté d'autorisation.

« Pour toute canalisation de transport en service soumise à autorisation, ainsi que pour toute canalisation de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnée au II bis de l'article R. 554-41, l'étude de dangers fait l'objet d'un réexamen au moins quinquennal. Ce réexamen porte en particulier sur les canalisations ou tronçons de canalisation pour lesquels des changements de caractéristiques ou des conditions d'exploitation sont intervenus ou pour lesquels l'environnement, notamment l'urbanisation, a évolué. A l'issue de ce réexamen, l'étude de dangers est mise à jour si nécessaire sur les canalisations ou tronçons de canalisation concernés.

« La notice de réexamen et le cas échéant la mise à jour de l'étude de dangers est transmise au service chargé du contrôle.

« Les canalisations d'un même réseau peuvent, à l'initiative de l'exploitant, faire l'objet d'une notice de réexamen et le cas échéant d'une mise à jour de l'étude de dangers globale ou à l'échelle de chacun des départements traversés.

« Le cas échéant, les mesures compensatoires de sécurité rendues nécessaires sont mises en place au plus tard dans un délai de trois ans suivant la transmission de la mise à jour de l'étude de dangers, selon un calendrier privilégiant le traitement des zones les plus sensibles au plan humain ou environnemental. Des délais plus courts peuvent être fixés par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 554-62 et à l'article R. 555-22. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-47 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 7)

I. Un plan de sécurité et d'intervention est établi, pour toute canalisation, par l'exploitant en liaison avec les autorités publiques chargées des secours et le service chargé du contrôle. Il est transmis à ces services avant toute mise en service de la canalisation. Les canalisations d'un même réseau peuvent faire l'objet d'un plan de sécurité et d'intervention unique à l'échelle de chacun des départements traversés.

Le plan de sécurité et d'intervention n'est pas obligatoire pour les réseaux de distribution de gaz desservant moins de 500 clients.

II. Le plan de sécurité et d'intervention définit les modalités d'organisation de l'exploitant et les moyens et méthodes qu'il prévoit de mettre en œuvre, en cas d'accident survenant aux ouvrages, pour protéger le personnel, les populations et l'environnement. Il précise les relations avec les autorités publiques chargées des secours et son articulation avec le plan Orsec départemental. Les mesures prévues doivent être proportionnées aux risques encourus.

« Le comité social et économique » de l'établissement de l'exploitant, s'il existe, est consulté sur le plan de sécurité et d'intervention.

Le plan de sécurité et d'intervention est mis à jour de façon complète et testé à des intervalles n'excédant pas cinq ans. Des mises à jour partielles sont effectuées à une fréquence plus grande si nécessaire, notamment en cas de modification de coordonnées des parties prenantes, de connexion avec un nouvel ouvrage ou d'arrêt définitif d'ouvrages raccordés.

Nota : cet article entre en vigueur le 1er janvier 2019 pour les canalisations de distribution de gaz desservant moins de 1 000 clients

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-48 du code de l'environnement »

« L'exploitant établit et met en œuvre un programme de surveillance et de maintenance des canalisations qu'il exploite, destiné à assurer le maintien de l'intégrité des canalisations pendant toute la durée de leur exploitation et de leurs arrêts temporaires, afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5. Ce programme tient compte des points singuliers des canalisations sur l'ensemble de leur tracé, selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

« Pour les canalisations présentant le potentiel de risques le plus élevé, et selon des critères fixés par l'arrêté précité, l'exploitant met en place en outre un système de gestion de la sécurité. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-49 du code de l'environnement »

« L'exploitant est tenu de déclarer au préfet, dans les meilleurs délais, les incidents ou accidents qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.

« Toutefois, pour toute canalisation destinée à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, et alimentée par une canalisation de distribution de gaz, la déclaration est effectuée par l'exploitant de cette canalisation de distribution. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-50 du code de l'environnement »

« L'exploitant adresse chaque année au service chargé du contrôle un rapport d'activité comportant un bilan :

« - de la mise en œuvre du programme de surveillance et de maintenance de la canalisation ;
« - le cas échéant, de l'application et de la performance du système de gestion de la sécurité ;
« - des incidents et accidents survenus éventuellement et des mesures prises pour en limiter les conséquences et pour en éviter le renouvellement ;
« - des exercices de mise en œuvre du plan de sécurité et d'intervention, le cas échéant ;
« - des travaux de tiers à proximité de la canalisation ;
« - des travaux de réparation de la canalisation s'il s'agit d'une canalisation mentionnée au 1° ou au 3° de l'article L. 554-5 ;
« - des quantités transportées, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, sauf si elle relie deux unités du site d'un même exploitant. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-51 du code de l'environnement »

« Le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut, compte tenu du caractère disproportionné du coût des solutions techniques à mettre en œuvre, d'une expérimentation ou d'une situation transitoire, prévoir par arrêté pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, pour un ensemble de canalisations présentant des caractéristiques communes, des aménagements aux dispositions de la présente section dans des conditions visant à assurer un niveau équivalent de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-52 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-843 du 1er juillet 2020, article 8 1° à 3°)

I. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :

1° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques, à l'exception de celles mentionnées au 2° du II ;

2° Aux canalisations de distribution de gaz « à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 »

Toutefois, pour les canalisations des installations annexes mentionnées au c du 3° de l'article L. 554-7, les articles R. 554-46 et R. 554-47 ne sont pas applicables.

II. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception des articles R. 554-45 et R. 554-46 :

1° Aux canalisations de distribution de gaz mentionnées au II de l'article R. 554-41 « autres que celles mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 »;

2° Aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution « et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41 ».

III. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception de l'article R. 554-46 aux canalisations assurant le transport et la distribution d'énergie thermique.

IV. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à l'exception des articles R. 554-45 à R. 554-48 et R. 554-50 aux canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments d'habitation.

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Sous-section 3 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-53 du code de l'environnement »

« Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-23, toute canalisation qui, régulièrement mise en service sans relever des dispositions en vigueur de la présente section ni des dispositions qui les ont précédées, peut continuer de fonctionner dans le respect des dispositions de la présente section qui ne remettent pas en cause de façon substantielle le tracé et les dispositions constructives originelles. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Sous-section 4 : Changement d'exploitant »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-54 du code de l'environnement »

« Sans préjudice des dispositions de l'article R. 555-27, en cas de changement d'exploitant d'une canalisation, l'ensemble des pièces administratives et techniques prévues par la présente section et par ses arrêtés d'application sont remises au nouvel exploitant. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Sous-section 5 : Habilitation des organismes de contrôle »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-55 du code de l'environnement »

«  I. Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R. 554-44 et R. 555-31 ou, le cas échéant, par les arrêtés prévus à l'article R. 554-43, adresse au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution une demande d'habilitation précisant le domaine des analyses, expertises ou contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. La demande est accompagnée d'un dossier comportant la description de l'organisation de l'organisme et de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.

« Le pétitionnaire fournit les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il s'engage par écrit à garantir, jusqu'à l'arrêt définitif de la canalisation concernée, la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses, expertises ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de l'exploitant.

« II. L'habilitation pour les actions de surveillance prévues au b de l'article R. 554-44 est subordonnée en outre, sauf indication contraire fixée par un arrêté prévu à l'article R. 554-43 et justifiée par un parc de canalisations soumises à ces actions de surveillance très limité, à l'accréditation du pétitionnaire, dans le délai maximal fixé par la décision d'habilitation, par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation, et à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile du pétitionnaire. Elle peut également être subordonnée à une couverture minimale du territoire national et à une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.

« III. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut fixer des conditions complémentaires à l'octroi de l'habilitation. »

Nota : Les organismes bénéficiant d'une habilitation délivrée conformément à des dispositions différentes de celles du présent article, et abrogées par le Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, en conservent le bénéfice jusqu'à la date limite de validité mentionnée par cette habilitation.

(Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 9°)

A compter du 1er janvier 2025

Article R. 554-4155 du code de l'environnement

(Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 9°)

I. Tout organisme désirant obtenir l'habilitation prévue aux articles R. 554-44 et R. 555-31 ou, le cas échéant, par les arrêtés prévus à l'article R. 554-43, adresse au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution une demande d'habilitation précisant le domaine des analyses, expertises ou contrôles pour lequel l'habilitation est demandée. La demande est accompagnée d'un dossier comportant la description de l'organisation de l'organisme et de l'ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l'organisme dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou des domaines voisins.

Le pétitionnaire fournit les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des opérateurs exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l'habilitation est demandée. Il s'engage par écrit à garantir, jusqu'à l'arrêt définitif de la canalisation concernée, la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l'occasion de ses analyses, expertises ou contrôles, sauf à l'égard de l'autorité administrative qui les a demandés et de l'exploitant.

II. L'habilitation pour les actions de surveillance prévues au b de l'article R. 554-44 est subordonnée en outre, sauf indication contraire fixée par un arrêté prévu à l'article R. 554-43 et justifiée par un parc de canalisations soumises à ces actions de surveillance très limité, à l'accréditation du pétitionnaire « délivrée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution », dans le délai maximal fixé par la décision d'habilitation, par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance mutuelle pris dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation, et à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile du pétitionnaire. Elle peut également être subordonnée à une couverture minimale du territoire national et à une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.

III. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, peut fixer des conditions complémentaires à l'octroi de l'habilitation.

 

Nota : Les organismes bénéficiant d'une habilitation délivrée conformément à des dispositions différentes de celles du présent article, et abrogées par le Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, en conservent le bénéfice jusqu'à la date limite de validité mentionnée par cette habilitation.

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-56 du code de l'environnement »

« L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle précise la durée de sa validité ainsi que les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée.

« Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation initiale vaut décision de rejet.

« Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation.

« L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois. »

Nota : Les organismes bénéficiant d'une habilitation délivrée conformément à des dispositions différentes de celles du présent article, et abrogées par le Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, en conservent le bénéfice jusqu'à la date limite de validité mentionnée par cette habilitation.

(Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 10°)

A compter du 1er janvier 2025

Article R. 554-56 du code de l'environnement

(Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 10°)

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle précise la durée de sa validité ainsi que les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour lesquelles elle est accordée.

Le silence gardé par le ministre pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation initiale vaut décision de rejet.

Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation.

L'habilitation peut être restreinte «, suspendue », ou retirée par le ministre lorsque l'organisme ou certaines de ses agences cessent de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

 

Nota : Les organismes bénéficiant d'une habilitation délivrée conformément à des dispositions différentes de celles du présent article, et abrogées par le Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, en conservent le bénéfice jusqu'à la date limite de validité mentionnée par cette habilitation.

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-57 du code de l'environnement »

« Les organismes habilités sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution.

« Ils lui adressent, avant le 15 février de chaque année, un rapport sur l'activité exercée au cours de l'année précédente. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Sous-section 6 : Autorités compétentes, publicité des actes administratifs et voies de recours »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-58 du code de l'environnement »

«  I. Pour l'application de la présente section, l'autorité administrative compétente est :

« - pour les canalisations de transport soumises à autorisation, ou les tronçons de ces canalisations concernés, l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation définie à l'article R. 555-4 ;

« - pour les autres canalisations, le préfet du département dans lequel est implanté la canalisation ou le tronçon de canalisation concerné.

« II. Pour l'application du I de l'article L. 554-9, l'autorité administrative compétente est le préfet du département dans lequel est implanté la canalisation ou le tronçon de canalisation concerné.

« III. Le service instructeur et de contrôle chargé de contrôler le respect des dispositions de la présente section et de celles du chapitre V du présent titre est, selon le cas, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France.

« Les agents chargés de l'instruction des dossiers et du contrôle sont les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1.

« Toutefois, pour le contrôle technique de l'exploitation des canalisations relevant du ministre de la défense ou dont l'intérêt pour la défense nationale est reconnu par l'acte d'autorisation, ainsi que pour leurs conduites de raccordement et leurs extensions, l'autorité administrative compétente dispose des services désignés à cet effet par le ministre de la défense.

« Le contrôle de la construction et de l'exploitation de toute canalisation concernée par le présent chapitre est exercé auprès du maître d'ouvrage lors de la construction et auprès de l'exploitant lorsque la canalisation est en service. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-59 du code de l'environnement »

« L'information des tiers sur les arrêtés ministériels individuels et sur les autres actes individuels pris en application du présent chapitre et du chapitre V s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-60 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-843 du 1er juillet 2020, article 9)

I. Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles individuelles pris en application du présent chapitre et du chapitre V sont publiés au Journal officiel de la République française.

II. Les arrêtés et les autres actes préfectoraux individuels pris en application du présent chapitre et du chapitre V sont publiés au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture concernée pendant une durée minimale d'un an.

III. Les arrêtés et les autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris en application des articles R. 555-4, R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33, sont adressés aux maires des communes concernées « ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme concernés ».

(Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 11°)

A compter du 1er janvier 2025

Article R. 554-60 du code de l'environnement

(Décret n°2020-843 du 1er juillet 2020, article 9 et Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 11°)

I. Les arrêtés ministériels individuels et les autres décisions ministérielles individuelles pris en application du présent chapitre et du chapitre V sont publiés au « Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ».

II. Les arrêtés et les autres actes préfectoraux individuels pris en application du présent chapitre et du chapitre V sont publiés au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture concernée pendant une durée minimale d'un an.

III. Les arrêtés et les autres actes individuels, ministériels ou préfectoraux, pris en application des articles R. 555-4, R. 555-27, R. 555-30 et R. 555-33, sont adressés aux maires des communes concernées ou aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme concernés.

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 2)

« Article R. 554-61 du code de l'environnement »

« I. Les décisions individuelles prises en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre V peuvent être déférées à la juridiction administrative :

« a) Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de ces décisions ;

« b) Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.

« II. Les décisions individuelles mentionnées au premier alinéa du I peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés au I.

« III. Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service d'un projet de canalisation autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 554-5.

« Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

« S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 555-22. »

(Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 10)

« Sous-section 7 : Prescriptions techniques particulières »

(Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 10)

« Article R. 554-62 du code de l'environnement »

« Pour les canalisations de transport non soumises à autorisation et de distribution mentionnées aux I à III de l'article R. 554-41, le préfet peut fixer, par arrêté pris sur proposition du service chargé du contrôle, des prescriptions techniques particulières nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et portant sur :

«- leur exploitation, surveillance et maintenance ;

«- la réalisation de contrôles techniques, d'analyses ou d'expertises, incluant la possibilité de prévoir la réalisation d'une étude de dangers dont le contenu est prévu à l'article R. 555-10-1.

« Le projet d'arrêté est porté par le préfet à la connaissance de l'exploitant, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

« Le préfet peut solliciter l'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques lorsqu'il l'estime nécessaire en raisons des enjeux.

« Les frais induits par ces prescriptions sont à la charge de l'exploitant. »

(Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 1er 12°)

A compter du 1er janvier 2025

« Article R. 554-63 du code de l'environnement »

« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

« 1° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 554-43 ;
« 2° Le fait de ne pas satisfaire aux opérations de contrôles mentionnées à l'article R. 554-44 ;
« 3° Le fait de ne pas respecter les délais et modalités de l'information ou de ne pas mettre à disposition le dossier en application de l'article R. 554-45 ;
« 4° Le fait de ne pas transmettre l'étude de dangers, avant la construction d'une canalisation, dans le délai prévu au 2° du I de l'article R. 554-46 ;
« 5° Le fait de ne pas respecter l'obligation de concevoir, construire et exploiter une canalisation conformément aux dispositions et mesures prévues par l'étude de dangers en méconnaissance du II de l'article R. 554-46 ;
« 6° Le fait de ne pas réaliser le réexamen et la mise à jour, lorsqu'elle est nécessaire, de l'étude de dangers, en application de l'article R. 554-46 ou ne pas mettre en place dans les délais, lorsqu'elles sont requises, les mesures compensatoires de sécurités, prévues au même article ;
« 7° Le fait d'omettre d'établir ou de transmettre le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47, ou de ne pas mettre à jour ou tester ce plan dans les délais prévus au même article ;
« 8° Le fait d'omettre d'établir ou de mettre en œuvre le programme de surveillance et de maintenance prévu à l'article R. 554-48 ;
« 9° Le fait d'omettre de faire la déclaration prévue à l'article R. 554-49 ;
« 10° Le fait d'omettre la transmission du rapport d'activité prévue à l'article R. 554-50 ;
« 11° Le fait de ne pas respecter les conditions de l'habilitation mentionnées à l'article R. 554-56 ;
« 12° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées en application de l'article R. 554-62. »

(Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, article 1er et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 1°)

Chapitre V :  Canalisations de transport de gaz « naturel ou assimilé », d'hydrocarbures et de produits chimiques

(Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, article 1er et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 1°)

« Section 1 :  « Dispositions générales »

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3)

Article R. 555-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, article 1er et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 3°)

Abrogé

« Section 2 :  Procédure d'autorisation

Article R. 555-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, article 1er, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 4° a à c et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 11)

« Les canalisations de transport soumises à autorisation de construction et d'exploitation en application de l'article L. 555-1 sont celles mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui remplissent au moins l'une des deux conditions suivantes :

« 1° Le fluide est transporté à une pression maximale en service supérieure ou égale à 4 bar et est :
« a) Soit du dioxyde de carbone ;
« b) Soit, dans les conditions normales de température et de pression, un gaz inflammable ou nocif ou toxique, ou un liquide inflammable ;

« 2° La longueur de la canalisation est supérieure ou égale à 2 kilomètres, ou le produit de son diamètre extérieur par sa longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés.

« Le caractère inflammable, nocif ou toxique d'un fluide s'entend au sens des définitions de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges. »

« Sous-section 1 : Demande d'autorisation

Article R. 555-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3)

« Toute personne qui se propose de construire et d'exploiter elle-même ou de faire exploiter par un tiers une canalisation de transport soumise à autorisation effectue une demande d'autorisation conformément à la présente sous-section.

Article R. 555-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 12 1° et 2°)

L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée :

1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) La canalisation est transfrontalière ;
b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale.

2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques, si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) La canalisation est transfrontalière ;
b) Elle présente un intérêt pour la défense nationale.

3° Par arrêté préfectoral « ou inter-préfectoral » en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

(Décret n°2024-1022 du 13 novembre 2024, article 2 1°)

A compter du 1er janvier 2025

Article R. 555-4 du code de l'environnement

« L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée :

« 1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, s'il s'agit d'une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé ou d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés présentant un intérêt pour la défense nationale ;
« 2° Par arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation s'il s'agit d'une canalisation de transport de produits chimiques présentant un intérêt pour la défense nationale ;
« 3° Par arrêté préfectoral ou inter-préfectoral en dehors des cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

« Cette autorisation cesse de produire ses effets si l'information prévue à l'article R. 554-45 n'a pas été effectuée dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de l'arrêté, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai.

« Ce délai est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, d'une décision devenue définitive en cas de :

« 1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation ;
« 2° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique. »

Article R. 555-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 13)

I. Pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, la demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation ainsi qu'au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6. Celui-ci en informe les préfets des autres départements concernés par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins ceux dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :
a) 500 mètres, si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;
b) 100 mètres, dans les autres cas.

Elle est adressée en outre, le cas échéant, aux ministres concernés visés « à l'article R. 555-4 ».

II. Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale, la demande est adressée au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6, qui en informe les préfets des autres départements concernés, selon les mêmes critères que ceux applicables aux canalisations soumises à autorisation ministérielle.

Article R. 555-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3)

« Lorsque le projet concerne plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction du dossier est le préfet du département où est située la plus grande longueur de la canalisation.

Article R. 555-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3)

« Lorsqu'une demande de déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation est simultanément présentée, la demande d'autorisation le mentionne.

Article R. 555-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 2° et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 14)

La demande d'autorisation de construire et exploiter une canalisation de transport est accompagnée d'un dossier, fourni en autant d'exemplaires que demandé par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction pour assurer les consultations prévues par la présente section et, le cas échéant, la section 3, et comportant les pièces suivantes :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; il est accompagné, pour les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie, de la justification de l'existence d'un siège social en France ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen et de la désignation d'un représentant fiscal en France ;

2° Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le pétitionnaire dispose ou qu'il s'engage à mettre en œuvre en termes d'organisation, de personnels et de matériels ;

3° Une présentation des caractéristiques techniques et économiques de l'ouvrage de transport prévu ainsi que, le cas échéant, des raccordements à des ouvrages existants du même pétitionnaire ou à des ouvrages tiers ;

4° Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée, si nécessaire, d'une seconde carte permettant de préciser l'implantation des ouvrages projetés, établie à l'échelle appropriée ;

5° Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par à l'article R. 555-10-1 ;

6° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative à l'exploitation de la canalisation ;

7° Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative soit au financement de la construction, soit à l'usage de la canalisation, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ;

8° Lorsque le pétitionnaire demande la déclaration d'utilité publique des travaux, la largeur des bandes de servitudes qu'il sollicite conformément à l'article R. 555-34, ou lorsqu'il ne demande pas la déclaration d'utilité publique, une annexe foncière indiquant la nature et la consistance des terrains qu'il se propose d'acquérir et celles des servitudes qu'il se propose d'établir, par convention avec l'ensemble des propriétaires des terrains concernés par le tracé du projet de canalisation, afin d'obtenir dans une bande d'au moins 5 mètres de largeur des garanties équivalentes à celles fixées par les articles L. 555-27 et L. 555-28 ;

9° Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions possibles, au regard de l'analyse des enjeux de sécurité et de protection de l'environnement effectuée «, le cas échéant, » dans le cadre de l'étude d'impact et de l'étude de dangers ;

10° Un résumé non technique de l'ensemble des pièces prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 555-9, sous une forme facilitant la prise de connaissance par le public des informations contenues dans la demande d'autorisation.

Article R. 555-9 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 15 1° à 3°)

La demande d'autorisation est complétée par les pièces suivantes, le cas échéant :
« 1° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par les éléments mentionnés à l'article R. 555-10, lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, ou, si le projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ; »
2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par l'article R. 214-1, « et sauf si l'étude d'impact mentionnée au 1° contient déjà ces éléments, » un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
« 3° L'évaluation mentionnée aux articles R. 1511-4 à R. 1511-6 du code des transports, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures de transport tel que défini au 2° de l'article R. 1511-1 du même code ; »
4° Les conclusions du débat public ou de la concertation organisés, le cas échéant, en application de l'article L. 121-8 ;
5° Pour les canalisations de transport dont l'autorisation de construire et exploiter est délivrée après enquête publique, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ; toutefois, ces pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an.

Article R. 555-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 5°)

L'étude d'impact mentionnée au 1° de l'article R. 555-9 comporte les dispositions prévues pour prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l'exploitation de la canalisation, susceptibles de porter atteinte aux espaces naturels protégés ou reconnus, ou à l'espace agricole et forestier en application des articles L. 112-3 et L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque l'analyse détaillée des risques pour la protection de l'environnement et la présentation des dispositions prévues pour les prévenir figurent dans l'étude de dangers prévue « au 5° de l'article R. 555-8 » l'étude d'impact le mentionne.

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 6°)

« Article R. 555-10-1 du code de l'environnement »

« L'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8 :

« a) Présente une description des phénomènes dangereux susceptibles d'intervenir, que leur cause soit d'origine interne ou externe, et décrit leur probabilité, la nature et l'extension des conséquences qu'ils peuvent avoir pour les personnes, pour les biens et pour l'environnement, et notamment précise les risques de pollution accidentelle pour l'environnement, au regard des enjeux décrits dans l'étude d'impact ou lorsque cette dernière n'est pas requise dans l'étude de dangers, notamment en ce qui concerne le milieu aquatique et les espaces naturels sensibles ;

« b) Aux fins de détermination des zones d'effets mentionnées au b de l'article R. 555-30, identifie parmi ces phénomènes dangereux et selon des critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques :

« - le phénomène dangereux dit “ de référence ” majorant engendrant les distances d'effets les plus étendues ;

« - lorsque ce dernier est de probabilité très faible, le phénomène dangereux dit “ de référence réduit ”, qui est, parmi les phénomènes dangereux résiduels, celui engendrant les distances d'effets les plus étendues ;

« c) Définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité d'occurrence et les effets des accidents éventuels ;

« d) Recense les aménagements et constructions significatifs susceptibles de recevoir des personnes situés dans la zone des dangers létaux liée au phénomène dangereux de référence majorant ;

« e) Justifie le respect des normes relatives à la sécurité et à la protection de l'environnement applicables aux canalisations de transport ;

« f) Précise notamment les dispositions prises au stade de la conception, de la construction et de l'exploitation de l'ouvrage ;

« g) Indique la nature et l'organisation des moyens d'intervention dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de prévenir ou limiter les effets d'un éventuel sinistre ainsi que les principes selon lesquels sera établi ou mis à jour le plan de sécurité et d'intervention prévu à l'article R. 554-47 ;

« h) Fournit les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques du plan Orsec départemental défini par l'article R. 741-8 du code de la sécurité intérieure ;

« i) Dans le cas des canalisations de transport de gaz naturel et assimilé, prévoit les dispositions nécessaires pour qu'à toutes sorties vers les installations des clients non domestiques directement raccordés et vers les réseaux de distribution, le gaz dégage une odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites éventuelles soient perceptibles, et prévoir, pour les tronçons des canalisations de transport dans lesquels le gaz ne serait pas traité pour dégager une telle odeur, les moyens alternatifs permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent en cas de fuite. Cette odeur doit disparaître par la combustion complète du gaz »

« Sous-section 2 : Examen de l'état complet et régulier du dossier et engagement de l'instruction

Article R. 555-11 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 16)

I. Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction saisit le préfet de région en application du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine relatif aux opérations d'archéologie préventive.

II. Lorsque l'importance particulière des dangers ou inconvénients de la canalisation le justifie, « le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction peut exiger » la production, aux frais du pétitionnaire, d'une analyse critique de l'étude de dangers mentionnée au 5° de l'article R. 555-8, ou d'éléments de cette étude, ou d'autres éléments du dossier d'autorisation, justifiant des vérifications particulières. La décision du préfet d'imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'autorisation sans interrompre cette dernière. Lorsque l'analyse critique est produite avant la clôture de l'enquête visée à l'article R. 555-16, elle est jointe au dossier. L'analyse critique est effectuée par un organisme choisi en accord avec l'administration.

Nota : Lorsqu'une demande d'autorisation a été déposée avant l'entrée en vigueur du Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020 (entrée en vigueur le 5 juillet 2020) ou dans les six mois suivant cette entrée en vigueur (5 janvier 2021) , le demandeur peut opter pour qu'elle soit instruite selon les règles de procédure dans la rédaction antérieure audit décret.

« Sous-section 3 : Consultations

Article R. 555-12 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n°2016-1110 du 11 août 2016, article 4 I et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 17)

« Lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, l'autorité environnementale »  définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées par l'article R. 122-7.

Article R. 555-13 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 7° et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 18 1° et 2°)

Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour information la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 :

« a) » Au service d'incendie et de secours ;
« b) » Aux autorités militaires ;
« c) » Aux personnes publiques gestionnaires des domaines publics traversés par le projet.

Article R. 555-14 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 60°, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 8° et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 19)

I. Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction communique pour avis la demande d'autorisation accompagnée d'un exemplaire du dossier mentionné à l'article R. 555-8 aux communes concernées par les risques et inconvénients dont la canalisation peut être la source et au moins celles dont le projet prévoit la traversée ou dont une partie du territoire est située à une distance du tracé prévu inférieure à :
a) 500 mètres si le fluide transporté est liquide dans les conditions normales de température et de pression ou s'il est inflammable ou toxique ;
b) 100 mètres dans les autres cas.
Dans le cas où la compétence en matière d'urbanisme est exercée par un établissement public de coopération intercommunal, celui-ci est consulté en lieu et place des communes concernées.

« II. Sans préjudice de la consultation d'autres services, collectivités territoriales ou établissements publics, notamment lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur, la consultation concerne en outre, le cas échéant :
« 1° Dans le cas où la canalisation traverse un espace agricole : la chambre départementale ou interdépartementale d'agriculture et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
« 2° Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils de l'autorisation fixés par l'article R. 214-1, les personnes et organismes prévus aux articles R. 181-18, R. 181-22 et R. 181-24. »

III. Les services, organismes et autorités consultés donnent leur avis dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé favorable.

IV. Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet les résultats des consultations au pétitionnaire. Au vu de la réponse de ce dernier il réunit en tant que de besoin dans les trente jours une conférence avec celui-ci et les services et organismes intéressés.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 555-15 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 9° et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 20)

Abrogé

« Sous-section 4 : Enquête publique

Article R. 555-16 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 21)

I. Lorsque l'enquête publique relative à la demande d'autorisation de construire et exploiter est requise en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier, elle est effectuée conformément à ce chapitre et aux dispositions ci-après.

II. Elle a lieu dans toutes les communes concernées au sens du I de l'article R. 555-14.

III. Le dossier mis à l'enquête publique dans chaque commune peut ne comporter, en ce qui concerne les pièces cartographiques, que les parties de cartes comportant le tracé par lequel la commune est concernée au sens du I de l'article R. 555-5.

IV. Elle peut être menée conjointement, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 123-6, avec :
a) Celle préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la construction et à l'exploitation de la canalisation ;
b) Celle portant sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes concernées ;
c) Toute enquête publique prévue par toute autre procédure relative à la même opération.

« V. Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire, le préfet transmet pour information le résumé non technique de la demande d'autorisation et les conclusions motivées du commissaire enquêteur à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés. »

« Sous-section 5 : Autorisation et prescriptions

Article R. 555-17 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 7° et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 22 1° et 2°)

« I. Au vu des avis prévus à l'article R. 555-14 et le cas échéant à l'article R. 555-12, des observations éventuelles du pétitionnaire et, le cas échéant, du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le service instructeur défini à l'article R. 554-58 établit un rapport sur la demande et, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête.

« Lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre V du présent code le prévoient ou lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, ce rapport est présenté à la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques de chacun des départements concernés, ainsi que les propositions du service instructeur concernant soit le rejet de la demande, soit les prescriptions particulières envisagées. »

« Le cas échéant, le pétitionnaire » a la faculté de se faire entendre par la commission ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé par le président de la commission au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du service instructeur.

II. Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

Article R. 555-18 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 61° et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 23 1° et 2°)

Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et « le cas échéant » celui des commissions départementales compétentes en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques concernées, les pièces du dossier de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.

Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé de l'énergie dans le cas prévu au 1° de l'article R. 555-4 statue sur la demande.

L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation « ou absence d'opposition à déclaration » au titre de l'article L. 555-2.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 555-19 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 61° et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 24)

Lorsque la canalisation est soumise à autorisation préfectorale, l'autorisation est accordée ou refusée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements. L'autorisation vaut, le cas échéant, autorisation « ou absence d'opposition à déclaration » au titre de l'article L. 555-2.

L'autorisation préfectorale et, lorsque le pétitionnaire l'a demandée, la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation peuvent faire l'objet d'une décision unique.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 555-20 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3)

« Le silence gardé par l'autorité compétente sur la demande d'autorisation, pendant plus de vingt-quatre mois lorsque le projet est soumis à enquête publique ou pendant plus de neuf mois dans le cas contraire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est informé que son dossier est complet et régulier, vaut décision de rejet. En cas d'impossibilité pour l'autorité compétente de statuer dans ces délais, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction peut, par arrêté motivé, en décider la prolongation pour une durée maximale de trois mois.

Article R. 555-21 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 10°)

L'arrêté d'autorisation mentionne le nom du bénéficiaire et fixe les caractéristiques principales de la canalisation, en particulier la nature du fluide transporté, l'indication générale de l'itinéraire suivi par la canalisation, la longueur, le diamètre maximal, la pression maximale de service, les points éventuels d'interconnexion avec d'autres canalisations et, s'il s'agit d'une canalisation de transport d'hydrocarbures, la capacité maximale annuelle de transport. Il peut imposer toutes prescriptions spécifiques à la canalisation, en complément de celles résultant de l'application de l'arrêté mentionné « à l'article R. 554-43. »

Article R. 555-22 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 11° et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 25)

I. Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, « de la canalisation ou du tronçon de canalisation concerné » sur proposition du service chargé du contrôle, le bénéficiaire de l'autorisation entendu dans les conditions prévues à l'article R. 555-17, et après avis de la commission départementale compétente mentionnée au I du même article, « lorsque les dispositions législatives du chapitre V du titre V du livre V du présent code le prévoient ou lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux » pour modifier ou compléter les dispositions de l'arrêté d'autorisation.

II. Les décisions faisant application e l'article L. 554-9 sont prises par arrêté préfectoral. L'arrêté précise, le cas échéant, la partie de la canalisation concernée par la décision.

« Sous-section 6 : Canalisations fonctionnant au bénéfice des droits acquis

Article R. 555-23 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, article 4, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, articles 3 12° a à c et 3 13° et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 26)

I. Les canalisations existantes à la date de publication du décret n° 2012-615 du 2 mai 2012 relevant des dispositions du II de l'article L. 555-14 peuvent continuer de fonctionner sans l'autorisation prévue à l'article R. 555-2 à condition que le transporteur se fasse connaître du préfet dans les douze mois « suivant cette même date. Il lui adresse » dans les mêmes délais un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47 et le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48 . Ces canalisations sont soumises aux actions de renforcement de la sécurité et de la protection de l'environnement applicables aux canalisations existantes prescrites par un arrêté pris en application de l'article R. 554-43 et, le cas échéant, aux prescriptions nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 fixées par un arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22.

II. L'arrêté visé au I ci-dessus pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 comprend notamment les largeurs des bandes définies au b de l'article R. 555-30.

« III. Pour toute canalisation mentionnée aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier, implantée à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier, et existante au 1er janvier 2018, les dispositions du I s'appliquent en remplaçant la date à partir de laquelle est compté le délai maximal de 12 mois par le 1er janvier 2018. Toutefois, lorsque la canalisation concernée n'était pas soumise à étude de dangers dans son régime antérieur, le délai de fourniture de l'étude de dangers et du plan de sécurité et d'intervention est porté à 3 ans. »

« Sous-section 7 : Modification de l'autorisation. Renonciation. Arrêt temporaire ou définitif

Article R. 555-24 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 14° et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 27)

« I. Toute modification d'une canalisation (modification de ses caractéristiques, extension, déviation ou toute modification de son mode d'utilisation de nature à entraîner un changement notable des éléments figurant dans les actes administratifs relatifs à cette canalisation) est portée avant sa réalisation à la connaissance de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de la canalisation ou du tronçon de canalisation concerné, avec tous les éléments utiles d'appréciation.

« Cette dernière fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues par l'article R. 555-22 visant à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 554-5 et L. 211-1. Le cas échéant, lorsque la modification de la canalisation est une composante d'un projet, au sens de l'article L. 122-1, faisant l'objet d'une évaluation environnementale, ces prescriptions incluent les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi, destinées à protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 554-5 et L. 211-1. et relatives à cette modification.

« Ces modifications sont prises en compte lors du réexamen et le cas échéant dans la mise à jour de l'étude de dangers mentionnés au II de l'article R. 554-46.

« Si l'autorité compétente estime, après avis du service chargé du contrôle, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés aux articles L. 554-5 ou L. 211-1, non pris en compte dans les actes administratifs en vigueur, ou si le transporteur demande que les modifications de la canalisation soient déclarées d'utilité publique, elle invite le transporteur à déposer une nouvelle demande d'autorisation portant uniquement sur le périmètre de la modification. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités qu'une demande d'autorisation initiale.

« II. Les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, à l'intérieur de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27, ou à l'intérieur de la servitude amiable mentionnée au 8° de l'article R. 555-8, ou à l'intérieur du site d'une installation annexe du transporteur, ne sont pas soumis à une nouvelle autorisation si la nature du fluide transporté n'est pas modifiée et si ni le diamètre ni la pression maximale en service de la canalisation ne sont augmentés.

« Lorsqu'il remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent, le remplacement d'une canalisation existante ou d'un tronçon de canalisation existante, y compris les installations annexes qu'elle contient, dans le respect des prescriptions techniques prévues à l'article L. 554-8, et à moins de 2 mètres de la canalisation existante, est dispensé des obligations du présent article. »

Article R. 555-25 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, article 4)

« L'affectation d'une canalisation en situation régulière, précédemment utilisée pour le « transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures ou de produits chimiques », à un nouveau produit parmi ceux visés au I de l'article « R. 555-2 », est soumise au préalable à la procédure d'autorisation fixée par le présent chapitre. Dans les cas où la procédure prévoit une enquête publique, celle-ci n'est réalisée que si la largeur d'au moins une des bandes mentionnées au b de l'article R. 555-30 est augmentée par le changement d'affectation prévu.

Article R. 555-26 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3)

« En cas de changement d'affectation d'une canalisation de transport existante pour un usage autre que celui visé par le présent chapitre, le transporteur adresse à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation une demande de renonciation à l'usage de la canalisation comme canalisation de transport. Il définit et justifie dans un dossier joint à cette demande les mesures envisagées pour assurer la sécurité et la santé des personnes et la protection de l'environnement.

« L'acceptation de la renonciation est prononcée par l'autorité précitée. Des prescriptions particulières peuvent être fixées par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22 pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.

Article R. 555-27 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 12° a)

La cession de la propriété de la canalisation ou des droits qui sont conférés au transporteur par l'autorisation et, le cas échéant, par la déclaration d'utilité publique des travaux est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle sont jointes les pièces énumérées aux 1° à 3° de l'article R. 555-8.

La demande précise que le cessionnaire reprend à son compte les engagements souscrits par le cédant, notamment ceux pris dans le cadre de l'étude de dangers visée au 5° de l'article R. 555-8, du plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47, du programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48, et, le cas échéant, de l'étude d'impact visée au 1° de l'article R. 555-9.

L'autorisation est délivrée par l'autorité précitée et adressée au cédant et au cessionnaire.

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 15°)

« Article R. 555-27-1 du code de l'environnement »

« La cession de la propriété d'une canalisation de distribution à un transporteur est soumise à autorisation par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, sur proposition du service chargé du contrôle. Le cédant et le cessionnaire adressent à cette autorité une demande de transfert à laquelle est joint un dossier comprenant les pièces prévues aux 1° et 3° à 5° de l'article R. 555-8, le plan de sécurité et d'intervention défini à l'article R. 554-47, le programme de surveillance et de maintenance défini à l'article R. 554-48 et les éléments attestant de la maîtrise foncière de l'acquéreur sur les terrains traversés par la canalisation. »

Article R. 555-28 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 16° a à c et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 28 1° et 2°)

Une canalisation de transport mise en arrêt temporaire d'exploitation est soumise aux mêmes règles que celles fixées par la section 2 du chapitre IV « et la section 3 du présent chapitre » pour les canalisations en service, à l'exception « du réexamen quinquennal » de l'étude de dangers, qui est « remplacé par un réexamen » préalable à la remise en exploitation lorsque l'échéance « du réexamen quinquennal » intervient dans une période d'arrêt temporaire. Si le transporteur souhaite bénéficier d'une exemption d'application de certaines de ces règles durant l'arrêt temporaire, il en fait la demande à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. Celle-ci instruit la demande dans les formes prévues par « l'article R. 555-22 ».

L'aménagement accordé, le cas échéant, peut conditionner la remise en service de la canalisation à une procédure préalable dans les formes prévues par l'article R. 555-24.

« Une canalisation ne respectant pas les dispositions applicables aux canalisations en arrêt temporaire et dont l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives est mise à l'arrêt définitif dans les conditions prévues à l'article R. 555-29, sauf cas de force majeure ou de demande de prorogation de délai justifiée et acceptée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. »

Article R. 555-29 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, article 3, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 17° a et b et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 29)

L'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation de transport soumise à autorisation ou d'un tronçon d'une telle canalisation est subordonné à l'accord préalable de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.

Le transporteur remet, selon le cas, aux ministres intéressés, au préfet ou au préfet coordonnateur de l'instruction, un dossier technique qui définit les mesures prévues pour la mise en sécurité des installations et éventuellement le retrait des parties de canalisation ou de ses installations annexes qui peuvent présenter des risques pour la sécurité et la santé des personnes ou pour la protection de l'environnement, ou qui feraient obstacle à un usage futur des terrains traversés compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur à la date de la mise à l'arrêt définitif. Ce dossier comprend, le cas échéant, les conditions de remise en état prévues par les conventions d'occupation du domaine public. Le dossier technique est adressé pour avis à chacun des maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, concernés par un tronçon de canalisation dont le transporteur ne prévoit pas le démantèlement, sans préjudice de la consultation d'autres services, notamment lorsque celle-ci est prévue par les règlements en vigueur. Il est passé outre cet avis en l'absence de réponse deux mois après la consultation.

Des prescriptions techniques particulières peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation de la canalisation ou par arrêté pris dans les formes prévues par l'article R. 555-22, pour garantir les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent «, et le cas échéant ceux mentionnés à l'article L. 211-1, » sur l'ensemble des terrains publics ou privés où elle est implantée. Lorsque l'état de l'environnement de la canalisation justifie des actions de surveillance ou de traitement dont la durée totale ne peut être prédéterminée, l'arrêt définitif ne peut être accordé.

L'arrêt définitif de l'exploitation de la canalisation est tacitement accordé en l'absence d'avis contraire de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation six mois après la réception du dossier technique par celle-ci ou, lorsque l'arrêt définitif est conditionné par la mise en service d'un ouvrage de remplacement intervenant plus de six mois après la réception du dossier, à la date de cette mise en service.

L’accord formel ou tacite relatif à l’arrêt définitif de l’exploitation d’une canalisation entraîne la suppression, lorsqu’elles existent, des servitudes mentionnées au a du C du II de l'annexe au livre Ier du code de l'urbanisme relative à la liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 de ce code. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées.

L'information du guichet unique en application de l'article R. 554-8 est réalisée par le transporteur dès que l'arrêt définitif est accordé.

« Section 3 : Servitudes d'utilité publique - Déclaration d'utilité publique

Article R. 555-30 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 34, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, articles 3 2° et 18° a à c, Décret n°2020-124 du 14 février 2020, article 2 et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 30 1° à 4°)

Le préfet de chaque département concerné institue par arrêté :

a) Les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 555-27, dans les conditions prévues par les articles R. 555-32 et suivants de la présente section ;

b) En application du troisième alinéa de l'article L. 555-16, « après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques, » des servitudes d'utilité publiques :
- subordonnant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1, la délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur et son ouverture à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R. 555-31 ;
- interdisant, dans les zones d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur ;
- interdisant, dans les zones d'effets létaux significatifs en cas de phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R. 555-10-1, l'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur.

« La consultation de la commission mentionnée au b peut être remplacée par la consultation des maires des communes concernées ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme lorsque la modification a une portée géographique limitée. En l'absence d'avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine, celui-ci est réputé favorable.

« Les servitudes d'utilité publique mentionnées au b sont, le cas échéant, modifiées sur la base des mises à jour des études de dangers mentionnées au II de l'article R. 554-46, selon la même procédure que les servitudes initiales. »

Les servitudes maintenues en application du deuxième alinéa de l'article L. 555-29 sont celles instituées en application des dispositions antérieures abrogées suivantes :
- pour les canalisations de transport de gaz : les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;
- pour les canalisations d'hydrocarbures : l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 ;
- pour les canalisations de transport de produits chimiques : les articles 2 et 3 de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations.

Sont également maintenues les servitudes établies, en application de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipeline entre la Basse-Seine et la région parisienne et la création d'une société des transports pétroliers par pipeline.

Nota 1 : Les dispositions du premier tiret du b du présent article dans la rédaction issue du Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017 s'appliquent aux servitudes instituées en application de cet article dans sa rédaction antérieure audit décret.

Nota 2 : Pour les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R.554-41, le préfet de chaque département concerné peut modifier ou, en cas de disparition du risque, abroger les servitudes mentionnées au b du présent article qui ont été instituées avant l'entrée en vigueur du Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020. Le préfet de chaque département concerné notifie cette modification ou abrogation aux communes concernées.

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, articles 3 19°)

« Article R. 555-30-1 du code de l'environnement »

(Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 31 1° et 2°)

I. Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.

« II. Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41, ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.

« Le b de l'article R. 555-30 ne s'applique pas aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41.

« III. Pour les canalisations de transport mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui ne relèvent plus de l'autorisation, le préfet de chaque département concerné peut modifier ou, en cas de disparition du risque, abroger les servitudes mentionnées au b de l'article R. 555-30. Le préfet de chaque département concerné notifie cette modification ou abrogation aux communes concernées. »

« IV. Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors du réexamen de l'étude de dangers. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, articles 3 19°)

« Article R. 555-30-2 du code de l'environnement »

« Le transporteur prend les dispositions nécessaires pour pérenniser, pendant toute la durée d'exploitation ou d'arrêt temporaire de la canalisation, le respect des conventions de servitudes mentionnées au 8° de l'article R. 555-8. »

Article R. 555-31 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, articles 3 20°)

I. L'analyse de compatibilité, mentionnée au premier tiret du b de l'article R. 555-30, présente la compatibilité du projet avec l'étude de dangers relative à la canalisation concernée. La compatibilité s'apprécie à la date d'ouverture de l'établissement recevant du public ou d'occupation de l'immeuble de grande hauteur. L'analyse fait mention, le cas échéant, de la mise en place par le maître d'ouvrage du projet en relation avec le titulaire de l'autorisation de mesures particulières de protection de la canalisation.

II. Le maître d'ouvrage du projet soumet l'analyse de compatibilité à l'avis du transporteur. Cet avis qui est communiqué dans un délai de deux mois est joint à l'analyse. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.

III. Si l'avis du transporteur est défavorable, le pétitionnaire peut saisir un organisme habilité selon les modalités fixées « aux articles R. 554-55 à R. 554-57 » afin d'expertiser l'analyse de compatibilité. Il mentionne l'avis de cet organisme dans l'analyse de compatibilité et y annexe le rapport d'expertise. Il transmet l'analyse de compatibilité, l'avis du transporteur et le rapport d'expertise au préfet qui donne son avis dans un délai de deux mois. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé défavorable.

IV. Lorsque l'analyse de compatibilité prévoit des mesures particulières de protection de la canalisation, le maire ne peut autoriser l'ouverture de l'établissement recevant du public ou l'occupation de l'immeuble de grande hauteur qu'après réception d'un certificat de vérification de leur mise en place effective fourni par le transporteur concerné.

V. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, précise les critères d'appréciation de la compatibilité mentionnée au I, et fixe les modèles de documents à utiliser pour les analyses de compatibilité.

Article R. 555-32 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, article 4 et Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, article 4)

« Lorsque le pétitionnaire de l'autorisation prévue à l'article L. 555-1 demande la déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation concernée, il complète le dossier prévu à l'article R. 555-8 par les pièces suivantes :
« 1° Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de l'article L. 555-25 ou à l'article L. 229-31 ;
« 2° Les pièces non mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

« Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéant, au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque cette mise en compatibilité est nécessaire en application des articles L. 123-14 et L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.

Article R. 555-33 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3)

« L'enquête publique est effectuée conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 555-16, et, le cas échéant, aux dispositions, mentionnées à l'article précédent, 34866

relatives à la mise en compatibilité des plans d'urbanisme avec des opérations déclarées d'utilité publique.

« Dans le cas d'une canalisation traversant plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6 est chargé de la centralisation de l'enquête.

« La déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté préfectoral ou interpréfectoral si la canalisation traverse plusieurs départements.

Article R. 555-34 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, article 4 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 21°)

La largeur des bandes de servitudes prévues à l'article L. 555-27 est fixée par la déclaration d'utilité publique, selon la demande du pétitionnaire, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres pour la "bande étroite” ou "bande de servitudes fortes”, ni dépasser 20 mètres pour la "bande étroite” et 40 mètres pour la "bande large” ou "bande de servitudes faibles”.

Article R. 555-35 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 22°)

A défaut d'accord amiable sur les servitudes entre le bénéficiaire de l'autorisation et au moins un propriétaire d'une parcelle traversée par le projet de canalisation, le préfet du département concerné conduit pour le compte du bénéficiaire de l'autorisation la procédure d'expropriation conformément aux dispositions du livre Ier et « aux articles R. 131-1 à R. 132-4 et R. 241-1 du code de l'expropriation »  pour cause d'utilité publique, afin d'imposer les servitudes prévues à l'article L. 555-27 .

Le préfet détermine par arrêté de cessibilité, sur proposition du bénéficiaire de l'autorisation, la liste des parcelles qui devront être frappées des servitudes.

L'indemnité d'expropriation due en raison de l'établissement des servitudes correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.

Le versement de l'indemnité, fixée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation.

Article R. 555-36 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2020-843 du 3 juillet 2020, article 32)

La déclaration d'utilité publique prévue à l'article R. 555-33 , le cas échéant, « ou l'autorisation de construire et d'exploiter pour les canalisations de gaz naturel ou assimilé relevant de la mission du service public de l'énergie, » confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit d'exécuter sur et sous l'ensemble des dépendances du domaine public, tous travaux nécessaires à l'établissement, à l'entretien et à la protection de la canalisation, en se conformant aux règlements de voirie et à toutes autres dispositions en vigueur, notamment à celles figurant dans le code général de la propriété des personnes publiques relatives aux autorisations d'occupation du domaine public et dans le code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux conditions particulières qui pourraient être demandées par les services publics affectataires.

Les occupations du domaine public sont strictement limitées à celles qui sont nécessaires. Elles ont lieu à titre onéreux.

Des arrêtés du ministre chargé du domaine, pris après avis du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, fixent les tarifs et les modalités d'assiette et de perception des redevances dues pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations mentionnées au présent chapitre.

Le transporteur est tenu de déplacer ses canalisations à toute demande des autorités dont relève le domaine public qu'elles empruntent.

Le déplacement ou la modification des installations sont exécutés aux frais du transporteur, s'ils ont lieu dans l'intérêt de la sécurité publique ou bien dans l'intérêt de l'utilisation, de l'exploitation ou de la sécurité du domaine public emprunté par les canalisations ou affecté par leur fonctionnement. Toutefois, l'autorité affectataire du domaine public et le service chargé du contrôle se concertent soit au moment de l'établissement des canalisations, soit lorsque le déplacement de celles-ci pour l'un des motifs indiqués à l'alinéa précédent apparaît nécessaire, afin de rechercher, le cas échéant, un accord sur les conditions du déplacement. En cas de désaccord, la décision appartient au préfet.

« Section 4 : Construction, mise en service, exploitation et contrôle des canalisations

Article R. 555-37 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 3°)

Abrogé

Article R. 555-38 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 3°)

Abrogé

Article R. 555-39 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, article 3 et Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015, article 4 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 3°)

Abrogé

Article R. 555-40 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 3°)

Abrogé

Article R. 555-41 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, article 4 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 3°)

Abrogé

Article R. 555-42 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 3°)

Abrogé

Article R. 555-43 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 3°)

Abrogé

Article R. 555-44 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 3°)

Abrogé

Article R. 555-45 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 3°)

Abrogé

Article R. 555-46 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3  2° et 3°)

Abrogé

Article R. 555-47 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 etu Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 3°)

Abrogé

« Section 5 : Habilitation des organismes de contrôle

Article R. 555-48 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 3°)

Abrogé

Article R. 555-49 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 3°)

Abrogé

Article R. 555-50 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 3°)

Abrogé

Section 6 : Services instructeurs et de contrôle

Article R. 555-51 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n° 2013-1272 du 27 décembre 2013, article 4, Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 5 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 3°)

Abrogé

Article R. 555-52 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 3, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 35, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 6 62° et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 3°)

Abrogé

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 36)

Article R. 555-53 du code de l'environnement

(Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 36 et Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 3 3°)

Abrogé

(Décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013, article 4 et Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 3)

Chapitre VI : Sites et sols pollués

Article R. 556-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 3, Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022, article 11 et Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024, article 63)

« I. Avant tout projet de construction ou d'aménagement sur un site ayant accueilli une installation classée, le maitre d'ouvrage à l'origine d'un changement d'usage, dans les conditions définies par l'article L. 556-1, s'informe sur l'état de la procédure de cessation d'activité de cette installation au sens de l'article R. 512-75-1.

« Si la cessation d'activité est réputée achevée, au sens du VI des articles R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 ou du V de l'article R. 512-66-1, et que l'installation classée est, par suite, régulièrement réhabilitée, le maître d'ouvrage à l'origine d'un changement d'usage définit, le cas échéant sur la base d'une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 556-2, les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, en prenant en compte les eaux souterraines, qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté. Il fait attester la prise en compte de ces mesures de gestion, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 556-1, par un bureau d'étude certifié dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. Il transmet cette attestation au service instructeur de la demande de permis de construire ou d'aménager ou de la déclaration préalable.

« Si le maître d'ouvrage ne dispose pas des éléments montrant que l'installation classée a été régulièrement réhabilitée, et que le dernier exploitant est connu et existe toujours, les travaux de réhabilitation sont menés, soit par l'exploitant, soit par le maître d'ouvrage dans le cadre des dispositions de l'article L. 512-21.

« S'il ne dispose pas des éléments montrant que l'installation classée a été régulièrement réhabilitée, et que le dernier exploitant est inconnu ou a disparu, le maitre d'ouvrage réalise le changement d'usage du site dans les conditions définies au deuxième alinéa. Il justifie des démarches effectuées pour vérifier l'information relative à la cessation d'activité de l'installation classée dans l'attestation prévue à l'article L. 556-1.

« II. Dès lors que l'un des nouveaux usages projetés est un usage d'accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556-1 A, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage transmet, pour information, l'attestation prévue à l'article L. 556-1 à l'inspection des installations classées et à l'agence régionale de santé dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d'ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager ou de la déclaration préalable. Dans le cas où une étude de sol a été réalisée, le maître d'ouvrage la transmet à l'agence régionale de santé, si elle en fait la demande.

« III. Dans le cas où le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage ne démontre pas que la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il en informe le représentant de l'Etat dans le département et lui remet, au plus tard à la date de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue au R. 462-1 du code de l'urbanisme, un projet de secteur d'information sur les sols, au sens de l'article L. 125-6 du présent code. »

(Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022, article 1er)

« Article D. 556-1-A du code de l'environnement »

« I. Les types d'usages, au sens du présent chapitre, sont les suivants :

« 1° Usage industriel, pouvant comprendre un bâti (y compris des entrepôts), des infrastructures industrielles et, le cas échéant, des aménagements accessoires, tels que des bureaux ou des places de stationnement associés à l'activité industrielle ;
« 2° Usage tertiaire, correspondant notamment aux commerces, aux activités de service, aux activités d'artisanat ou aux bureaux ;
« 3° Usage résidentiel, comprenant un habitat individuel ou collectif, et, le cas échéant, des jardins pouvant être destinés à la production non commerciale de denrées alimentaires d'origine animale ou végétale ;
« 4° Usage récréatif de plein air, correspondant notamment aux parcs, aux aires de jeux, aux zones de pêche récréative ou de baignade ;
« 5° Usage agricole, correspondant à la production commerciale (notamment a u sein d'exploitations agricoles) et non commerciale (notamment au sein de jardins familiaux ou de jardins partagés) d'aliments d'origine animale ou végétale, à l'exception des activités sans relation directe avec le sol ;
« 6° Usage d'accueil de populations sensibles, correspondant aux établissements accueillant des enfants et des adolescents de façon non occasionnelle, aux établissements de santé et établissements et services sociaux et médico-sociaux, et aux éventuels aménagements accessoires, tels que les aires de jeux et espaces verts intégrés dans ces établissements ;
« 7° Usage de renaturation, impliquant une désartificialisation ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité des sols, notamment des opérations de désimperméabilisation, à des fins de développement d'habitats pour les écosystèmes ;
« 8° Autre usage (à préciser au cas par cas).

« II. Lorsque plusieurs usages sont envisagés sur un même site, un zonage détaille leur répartition géographique. »

(Décret n° 2022-1588 du 19 décembre 2022, article 10)

« Article R. 556-1-B du code de l'environnement »

« Il y a changement d'usage, au sens de l'article L. 556-1 du code de l'environnement, dans l'un des cas suivants :

« 1° Le type d'usage projeté est différent du type d'usage antérieur défini au 11° de l'article D. 181-15-2, au 5° de l'article R. 512-46-4, ou aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26, R. 512-66-1 ou R. 512-76 ;

« 2° Pour les projets comportant plusieurs usages, l'un au moins des types d'usages projetés est différent du type d'usage antérieur défini au 11° de l'article D. 181-15-2, au 5° de l'article R. 512-46-4, ou aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26, R. 512-66-1 ou R. 512-76 ;

« 3° Le type d'usage projeté est identique au type d'usage antérieur mais modifie le schéma, dit conceptuel, prévu au 5° de l'article R. 556-2 par rapport à celui utilisé dans le mémoire prévu aux articles R. 512-39-3, R. 512-46-27, R. 512-78 ou R. 512-79 pour la définition des mesures de gestion ;

« 4° L'usage projeté et l'usage antérieur relèvent d'un “ autre usage ”, au sens du 8° de l'article D. 556-1 A, mais sont différents l'un de l'autre. »

Article R. 556-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 3, Décret n°2021-1096 du 19 août 2021, article 27 et Décret n°2022-1588 du 19 décembre 2022, article 1 2 1° et 2°)

« I. Dès lors que le projet de construction ou de lotissement prévu à l'article L. 556-2 comporte un usage d'accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556-1 A, le maître d'ouvrage à l'initiative du projet transmet, pour information, l'attestation prévue à l'article L. 556-2 à l'Agence régionale de santé et, dans le cas de sites ayant accueilli une installation classée, à l'inspection des installations classées dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d'ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager. Le maître d'ouvrage transmet l'étude de sol à l'Agence régionale de santé si elle en fait la demande. »

« II. » L'étude de sols prévue au premier alinéa de l'article L. 556-2 est constituée d'un diagnostic et du plan de gestion en découlant.

Le diagnostic comprend notamment :
1° Les éléments relatifs à l'étude historique, documentaire et mémorielle de la zone investiguée ;
2° Les éléments relatifs à la vulnérabilité des milieux ;
3° Des investigations sur les milieux et l'interprétation de leurs résultats ;
4° Les données géographiques relatives à la zone investiguée comprenant notamment un plan délimitant cette zone, la limite de l'emprise du ou des sites et la liste des parcelles cadastrales associées. Le cas échéant, le plan localise les différentes substances utilisées sur ce ou ces sites ;
5° Un schéma, dit conceptuel, permettant d'appréhender les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et les enjeux à protéger à partir d'un bilan de l'état des milieux.

Le plan de gestion définit les mesures de gestion permettant d'assurer la compatibilité entre l'état des milieux et l'usage futur du site au regard de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés.

Article R. 556-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 3 et Décret n°2017-1456 du 9 octobre 2017, article 3)

I. L’attestation du bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2, garantit :
- la réalisation d’une étude de sols ;
- la prise en compte des préconisations de cette étude pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage futur du site dans la conception du projet de construction ou de lotissement.

II. « Le bureau d'études fournissant l'attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 » peut être le même que celui qui a réalisé l’étude de sols.

III. Le ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté le modèle de l’attestation prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2.

(Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 16)

  « Article R. 556-3-1 du code de l'environnement »

(Décret n° 2022-174 du 14 février 2022, article 3 3°)

Lorsqu'il intervient sur des sites et sols « pollués » par des substances radioactives, le bureau d'études mentionné aux articles L. 556-1 et L. 556-2 dispose d'un conseiller en radioprotection mentionné à l'article R. 1333-18 du code de la santé publique.

Article R. 556-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 3 et Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 17 1° et 2°)

Lorsque la pollution ou le risque de pollution mentionné à l’article L. 556-3 est causé par «, une installation soumise aux dispositions du titre IX de ce même livre ou une activité soumise aux régimes mentionnés à l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, » l’autorité de police compétente pour mettre en oeuvre les mesures prévues à cet article est l’autorité administrative chargée du contrôle de cette installation « ou de cette activité ».

Dans les autres cas, l’autorité de police est le maire «, sauf dans le cas prévu au dixième alinéa de l'article L. 542-12, dans lequel le pouvoir de police appartient au préfet. »

Article R. 556-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015, article 3 et Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, article 18)

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement définit la typologie des mesures de gestion de la pollution à mettre en place pour assurer la compatibilité entre l’état des sols et l’usage futur du site prévues par les articles L. 556-1 et L. 556-2.

« Cet arrêté est complété le cas échéant par un arrêté des ministres chargés de la radioprotection, de l'environnement et de l'énergie, pour les prescriptions spécifiques liées à la gestion de la pollution par des substances radioactives. »

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Chapitre VII : Produits et équipements à risques

« Section 1 : Dispositions générales

Article R. 557-1-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er, Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016, article 2 1° et Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 23°)

I. Les produits explosifs mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-6-2.

II. Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont les produits et équipements dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-7-2.

III. Les appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 sont :
1° Les équipements sous pression et ensembles dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-9-2 et R. 557-14-1 ;
2° Les récipients à pression simples dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-10-2 ;
3° Les équipements sous pression transportables dont les caractéristiques sont fixées aux articles R. 557-11-2 et R. 557-15-1 ;
4° Les équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires « mentionnés à l'article L. 595-2 » dont les caractéristiques sont fixées à l'article R. 557-12-2.

Article R. 557-1-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016, article 2 2°)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 557-4-1, l'autorité administrative compétente au sens du présent chapitre est :
- le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ;
- le ministre de la défense, dans le cas du suivi en service des appareils à pression utilisés par les armées ;
« - l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, et dans le cas des décisions individuelles relatives au suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ; »
- le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas ou, lorsque sont concernés des produits et équipements individuels, le préfet.

Article R. 557-1-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016, article 2 3°)

 L'autorité administrative compétente au sens de l'article R. 557-1-2 peut, sur demande dûment justifiée, autoriser sur le territoire national la mise à disposition sur le marché, le stockage en vue de la mise à disposition sur le marché, l'installation, la mise en service, l'utilisation, l'importation ou le transfert de certains produits et équipements sans que ceux-ci aient satisfait à l'ensemble des exigences des articles L. 557-4 et L. 557-5 et du présent chapitre, ou accorder des aménagements aux règles de suivi en service prévues par le présent chapitre, dans des conditions fixées «, le cas échéant, » par un arrêté pris, selon les cas mentionnés à l'article R. 557-1-2, par le ministre chargé des transports de matières dangereuses, le ministre de la défense, le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou le ministre chargé de la sécurité industrielle.

Ces autorisations et aménagements peuvent être temporaires. L'autorité administrative compétente fixe toute condition de nature à assurer la sécurité du produit ou de l'équipement dans le cadre de ces autorisations et aménagements.

Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation ou d'aménagement vaut décision de rejet.

« Section 2 : Obligations des opérateurs économiques

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 6)

Les dispositions de la section 2 s'appliquent :
- immédiatement aux articles pyrotechniques,
- le 1er janvier 2016 en tant qu'elles s'appliquent aux équipements sous pression transportables,
- le 20 avril 2016 en tant qu'elles s'appliquent aux produits explosifs autres que les articles pyrotechniques, aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles et aux récipients à pression simples,
- le 19 juillet 2016 en tant qu'elles s'appliquent aux équipements sous pression, aux ensembles, aux équipements sous pression nucléaires et aux ensembles nucléaires.

Article R. 557-2-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les fabricants mettent en place des procédures pour que la production en série des produits et équipements à risques reste conforme aux exigences du présent chapitre. Ces procédures tiennent compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ou équipement ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un produit ou équipement est déclarée.

Article R. 557-2-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« La documentation technique mentionnée à l'article L. 557-5 est rédigée en français ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31.

« La conformité d'un produit ou équipement est évaluée à chaque modification ou transformation importante, c'est-à-dire à chaque modification ou transformation qui affecte sa performance, qui modifie sa destination ou son type original ou qui a une incidence sur sa conformité aux exigences essentielles de sécurité qui lui sont applicables.

Article R. 557-2-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les marquages prévus à l'article L. 557-4 et par le présent chapitre sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou équipement ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature du produit ou équipement, ils sont apposés sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.

Article R. 557-2-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les attestations mentionnées à l'article L. 557-4 comportent au moins une déclaration de conformité établie par le fabricant ou son mandataire. Celle-ci est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre sur le marché duquel le produit ou l'équipement est mis à disposition.

« Lorsqu'un produit ou un équipement relève de plusieurs directives ou règlements de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration de conformité pour l'ensemble de ces actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes de l'Union européenne concernés ainsi que les références de leur publication.

« La déclaration de conformité est mise à jour en cas de modification ou transformation importante du produit ou équipement, au sens défini à l'article R. 557-2-2.

Article R. 557-2-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 21° a et b)

Les instructions et informations de sécurité mentionnées à l'article L. 557-15, ainsi que tout étiquetage, sont claires, compréhensibles, intelligibles.

Les fabricants « ou, le cas échéant, leurs mandataires » indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et « leurs coordonnées, y compris l'adresse postale, auxquelles » ils peuvent être contactés sur le produit ou l'équipement ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et l'autorité administrative compétente.

Article R. 557-2-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 22°)

Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et « leurs coordonnées, y compris l'adresse postale, auxquelles » ils peuvent être contactés, sur le produit ou équipement, ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. Les coordonnées sont indiquées de manière à être compréhensibles par les utilisateurs finals.

(Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 23°)

« Article R. 557-2-6 bis du code de l'environnement »

« Les prestataires de service d'exécution de commande, au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et leurs coordonnées, y compris l'adresse postale, auxquelles ils peuvent être contactés, sur le produit ou l'équipement, ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. Les coordonnées sont indiquées de manière à être compréhensibles par les utilisateurs finals. »

Article R. 557-2-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 557-4 et L. 557-5, la présentation de produits ou équipements non conformes aux dispositions du présent chapitre lors de foires commerciales, d'expositions ou de démonstrations organisées en vue de leur commercialisation est autorisée, à condition qu'une indication visible spécifie clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces produits ou équipements avant leur mise en conformité.

« Les produits et équipements portent une étiquette mentionnant le nom et l'adresse du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur si le fabricant n'est pas implanté dans l'Union européenne ; la désignation et le type de produit ou d'équipement ; le cas échéant, le nom et la date de la foire commerciale, de l'exposition ou de la démonstration pour laquelle ces produits ou équipements sont destinés ; la distance de sécurité minimale à observer lors des démonstrations. Si la place disponible sur le produit ou équipement ne le permet pas, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage.

« Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates sont prises afin d'assurer la protection des personnes, le cas échéant, sous l'injonction de l'autorité administrative compétente. La mise sous pression des appareils est interdite.

« Section 3 : Suivi en service

« Section réservée.

« Section 4 : Organismes habilités

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 6)

Les dispositions de la section 4 s'appliquent :

- immédiatement aux articles pyrotechniques,
- le 1er janvier 2016 en tant qu'elles s'appliquent aux équipements sous pression transportables,
- le 20 avril 2016 en tant qu'elles s'appliquent aux produits explosifs autres que les articles pyrotechniques, aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles et aux récipients à pression simples,
- le 19 juillet 2016 en tant qu'elles s'appliquent aux équipements sous pression, aux ensembles, aux équipements sous pression nucléaires et aux ensembles nucléaires.

« Sous-section 1 : Habilitation des organismes

Article R. 557-4-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er, Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016, article 2 4° et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 24°)

L'habilitation est délivrée aux organismes mentionnés à l'article L. 557-31 par :

- le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l'article R. 557-11-1 ;
- l'Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, hormis pour les activités mentionnées aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I de la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression (refonte), et dans le cas du contrôle du suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, à l'exception des équipements sous pression transportables ;
- dans les autres cas, le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le préfet lorsque l'organisme est un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2 « ou un service d'inspection mentionné au c du 11° de l'article R. 557-4-2 » pour le suivi en service des appareils à pression et que l'habilitation a une portée locale.

Article R. 557-4-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 25°)

Les critères mentionnés à l'article L. 557-31, que doit respecter un organisme en vue d'être habilité, sont les suivants :

1° L'organisme possède la personnalité juridique ;

2° L'organisme est un organisme tiers indépendant de son client ;

3° L'organisme, ses cadres dirigeants et le personnel chargé d'exécuter les activités mentionnées à l'article L. 557-31 ne sont ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'acheteur, ni le propriétaire, ni l'utilisateur, ni le responsable de l'entretien des produits ou équipements qu'ils évaluent ou contrôlent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation de tels produits ou équipements qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme, ou l'utilisation de ceux-ci à des fins personnelles.

L'organisme, ses cadres dirigeants et le personnel chargé d'exécuter les activités mentionnées à l'article L. 557-31 n'interviennent ni directement ni comme mandataires dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de produits ou équipements mentionnés à l'article L. 557-1. Ils ne participent à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 557-31. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les activités des filiales ou des sous-traitants de l'organisme n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités mentionnées à l'article L. 557-31 ;

4° L'organisme et son personnel accomplissent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats ;

5° L'organisme est capable d'exécuter toutes les tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 qui lui ont été assignées conformément aux procédures mentionnées à l'article R. 557-4-6 et pour lesquelles il demande à être habilité, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité ou de suivi en service et tout type ou toute catégorie de produits ou équipements, l'organisme dispose à suffisance :
a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience nécessaire pour effectuer les tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 ;
b) De descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité ou suivre en service, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures ; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme habilité et d'autres activités ;
c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit ou équipement en question et de la nature, en masse, ou en série, du processus de production.

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités mentionnées à l'article L. 557-31 et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires ;

6° Le personnel chargé des tâches qu'impliquent les activités mentionnées à l'article L. 557-31 possède :
a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités pour lesquelles l'organisme a été habilité ;
b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux activités qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces activités ;
 c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité et des modalités de suivi en service réglementaires, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation nationale ;
d) L'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations et des contrôles effectués ;

7° L'organisation de l'organisme garantit son impartialité, ainsi que celle de ses cadres dirigeants et de son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ou des contrôles. Ces personnes ne participent à aucune activité susceptible de compromettre l'indépendance de leur jugement et leur intégrité dans le cadre des activités d'inspection.

La rémunération des cadres dirigeants et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ou de suivi en service au sein de l'organisme ne dépend pas du nombre de tâches effectuées ni de leurs résultats ;

8° L'organisme participe aux activités de normalisation dans son domaine d'habilitation et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés mis en place en application de la directive européenne applicable, veille à ce que son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit informé et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe ;

9° L'organisme est accrédité par le Comité français d'accréditation, ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord conclu dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, au titre des normes fixées, respectivement, par arrêté du ministre chargé des transports de matières dangereuses, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article R. 557-4-1. Cette décision précise les cas de dispense prévus par l'article L. 557-45.

Toutefois, un organisme qui n'est pas encore accrédité pour la réalisation des tâches considérées peut être habilité si son dossier de demande d'accréditation pour ces tâches a été déclaré recevable par l'organisme d'accréditation. S'il n'obtient pas l'accréditation dans un délai d'un an suivant la décision de recevabilité, l'habilitation est retirée. Ce délai peut, sur demande motivée présentée par l'organisme au plus tard un mois avant son expiration, être prorogé de six mois ;

10° Pour le suivi en service de certains produits et équipements à risques, l'organisme assure une couverture minimale du territoire national. Le renouvellement de son habilitation peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation précédente ;

11° Pour les appareils à pression, l'organisme est :

a) Ou bien un organisme répondant à la condition mentionnée au 2° (organisme de type A au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020) ; un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des appareils à pression qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient établies, être considéré comme satisfaisant à cette condition ; il intervient, dans les limites de son habilitation :
i. Dans le domaine de l'évaluation de la conformité, de la réévaluation de la conformité, de l'approbation des modes opératoires et des personnels en matière d'assemblages permanents, des approbations européennes des matériaux ainsi que du suivi en service ;
ii. Uniquement dans le domaine de l'approbation des modes opératoires et des personnels en matière d'assemblages permanents ainsi que de l'approbation des personnels en matière de contrôles non destructifs. Dans ce cas, il est appelé “entité tierce partie reconnue” ;

b) Ou bien un organisme qui, sans répondre à la condition mentionnée au 2°, travaille exclusivement pour le groupe dont il fait partie, possède une structure identifiable et dispose de méthodes d'émission des rapports au sein dudit groupe qui garantissent et démontrent son impartialité (organisme de type B au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17020) ; il intervient, dans les limites de son habilitation, dans le domaine de l'évaluation de la conformité, de la réévaluation de conformité ou du suivi en service ; un tel organisme est dénommé “service d'inspection des utilisateurs”, et les 1° et 2° ne s'appliquent pas à lui ;

« c) Ou bien, un service d'un établissement industriel qui intervient uniquement dans le champ de l'article L. 557-28 et dans les cas et conditions précisées par les arrêtés pris en application de l'article R. 557-14-6. Les 1°, 2°, 8°, 10° du présent article ne s'appliquent pas à lui ; »

12° Pour les équipements sous pression transportables, les organismes habilités répondent aux exigences de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports.

Article R. 557-4-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« L'organisme qui souhaite être habilité pour réaliser des activités mentionnées à l'article L. 557-31 soumet une demande à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1. Cette demande est accompagnée :
« - d'un document précisant l'identification de l'organisme : nom, raison sociale et statut juridique, adresse complète, numéro de téléphone, composition du conseil d'administration ou de surveillance, nom et coordonnées de la personne responsable ;
« - d'une description des activités pour lesquelles il souhaite être habilité concernant des produits ou équipements pour lesquels l'organisme affirme être compétent ;
« - des procédures relatives auxdites activités ;
« - des éléments justifiant que l'organisme satisfait aux dispositions prévues par les articles L. 557-31 et suivants et l'article R. 557-4-2 ;
« - le cas échéant, du certificat d'accréditation mentionné à l'article L. 557-32 ou de la preuve de recevabilité de son dossier d'accréditation pour les tâches considérées, lorsque, comme le prévoit le 9 de l'article R. 557-4-2, l'organisme n'est pas encore accrédité.

« La décision d'habilitation définit le champ, les modalités d'exercice et la durée de l'habilitation.

« Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

« Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de renouvellement d'habilitation vaut décision d'acceptation.

Article R. 557-4-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Lorsqu'un organisme démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article R. 557-4-2 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

« Sous-section 2 : Obligations des organismes habilités

Article R. 557-4-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« L'organisme habilité exerce les activités pour lesquelles il est habilité dans le respect des exigences fixées à l'article R. 557-4-2.

« Si l'organisme habilité sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 557-31 ou a recours à une filiale, il vérifie que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences fixées à l'article R. 557-4-2 et informe l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 en conséquence.

« L'organisme ne peut sous-traiter certaines activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord de son client.

Article R. 557-4-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016, article 2 5°)

 I. Les organismes habilités mettent en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article L. 557-5 dans le respect des dispositions des articles R. 557-6-5, R. 557-7-5, R. 557-9-5, R. 557-9-6, R. 557-9-9, R. 557-10-5, R. 557-11-4, R. 557-11-7, R. 557-12-5 et R. 557-12-8, et des textes pris pour leur application.

 II. Les organismes habilités réalisent ou font réaliser, sous leur surveillance, certaines opérations de suivi en service mentionnées à l'article L. 557-28 dans le respect des procédures mentionnées « aux articles R. 557-14-3 à R. 557-14-5 et R. 557-15-2 ».

 III. Les activités mentionnées à l'article L. 557-31 sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques.

Les organismes habilités accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative aux produits ou équipements en question et de la nature du processus de production. Ils respectent cependant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour assurer la conformité ou le contrôle des produits ou équipements avec le présent chapitre.

Article R. 557-4-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n°2016-1925, article 2 6° )

 I. Les organismes habilités par l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 adressent à celle-ci :
- tout retrait, suspension ou restriction d'une attestation ou d'un certificat ;
- tout refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat lorsque le fabricant, bien qu'y ayant été invité par l'organisme, n'a pas pris les mesures correctives permettant la délivrance de l'attestation ou du certificat ;
- toute circonstance ayant une influence sur la portée et les conditions de l'habilitation ;
- toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché d'un autre Etat membre concernant des activités d'évaluation de la conformité ou de suivi en service ;
- annuellement, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation ;
« - une information sur les équipements en situation irrégulière ou susceptibles de compromettre la sécurité des biens et des personnes ou de l'environnement, dans les conditions fixées par leur habilitation. »

II. Les organismes habilités, y compris ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 557-31, tiennent à la disposition de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 557-4-1 :
- la liste des activités réalisées dans le cadre de leur habilitation, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières et les dossiers techniques correspondants ;
- les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci ;
- la liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ;
- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité et les enregistrements associés ;
- le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité.

III. Les organismes habilités en vertu des dispositions de l'article R. 557-4-1 fournissent aux autres organismes mentionnés à l'article L. 557-31 qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits ou équipements, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

« Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 6)

Les dispositions de la section 5 s'appliquent :
- immédiatement aux articles pyrotechniques,
- le 1er janvier 2016 en tant qu'elles s'appliquent aux équipements sous pression transportables,
- le 20 avril 2016 en tant qu'elles s'appliquent aux produits explosifs autres que les articles pyrotechniques, aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles et aux récipients à pression simples,
- le 19 juillet 2016 en tant qu'elles s'appliquent aux équipements sous pression, aux ensembles, aux équipements sous pression nucléaires et aux ensembles nucléaires.

Article R. 557-5-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016, article 2 7°)

En application de « l'article L. 171-1 », les agents mentionnés à l'article L. 557-46 peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes habilités sur les produits ou équipements, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ainsi que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 557-4-2.

Article R. 557-5-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 6 26°)

Les échantillons prélevés en application de l'article L. 557-50 sont composés d'autant d'exemplaires que le nécessitent les examens, les analyses et les essais mentionnés à cet article pour le contrôle de la conformité du produit ou de l'équipement.

La liste des personnes pouvant être désignées par les agents mentionnés à l'article L. 557-46 pour effectuer des prélèvements « ou acquérir » des échantillons de produits ou équipements est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, selon les cas prévus à l'article R. 557-1-2.

Les prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement par l'Etat ou les personnes désignées.

Article R. 557-5-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

«  La liste des laboratoires pouvant être désignés pour effectuer les examens, les analyses et les essais mentionnés à l'article L. 557-50 est fixée par décision, respectivement, du ministre chargé des transports de matières dangereuses, du ministre de la défense, de l'Autorité de sûreté nucléaire ou du ministre chargé de la sécurité industrielle, suivant les cas prévus à l'article R. 557-1-2.

« La liste des épreuves décrivant les examens, les analyses et les essais réalisés par le laboratoire désigné est portée, sur leur demande, à la connaissance des opérateurs économiques concernés. Cette liste précise en particulier pour chaque essai :
« - le nombre d'exemplaires du produit ou équipement prélevé nécessaires à la réalisation de l'essai ;
« - la norme, ou les normes ou tout autre document de référence décrivant les épreuves qui composent un essai.

Article R. 557-5-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les agents qui effectuent le prélèvement ou les personnes qu'ils désignent à cet effet établissent une attestation de prélèvement. Cette attestation est établie en double exemplaire et contient au moins les éléments suivants, lorsque ceux-ci sont disponibles :

« - le nom des agents ou des personnes physiques effectuant les prélèvements ; dans le cas où l'agent fait prélever les échantillons par une personne qu'il désigne, les documents justificatifs de la désignation sont joints à l'attestation de prélèvement ;
« - la résidence administrative de l'agent effectuant le prélèvement ou désignant la personne qui effectue le prélèvement ;
« - la date et l'heure du prélèvement ;
« - le nom de l'établissement où a lieu le prélèvement ;
« - les nom et qualité de la personne de l'établissement qui assiste au prélèvement ;
« - le nombre d'échantillons prélevés ainsi que le nombre d'exemplaires composant ces échantillons ;
« - le nom du produit ou équipement prélevé ainsi que le numéro de lot, ou toute autre identification utilisée par l'établissement ;
« - le numéro de certificat de conformité ;
« - la liste des pièces accompagnant le produit ou équipement prélevé, notamment la notice d'utilisation du produit ou de l'équipement, les instructions de sécurité, les documents attestant de la conformité du produit ou de l'équipement ainsi que tout autre document pertinent.

« L'opérateur économique concerné mentionné à l'article L. 557-50, son mandataire, ou, à défaut, la personne présente lors du prélèvement peut faire insérer toutes déclarations qu'il juge utiles dans l'attestation de prélèvement. Il est invité à la signer et, en cas de refus, mention en est portée à l'attestation.

Article R. 557-5-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les échantillons sont placés sous scellés. Chaque scellé est muni d'une étiquette sur laquelle figure le numéro de l'échantillon ainsi que les informations de l'attestation de prélèvement. Un échantillon est laissé à la garde de l'opérateur économique mentionné à l'article L. 557-50.

« Un échantillon est conservé jusqu'à la décision juridictionnelle définitive, aux fins d'expertise judiciaire, par l'entité en charge des examens, des analyses ou des essais, dans des conditions de stockage garantissant la conservation optimale de son état initial.

« Les autres échantillons sont destinés à la réalisation des examens, des analyses ou des essais par l'entité susmentionnée. L'opérateur économique ne modifie sous aucun prétexte l'état de l'échantillon qui est à sa garde.

« Lorsque les examens, les analyses ou les essais ont montré que les produits ou équipements contrôlés respectent les exigences du présent chapitre, les échantillons prélevés peuvent, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet de test destructif, être rendus, à sa demande, à l'opérateur économique.

« Section 6 : Conformité et utilisation des produits explosifs

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 6)

Les dispositions de la section 6 s'appliquent :

- immédiatement aux articles pyrotechniques à l'exception des dispositions des II et III de l'article R. 557-6-12, qui entrent en vigueur le 17 octobre 2016.
- le 20 avril 2016 en tant qu'elles s'appliquent aux produits explosifs autres que les articles pyrotechniques

Article R. 557-6-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Au sens de la présente section, on entend par :

« “produit explosif” : toute matière, tout objet ou article destiné à être utilisé pour les effets de son explosion ou ses effets pyrotechniques et répondant au moins à la définition d'explosif ou à la définition d'article pyrotechnique ;

« “explosif” : toute matière ou objet figurant dans la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses ;

« “article pyrotechnique” : tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique auto-entretenue ;

« “artifice de divertissement” : tout article pyrotechnique destiné au divertissement ;

« “article pyrotechnique destiné au théâtre” : tout article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue ;

« “article pyrotechnique destiné aux véhicules” : tout composant de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs.

Article R. 557-6-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

«Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits explosifs tels que définis à l'article R. 557-6-1, à l'exception des produits et équipements suivants :

« - produits explosifs destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, la police, la gendarmerie, les corps de sapeurs-pompiers et les services de déminage ;
« - équipements soumis à l'arrêté pris pour l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, en tant qu'il met en œuvre la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;
« - amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets entrant dans le champ d'application du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets ;
« - munitions, c'est-à-dire projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisées dans les armes à feu et dans l'artillerie, dont il est fait mention de manière non exhaustive à l'annexe I de la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte) ;
« - articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l'industrie aérospatiale.

Article R. 557-6-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les articles pyrotechniques sont classés par catégorie comme suit :

« 1° Artifices de divertissement :
« a) Catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation ;
« b) Catégorie F2 : artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées ;
« c) Catégorie F3 : artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine ;
« d) Catégorie F4 : artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (également désignés par l'expression “artifices de divertissement à usage professionnel”) et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine ;

« 2° Articles pyrotechniques destinés au théâtre :
« a) Catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible ;
« b) Catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières ;
« 3° Autres articles pyrotechniques :
« a) Catégorie P1 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible ;
« b) Catégorie P2 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.

Article R. 557-6-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'annexe I de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (refonte) et, dans le cas des autres produits explosifs, à l'annexe II de la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte).
« Un produit explosif conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.

Article R. 557-6-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des produits explosifs, sont celles qui sont mentionnées, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'article 17 et à l'annexe II de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 susmentionnée et, dans le cas des autres produits explosifs, à l'article 20 et à l'annexe III de la directive 2014/28/UE du 26 février 2014 susmentionnée.

Article R. 557-6-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini, dans le cas des articles pyrotechniques, à l'annexe III de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 susmentionnée et, dans le cas des autres produits explosifs, à l'annexe IV de la directive 2014/28/UE du 26 février 2014 susmentionnée.

Article R. 557-6-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
« - du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
« - le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

« Dans le cas des produits explosifs autres que les articles pyrotechniques, fabriqués pour un usage propre, transportés et livrés hors conditionnement ou en unités mobiles de fabrication d'explosifs pour déchargement direct dans le trou de mine, et des produits explosifs fabriqués sur site et chargés directement après avoir été fabriqués (production sur site), le marquage est apposé sur les documents d'accompagnement.

Article R. 557-6-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

«Les articles pyrotechniques sont étiquetés conformément aux exigences définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.

« Les autres produits explosifs qui sont soumis à l'article R. 2352-47 du code de la défense portent un identifiant unique apposé conformément aux dispositions dudit article et des textes pris pour son application.

« Les autres produits explosifs qui ne sont pas soumis à l'article R. 2352-47 du code de la défense portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la petite taille, la forme ou la conception du produit ne le permettent pas, les informations requises pour ce produit figurent sur son emballage ou dans un document l'accompagnant.

Article R. 557-6-9 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Un produit explosif comportant une date de péremption n'est plus considéré conforme aux exigences du présent chapitre dès lors que cette date est atteinte.

« Pour les produits explosifs autres que les articles pyrotechniques, la date de péremption peut être remplacée par une nouvelle date de péremption ultérieure, dès lors que des essais sur des échantillons représentatifs ont montré que les produits explosifs continuent de satisfaire aux exigences de la présente section jusqu'à cette nouvelle date de péremption.

Article R. 557-6-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

«  Par dérogation aux dispositions des articles L. 557-4 et L. 557-5, la fabrication et l'utilisation d'articles pyrotechniques non conformes aux dispositions du présent chapitre destinés à des fins de recherche est autorisée, à condition qu'ils portent une étiquette qui mentionne clairement leur non-conformité aux dispositions du code de l'environnement et leur non-disponibilité à d'autres fins que le développement, les essais et la recherche.

« Cette étiquette est apposée sur l'article lui-même ou, si la place disponible sur l'article ne le permet pas, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage. L'étiquette comporte en outre les éléments suivants : le nom et l'adresse du fabricant et le nom et l'adresse de l'importateur si le fabricant n'est pas implanté dans l'Union européenne ; le nom et l'adresse du responsable des recherches ou essais et l'adresse du lieu des recherches ou essais si celle-ci est différente ; le nom de la personne physique responsable des recherches ou essais.

Article R. 557-6-11 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« I. Les produits explosifs ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/28/UE du 26 février 2014 susmentionnée ou de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 susmentionnée, sont présumés conformes aux exigences de la présente section.

« II. Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-6-4 à R. 557-6-8, les produits explosifs qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques ou de la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, et qui ont été mis sur le marché respectivement avant le 1er juillet 2015 ou le 20 avril 2016.

« III. Il en est de même pour les articles pyrotechniques qui ont été régulièrement agréés en application du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, en particulier des dispositions du dernier alinéa de son article 47, jusqu'au terme de leur agrément, sans toutefois dépasser le 4 juillet 2017 ou, pour les articles pyrotechniques destinés aux véhicules, y compris en tant que pièces détachées, le 4 juillet 2028.

« IV. Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.

Article R. 557-6-12 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« I. Les fabricants ne peuvent pas désigner de mandataire au sens de l'article L. 557-18 pour les articles pyrotechniques.

« II. Les fabricants et les importateurs d'articles pyrotechniques tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont fabriqués ou importés, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article.

« III. Les organismes habilités mettent à disposition du public par voie électronique le registre mentionné à l'article L. 557-37.

NB : Les II et III du présent article entrent en vigueur le 17 octobre 2016 en ce qui concerne les articles pyrotechniques. (Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 6)

Article R. 557-6-13 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« I. Les articles pyrotechniques ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu'aux personnes âgées d'au moins 18 ans, et, pour les artifices de divertissement de la catégorie F1, d'au moins 12 ans.

« II. Sans préjudice des autres réglementations applicables concernant la formation relative à la mise en œuvre des produits explosifs, ne sont autorisées à manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 que les personnes physiques titulaires d'un certificat de formation ou d'une habilitation délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé de la sécurité industrielle.

« Les opérations de manipulation et d'utilisation subordonnées à la détention d'un certificat de formation ou d'une habilitation, les connaissances requises, les modalités relatives au contenu des formations et à leur organisation, les conditions d'agrément des organismes ainsi que le contenu et les modalités de délivrance et de reconnaissance des certificats de formation et des habilitations et leur durée de validité sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.

« Sont également autorisées à acquérir, détenir, manipuler ou utiliser les articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3 les personnes qui y ont été autorisées par un autre Etat membre de l'Union européenne en application d'une réglementation transposant dans cet Etat les dispositions de la directive 2007/23/CE du 23 mai 2007 ou de la directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 susmentionnées.

« III. Les articles pyrotechniques de la catégorie P1 destinés aux véhicules, y compris les systèmes d'airbag et de prétensionneur de ceinture de sécurité, ne sont pas mis à la disposition des particuliers, à moins que ces articles pyrotechniques destinés aux véhicules n'aient été incorporés dans un véhicule ou dans une partie de véhicule amovible.

« IV. Sont interdites la détention, la manipulation ou utilisation, l'acquisition et la mise à disposition sur le marché français de certains artifices de divertissement de forte puissance susceptibles d'occasionner des dommages importants ou présentant des risques pour l'environnement du fait de leur composition et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.

Article R. 557-6-14 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« I. L'organisme qui souhaite être agréé pour délivrer les certificats de formation et habilitations mentionnés au II de l'article R. 557-6-13 soumet une demande au ministre chargé de la sécurité industrielle. Pour être agréé, l'organisme doit respecter des critères relatifs à son organisation et ses compétences. Ces critères ainsi que le contenu du dossier de demande sont définis par arrêté du même ministre. L'agrément est délivré pour une période d'au plus cinq ans renouvelable, après examen du dossier par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, sur la base d'un cahier des charges validé par le ministre chargé de la sécurité industrielle.

« II. Les employeurs mentionnés à l'article R. 4462-1 du code du travail sont réputés agréés pour délivrer à leur personnel les habilitations prévues au I. Les organismes agréés dans les conditions prévues par toute autre réglementation relative à l'acquisition, la détention, la manipulation ou l'utilisation d'articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 mentionnées à l'article R. 557-6-3, pour délivrer le certificat de formation prévu au I, sont également agréés au titre du présent article.

« III. Les organismes agréés transmettent annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle la liste des personnes auxquelles ils ont délivré un certificat de formation ou une habilitation.

(Décret n°2021-1704 du 17 décembre 2021, article 1er)

  « Article R. 557-6-14-1 du code de l'environnement »

« Les mentions devant figurer dans le registre mentionné à l'article L. 557-10-1, ainsi que les modalités de tenue de ce registre, sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. »

(Décret n°2021-1704 du 17 décembre 2021, article 1er)

  « Article R. 557-6-14-2 du code de l'environnement »

« Aux fins de contrôle les données figurant sur le registre mentionné à l'article L. 557-10-1 sont tenues à la disposition des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale pendant une durée de dix-huit mois à compter de la date de la transaction.

« Les données personnelles enregistrées à l'occasion d'une transaction sont effacées au bout de dix-huit mois à compter de la date de cette transaction. »

(Décret n°2021-1704 du 17 décembre 2021, article 1er)

  « Article R. 557-6-14-3 du code de l'environnement »

« Au sens de l'article L. 557-10-2 une transaction est considérée suspecte lorsque la personne commercialisant les articles pyrotechniques destinés au divertissement constate que le client, notamment :

« 1° Refuse de préciser l'usage qu'il envisage de faire des articles objets de la transaction ;

« 2° Souhaite l'acquisition d'articles dans des quantités inhabituelles ;

« 3° Sollicite l'acquisition d'articles inhabituels pour l'usage envisagé ;

« 4° Refuse de prouver son identité ;

« 5° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en numéraire.

« Le signalement, en application du second alinéa de l'article L. 557-10-2, de toute tentative de transaction suspecte doit être effectué immédiatement après la tentative de transaction, et au plus tard dans un délai de 72 heures à compter de la tentative. »

Article R. 557-6-15 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n°2021-1704 du 17 décembre 2021, article 2 I)

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
1° abrogé ;
2° abrogé ;
3° abrogé ;
4° Délivrer des certificats de formation ou l'habilitation mentionnés à l'article R. 557-6-13 sans disposer de l'agrément nécessaire prévu au même article ;
5° Fabriquer ou utiliser un produit explosif destiné à des fins de recherche, de développement et d'essais sans respecter les exigences d'étiquetage définies à l'article R. 557-6-10.

(Décret n°2021-1704 du 17 décembre 2021, article 2 II)

  « Article R. 557-6-16 du code de l'environnement »

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout opérateur économique :

« 1° De céder à toute personne physique des articles pyrotechniques destinés au divertissement sans avoir effectué l'enregistrement prévu à l'article L. 557-10-1 ;
« 2° D'apposer sur le registre prévu à l'article L. 557-10-1 des mentions inexactes, incomplètes, ou méconnaissant les prescriptions de l'arrêté ministériel prévu par l'article R. 557-6-14-1 ;
« 3° De ne pas conserver les données enregistrées et ne pas tenir à la disposition le registre à des fins de contrôles conformément aux dispositions de l'article R. 557-6-14-2 ;
« 4° De ne pas signaler les transactions suspectes, conformément aux dispositions des articles L. 557-10-2 et R. 557-6-14-3.

« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

« Section 7 : Conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles

Article R. 557-7-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Au sens de la présente section, on entend par :

« “Appareils” : les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les organes de commande, l'instrumentation et les systèmes de détection et de prévention qui, seuls ou combinés, sont destinés à la production, au transport, au stockage, à la mesure, à la régulation, à la conversion d'énergie ou à la transformation de matériau et qui, par les sources potentielles d'inflammation qui leur sont propres, risquent de provoquer le déclenchement d'une explosion ;

« “Systèmes de protection” : les dispositifs, autres que les composants des appareils, dont la fonction est d'arrêter immédiatement les explosions naissantes ou de limiter la zone affectée par une explosion et qui sont mis à disposition séparément sur le marché comme systèmes à fonction autonome ;

« “Composants” : les pièces qui sont essentielles au fonctionnement sûr des appareils et des systèmes de protection mais qui n'ont pas de fonction autonome.

Article R. 557-7-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

«  Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits et équipements suivants, ci-après dénommés "produits" :
« - appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ;
« - dispositifs de sécurité, de contrôle et de réglage destinés à être utilisés en dehors d'atmosphères explosibles mais qui sont nécessaires ou qui contribuent au fonctionnement sûr des appareils et systèmes de protection au regard des risques d'explosion ;
« - composants, destinés à être intégrés dans des appareils et des systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles,
« à l'exception des produits et équipements suivants :
« - appareils et systèmes de protection lorsque le danger d'explosion est exclusivement dû à la présence de matières explosives ou de matières chimiques instables ;
« - équipements destinés à être utilisés dans des environnements domestiques et non commerciaux dans lesquels une atmosphère explosible ne peut surgir que rarement, uniquement comme résultant d'une fuite accidentelle de gaz ;
« - équipements de protection individuelle mentionnés à l'article R. 4311-8 du code du travail ;
« - navires et unités mobiles offshore ainsi que les équipements à bord de ces navires ou unités ;
« - moyens de transport, c'est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport des personnes dans les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ou sur l'eau et les moyens de transport conçus pour le transport de marchandises dans les airs, sur les réseaux publics routiers, ferroviaires ou sur l'eau ; ne sont toutefois pas exclus les véhicules destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible ;
« - armes, munitions et matériels de guerre.

Article R. 557-7-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les produits sont classés en deux groupes ainsi définis :

« 1° Groupe d'appareils I : les appareils destinés aux travaux souterrains des mines et aux parties de leurs installations de surface, susceptibles d'être mis en danger par le grisou ou des poussières combustibles comprenant les catégories d'appareils M1 et M2, suivant le niveau nécessaire de protection à garantir ;
« 2° Groupe d'appareils II : les appareils destinés à être utilisés dans d'autres lieux susceptibles d'être mis en danger par des atmosphères explosives comprenant les catégories d'appareils 1, 2 et 3, suivant le niveau nécessaire de protection à garantir ;

« Ces groupes et catégories sont définis à l'annexe I de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.

Article R. 557-7-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

«  Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe II de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.

« Un produit conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.

Article R. 557-7-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, sont celles figurant aux paragraphes 1 à 4 de l'article 13 et aux annexes III à IX de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.

Article R. 557-7-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe X de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée.

« Toutefois, les composants ne font pas l'objet d'une déclaration UE de conformité ; une attestation écrite de conformité est délivrée par le fabricant déclarant la conformité de ces composants avec les dispositions du présent chapitre et indiquant leurs caractéristiques ainsi que les conditions de leur incorporation dans des appareils ou des systèmes de protection qui contribuent au respect des exigences essentielles de sécurité qui s'appliquent aux appareils ou aux systèmes de protection finis.

« Chaque produit est accompagné d'une copie de la déclaration UE de conformité ou de l'attestation de conformité. Cependant, lorsqu'un grand nombre de produits est livré à un seul utilisateur, l'ensemble ou le lot concerné peut être accompagné d'une seule copie de la déclaration UE de conformité ou de l'attestation de conformité susmentionnée.

Article R. 557-7-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :
« - du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
« - du marquage spécifique de protection contre les explosions “Epsilon-x” tel que représenté au c du paragraphe 1 de l'article 38 de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée, des symboles du groupe et de la catégorie d'appareils et, le cas échéant, des autres marquages et informations définis au point 1.0.5 de l'annexe II de ladite directive ;
« - le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier ; en particulier, les produits qui sont conçus pour des atmosphères explosives spécifiques sont marqués en conséquence.

« Les composants ne font pas l'objet du marquage prévu au présent article.

Article R. 557-7-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, les informations requises pour ce produit figurent sur son emballage ou dans un document l'accompagnant.

Article R. 557-7-9 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« I. Les produits ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/34/UE du 26 février 2014 susmentionnée, sont présumés conformes aux exigences de la présente section.

« II. Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-7-4 à R. 557-7-8, les produits qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 94/9/CE du 23 mars 1994 du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.

« III. Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2018, article 4 1°)

« Section 8 : Conformité et installation des appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2018, article 4 1°)

« Article R. 557-8-1 du code de l'environnement »

« Au sens de la présente section, on entend par :

« “ Appareils à gaz ” : les appareils brûlant des combustibles gazeux utilisés pour la cuisson, la réfrigération, la climatisation, le chauffage, la production d'eau chaude, l'éclairage ou le lavage, ainsi que les brûleurs à air soufflé et les corps de chauffe à équiper de ces brûleurs ;

« “ Equipements d'appareils à gaz ” : les dispositifs de sécurité, de contrôle ou de réglage et leurs sous-ensembles, destinés à être incorporés dans un appareil à gaz ou à être assemblés pour constituer un tel appareil ;

« “ Matériels à gaz ” : les conduites, tubes et tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, organes de coupure, détendeurs, régulateurs, dispositifs, modes et matériaux d'assemblage, conduits ainsi que tous éléments de tuyauterie destinés à être incorporés dans une installation véhiculant des combustibles gazeux ;

« “ Combustion ” : un processus dans lequel un combustible gazeux réagit avec l'oxygène pour produire de la chaleur ou de la lumière ;

« “ Lavage ” : l'ensemble du processus de lavage, y compris le séchage et le repassage ;

« “ Cuisson ” : l'art ou la pratique qui consiste à préparer ou chauffer de la nourriture en vue de sa consommation en utilisant la chaleur et une vaste gamme de méthodes ;

« “ Processus industriel ” : l'extraction, la culture, le raffinage, le traitement, la production, la fabrication ou la préparation de matériaux, de végétaux, d'animaux d'élevage, de produits animaux, de denrées alimentaires ou d'autres produits, aux fins de leur exploitation commerciale ;

« “ Combustible gazeux ” : tout combustible qui est à l'état gazeux à une température de 15° C, sous une pression de 1 bar ;

« “ Indice de Wobbe ” : un indicateur de l'interchangeabilité des gaz combustibles utilisé pour comparer le rendement de combustion de gaz combustibles de différentes compositions dans un appareil ;

« “ Groupe de gaz ” : une plage d'indices de Wobbe spécifique incluse dans celle de la famille concernée ;

« “ Catégorie de l'appareil ” : l'identification des familles et/ ou des groupes de gaz qu'un appareil est conçu pour brûler en toute sécurité et au niveau de performance souhaité, ainsi que l'indique le marquage identifiant la catégorie de l'appareil ;

« “ Efficacité énergétique ” : le rapport entre les performances d'un appareil et l'énergie d'entrée. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2018, article 4 1°)

« Article R. 557-8-2 du code de l'environnement »

« La présente section s'applique aux appareils et matériels suivants, concourant à l'utilisation des gaz combustibles, et appelés “ produits ” dans la suite de la présente section :

« - appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz ;

« - matériels à gaz,

« à l'exception des appareils et matériels suivants :

« - appareils spécifiquement conçus pour un usage dans des processus industriels utilisés dans des établissements industriels ;

« - appareils spécifiquement conçus pour un usage à bord d'aéronefs et de matériels ferroviaires ;

« - appareils spécifiquement conçus à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire ;

« - appareils présentant un caractère historique, artistique, culturel ou patrimonial ;

« - autres matériels à gaz relevant du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, pour ce qui est de leur conformité audit règlement.

 La présente section ne s'applique pas aux matériels à gaz intégrés dans les canalisations de transport ou de distribution de gaz mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 554-5.

« Aux fins de la présente section, un produit est considéré comme “ spécifiquement conçu ” lorsque sa conception est exclusivement destinée à répondre à un besoin spécifique pour un processus ou un usage donné. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2018, article 4 1°)

« Article R. 557-8-3 du code de l'environnement »

« I. Les exigences essentielles de sécurité et les autres exigences fonctionnelles applicables aux matériels à gaz sont fixées, en fonction de la nature des installations, par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité industrielle. Elles sont présumées respectées si les produits concernés respectent, dès lors qu'elles leur sont applicables :

« - d'une part, les normes, spécifications et cahiers des charges rendus d'application obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle et dont le respect vaut conformité réglementaire ;

« - d'autre part, les normes, spécifications et cahiers des charges reconnus par le ministre chargé de la sécurité industrielle et dont le respect vaut présomption de conformité réglementaire.

« Le ministre chargé de la sécurité industrielle peut reconnaître des normes, spécifications et cahiers des charges nationaux d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat membre de l'Espace économique européen, lorsqu'elles assurent un niveau de sécurité équivalent aux exigences mentionnées au premier alinéa.

« II. Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, selon lesquelles est évaluée la conformité des matériels à gaz mis sur le marché, sont définies par les normes, spécifications et cahiers des charges mentionnés au I.

« La conformité des produits fabriqués en série avec les exigences essentielles mentionnées au I est évaluée à l'aide de l'examen de type en combinaison avec un module de contrôle.

« Dans le cas d'une production à l'unité ou en petit nombre, le fabricant peut opter pour l'une des procédures énoncées à l'alinéa précédent ou pour la conformité sur la base d'une vérification à l'unité.

« Ce marquage ne se substitue pas au marquage CE quand ce dernier est exigible au titre d'un acte communautaire. »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2018, article 4 1°)

« Article R. 557-8-4 du code de l'environnement »

« Peuvent continuer à être, dans la limite du territoire national, mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5, R. 557-8-3 et R. 557-8-4, les matériels ayant été régulièrement autorisés en application de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, de l'arrêté du 15 juillet 1980 rendant obligatoires des spécifications techniques relatives à la réalisation et à la mise en œuvre des canalisations de gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, ou de l'arrêté du 4 mars 1996 portant codification des règles de conformité des matériels à gaz aux normes les concernant lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances, ainsi que dans les caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés.

« Les attestations et certificats délivrés au titre d'une des réglementations précitées demeurent valables. »

« Section 9 : Conformité des équipements sous pression

Article R. 557-9-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016, article 2 8°)

« Au sens de la présente section et de la section 14, on entend par : »

 “Equipements sous pression” : récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression (y compris, le cas échéant, les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports et pattes de levage) dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar ;

“Ensemble” : plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel ;

“Récipient” : une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu pour le raccordement avec d'autres équipements ; un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments ;

“Tuyauteries” : des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés en vue d'être intégrés dans un système sous pression ; les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d'autres composants résistant à la pression ; les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries ;

“Accessoires de sécurité” : des dispositifs destinés à la protection des équipements sous pression et ensembles contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité pilotés (CSPRS) et des dispositifs de limitation qui mettent en œuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité (SRMCR) ;

“Accessoires sous pression” : des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à pression ;

« “ Générateur de vapeur ” : tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un fluide, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même, lorsque sa température maximale admissible excède 110° C.
« Sont considérés comme fluides au sens de la présente définition :
« - la vapeur d'eau ;
« - l'eau surchauffée ;
« - tout fluide caloporteur dont la température d'ébullition, sous la pression atmosphérique normale, est inférieure à 400° C, et lorsque sa température maximale admissible excède 120° C, et que la pression effective de la vapeur produite ou susceptible de se produire peut excéder un bar ;
« - tout mélange de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée avec un autre fluide sous pression.

« Est également considéré comme générateur de vapeur tout équipement sous pression, assemblage d'équipements sous pression ou ensemble comportant une ou plusieurs enceintes fermées, dans lesquels de l'eau est portée à une température supérieure à 110° C sans que le fluide ne fasse l'objet d'une utilisation extérieure.

« Par exception, un équipement sous pression, un assemblage d'équipements sous pression ou un ensemble ne sont pas considérés comme générateur de vapeur si l'énergie qu'ils reçoivent est apportée directement ou indirectement par un fluide provenant lui-même d'un générateur de vapeur ;

« “ Appareil à couvercle amovible à fermeture rapide ” : tout générateur de vapeur ou récipient comportant au moins un couvercle, un fond ou une porte amovible dont la fermeture ou l'ouverture est obtenue par une commande centralisée, sauf lorsqu'il s'agit de dispositif à fermeture autoclave ; »

“Pression” : la pression exprimée par son écart à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;

“Pression maximale admissible (PS)” : la pression maximale pour laquelle l'équipement sous pression ou l'ensemble est conçu, spécifiée par le fabricant et définie à un emplacement spécifié par ce dernier, à savoir soit l'emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté, soit la partie supérieure de l'équipement sous pression ou de l'ensemble, ou, si cela n'est pas approprié, tout autre emplacement spécifié ;

“Température minimale/maximale admissible (TSmin, TSmax)” : les températures minimale et maximale pour lesquelles l'équipement sous pression ou l'ensemble est conçu, spécifiées par le fabricant ;

“Volume (V)” : le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu'à la première connexion et à l'exclusion du volume des éléments internes permanents ;

“Dimension nominale (DN)” : la désignation, sous la forme des lettres DN suivies d'un nombre, de la dimension commune à tous les éléments d'un système de tuyauterie autres que les éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou par la taille du filet ; il s'agit d'un nombre arrondi à des fins de référence et qui n'a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication ;

“Fluides” : les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci ; les fluides peuvent contenir une suspension de solides ;

« “ Gaz ” : un gaz, un gaz liquéfié, un gaz dissous sous pression, une vapeur, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, ainsi qu'un liquide dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1 013 mbar) ; »

“Assemblages permanents” : des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des méthodes destructives ;

“Approbation européenne de matériaux” : un document technique définissant les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d'équipements sous pression ou d'ensembles qui n'ont pas fait l'objet d'une norme harmonisée ;

“Mise en service” : la première utilisation d'un équipement sous pression ou d'un ensemble par son utilisateur ;

“Spécifications techniques” : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par des équipements sous pression ou des ensembles.

Article R. 557-9-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016, articles 2 9° et 14°)

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles, à l'exception des produits et équipements suivants :

a) Canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de tuyauteries destinées au transport de tout fluide ou matière vers une ou à partir d'une installation (sur terre ou en mer), à partir du, et y compris le, dernier organe d'isolement situé dans le périmètre de l'installation, y compris tous les équipements annexes qui sont spécifiquement conçus pour la canalisation ; ne sont toutefois pas exclus les équipements sous pression standards tels que ceux qui peuvent se trouver dans les postes de détente et dans les stations de compression ;
b) Réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau et leurs équipements ainsi qu'aux conduites d'eau motrice telles que conduites forcées, galeries sous pression, cheminées d'équilibrage des installations hydroélectriques et leurs accessoires spécifiques ;
c) Récipients à pression simples mentionnés à l'article R. 557-10-2 ;
d) Générateurs d'aérosol mentionnés par l'arrêté pris pour l'application du décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol ;
e) Equipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la route ;
f) Equipements répondant aux caractéristiques des catégories 0 ou I mentionnées au II et au III de l'article R. 557-9-3 et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :
i) machines mentionnées aux articles R. 4311-4 et R. 4311-6 du code du travail ;
ii) ascenseurs mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;
iii) matériels électriques mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tensions ;
iv) dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ;
v) appareils à gaz et équipements d'appareils à gaz visés à l'article L. 557-1 ;
vi) produits et équipements mentionnés à l'article R. 557-7-2 ;
g) Armes, munitions et matériel de guerre « au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de la sécurité intérieure » ;
h) Equipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires définis à l'article R. 557-12-1 ;
i) Equipements de contrôle de puits utilisés dans l'industrie de prospection et d'exploitation pétrolière, gazière ou géothermique ainsi que dans le stockage souterrain et prévus pour contenir ou contrôler la pression du puits ; ceci comprend la tête de puits (arbre de Noël) et les obturateurs de sécurité (BOP), les tuyauteries et collecteurs ainsi que leurs équipements situés en amont ;
j) Equipements comportant des carters ou des mécanismes dont le dimensionnement, le choix des matériaux, les règles de construction reposent essentiellement sur des critères de résistance, de rigidité et de stabilité à l'égard des sollicitations statiques et dynamiques en service ou à l'égard d'autres caractéristiques liées à leur fonctionnement et pour lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception ; ces équipements peuvent comprendre :
i) les moteurs, y compris les turbines et les moteurs à combustion interne ;
ii) les machines à vapeur, les turbines à gaz ou à vapeur, les turbogénérateurs, les compresseurs, les pompes et les servocommandes ;
 k) Hauts fourneaux, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs récupérateurs de vent chaud, leurs extracteurs de poussières et leurs épurateurs de gaz de hauts fourneaux ainsi que les fours à réduction directe, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs convertisseurs à gaz et leurs cuves destinées à la fusion, à la refusion, au dégazage et à la coulée de l'acier, du fer, et des métaux non ferreux ;
l) Enveloppes des équipements électriques à haute tension tels que les appareillages de connexion et de commande, les transformateurs et les machines tournantes ;
m) Enveloppes sous pression entourant les éléments de réseaux de transmission, tels que les câbles électriques et les câbles téléphoniques ;
n) Bateaux, navires, fusées, aéronefs ou unités mobiles off-shore ainsi qu'aux équipements destinés expressément à être installés à bord de ces engins ou à les propulser ;
o) Equipements sous pression composés d'une enveloppe souple, par exemple les pneumatiques, les coussins pneumatiques, balles et ballons de jeu, les embarcations gonflables et autres équipements sous pression similaires ;
p) Silencieux d'échappement et d'admission ;
q) Bouteilles ou canettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals ;
r) Récipients destinés au transport et à la distribution de boissons avec un produit PS × V n'excédant pas 500 « bars. litres » et une pression maximale admissible n'excédant pas 7 bars ;
s) Equipements relevant de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), du règlement concernant le transport international ferroviaire (RID), du code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses (IMDG) et de la convention relative à l'aviation civile internationale (OACI) ;
t) Radiateurs et tuyaux dans les systèmes de chauffage à eau chaude ;
u) Récipients devant contenir des liquides avec une pression de gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar.

Article R. 557-9-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016, article 2 14°)

I. Pour les besoins de caractérisation et de classement des équipements sous pression et des ensembles, les fluides sont répartis en deux groupes, comme suit :

1° Le groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens des points 7 et 8 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, qui sont considérés comme dangereux selon les classes, catégories et types de dangers physiques ou de dangers pour la santé définis à l'annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement :

i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 ;
ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2 ;
iii) gaz comburants, de catégorie 1 ;
iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
v) liquides inflammables, de catégorie 3 lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d'éclair ;
vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F ;
viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
x) substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, des catégories 1, 2 et 3 ;
xi) liquides comburants, des catégories 1, 2 et 3 ;
xii) matières solides comburantes, des catégories 1, 2 et 3 ;
xiii) peroxydes organiques des types A à F ;
xiv) toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2 ;
xv) toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2 ;
xvi) toxicité aiguë par inhalation : catégories 1, 2 et 3 ;
xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : catégorie 1 ;

Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d'éclair du fluide ;

2° Le groupe 2, constitué des autres substances et de mélanges.

II. Les équipements sous pression et ensembles, lorsqu'ils dépassent les caractéristiques mentionnées ci-après, sont classés en quatre catégories I, II, III et IV, définies à l'annexe II de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, en fonction des dangers croissants qu'ils présentent.

1° Equipements sous pression :

a) Les récipients, à l'exception de ceux relevant du b, prévus pour :

i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :

- pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 25 « bars. litres » ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bars ;
- pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 50 « bars. litres » ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bars ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires ;

ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, n'excède pas de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :

- pour les fluides du groupe 1, lorsque le volume est supérieur à 1 litre et le produit PS × V est supérieur à 200 « bars. litres », ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bars ;
- pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bars et le produit PS × V est supérieur à 10 000 « bars. litres », ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bars ;

b) Les équipements sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C lorsque le volume est supérieur à 2 litres ainsi que tous les autocuiseurs ;

c) Les tuyauteries prévues pour :

i) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, excède de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :

- pour les fluides du groupe 1, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 25 ;
- pour les fluides du groupe 2, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 32 et le produit PS × DN est supérieur à 1 000 bars ;

ii) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, n'excède pas de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :

- pour les fluides du groupe 1, lorsque la dimension nominale DN est supérieure à 25 et le produit PS × DN est supérieur à 2 000 bars ;
- pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 10 bars et la dimension nominale DN est supérieure à 200 et le produit PS × DN est supérieur à 5 000 bars ;

d) Les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression destinés à des équipements relevant des points a, b et c, y compris lorsque de tels équipements sont incorporés dans un ensemble ;

2° Ensembles comprenant au moins un équipement sous pression relevant du 1° et qui répondent aux caractéristiques suivantes :

a) Les ensembles prévus pour la production de vapeur et d'eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C comportant au moins un équipement sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe ;
b) Les ensembles autres que ceux mentionnés au a lorsque leur fabricant les destine à être mis à disposition sur le marché et en service en tant qu'ensembles

III. Les équipements sous pression et ensembles ne dépassant pas les caractéristiques mentionnées au II sont dits de catégorie 0. Ils sont conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne afin d'assurer leur utilisation de manière sûre.

Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section.

 IV. Lorsqu'un récipient est constitué de plusieurs compartiments, le récipient est classé dans la plus élevée des catégories de chacun des compartiments individuels. Lorsqu'un compartiment contient plusieurs fluides, la classification a lieu en fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus élevée.

Nota : Les unités "bars. litres" figurant ci-dessus s'appliquent la place de l'ancienne dénomination "bars-litres" à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus, pour chacune des catégories d'équipement concernées, par l'article 1er du Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article R. 557-9-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016, article 2 14°)

Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.

Elles portent notamment sur les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression et ensembles. La conformité à ces exigences est obtenue : soit par l'utilisation de matériaux conformes à des normes harmonisées ou ayant fait l'objet d'une approbation européenne de matériaux, soit par une évaluation particulière des matériaux.

Par dérogation, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à une température égale ou inférieure à 110 °C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un produit PS × V supérieur à 50 « bars. litres » satisfont aux exigences essentielles de sécurité visées aux points 2.10, 2.11 et 3.4 et aux a et d du point 5 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.

Un équipement sous pression ou ensemble conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.

Nota : Les unités "bars. litres" figurant ci-dessus s'appliquent la place de l'ancienne dénomination "bars-litres" à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus, pour chacune des catégories d'équipement concernées, par l'article 1er du Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article R. 557-9-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

«Les procédures mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression et ensembles, sont les procédures et modules figurant aux paragraphes 2 à 6 de l'article 14 et à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.

Article R. 557-9-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« L'approbation européenne de matériaux est délivrée, à la demande d'un ou de plusieurs fabricants de matériaux, d'équipements sous pression ou d'ensembles, par un des organismes mentionnés à l'article L. 557-31 habilité pour cette tâche.

« L'organisme définit et effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour certifier la conformité des types de matériaux avec les exigences essentielles de sécurité. Dans le cas de matériaux reconnus d'usage sûr avant le 29 novembre 1999, l'organisme tient compte des données existantes pour certifier cette conformité.

« L'organisme habilité, avant de délivrer une approbation européenne de matériaux, informe les Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne en leur transmettant les informations pertinentes. Dans un délai de trois mois, un Etat membre de l'Union européenne ou la Commission peut formuler des observations en exposant ses raisons. L'organisme peut délivrer l'approbation européenne de matériaux en tenant compte des observations présentées. Une copie de l'approbation européenne de matériaux est transmise aux Etats membres de l'Union européenne, aux organismes habilités et à la Commission européenne.

« L'organisme qui a délivré l'approbation européenne de matériaux retire cette approbation lorsqu'il constate que ladite approbation n'aurait pas dû être délivrée ou lorsque le type de matériau est couvert par une norme harmonisée. Il informe immédiatement les autres Etats membres de l'Union européenne, les organismes habilités et la Commission européenne de tout retrait d'une approbation.

Article R. 557-9-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe IV de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.

Article R. 557-9-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :

« - du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
« - le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

« L'apposition du marquage est effectuée lorsque l'équipement sous pression ou l'ensemble est complet ou dans un état permettant de réaliser sa vérification finale, lorsqu'elle est prévue par l'annexe I de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée.

« Il n'est pas nécessaire d'apposer le marquage sur chacun des équipements sous pression individuels qui composent un ensemble. Les équipements sous pression individuels portant déjà le marquage lors de leur incorporation dans l'ensemble conservent ce marquage.

Article R. 557-9-9 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2, les procédures d'évaluation de la conformité applicables sont uniquement les modules A2, C2, F et G mentionnés à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée. L'équipement sous pression ou l'ensemble ne porte pas le marquage prévu à l'article L. 557-4. Il ne peut être utilisé que dans les établissements exploités par le groupe dont fait partie le service d'inspection.

Article R. 557-9-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« I. Les équipements sous pression et ensembles ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 susmentionnée sont présumés conformes aux exigences de la présente section.

« II. Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-9-4 à R. 557-9-9, les équipements sous pression et ensembles qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression et qui ont été mis sur le marché avant le 19 juillet 2016.

« III. Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés les autres équipements sous pression qui ont été régulièrement autorisés, en application du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ou du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de leurs textes d'application, et ont été mis sur le marché avant le 29 mai 2002.

« IV. Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.

« Section 10 : Conformité des récipients à pression simples

Article R. 557-10-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016, article 2 14°)

 Au sens de la présente section, on entend par :

 “Récipients à pression simples” : les récipients réunissant l'ensemble des caractéristiques suivantes :

 1° Les récipients sont soudés, destinés à être soumis à une pression intérieure supérieure à 0,5 bar et à contenir de l'air ou de l'azote et ne sont pas destinés à être soumis à la flamme ;

2° Les parties et assemblages contribuant à la résistance du récipient à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié soit en aluminium non allié ou en alliages d'aluminium non trempant ;
3° Les récipients sont constitués des éléments suivants :
a) Soit d'une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés convexes ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique ;
b) Soit de deux fonds bombés de même axe de révolution ;

4° La pression maximale de service du récipient est inférieure ou égale à 30 bars et le produit de cette pression par sa capacité (PS × V) est au plus égal à 10 000 « bars.litres » ;

5° La température minimale de service n'est pas inférieure à - 50 °C et la température maximale de service n'est pas supérieure à 300 °C pour les récipients en acier ou à 100 °C pour les récipients en aluminium ou en alliage d'aluminium ;
“Pression” : la pression exprimée par son écart à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;
“Pression maximale de service (PS)” : la pression maximale qui peut être exercée dans les conditions normales d'utilisation du récipient ;
Volume (V)” : la capacité du récipient ;
“Température minimale ou maximale de service (Tmin, Tmax)” : la température stabilisée la plus faible ou la plus élevée selon le cas de la paroi du récipient dans les conditions normales d'utilisation ;
“Lot de récipients” : lot constitué au maximum de 3 000 récipients de même type ;
Fabrication en série” : fabrication de plusieurs récipients d'un même type selon un processus de fabrication continu au cours d'une période donnée, conformément à une conception commune et avec les mêmes procédés de fabrication.

Nota : Les unités "bars. litres" figurant ci-dessus s'appliquent la place de l'ancienne dénomination "bars-litres" à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus, pour chacune des catégories d'équipement concernées, par l'article 1er du Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article R. 557-10-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des récipients à pression simples fabriqués en série, à l'exception des produits et équipements suivants :

« - équipements sous pression transportables définis à l'article R. 557-11-1 ;
« - équipements sous pression nucléaires définis à l'article R. 557-12-1 ;
« - appareils spécifiquement destinés à l'équipement ou à la propulsion des bateaux, des navires ou des aéronefs ;
« - extincteurs d'incendie.

Article R. 557-10-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016, article 2 14°)

Les récipients à pression simples dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 « bars.litres » sont conçus et fabriqués selon les règles de l'art en usage dans un Etat membre de l'Union européenne. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section, à l'exception de l'obligation de marquage des caractéristiques techniques figurant au quatrième alinéa de l'article R. 557-10-7.

Nota : Les unités "bars. litres" figurant ci-dessus s'appliquent la place de l'ancienne dénomination "bars-litres" à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus, pour chacune des catégories d'équipement concernées, par l'article 1er du Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Article R. 557-10-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I et au point 2 de l'annexe III de la directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples.

« Un récipient à pression simple conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux exigences essentielles de sécurité couvertes par ces normes ou parties de normes.

Article R. 557-10-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des récipients à pression simples, sont celles qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de l'article 13 et à l'annexe II de la directive 2014/29/UE du 26 février 2014 susmentionnée.

Article R. 557-10-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée déclaration UE de conformité. Elle est établie selon le modèle défini à l'annexe IV de la directive 2014/29/UE du 26 février 2014 susmentionnée.

Article R. 557-10-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage CE tel que défini à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, suivi :

« - du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ; le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ;
« - des deux derniers chiffres de l'année au cours de laquelle le marquage CE est apposé ;
« - des caractéristiques techniques suivantes : la pression maximale de service (PS) exprimée en bars, la température maximale de service (Tmax) exprimée en °C, la température minimale de service (Tmin) exprimée en °C, la capacité du récipient (V) exprimée en litres, le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse du fabricant, le type et l'identification de série ou du lot du récipient ;
« - le cas échéant, de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

« Lorsqu'une plaque signalétique est utilisée, elle est conçue de façon à être non réutilisable et comporte un espace libre permettant d'y inscrire d'autres données.

Article R. 557-10-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« I. Les récipients à pression simples ayant satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2014/29/UE du 26 février 2014 susmentionnée, sont présumés conformes aux exigences de la présente section.

« II. Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-10-4 à R. 557-10-7, les récipients à pression simples qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 87/404/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples, ou de la directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux récipients à pression simples, et ont été mis sur le marché avant la fin des périodes d'applicabilité respectives de ces directives.

« III. Peuvent continuer à être utilisés ou transférés les autres récipients à pression simples qui ont été régulièrement autorisés, en application du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de ses textes d'application, et ont été mis sur le marché avant le 1er juillet 1992.

« IV. Les attestations et certificats délivrés au titre d'une de ces réglementations sont valables en vertu de la présente section.

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Section 11 : Conformité des équipements sous pression transportables

Article R. 557-11-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Au sens de la présente section, on entend par “équipements sous pression transportables” :

« a) Les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports ;

« b) Les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.8 des annexes de l'arrêté susmentionné,
« Lorsque les équipements mentionnés aux point a et b sont utilisés conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, ou pour le transport des matières dangereuses de numéro ONU 1051, 1052, 1745 (transport en citernes exclu), 1 746 (transport en citernes exclu), 1 790 (contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène) ou 2 495 (transport en citernes exclu) ;

« c) Les cartouches à gaz (n° ONU 2037),

« à l'exception des produits et équipements suivants :

« i) les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er du décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol (n° ONU 1950) ;
« ii) les récipients cryogéniques ouverts ;
« iii) les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs d'incendie (n° ONU 1044) soumis aux dispositions de la section 9 ;
« iv) les équipements exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports et aux équipements exemptés des règles de construction et d'épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes du même arrêté.

« Les classes et numéros ONU mentionnés au présent article sont définis dans les accords et règlements mentionnés à l'article 2 de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.

Article R. 557-11-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication, à l'évaluation de la conformité et à la réévaluation de conformité des équipements sous pression transportables, à l'exception des produits et équipements suivants :

« 1° Equipements exclusivement utilisés pour le transport de marchandises dangereuses entre le territoire de l'Union européenne et celui de pays tiers, effectués conformément aux prescriptions de l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports ;
« 2° Equipements utilisés à bord des bateaux, des navires ou des aéronefs ;
« 3° Equipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules soumis aux dispositions du livre III du code de la route.

Article R. 557-11-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les équipements sous pression transportables sont conçus et fabriqués selon des exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 et définies par l'arrêté susmentionné.

Article R. 557-11-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression transportables, sont énoncées dans l'arrêté susmentionné.

« Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité pour l'équipement sous pression transportable, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, et portant le marquage de conformité CE prévu à l'article R. 557-9-8 peuvent être utilisés s'ils ont fait l'objet d'une évaluation de leur conformité conformément à la réglementation relative aux équipements sous pression transportables en vigueur entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2011.

Article R. 557-11-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est dénommée certificat de conformité. Elle contient les éléments définis dans l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports.

Article R. 557-11-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est le marquage “Pi” tel que défini aux points 1 à 3 de l'article 15 de la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables, suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31 intervenant dans les contrôles initiaux et les essais. Ce numéro est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

« Le marquage “Pi” est apposé de manière visible, lisible et permanente sur l'équipement sous pression transportable ou sur sa plaque signalétique ainsi que sur les parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité.

Article R. 557-11-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les équipements sous pression transportables fabriqués et mis en service avant la date d'application, selon les équipements, de la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables, peuvent faire l'objet d'une réévaluation de la conformité, visant à évaluer a posteriori leur conformité.

« Cette réévaluation est réalisée par un organisme mentionné à l'article L. 557-31 habilité pour cette tâche, suivant la procédure prévue à l'annexe III de la directive 2010/35/UE du 16 juin 2010 susmentionnée. Le succès d'une réévaluation de conformité donne lieu à la délivrance d'un certificat de réévaluation et au marquage “Pi” de l'équipement sous pression transportable.

Article R. 557-11-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« I. Les équipements sous pression transportables qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne autres que la France, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 2010/35/UE du 16 juin 2010 susmentionnée sont présumés conformes aux exigences de la présente section.

« II. Peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à disposition sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-11-3 à R. 557-11-6 les équipements sous pression transportables qui ont satisfait, dans un des Etats membres de l'Union européenne, aux procédures d'évaluation prévues par les réglementations transposant, dans le droit interne de l'Etat où elles ont été accomplies, les dispositions de la directive 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, de la directive 84/526/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium, de la directive 84/527/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz soudées en acier non allié ou de la directive 1999/36/CE du 29 avril 1999 susmentionnée, et ont été mis sur le marché avant la fin des périodes d'applicabilité respectives de ces directives.

« III. Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés les autres équipements sous pression transportables qui ont été régulièrement autorisés en application du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et de ses textes d'application et mis sur le marché avant le 1er juillet 2011.

« IV. Les attestations et certificats délivrés en application de la directive 1999/36/CE du 29 avril 1999 susmentionnée demeurent valables pour l'application de la présente section. Ils sont reconnus équivalents aux certificats d'agrément de type prévus par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports et sont soumis aux dispositions relatives à la reconnaissance limitée dans le temps des agréments de type visées dans ledit arrêté.

« Section 12 : Conformité des équipements sous pression nucléaires

Article R. 557-12-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016, article 2 10° a et b)

I. Un équipement sous pression nucléaire est un équipement sous pression répondant aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 557-9-1, exception faite des exclusions prévues aux a à g et aux i à u de l'article R. 557-9-2, et qui réunit les conditions suivantes :

a) Il est utilisé ou destiné à l'être dans une installation nucléaire de base mentionnée à l'article L. 593-1 ;
b) Il assure directement, dans les conditions définies pour son fonctionnement, le confinement de substances radioactives ;
c) Il conduit en cas de défaillance à un rejet d'activité supérieur à 370 MBq, évalué suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Les assemblages permanents sur les parties sous pression d'un équipement sous pression nucléaire, réalisés sous la responsabilité du fabricant, font partie intégrante de cet équipement.

II. « Au sens de la présente section et de la section 14 pour ce qui concerne les équipements sous pression nucléaires », outre les définitions figurant à l'article R. 557-9-1, on entend par :

« “Ensemble nucléaire” : plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant et comprenant au moins un équipement sous pression nucléaire ; »

“Exploitant” : la personne titulaire de l'autorisation de création de l'installation nucléaire de base dans laquelle l'équipement sous pression nucléaire est installé ou destiné à l'être.
 

Article R. 557-12-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les dispositions de la présente section s'appliquent à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, à l'exception des enceintes de confinement des réacteurs nucléaires et des gaines des combustibles nucléaires.

Article R. 557-12-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« I. Les équipements sous pression nucléaires sont classés :
« 1° En trois niveaux, N1, N2 et N3, en fonction notamment de l'importance décroissante des émissions radioactives pouvant résulter de leur défaillance ; et
« 2° En cinq catégories, 0, I, II, III et IV, en fonction des autres risques croissants, notamment ceux liés à la température et à la pression des fluides qu'ils contiennent.

« Ces niveaux et catégories sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

« II. L'exploitant d'une installation nucléaire de base dresse la liste des équipements sous pression nucléaires utilisés dans l'installation. Il indique et justifie le niveau qu'il confère à chacun de ces équipements. Il indique pour chacun sa catégorie et la justifie sur la base des données du dossier descriptif. Cette liste ainsi que les justifications associées sont tenues à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Article R. 557-12-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les exigences essentielles de sécurité mentionnées à l'article L. 557-4 applicables aux équipements sous pression nucléaires de catégorie I à IV ainsi qu'aux ensembles nucléaires dont au moins un des équipements constitutifs relève des catégories I à IV mentionnées à l'article R. 557-12-3 ou à l'article R. 557-9-3 sont définies par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire et tiennent compte d'exigences de radioprotection.

« Les équipements sous pression nucléaires de catégorie 0 ainsi que les ensembles nucléaires ne comprenant que des équipements de catégorie 0 au sens des articles R. 557-12-3 ou R. 557-9-3 sont quant à eux conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art, selon des modalités qui peuvent être précisées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ils satisfont toutefois aux exigences de radioprotection mentionnées au premier alinéa. Ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et des articles suivants de la présente section.

« L'intégration d'un équipement sous pression dans un ensemble nucléaire ne remet pas en cause l'évaluation de conformité de cet équipement.

Article R. 557-12-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016, article 2 11° a et b)

Les procédures, mentionnées à l'article L. 557-5, à suivre pour évaluer la conformité des équipements sous pression nucléaires sont déterminées en fonction notamment du niveau et de la catégorie de risque et des dispositions prises par le fabricant en matière d'assurance de la qualité. Il s'agit d'une des procédures ou d'une combinaison des procédures mentionnées à l'article R. 557-9-5.

Les ensembles nucléaires font l'objet d'une procédure globale d'évaluation de la conformité.

L'évaluation de conformité de certains équipements sous pression nucléaires de niveau N1 et de certains ensembles nucléaires en comprenant au moins un est réalisée «, à la demande du fabricant, » par l'Autorité de sûreté nucléaire. Pour ce faire, l'autorité peut mandater un organisme, aux frais du fabricant, pour tout ou partie des opérations ainsi requises. « Le silence gardé pendant plus de trois ans sur une demande d'évaluation de la conformité réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire vaut décision de rejet.

Ces procédures d'évaluation de la conformité et leur combinaison sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Article R. 557-12-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 557-2-4 est établie selon le modèle défini par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et contient les éléments précisés dans les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article R. 557-12-5.

Article R. 557-12-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Le marquage mentionné à l'article L. 557-4 est réalisé suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 557-9-8, à l'exception du marquage CE, qui n'est pas apposé.

Article R. 557-12-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Lorsque l'évaluation de conformité est effectuée par un service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2, les procédures d'évaluation de la conformité applicables sont uniquement les modules A2, C2, F et G mentionnés à l'annexe III de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression. L'équipement sous pression nucléaire ou l'ensemble nucléaire ne porte pas le marquage prévu à l'article L. 557-4. Il ne peut être utilisé que dans les établissements exploités par le groupe dont fait partie le service d'inspection.

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 24°)

  Article R. 557-12-9 du code de l'environnement

« I. Les arrêtés du ministre chargé de la sûreté nucléaire prévus par la présente section sont pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

« II. Les décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté nucléaire mentionnées aux articles R. 557-12-4 et R. 557-12-6 ainsi que toute autre décision réglementaire à caractère technique prise par l'autorité en application de l'article L. 592-20 et relevant du 3° de l'article L. 592-19, sont soumises à la procédure d'homologation définie aux sous-sections 1 et 3 de la section 5 du chapitre II du titre IX du présent livre. »

(Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 24°)

  « Article R. 557-12-10 du code de l'environnement »

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er et Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016, article 2 12°)

Peuvent continuer à être installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés, sans avoir satisfait aux dispositions des articles L. 557-4, L. 557-5 et R. 557-12-4 à R. 557-12-8, les équipements sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires régulièrement autorisés en application du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et des textes pris pour leur application.

La fabrication des équipements sous pression nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme aux dispositions du décret du 2 avril 1926 ou du décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 susmentionnés et des textes pris pour leur d'application, peut être poursuivie suivant ces dispositions.

La fabrication des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, si elle a été entreprise avant le 19 juillet 2016 et est conforme aux dispositions du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susmentionné et des textes pris son application, est réputée conforme aux dispositions du présent chapitre et peut être poursuivie en application de celui-ci.

Les certificats délivrés au titre de l'arrêté prévu au IV de l'article 2 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susmentionné sont valables en vertu de la présente section.

Section 13 : Conformité des autres appareils à pression

Section réservée.

(Décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016, article 1er)

« Section 14 : Suivi en service des équipements sous pression, des récipients à pression simples et des équipements sous pression nucléaires »

« Article R. 557-14-1 du code de l'environnement »

« I. Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression, définis aux articles R. 557-9-1 et R. 557-9-2, et des récipients à pression simples, définis aux articles R. 557-10-1 et R. 557-10-2, qu'ils soient ou non constitutifs d'un ensemble, et qui relèvent d'un au moins des points 1° à 6° ci-après :

« 1° Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 1 dont le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 50 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 200 bars ;

« 2° Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée, dont le produit PS x V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre et PS au plus égale à 1 000 bars, et de ceux dont la pression maximale admissible est au plus égale à :
« a) 2,5 bars s'il s'agit d'appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ;
« b) 4 bars pour les autres récipients ;

« 3° Les récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée dont le produit PS × V de la pression maximale admissible PS par le volume V est supérieur à 200 bars. litres, à l'exception de ceux pour lesquels V est au plus égal à un litre ;

« 4° Les générateurs de vapeur dont le volume V est supérieur à 25 litres ;

« 5° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 ou dont le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 1 000 bars, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 25 ;

« 6° Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 2, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 et le produit PS x DN de la pression maximale admissible PS par la dimension nominale DN est supérieur à 3 500 bars.

« II. Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression nucléaires mentionnés à l'article R. 557-12-1, qu'ils soient ou non constitutifs d'un ensemble nucléaire, à l'exception des enceintes de confinement des réacteurs nucléaires et des gaines de combustibles nucléaires, pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1

« III. Sont également soumis aux dispositions de la présente section :

« 1° Les accessoires sous pression installés sur les équipements mentionnés au I ;

« 2° Les accessoires de sécurité destinés à la protection des équipements mentionnés au I ;

« 3° Les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires à l'exception des équipements dont les caractéristiques définies en application de l'article R. 557-12-3 sont les suivantes :

« a) Equipements de catégorie 0 ou I et de niveau N2 ou N3 ;
« b) Equipements de catégories II à IV et de niveau N2 ou N3 prévus pour des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1 013 mbar).

« IV. Les équipements sous pression, les récipients à pression simples et les équipements sous pression nucléaires mentionnés aux I, II et III sont appelés “ équipements ” dans la suite de la présente section.

« V. Les équipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 321-6 à R. 321-19 du code de la route, construits conformément aux exigences du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz et ses textes d'application, font l'objet d'un suivi en service défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle. »

« Article R. 557-14-2 du code de l'environnement »

« L'exploitant s'assure que les conditions d'utilisation des équipements sont conformes à celles pour lesquelles ils ont été conçus et fabriqués. En particulier, les conditions d'installation, de mise en service, d'utilisation et de maintenance définies par le fabricant et figurant sur les équipements ou la notice d'instructions selon les cas des équipements, de l'ensemble ou de l'ensemble nucléaire sont respectées, sauf si des dispositions spécifiques sont prévues par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6.

« Les équipements sont maintenus constamment en bon état et vérifiés aussi souvent que nécessaire.

« L'exploitant dispose du personnel nécessaire lors de l'utilisation, la surveillance, l'entretien et la réparation des équipements.

« Il rassemble, conserve et tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 557-46 les informations sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur utilisation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation, y compris la notice d'instructions lorsque celle-ci est obligatoire en application de la réglementation applicable à leur fabrication. Il s'assure lors de l'installation et pendant toute la durée d'exploitation des équipements que les opérations d'entretien et de contrôle sont réalisables dans de bonnes conditions, notamment en ce qui concerne l'accessibilité.

« Les dispositions de la présente section s'entendent sans préjudice du respect des prescriptions et conditions particulières fixées, le cas échéant, en matière de suivi en service, dans le cadre des autorisations délivrées par l'autorité compétente, notamment en application des dispositions de l'article R. 557-1-3. »

« Article R. 557-14-3 du code de l'environnement »

« I. Les équipements sont convenablement assemblés entre eux.

« Ils sont munis de dispositifs de protection appropriés lorsque, dans des conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles, les limites admissibles pourraient être dépassées. Ils sont installés en conformité avec les dispositions opératoires et les exigences essentielles de sécurité fixées par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6.

« II. Les équipements présentant les risques les plus importants pour la sécurité ou, pour les équipements sous pression nucléaires, vis-à-vis de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, notamment en cas de perte de confinement du fluide contenu, peuvent être soumis à déclaration de mise en service et à un contrôle de mise en service dont l'objet est de constater le respect des exigences qui leur sont applicables.

« Les équipements soumis à déclaration et ceux soumis à contrôle sont définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6.

« La déclaration de mise en service est réalisée par l'intermédiaire d'un téléservice. »

« Article R. 557-14-4 du code de l'environnement »

« Certains équipements, définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6, sont soumis à un suivi en service, pouvant comporter des inspections périodiques et des requalifications périodiques, destiné à vérifier régulièrement le maintien de leur niveau de sécurité.

« Ce suivi en service est, au choix de l'exploitant :

« 1° Soit constitué d'une ou de plusieurs des opérations de contrôle mentionnées ci-dessus, dont la nature et la périodicité sont fixées par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6, et faisant l'objet dans le cas d'un équipement sous pression nucléaire d'un programme de suivi en service établi par l'exploitant ;
« 2° Soit défini par un plan d'inspection approuvé par un organisme habilité mentionné à l'article L. 557-31, sans préjudice des dispositions de l'article L. 557-45, en fonction des caractéristiques techniques et d'utilisation de l'équipement, et conformément à un guide professionnel reconnu par l'Autorité de sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires, ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, ainsi que de l'Autorité de sûreté nucléaire pour les appareils à pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base. L'exploitant veille à la mise à jour des plans d'inspection, compte tenu de l'usage effectif des équipements, de leur évolution éventuelle lors de leur utilisation, ainsi que de la prise en compte de l'expérience acquise et des résultats des opérations de contrôle.

« L'exploitant tient compte des résultats des opérations de suivi en service, ainsi que de l'expérience acquise et de l'évolution des connaissances.

« Il retire du service dans des délais tenant compte des dangers associés tout équipement dont le niveau de sécurité est non satisfaisant, dont l'aptitude au service n'est pas ou plus assurée dans les conditions d'utilisation prévues, ou pour les équipements sous pression nucléaires s'il ne garantit plus la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

« Article R. 557-14-5 du code de l'environnement »

« Les modifications et réparations de certains équipements définis par arrêté ministériel pris dans les conditions prévues à l'article R. 557-14-6 donnent lieu, selon leur importance, soit à une nouvelle évaluation de la conformité de l'équipement, soit à un contrôle après réparation ou modification. »

« Article R. 557-14-6 du code de l'environnement »

(Décret n°2017-1557 du 10 novembre 2017, article 4 2° et Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 25° a et b)

« I. » Les arrêtés ministériels prévus par la présente section sont pris, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, respectivement par le ministre chargé de la sûreté nucléaire pour les équipements sous pression nucléaires «, les ensembles nucléaires et les accessoires de sécurité mentionnés à l'article R. 557-9-1 destinés à la protection des équipements sous pression nucléaires, » ou par le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas.

« II. Les décisions réglementaires à caractère technique prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de l'article L. 592-20 dans des matières relevant de la présente section sont soumises à la procédure d'homologation définie aux sous-sections 1 et 3 de la section 5 du chapitre II du titre IX du présent livre. »

« Article R. 557-14-7 du code de l'environnement »

« Les attestations et certificats délivrés ainsi que les aménagements individuels accordés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif à la catégorie d'équipements concernés, au titre du décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, du décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz ou du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression et de leurs textes d'application, demeurent valables au titre de la présente section. »

« Article R. 557-14-8 du code de l'environnement »

« Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi des équipements utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de sécurité intérieure. »

« Section 15 : Suivi en service des équipements sous pression transportables

Article R. 557-15-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les dispositions de la présente section s'appliquent au suivi en service des équipements sous pression transportables mentionnés à l'article R. 557-11-2.

Article R. 557-15-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Les équipements sous pression transportables sont soumis à des contrôles en service conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté prévu par l'article L. 1252-1 du code des transports.

Article R. 557-15-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

« Le succès des contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 est matérialisé par :

« - une attestation de contrôle périodique ou intermédiaire ou exceptionnel ;
« - la marque de la date du contrôle périodique ou intermédiaire prévue dans l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports, accompagnée du numéro d'identification de l'organisme habilité.
« Pour les équipements portant le marquage de conformité epsilon, lorsque le premier contrôle périodique est effectué, le numéro d'identification de l'organisme habilité est précédé du marquage “Pi”.

Article R. 557-15-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015, article 1er)

 « Les équipements sous pression transportables sont utilisés, entretenus, modifiés ou réparés selon les dispositions de l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 1252-1 du code des transports.

(Décret n°2016-1925 du 28 décembre 2016, article 2 13°)

«Article R. 557-15-5 du code de l'environnement »

« Un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions particulières de suivi en service des équipements sous pression transportables utilisés dans les armes, munitions et matériels de guerre au sens des articles R. 311-1 et R. 311-2 du code de la sécurité intérieure. »

Nota : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des arrêtés prévus, pour chacune des catégories d'équipement concernées, par l'article 1er du décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016, et au plus tard le 1er janvier 2018.

« Section 16 : Suivi en service des équipements sous pression nucléaires

(Décret n° 2016-1925 du 28 décembre 2016, article 2 14°)

Abrogée