(JO n° 55 du 6 mars 2024)
NOR : TREL2323577A
Publics concernés : maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études, contrôleurs techniques, fournisseurs d'énergie, gestionnaires et propriétaires de parc de stationnement, services de l'Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, en France métropolitaine et en outre-mer.
Objet : cet arrêté a pour objet la fixation des seuils permettant d'exonérer le propriétaire d'un parc de stationnement de l'application des obligations de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, lorsque les obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques. Il précise également les modalités de calcul de la rentabilité et les exigences de qualité de l'opérateur pouvant justifier de cette rentabilité et de l'évaluation des revenus des installations photovoltaïques.
Entrée en vigueur : ces dispositions s'appliquent aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs entrant dans le champ de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme, dont les autorisations d'urbanisme sont déposées à compter du 1er janvier 2024, ainsi qu'aux parcs de stationnement faisant l'objet de la conclusion ou d'un renouvellement de contrat de service public, de prestation de service ou de bail commercial à partir du 1er janvier 2024.
Notice : cet arrêté précise les conditions économiquement acceptables dans lesquelles un dispositif d'ombrage et un dispositif de gestion des eaux pluviales doivent être installés. Il définit, pour les parcs construits ou faisant l'objet d'une rénovation lourde, les coûts à prendre en compte dans le calcul du rapport entre le coût total de l'installation du dispositif comprenant les coûts induits par le dépassement de la contrainte technique et le coût total travaux de création ou de rénovation. Pour les parcs existants, faisant l'objet de la conclusion ou d'un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est calculé en tenant compte de la valeur vénale du parc à l'achat ou à la vente au moment de la demande d'exonération. L'arrêté fixe comme non-acceptable économiquement l'installation d'un dispositif d'ombrage ou de gestion des eaux lorsque ce rapport est supérieur à 15 %, pour les parcs construits ou faisant l'objet d'une rénovation lourde. Pour les parcs existants, faisant l'objet de la conclusion ou d'un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est fixé à 10 %.
L'arrêté précise les modalités de calcul de la rentabilité de l'installation ainsi que les autorités compétentes pour justifier des calculs.
Références : les dispositions modifiées par le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-19-1 et R. 111-25-1 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 septembre 2023 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 2 octobre au 23 octobre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 5 mars 2024
La valeur du rapport mentionné aux articles R. 111-25-6, R. 111-25-13 à R. 111-25-15 du code de l'urbanisme permettant de démontrer que les obligations définies à l'article L. 111-19-1 du même code ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables est fixée à :
- 15 % lorsqu'il s'agit de travaux de création ou de rénovation du parc de stationnement ;
- 10 % lorsqu'il s'agit d'un parc existant et que les travaux ont pour seul objectif de répondre aux obligations mentionnées au I de l'article R. 111-25-1 du même code.
Article 2 de l'arrêté du 5 mars 2024
Pour l'application de l'article R. 111-25-11 du code de l'urbanisme :
1° La valeur du coefficient mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 111-25-11 du code de l'urbanisme est fixée à 1,2 ;
2° Le coût actualisé de l'énergie est défini comme la somme actualisée des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation et de maintenance du système, divisée par la somme actualisée des quantités annuelles d'énergie produite par le système.
Le calcul du coût actualisé de l'énergie tient compte d'un taux d'actualisation fixé à 3 %.
L'évaluation du coût actualisé de l'énergie fait l'objet d'une étude technico-économique réalisée par une entreprise spécialisée telle définie à l'article R. 111-25-19 du code de l'urbanisme ;
3° Les revenus actualisés pouvant être obtenus par la vente de l'électricité produite par une installation photovoltaïque sont déterminés sur la base des dispositifs de soutien à la production d'énergie photovoltaïque.
L'évaluation de ces revenus fait l'objet d'une étude technico-économique réalisée par une entreprise spécialisée telle que définie à l'article 3. Celle-ci détermine la production d'électricité prévisionnelle en tenant compte des spécificités de l'installation.
Dans le cas d'une installation dont la technologie, le mode d'implantation et la puissance sont compatibles avec un soutien par obligation d'achat ou complément de rémunération au titre de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, les revenus sont déterminés sur la base du tarif d'achat ou du tarif de référence le plus élevé correspondant à l'installation concernée, tous modes de valorisation de l'électricité confondus. Le tarif utilisé pour la détermination des revenus est le tarif en vigueur à la date de réalisation de l'étude technico-économique.
Dans le cas d'une installation dont la technologie, le mode d'implantation et la puissance sont compatibles avec un soutien via une procédure de mise en concurrence lancée au titre de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, les revenus sont déterminés sur la base du tarif moyen pondéré des offres désignées lauréates à la période de candidature la plus récente de la procédure concernée, à la date de réalisation de l'étude technico-économique. Dans le cas particulier où une procédure de mise en concurrence comprend un volume réservé à une catégorie d'installation spécifique, et lorsque l'installation concernée appartient à cette catégorie, les revenus sont déterminés sur la base du tarif moyen pondéré des offres appartenant à cette catégorie et désignées lauréates à la période de candidature la plus récente de la procédure concernée, à la date de réalisation de l'étude technico-économique.
Si la technologie, le mode d'implantation et la puissance de l'installation concernée sont compatibles avec un soutien au titre de plusieurs procédures de mise en concurrence en vigueur, le tarif moyen pondéré correspondant le plus élevé est retenu.
Lorsque le dispositif de soutien prévoit une indexation du tarif d'achat ou du tarif de référence postérieurement à la date de dépôt de la demande de raccordement, l'estimation des revenus peut tenir compte d'une indexation conformément au dispositif de soutien associé.
Le calcul des revenus actualisés tient compte d'un taux d'actualisation fixé à 3 %.
Article 3 de l'arrêté du 5 mars 2024
Dans le cas d'une installation photovoltaïque, l'entreprise réalisant l'étude technico-économique mentionnée à l'article R. 111-25-19 du code de l'urbanisme dispose d'une qualification ou certification professionnelle conforme aux exigences du dispositif de soutien auquel l'installation est éligible.
Par dérogation, cette étude peut être réalisée par une société disposant d'un signe de qualité délivré par un organisme ayant signé la charte « RGE Etudes » avec l'ADEME et correspondant à l'activité photovoltaïque.
L'attestation de qualification, de certification professionnelle ou de qualité mentionnée au premier et deuxième alinéas dont dispose l'entreprise ayant réalisé l'étude technico-économique est fournie dans le cadre d'une demande d'autorisation d'urbanisme ou, en l'absence d'autorisation d'urbanisme, lors du contrôle.
Article 4 de l'arrêté du 5 mars 2024
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux parcs de stationnement et aux rénovations lourdes liées à ces parcs entrant dans le champ de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme dont les autorisations d'urbanisme sont déposées à compter du 1er janvier 2024, ainsi qu'aux parcs de stationnement faisant l'objet de la conclusion ou d'un renouvellement de contrat de service public, de prestation de service ou de bail commercial à partir du 1er janvier 2024.
Article 5 de l'arrêté du 5 mars 2024
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 mars 2024.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature,
P. Mazenc
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'énergie et du climat,
S. Mourlon