NOR : TREP1921788A
Publics concernés : organismes agréés et opérateurs manipulant des HFC.
Objet : périmètre de la suspension de l'attestation de capacité d'un opérateur en cas de non-respect des exigences du code de l'environnement et information du MTES.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication au Journal officiel.
Notice : l'arrêté précise les exigences qui s'appliquent aux organismes agréés en cas de non-respect, par les opérateurs qu'ils contrôlent et attestent, de certaines dispositions du code de l'environnement.
Références : le texte (NOR : DEVP0811329A) modifié par le présent arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles R. 543-73 à R. 543-123 ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 5 août 2019
L'article 3 de l'arrêté susvisé est ainsi modifié :
I. Les trois premiers alinéas constituent un I ;
II. Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. Si l'organisme agréé constate que le titulaire de l'attestation de capacité ne respecte pas l'une des dispositions suivantes, il lui demande, par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier électronique avec accusé de réception, de s'y conformer dans un délai de 30 jours :
« - Le défaut de remise ou de traitement des fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite en méconnaissance de l'article R. 543-92 du code de l'environnement ;
« - La détention de fluides frigorigènes de la catégorie des CFC contrairement aux dispositions de l'article R. 543-93 du code de l'environnement ;
« Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé suspend l'attestation de capacité et demande au titulaire, par courrier recommandé avec accusé de réception, de se régulariser dans un délai de 30 jours.
« Si, à l'expiration de ce délai, le titulaire n'a pas obtempéré, l'organisme agréé retire l'attestation de capacité après avoir invité le titulaire à présenter ses observations. » ;
III. Il est créé un III ainsi rédigé :
« III. L'organisme agréé informe sans délai le ministère chargé de l'environnement lorsqu'il constate chez un opérateur, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-86 du code de l'environnement, l'utilisation pour l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit de fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages à usage unique. Il fournit les preuves de cette constatation. » ;
IV. Il est créé un IV ainsi rédigé :
« IV. L'organisme agréé informe sans délai le ministère chargé de l'environnement de toute suspension et retrait de l'attestation de capacité d'un opérateur à la suite d'un manquement mentionné au II du présent article. Il fournit les preuves de ce manquement. »
Article 2 de l'arrêté du 5 août 2019
Au 1.9 de l'annexe IV de l'arrêté susvisé, après les mots : « l'attestation de capacité pendant la période de validité de celle-ci. », il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L'audit est réalisé au plus tôt un an après la délivrance ou le renouvellement de l'attestation de capacité et au plus tard un an avant la fin de validité de celle-ci. »
Article 3 de l'arrêté du 5 août 2019
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 août 2019.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet