(JO n° 211 du 12 septembre 2014)


NOR : AGRS1418925A

Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vus

Vu le code forestier, notamment ses articles R.161-1, R.161-2, R.161-3 et D.222-13 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.312-7 et L.312-11 ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, notamment ses articles 25 et 122,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 5 septembre 2014

Les agents mentionnés aux articles R.161-1 et R.161-2 du code forestier susvisé sont autorisés, en application du III de l’article 25 du décret du 30 juillet 2013 susvisé, à acquérir, à détenir et à porter, dans l’exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d’armes et munitions de la catégorie B, à l’exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°.

Article 2 de l’arrêté du 5 septembre 2014  

Les personnels de l’Office national des forêts autorisés à porter une arme en application de l’article 1er ci-dessus devront être munis d’une attestation nominative valant autorisation de port d’armes délivrée par le directeur général de l’Office national des forêts, ou par délégation de celui-ci par les délégués territoriaux ou directeurs régionaux de l’établissement.

Cette autorisation individuelle est visée par le préfet du département où sont exercées les fonctions ou, si celles- ci sont exercées dans plusieurs départements, par le préfet du département de la résidence administrative.

Article 3 de l’arrêté du 5 septembre 2014

Conformément aux dispositions du I de l’article 25 du décret du 30 juillet 2013 susvisé, l’Office national des forêts procède à l’acquisition d’armes, éléments d’armes et munitions de la catégorie B, à l’exception de celles classées aux 3°, 6° et 7°, ainsi que d’armes classées au b du 2° de la catégorie D en vue de leur remise aux personnels énumérés à l’article 1er ci-dessus.

Article 4 de l’arrêté du 5 septembre 2014

L’autorisation de port d’armes devient caduque lorsque l’agent est muté ou lorsqu’il n’exerce plus les missions de recherche et de constatation des infractions forestières définies par le code forestier susvisé. L’autorisation, l’arme, l’équipement et les munitions y afférents sont restitués à l’Office national des forêts.

Lorsque l’agent fait l’objet de procédures préfectorales de saisie d’armes prévues aux articles L.312-7 et L.312-11 du code de la sécurité intérieure susvisé, l’autorisation de port d’armes devient caduque et doit être restituée sans délai à l’établissement.

L’autorisation de port d’armes est suspendue de droit lorsque l’agent est reconnu inapte physiquement ou mentalement, ou lorsqu’il a causé un trouble à l’ordre public, ou fait l’objet d’une mise en garde à vue. L’autorisation, l’arme, l’équipement et les munitions y afférents sont restitués à l’Office national des forêts pour toute la durée de la suspension.

Article 5 de l’arrêté du 5 septembre 2014

Les personnels autorisés à porter une arme en application de l’article 1er du présent arrêté sont tenus de suivre les formations au maniement et à l’utilisation des armes organisées à leur intention par l’Office national des forêts. Les conditions et les modalités des formations des personnels autorisées à porter une arme en application de l’article 1er du présent arrêté sont précisées par instruction interne à l’établissement. La fréquence de ces formations ne peut être inférieure à deux par an.

Article 6 de l’arrêté du 5 septembre 2014

Lorsqu’elles ne sont pas portées en service ou transportées pour la formation prévue à l’article 5 ci- dessus, les armes doivent être conservées dans des conditions présentant toutes garanties de sécurité et dont les modalités sont précisées par instruction interne à l’établissement.

Article 7 de l’arrêté du 5 septembre 2014

L’arrêté du 5 mai 1997 relatif à l’autorisation de port d’armes pour les personnels en service à l’Office national des forêts est abrogé.

Article 8 de l’arrêté du 5 septembre 2014

Les préfets territorialement compétents et le directeur général de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 septembre 2014.

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint au chef du service des ressources humaines,
J. FROUTE

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des polices administratives,
C. MINOT

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en vigueur
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Date de publication