(JO n° 248 du 11 octobre 2020)


NOR : TRER2018708A

Publics concernés : organismes de qualification et de certification, entreprises et artisans du bâtiment, installateurs réalisant des travaux concourant à améliorer la performance énergétique des bâtiments, comprenant l'installation d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), Pôle national des certificats d'économie d'énergie (PNCEE), Agence nationale de l'habitat (ANAH), personnes éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie et personnes physiques et morales bénéficiaires de ce dispositif, des aides de l'Anah et de la prime de transition énergétique.

Objet :

1° Autoriser la transmission des données des chantiers ayant donné lieu à une demande de certificats d'économies d'énergie (CEE), détenues par le PNCEE, à l'ADEME et aux organismes de qualification et de certification, en vue de permettre à ces organismes de sélectionner les chantiers à auditer dans le cadre des exigences d'audit de chantier pour contrôler les signes de qualité RGE détenus par les entreprises ;

2° Autoriser la transmission par le PNCEE à l'ANAH :

- des données des chantiers ayant donné lieu à une demande de CEE, afin de permettre à l'ANAH de vérifier le respect des conditions de délivrance des aides qu'elle distribue ;

- des éléments recueillis à l'occasion des contrôles du PNCEE sur des chantiers de rénovation énergétique et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes à la réglementation en vigueur, ainsi que des signalements et réclamations émanant de tiers et qui ont été adressés au PNCEE, afin d'informer l'ANAH en vue de l'aider dans l'établissement et l'orientation de sa politique de contrôle des aides qu'elle distribue.

Entrée en vigueur : les modifications introduites par le présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté prévoit les modalités selon lesquelles le PNCEE peut transmettre :

- à l'ADEME et aux organismes de qualification et de certification les données des chantiers ayant donné lieu à une demande de CEE ;

- à l'ANAH les données des chantiers ayant donné lieu à une demande de CEE ainsi que les éléments recueillis à l'occasion de ses contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes à la réglementation en vigueur, ainsi que les signalements et réclamations émanant de tiers et qui ont été adressés au PNCEE.

Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 222-9, L. 222-10, R. 221-22 et R. 221-31 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 131-3 à L. 131-7 et R. 131-1 à R. 131-3 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 quater et 244 quater U ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants, et D. 319-16 ;

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ;

Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 modifié pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2015 modifié relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 septembre 2020,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 5 octobre 2020

Après l'article 4-1 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. I. A la seule fin de procéder au contrôle du signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 ainsi qu'aux organismes de qualification et de certification mentionnés au I de l'article 2 de ce même décret, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :

« - numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;

« - type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ;

« - adresse de la réalisation des travaux ;

« - date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple) ;

« - nom de l'organisme ayant délivré la qualification ou la certification et la référence de celle-ci.

« A cette même fin, l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 peut transmettre les données ainsi reçues aux organismes de qualification et de certification précités.

« Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ou par l'agence créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 ne peuvent être conservées par ladite agence et par les organismes de qualification et de certification pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception.

« II. A la seule fin de permettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation de vérifier le respect de la réglementation relative aux aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre, à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, les données mentionnées ci-après extraites des demandes de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations relatives aux bâtiments résidentiels :

« - numéro de SIREN et de SIRET de l'entreprise ayant réalisé les travaux ;

« - type de travaux et référence de l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée ;

« - adresse de la réalisation des travaux ;

« - date d'achèvement de l'opération (date de facture par exemple).

« Les données transmises par les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie ne peuvent être conservées par l'agence mentionnée ci-dessus pendant une durée supérieure à quarante-huit mois à compter de leur réception. »

Article 2 de l’arrêté du 5 octobre 2020

Après l'article 8-10 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé, il est inséré un article 8-11 ainsi rédigé :

« Art. 8-11.Les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles sur les opérations d'économies d'énergie relatives aux bâtiments résidentiels et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes à la réglementation en vigueur, ainsi que les signalements et réclamations émanant de tiers et qui leur ont été adressés concernant le même type d'opérations, à la seule fin de lui permettre de définir et d'orienter sa politique de contrôle des aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation. »

Article 3 de l’arrêté du 5 octobre 2020

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 octobre 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

 

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