Texte abrogé par l'article 34 II de l'Arrêté du 20 novembre 2017 (JO n° 282 du 3 décembre 2017)

Texte modifié par :

Arrêté du 24 novembre 1982 (JO du 9 décembre 1982)

Vus

Le ministre de l'Industrie,

Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, notamment son article 37 ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression ;

Vu l'avis en date du 24 septembre 1980 de la Commission centrale des appareils à pression ;

Sur la proposition du directeur de la Qualité et de la Sécurité industrielles ;

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 5 octobre 1981

Lorsqu'ils sont soumis, en raison de leurs caractéristiques de volume et de pression de service, aux dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé :

1° Les échangeurs thermiques de chauffage de locaux, dits " Panneaux rayonnants ", sont admis aux dispositions de l'article 2 ci-après;

2° Les réchauffeurs des réservoirs de stockage sont admis, pour ce qui concerne leurs parties internes à ces réservoirs aux dispositions des articles 2 et 3 ci-après, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites:

a) Le produit contenu dans le réservoir ne donne pas avec l'eau de réaction chimique susceptible de compromettre, immédiatement ou à terme, la tenue mécanique ou l'intégrité du réservoir ;
b) Le réservoir est convenablement protégé contre les risques de surpression par rupture franche d'un élément du réchauffeur et les organes assurant cette protection sont vérifiés aussi souvent qu'il est nécessaire sans que l'intervalle entre deux vérifications successives soit supérieur à dix-huit mois.

Article 2 de l'arrêté du 5 octobre 1981

Par dérogation aux dispositions des articles 5,32 et 39 du décret du 2 avril 1926 précité, les récipients ou parties de récipients définis à l'article premier ci-dessus sont dispensés pendant vingt ans de l'obligation de renouvellement périodique de l'épreuve et d'exécution périodique de la visite complète lorsque la dernière épreuve subie a été exécutée avec une surcharge au moins égale :
Au double du timbre si le timbre n'excède pas six bars ;
A douze bars si le timbre est supérieur à six bars, sans excéder douze bars ;
Au timbre si le timbre excède douze bars.

Nonobstant cette dérogation, la visite extérieure et le renouvellement de l'épreuve d'un réchauffeur de réservoir de stockage doivent avoir lieu à l'occasion de la première vidange complète de ce dernier, lorsque la précédente épreuve remonte à plus de dix ans.

Article 3 de l'arrêté du 5 octobre 1981

(Arrêté du 24 novembre 1982)

Ne sont pas applicables aux parties internes des réchauffeurs des réservoirs de stockage les articles 16, 17 bis et 18 de l'arrêté du 24 mars 1978 susvisé ainsi que les point 5.2 de l'annexe 1 au même arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 5 octobre 1981

Les substances désignées dans l'annexe au présent arrêté sont réputées ne pas donner avec l'eau de réaction chimique susceptible de compromettre la tenue mécanique ou l'intégrité d'un réservoir dont toutes les parties résistantes sont en acier non austénitique.

Article 5 de l'arrêté du 5 octobre 1981

L'arrêté du 2 mai 1978 relatif au régime d'épreuve et de visite de certains récipients de vapeur ou d'eau surchauffée est abrogé.

Article 6 de l'arrêté du 5 octobre 1981

Le directeur de la Qualité et de la Sécurité industrielles est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au "Journal officiel" de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 1981.

Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la qualité et de la sécurité industrie lies:
L'ingénieur en chef des mines,
A. -C. Lacoste

Annexe

Les substances pour lesquelles il peut être fait application de l'article 4 de l'arrêté sont les suivantes :

Hydrocarbures issus d'opérations de raffinage ;
Hydrocarbures sulfonés ;
Benzène, nitrobenzène, aniline;
Nitrotoluènes ;
Amines ;
Polyalcènes de pureté commerciale ;
Glycols et polyglycols de pureté commerciale ;
Polyalcools et alcools lourds de pureté commerciale ;
Polyéthers de pureté commerciale ;
Huiles synthétiques ;
Solutions de soude ou de potasse ;
Solutions de silicate de soude ou de potasse ;
Suspensions ou latex de polymères ;

ainsi que tous mélanges des substances désignées ci-dessus qu'il est possible d'effectuer sans danger.

 

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