(JO n° 301 du 28 décembre 2007)
Caducité de l'agrément.
NOR : DEVT0772112A
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;
Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit " arrêté ADR ", notamment ses articles 39, 40 et 41 ;
Vu le cahier des charges paru au Bulletin officiel du 10 janvier 2006 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
Vu la demande présentée par le groupe Promotrans en date du 21 juin 2007 et le dossier joint à celle-ci ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) réunie le 27 novembre 2007,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 5 décembre 2007
Le dossier présenté par le groupe Promotrans en vue de son agrément est conforme au cahier des charges susvisé.
Article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2007
Le Groupe Promotrans est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 40 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 modifié en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du chapitre 8.2 de l'annexe B de l'arrêté ADR relatif aux formations et spécialisations suivantes :
1. Formation de base : formation mentionnée au point 8.2.1.2 requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux points 8.2.1.1, 8.5 S1 (1, a) et 8.5 S1 (1).
2. Spécialisation citernes : formation spécialisée mentionnée au point 8.2.1.3 restreinte aux matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au point 8.2.1.3.
3. Spécialisation produits pétroliers : formation spécialisée mentionnée au point 8.2.1.3, restreinte au transport des matières désignées par les numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes) de la classe 3 et le numéro ONU 3257 (uniquement bitumes) de la classe 9, en véhicules mentionnés au 8.2.1.3.
Article 3 de l’arrêté du 5 décembre 2007
Le présent agrément est particulier au groupe Promotrans. Il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté. L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.
Article 4 de l’arrêté du 5 décembre 2007
Conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 modifié et dans l'attente des résultats de l'audit effectué par le Comité d'évaluation et de coordination de la formation (CECF), la durée de validité du présent agrément est fixée à un an jusqu'au 31 décembre 2008.
Article 5 de l’arrêté du 5 décembre 2007
Le précédent arrêté d'agrément du 4 décembre 2003 est abrogé.
Article 6 de l’arrêté du 5 décembre 2007
Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la mer et des transports,
D. Bursaux