(JO n° 150 du 30 juin 2001)


Texte abrogé par l'article 26 de l'arrêté du 29 mai 2009 depuis le 1er juillet 2009 (JO n° 147 du 27 juin 2009).

NOR : EQUT0100809A

Texte modifié par :

Arrêté du 9 mai 2008 (JO n° 136 du 12 juin 2008)

Arrêté du 28 janvier 2008 (JO n° 37 du 13 février 2008)

Arrêté du 3 mai 2007 (JO du 5 mai 2007)

Arrêté du 28 septembre 2006 (J.O n° 239 du 14 octobre 2006)

Arrêté du 18 octobre 2006 (JO n° 251 du 28 octobre 2006)

Arrêté du 22 décembre 2006 (JO n° 301 du 29 décembre 2006)

Arrêté du 8 juillet 2005, article 1er (JO du 3 août 2005)

Arrêté du 20 décembre 2004 (JO du 31 décembre 2004)

Arrêté du 7 juillet 2004 (JO du 16 juillet 2004

Arrêté du 8 décembre 2003 (JO du 4 janvier 2004)

Arrêté du 8 février 2002 (JO du 18 avril 2000)

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 modifiée relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 60-794 du 22 juin 1960 portant publication de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et les amendements subséquents apportés aux annexes A et B de cet accord ;

Vu le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses ;

Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables ;

Vu l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 1998 modifié portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 25 avril 2001,

Arrêtent :

Titre I : Dispositions générales

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

Article 1er de l'arrêté du 1er juin 2001

Objet du présent arrêté

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 8 décembre 2003, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

1. Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions des annexes A et B de l'accord ADR visé à l'article 2 et, le cas échéant, définir les règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses effectués en France par route. que ces transports soient nationaux ou internationaux. Il comporte quatre annexes : les annexes A et B de l'accord ADR et les annexes C et D.

En ce qui concerne les numéros cités dans le présent arrêté :

  • un numéro d'article vise un article du présent arrêté ;
  • un numéro de partie vise une partie des annexes A et B ;
  • un numéro tout court vise une référence numérotée en marge des annexes A et B.

2. Certaines marchandises dangereuses explicitement désignées dans l'annexe A ne peuvent pas être transportées par route, sauf dérogations prévues aux articles 46 à 48.

3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est autorisé que si les conditions fixées par le présent arrêté et ses annexes sont remplies, notamment en ce qui concerne :

  • la classification des marchandises dangereuses à transporter ;
  • la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage, les contrôles périodiques et les conditions d'utilisation des emballages, des récipients, des GRV, des grands emballages, des conteneurs et des citernes ;
  • l'étiquetage des emballages, des récipients, des GRV et des grands emballages ;
  • le placardage et la signalisation des conteneurs et des citernes ;
  • la construction, l'équipement, l'agrément, les contrôles périodiques, le placardage et la signalisation des véhicules ;
  • le chargement et le déchargement, la circulation et le stationnement des véhicules ;
  • la formation des agents et l'organisation des entreprises ;
  • les documents permettant le contrôle ou l'intervention des secours.

4. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent arrêté ou ses annexes.

5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues par le code de la route, par le règlement des ports maritimes, par les règlements relatifs aux équipements sous pression transportables, par les règlements spécifiques à certains types de marchandises dangereuses telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les déchets d'activités de soins, les matières alimentaires ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).

6. Le présent arrêté ne s'applique pas :

  1. Aux transports exclus par les 1.1.3.1, 1.1.3.2 et 1.1.3.3 ;
  2. Aux transports effectués entièrement dans le périmètre d'un espace clos.
  3. Aux transports de marchandises dangeureuse de la classe 7 exclus au 2.2.7.1.2

7. Les transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4.
Toutefois :

  • " l'usage des véhicules à deux ou trois roues est interdit pour le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques ainsi que pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7 sauf dans le cas d'un transport pour compte propre des matières du numéro ONU 2911 "
  • les transports agricoles, y compris ceux effectués avec des véhicules agricoles autres que ceux définis à l'article 2, font l'objet de dispositions spécifiques décrites à l'article 29.

Article 2 de l'arrêté du 1er juin 2001

Définitions

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  • ADR : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en date à Genève du 30 septembre 1957, publié par le décret no 60-794 du 22 juin 1960 susvisé. Les annexes A et B au présent arrêté sont les annexes A et B à cet accord, y compris les amendements entrant en vigueur  " 1er janvier 2007 " ;
  • véhicule : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ou toute remorque ou semi-remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails? des machines agricoles et forestières ;
  • marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport par route est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et ses annexes ;
  • sont également applicables les définitions données dans les annexes A et B, notamment au 1.2.1, ainsi que celles des différentes classes de marchandises dangereuses données dans la Partie 2.

Les sigles RTMD et RTMDR renvoient respectivement :

  • au règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voie de terre et par voie de navigation intérieure, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié ;
  • au règlement pour le transport des matières dangereuses par route approuvé par arrêtés du 15 septembre 1992 et du 12 décembre 1994 modifiés.

Article 3 de l'arrêté du 1er juin 2001

Décisions et avis de l'autorité compétente

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports. Toutefois, cette autorité compétente est :

  • conjointement le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil ;
  • le ministre chargé de l'industrie lorsque celui-ci est compétent en vertu du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables (notamment pour l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, le contrôle périodique, l'utilisation et l'entretien des récipients à gaz).

2. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, les décisions, marques et documents suivants sont également reconnus, lorsqu'ils sont pris ou délivrés par les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne autres que la France, ou par les experts, les organismes ou les services reconnus ou agréés par ces autorités compétentes, sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions, marques et documents et les conditions prévues par les annexes pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées dans les documents).

Décisions et documents Pays
Certificats d'agrément et procès-verbaux d'épreuves des modèles types d'emballages, de récipients, de GRV et de grands emballages, marqués conformément aux 6.1.3, 6.2.5.8, 6.2.5.9, 6.3.1, 6.5.2, 6.6.3 Tous pays, qu'ils soient ou non contractants de l'ADR
Approbation du programme d'assurance de la qualité mentionnée pour la fabrication des emballage aux 6.1.1.4, " 6.5.4.1 " et 6.6.1.2, donnée par l'autorité compétente du pays dans lequel l'agrément à été délivré
Approbation des modalités d'inspections et d'épreuves initiales et périodiques des GRV, prévue au " 6.5.4.4 "
Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des citernes mobiles et CGEM mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et 6.7.3.15
Attestations d'épreuves des citernes mobiles et CGEM mentionnées au 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et 6.7.5.14.1
Certificats d'agrément de modèles de colis de type B(U)-96 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matière fissiles, mentionnés au 6.4.22.2 Pays membres de l'Union Européenne ou contractant à l'ADR
Certificats d'agrément de modèles de colis de type C-96 ne transportant pas de matière fissiles, mentionnés au 6.4.22.2
Certificats d'agrément de matières radioactives sous formes spéciale, mentionnés au 6.4.22.5
Certificats d'agrément de modèle de colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluore d'uranium, mentionnés au 6.4.22.1.b
Certificats de conseillers à la sécurité mentionnés au 1.8.3 Pays membre de l'Union Européenne ou de l'Association Européenne de libre échange (*)
Procès-verbaux des épreuves de récipients mentionnées au 4.1.4.4 Pays membre de l'Union Européenne (*)
Certificats d'agrément et procès verbaux d'expertise des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnés au 6.8.2.3
Attestations d'épreuves  des citernes fixés, citernes démontables, et véhicules-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5, délivrées dans le pays d'immatriculation
Attestation d'épreuves des conteneurs citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnées au 6.8.2.4.5
Certificats de formatins des conducteurs mentionnés au 8.2.2.8
(*) Les décisions prises et les documents délivrés par les autorités compétentes des autres pays contractant l'ADR (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par les autorités) sont reconnus dans les mêmes conditions pour l'éxécutions des seuls transports internationaux.

Titre II : Dispositions applicables à tous les transports de marchandises dangereuses

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

Chapitre I : Dispositions générales

Article 4 de l'arrêté du 1er juin 2001

Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er et arrêté du 28 janvier 2008, article 1er)

Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les exigences stipulées aux 7.5.1.2 et 7.5.1.3.

1. Pour tous les transport, autres que ceux visé au pragraphe 3.2 du présent article.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :

  • le document de transport et la (ou les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du véhicule ;
  • le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
  • l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ;
  • l'unité de transport est correctement signalisée et placardée à la sortie de l'établissement.

En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le transport ne doit pas être effectué.

2. Pour les expédition des colis.
Pour les expéditions de colis, il appartient au responsable du chargement tel que défini au contrat de transport ou, à défaut, au contrat type applicable au transport de colis (employé de l'établissement chargeur ou conducteur, selon le cas) de veiller, outre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, à ce que :

  • les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ;
  • les colis chargés soient correctement calés et arrimés.
    Pour les réceptions de colis, il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
    En cas de rupture de charge, les exigences ci-dessus s'appliquent au responsable du nouveau chargement.

3. Pour les transport en citernes.
Pour les déchargements, les dispositions ci dessous ne s'appliquent au'aux établissements soumis :

  • à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
  • à la législation sur les installations nucléaires de base.

L'opérateur du remplissage ou du déchargement (employé de l'établissement ou conducteur, selon le cas) doit veiller à ce que :

  • les consignes de remplissage (ou déchargement) soient respectées ;
  • après le remplissage (ou le déchargement) les dispositifs de fermeture soient en position fermée et étanches.

Le responsable de l'établissement où s'effectuent le remplissage (ou le déchargement) doit veiller à ce que les consignes relatives à ces opérations soient affichées aux postes où elles sont effectuées.

3.1 remplissage ou déchargement  effectué par un employé de l'établissement
Il appartient au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage de veiller au respect des dispositions du paragraphe 1 du présent article et notamment à ce que :

  • la citerne soit autorisée  pour le transport de la matière à charger ;
  • la citerne ait été, si besoin est, convenablement nettoyée ou dégazée.

Il appartient au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou le déchargement) de veiller à ce que le personnel préposé au remplissage (ou au déchargement) ait reçu la formation prévue au 1.3.

3.2 Remplissage ou déchargement de véhicules-citernes effectués par le conducteur dans les établissements disposant d'installation prévues à cet effet, lorsque le conducteur n'est pas un employé de l'établissement.
Les disposition du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas.

Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou le déchargement) de veiller au préalable à ce qu'une formation spécifique du conducteur à l'usage de ce type d'installation ait été assurée. A défaut, l'établissementdoit assurer cette formation. Une description détaillée de la formation reçue doit être conservée par le conducteur.

Article 4 bis de l'arrêté du 1er juin 2001

(Arrêté du 8 juillet 2005, article 1er)

Dispositions relatives à la sûreté.

Il est réputé satisfait aux exigences du 1.10.3.2 si l'entreprise a mis en place un plan de sûreté élaboré conformément au guide du CIFMD (comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses) publié au Bulletin officiel.

En ce qui concerne les matières nucléaires définies à l'article L. 1333-1 du code de la défense, cette disposition n'est pas exclusive de l'application de la réglementation relative à leur contrôle et à leur protection. Dans ce cas, les documents relatifs à leur protection physique, y compris le plan de sûreté, sont soumis aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes habilitées justifiant d'un besoin d'en connaître.

Article 4 ter de l'arrêté du 1er juin 2001

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

L'expéditeur ne bénéficie des exemptions du 1.1.3.6 relatives notamment à la remise des consignes écrites que s'il est assuré que les seuils repris au tableau du 1.1.3.6.3 ne seront dépassés à aucun moment du transport.

Article 5 de l'arrêté du 1er juin 2001

Transports de denrées alimentaires

Sont interdits dans une même citerne les transports alternés ou simultanés de matières dangereuses non alimentaires et de denrées alimentaires.

Article 5 bis de l'arrêté du 1er juin 2001

Moyens d'extinction d'incendie.

(Arrêté du 28 janvier 2008, article 1er)

Supprimé.

Chapitre II : Chargement, déchargement

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

Article 6 de l'arrêté du 1er juin 2001

Flexibles

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er)

Les flexibles servant au chargement et au déchargement de véhicules de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide, se trouvant sur les sites français de chargement ou de déchargement ou se trouvant à bord des véhicules immatriculés en France, sont soumis aux dispositions qui figurent à l'annexe D 1.

Article 7 de l'arrêté du 1er juin 2001

Lieux de chargement et de prescriptions

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 8 décembre 2003, article 1er, Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er)

Les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions du 7.5 et s'appliquent, sauf cas de force majeure, dès lors que les transports visés dépassent les quantités définies au 1.1.3.6.

1. Classe 1 :
Il est interdit de charger ou de décharger sur un emplacement public, en dehors des agglomérations, des matières ou objets de la classe 1 sans en avoir averti le maire de la commune ou, à défaut, les services de police ou de gendarmerie. En outre, le transbordement sur un emplacement public d'une unité de transport à une autre unité de transport est interdit.
Toutefois, à l'occasion d'un tir public dûment autorisé, le déchargement sur la voie publique des artifices de divertissement de toutes catégories peut avoir lieu avec la prise en charge de la responsabilité de la marchandise par la personne ou l'entreprise chargée du tir ou de l'entreprise. Il doit alors satisfaire à toutes les précautions d'usage dans la profession.

2. Marchandises dangereuses des classes 2 à 9 en colis :
Le chargement ou le déchargement de colis contenant des marchandises dangereuses est interdit sur la voie publique.
Toutefois, sont tolérés :

  • le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s'ils ne portent pas d'étiquette du modèle no 6.1, ainsi que le déchargement et la reprise des colis de la classe 2 portant une étiquette du modèle n° 2.3 lorsqu'il n'est pas possible d'opérer autrement ;
  • le déchargement des colis munis d'une seule étiquette de danger correspondant au modèle no 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 ou 9 ;
  • le déchargement des colis des matières suivantes de la classe 6.1 : 1593 dichlorométhane, 1710 trichloréthylène, 1897 tétrachloréthylène et 2831 trichloro-1,1,1 éthane, et le chargement des colis de résidus de ces mêmes matières ;
  • le chargement des colis de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du numéro ONU 3291, lorsque les établissements de soins et assimilés ne disposent pas d'emplacement dédié au stationnement des véhicules d'enlèvement.

3. Citernes :
Sont interdits sur la voie publique le chargement ou le déchargement de citernes ainsi que la prise d'échantillon dans ces citernes.
Toutefois, s’il n’est pas possible d’opérer autrement, il est autorisé de procéder au chargement et au déchargement :

  • de boissons alcoolisées classe 3, numéro ONU 3065 ;
  • de gaz naturels comprimés classe 2 numéro ONU 1971, en cas d’indisponibilité des réseaux de canalisations de gaz, uniquement pour maintenir l’alimentation du réseau et en respectant le mode opératoire M-0298 mis au point par la société Gaz de France ;

Enfin, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est toléré de procéder au déchargement :

  • des gaz affectés au groupe A ;
  • d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. (classe 2, numéro ONU 1965)
  • d'hydrocarbures liquides (classe 3, numéros ONU 1202, 1203 et 3256 [uniquement huile de chauffe lourde]) ;
  • et, dans la limite de capacité de 8 m3 par unité de transport, des matières de la classe 6.1 des numéros ONU 1593, 1710, 1897 et 2831.

4. Des dérogations aux dispositions du présent article peuvent être accordées par décision du préfet. Par ailleurs, les interdictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux dessertes de chantier sur la voie publique.

Article 8 de l'arrêté du 1er juin 2001

Conditions de chargement ou de déchargement des citernes

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

Le moteur de propulsion du véhicule doit être arrêté lorsque la vidange des citernes est effectuée par gravité ou à l'aide d'un groupe motopompe indépendant du véhicule. Toutefois, l'utilisation du moteur de propulsion est autorisée pour la vidange des citernes basculantes.

Le déchargement des citernes par pression de gaz n'est autorisé que si on utilise la pression de la phase gazeuse du produit à transférer ou bien si on utilise un gaz depuis une source externe sous une pression n'excédant pas 4 bar. Dans le cas où le point d'éclair du produit à transférer est inférieur à 23°C :

  • pour les citernes à déchets visées au 6.10, la pression ne doit pas excéder 1 bar, conformément au 4.5.2.3 ;
  • dans les autres cas, le gaz doit être inerte.

Dans tous les cas, la citerne du véhicule et les flexibles doivent être efficacement protégés contre tout dépassement de leur pression maximale en service par des dispositifs appropriés. De plus, il y a lieu de prendre les précautions nécessaires pour éviter le surremplissage ou les surpressions sur l'installation réceptrice.

Chapitre III : Transport, stationnement

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

Article 9 de l'arrêté du 1er juin 2001

Modalités de stationnement des véhicules, en dehors des établissements de chargement et de déchargement et des parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses.

a) Dispositions relatives aux transports dépassant les quantités définies au 1.1.3.6 :
Le véhicule en stationnement doit être garé de façon à éviter au maximum tout risque d'être endommagé par d'autres véhicules ; il doit pouvoir être évacué sans nécessiter de manoeuvre.
" Lorsque le conducteur quitte son véhicule en stationnement, il doit disposer à l'intérieur de la cabine une pancarte bien visible de l'extérieur, sur laquelle sont inscrits :
- soit le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse où peut être joint en cas de besoin, à tout moment, un responsable de l'entreprise qui effectue le transport. Lorsque l'une de ces informations est indiquée sur le véhicule, le conducteur n'est pas tenu de la reporter sur la pancarte ;
- soit le nom du conducteur, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse du lieu où il peut être joint immédiatement. "

b) Précautions spécifiques :
Lorsque le véhicule est soumis aux dispositions du 9.2.2.3, les circuits électriques doivent être coupés par une manoeuvre du coupe-circuit de batteries pendant que le véhicule est en stationnement.
Dans le cas d'un transport en citerne, il y a lieu de s'assurer de la fermeture des vannes et autres dispositifs d'obturation, au début et à la fin du stationnement.

c) Stationnement d'une durée comprise entre 2 heures et 12 heures :
Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4 ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4 ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3000 litres doivent stationner sur un espace libre approprié, à plus de 10 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.

d) Stationnement d'une durée supérieure à 12 heures :
Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4 ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4 ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner à plus de 50 mètres de toute habitation ou de tout établissement recevant du public ; en outre, en agglomération, le stationnement ne peut être effectué que dans un dépôt soumis à la réglementation des installations classées ou dans un parc surveillé.
Une distance d'au moins 50 mètres doit être maintenue entre les véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1, munis des plaques-étiquettes du modèle n° 1 ou n° 1.5.
Les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les véhicules portant des citernes démontables, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles ou des conteneurs à gaz à éléments multiples lorsqu'ils sont munis de plaques-étiquettes du modèle no 2.1 ou no 3 ne doivent pas stationner à moins de 10 mètres d'un autre véhicule du même type, portant une plaque-étiquette du modèle no 2.1, no 2.3, no 3 ou 6.1, ou d'un autre véhicule muni d'une plaque-étiquette du modèle n° 1 ou n° 1.5, et réciproquement.

Article 9-bis de l'arrêté du 1er juin 2001

(Arrêté du 3 mai 2007, Article 1er)

Modalités de stationnement des véhicules dans les aires routières de stationnement soumises à études de dangers

Les véhicules ne peuvent stationner dans une aire de stationnement visée à l'article 6 du décret n° 2007-700 du 3 mai 2007 que si cette aire a fait l'objet d'une étude de dangers. Le préfet peut, au vu de cette étude de dangers, fixer des règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation de cette aire, lesquelles peuvent, le cas échéant, être différentes de celles édictées à l'article 9 ci-dessus en ce qui concerne le stationnement.

Article 10 de l'arrêté du 1er juin 2001

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

Dispositions locales - Signalisation routière

1. Les paragraphes 2 et 3 ci-dessous sont pris pour l'application des articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie du livre I de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes.

2. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18a les véhicules astreints, selon les dispositions de la Partie 5 relative au placardage des véhicules, à porter au moins une plaque-étiquette indiquant un danger d'explosion (nos 1, 1.4, 1.5 ou 1.6), ou au moins une plaque-étiquette comportant une flamme (nos 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2).

3. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18b les véhicules astreints, selon les dispositions du présent arrête, à porter les panneaux orange définis au 5.3.2, sauf lorsque les seules matières dangereuses transportées appartiennent à la classe 1 ou à la classe 2.

4. Sont applicables les réglementations locales prises par l'autorité compétente en matière de police de la circulation, dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance du public.

Article 11 de l'arrêté du 1er juin 2001

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er et Arrêté du 28 janvier 2008, article 1er)

Incidents ou accidents

Si un véhicule se trouve dans une situation anormale et dangereuse, il sera éloigné autant que possible de toute zone habitée.

En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie. fuite, ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de manutention ou de transport de marchandises dangereuses en dehors d'un établissement gardienné, le préposé chargé de l'exécution du transport préviendra ou fera prévenir, sans délai :

a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer :

  • le lieu et la nature de l'accident ;
  • les caractéristiques des marchandises transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ;
  • l'importance des dommages ;
  • plus généralement, toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en oeuvre ;

b) L'expéditeur.

" Conformément au 1.8.5, dans les deux mois suivant l'accident, une déclaration d'accident doit être adressée par chacune des entreprises impliquées dans l'accident à la Mission du transport des matières dangereuses (Arche Sud, 92055 La Défense Cedex). En cas de location de véhicule avec conducteur, le loueur et le locataire sont tous deux tenus de faire séparément une déclaration.
Cette déclaration, qui doit être conforme au modèle prescrit au 1.8.5.4, peut être effectuée soit sur imprimé CERFA 12252, disponible par téléchargement à partir du site internet du ministère chargé des transports, soit, pour les entreprises ayant obtenu leur accréditation auprès du préfet de région, direction régionale de l'équipement, en se connectant au système des téléprocédures DEMOSTEN du même site.
Les événements relatifs au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 doivent faire l'objet, quant à eux, d'une déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) conformément au guide relatif aux modalités de déclaration des événements de transport de matières radioactives disponible sur son site internet (www.asn.fr). Cette déclaration doit parvenir à l'ASN dans les deux jours ouvrés qui suivent la détection de l'événement. Cette déclaration tient lieu de la déclaration d'accident prévue aux alinéas précédents. En cas d'incident ou d'accident ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté du transport ou en cas de non-respect de l'une des limites de l'ADR qui est applicable à l'intensité de rayonnement ou à la contamination, l'événement doit être immédiatement porté à la connaissance de l'ASN. "

Chapitre III bis : Le conseiller à la sécurité

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

Article 11 bis de l'arrêté du 1er juin 2001

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er, Arrêté du 28 septembre 2006, article 1er, Arrêté du 28 janvier 2008, article 1er)

Le présent article a pour objet de compléter les dispositions du chapitre 1.8.3.

1 - Exemptions

Les entreprises exemptées de l'application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :

  • transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, et opérations de chargement, de déchargement ou d’emballage liées à de tels transports ;
  • transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures, par unité de transport routier, aux seuils définis au 1.1.3.6 de l'ADR et opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;
  • opérations d’emballages liées à des opérations de chargement en quantités inférieures aux seuils du 1.1.3.6 ;
  • opérations de chargement de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les numéros ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l'Agence nationale des déchets radioactifs ;
  • opérations de chargement et déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives dont les numéros ONU sont 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent de leur propre conseiller à la sécurité pour la classe 7 des matières dangereuses ;
  • opérations de chargement et déchargement liées à des transports de boissons alcoolisées (numéro ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières et limitées à une région de production ;
  • opérations occasionnelles de chargement de colis, dans une unité de transport, si le nombre d’opérations réalisées par an n’est pas supérieur à 2 ;
  • opérations de déchargement de marchandises dangereuses.

Toutefois les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :

  • installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;
  • installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

2 - Désignation du conseiller

" Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller ou, le cas échéant, de ses conseillers suivant le modèle de déclaration CERFA n° 12251*02 figurant en annexe D 9 au " préfet de région ", direction régionale de l'équipement, où l'entreprise est domiciliée. " Le chef d'entreprise doit être en possession d'une copie du certificat du conseiller et, lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, d'une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission. "

" Les entreprises ayant obtenu leur accréditation du préfet de région, direction régionale de l'équipement, peuvent accéder par internet au système des téléprocédures (DEMOSTEN) du ministère chargé des transports, pour y effectuer la déclaration du conseiller à la sécurité. "

Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers. elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.
Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le chef de l'entreprise est tenu de désigner un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entreprise doit indiquer dans un délai de quinze jours ce changement au " préfet de région " - direction régionale de l'équipement - où l'entreprise est domiciliée.

3 - Retrait du certificat

Le certificat peut être retiré par décision du ministre compétent s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues, notamment au paragraphe 1 du 1.8.3.3 ainsi qu'aux points 4 et 5 du présent article.

4 - Rapport d'accident

" Comme le stipule le 1.8.3.6, le conseiller à la sécurité doit rédiger un rapport d'accident. Ce rapport d'accident est obligatoire dès lors que l'accident répond aux critères fixés au 1.8.5.3, mais aussi dès qu'il y a perte accidentelle et anormale de produit (indépendamment des quantités "seuils" précisées au 1.8.5.3) ou dès qu'il y a dégradation d'une fonction d'un contenant le rendant impropre à la poursuite du transport sans mesure de sécurité complémentaire.
Ce rapport d'accident comprend une analyse des causes de l'accident ainsi que des recommandations écrites visant à éviter le renouvellement de tels accidents.
Le rapport d'accident est adressé par le conseiller au chef d'entreprise au plus tard quatre mois après l'accident.
Les rapports d'accidents sont tenus à disposition de l'administration pendant cinq ans. "

5 - Rapport annuel

Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 quantifie les activités de l'entreprise entrant dans le champ de compétence du conseiller et doit également comporter un résumé de ses actions conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions faites pour l'amélioration de la sécurité ainsi qu'un résumé des accidents survenus.
Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il doit établir un rapport de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise, comportant en annexe les rapports de ses différents conseillers.

" Ce rapport annuel est établi en s'inspirant du "Guide pour l'élaboration du rapport annuel du conseiller à la sécurité pour les transports de marchandises dangereuses" publié au Bulletin officiel du ministère chargé des transports. "

Le rapport annuel doit être conservé par l'entreprise pendant cinq ans et être présenté à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses, à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport.

6 - Organismes agréés

Après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, le ministre compétent désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens et de délivrer les certificats, conformément au 1.8.3.10. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme ainsi que la composition du jury.

Les organismes habilités à dispenser la formation complémentaire et renouveler la validité du certificat sont agréés par le ministre compétent, après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, suivant les modalités de l'article 39.

Chapitre IV : Dispositions spéciales

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

Article 12 de l'arrêté du 1er juin 2001

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er)

Transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques

1. Les transports de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du no ONU 3291, effectués par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.

2. Nonobstant les dispositions du 1.1.3.6, les dispositions suivantes s'appliquent quelle que soit la masse transportée, hormis les cas d'exemption prévus au paragraphe I ci-dessus :

Les compartiments sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement.

Les caissons amovibles sont lavés et désinfectés après chaque déchargement.

Par contre, les dispositions du 5.4.3 sont applicables aux déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés :

  1. Les colis renfermant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques sont transportés à l'intérieur des véhicules, dans des compartiments solidaires des véhicules ou dans des caissons amovibles. Ces compartiments ou caissons leur sont réservés. Toutefois, ceux-ci peuvent aussi, sans préjudice des dispositions du code rural relatives à l'équarrissage, contenir des cadavres d'animaux, préalablement emballés.
  2. Les compartiments visés ci-dessus des véhicules immatriculés en France répondent aux conditions d'aménagement suivantes :
    • ils permettent d'éviter tout contact entre leur contenu et le reste du chargement ;
    • ils sont séparés de la cabine du conducteur par une paroi pleine et rigide ;
    • leurs parois sont en matériaux rigides, lisses, lavables, étanches aux liquides et permettant la mise en oeuvre aisée d'un protocole de désinfection ;
    • leurs planchers doivent être étanches aux liquides et comporter un dispositif d'évacuation des eaux de nettoyage et de désinfection.
  3. Les caissons amovibles visés à l'alinéa a ci-dessus, placés dans un véhicule immatriculé en France, répondent aux caractéristiques suivantes :
    • leurs parois et planchers sont en matériaux rigides, lisses et étanches aux liquides ;
    • ils sont facilement lavables et permettent la mise en oeuvre aisée d'un protocole de désinfection ;
    • ils sont munis d'un dispositif de fixation permettant d'assurer leur immobilité pendant le transport ;
    • ils sont munis d'un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Ce dispositif est fermé pendant le transport.
  4. Exceptionnellement, lorsque la filière d'élimination comporte une période de stationnement supérieure à deux heures, celui-ci doit s'effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les garanties de sécurité.
  5. En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans des véhicules transportant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques d'origine humaine.
  6. Pour les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés des numéros ONU  3291, lorsque la masse transportée est inférieure ou égale à 333 kg et en prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, le collecteur doit remettre au conducteur des consignes écrites de sécurité précisant de manière concise :
    • la nature du danger présenté par le chargement du véhicule ;
    • les mesures à prendre et les moyens de protection individuelle à utiliser ;
    • les autorités locales à alerter.
    • des numéros ONU 2814 et 2900, quelle que soit la masse transportée ;
    • des numéros ONU 3291, lorsque la masse transportée est supérieure à 333 kg.

Article 13 de l'arrêté du 1er juin 2001

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 8 juillet 2005, article 1er)

Agent agréé de convoyage pour le transport de marchandises de la classe 1

Dans le cadre de la prescription S1 (2) du 8.5 et sans préjudice des dispositions du décret n 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, les transports de marchandises de la classe 1 dans des unités de transport EX/III en quantités supérieures aux limites fixées dans le tableau du 7.5.5.2.1 pour les unités de transport EX/II ne peuvent se faire qu'avec la présence à bord d'un agent agréé de convoyage en plus du conducteur.

Sont reconnues pour exercer cette fonction :

  • les personnes habilitées dans le cadre de la section IX du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;
  • les personnes titulaires d'un certificat de formation de conducteur conforme au 8.2.2.8 valable pour les transports de marchandises de la classe 1.

Article 14 de l'arrêté du 1er juin 2001

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

" Notification " d'expédition au ministère chargé de l'industrie, au ministère chargé de l'environnement et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives

1. La" notification " préalable stipulé au 5.1.5.2.4 est adressé par l'expéditeur à " l'Autorité de sûreté nucléaire " ainsi qu'au ministère chargé de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civile - COGIC) avec copie au transporteur. Ces dispositions s'appliquent également à toute expédition de colis chargé de matière fissile.

2. La" notification " préalable prévu au paragraphe I doit parvenir 7 jours ouvrables au moins avant l'expédition. Les renseignements sont adressés par télécopie.

3. La" notification " préalable de transport doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.2.4 d dans la forme suivante :

  1. Les matières transportées :
    • nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s) ;
    • activité ;
    • masse (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas) ;
    • indice de transport ;
  2. Les emballages utilisés :
    • nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;
    • poids brut ;
  3. Les conditions d'exécution du transport :
    • itinéraire (précisant les routes empruntées) ;
    • horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
    • caractéristiques des véhicules (marque, numéro minéralogique) ;
    • numéro du téléphone mobile à bord du véhicule ;
    • nom du (ou des) conducteur(s) ;
  4. Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :
    • de l'expéditeur ;
    • du transporteur ;
    • du destinataire ;
    • du (des) sous-traitant(s) ;
  5. Les dispositions particulières (selon le cas) :
    • présence d'une escorte ou d'un convoyage approprié (ou des deux) ;
    • moyens d'extinction prohibés.

Titre III : Dispositions applicables aux transports de marchandises dangereuses effectués avec des véhicules immatriculés en France

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

Article 15 de l'arrêté du 1er juin 2001

Moyens de télécommunication

(Arrêté du 8 décembre 2003, article 1er, Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er, Arrêté du 28 janvier 2008, article 1er)

1. " Les dispositions du présent article s'appliquent aux unités de transport comprenant au moins un véhicule immatriculé en France et chargées de marchandises figurant dans la liste ci-après :
a) Matières et objets explosibles de la classe 1 lorsque la quantité de matières explosibles contenue par unité de transport dépasse :
1 000 kg pour la division 1.1, ou
3 000 kg pour la division 1.2, ou
5 000 kg pour les divisions 1.3, 1.5 et 1.6 ;
b) Matières suivantes transportées en citerne(s) d'une capacité unitaire supérieure à 3 000 litres :
- classe 2 : gaz affectés aux groupes de risques suivants : F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC ;
-classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 et 8 : matières du groupe d'emballage I ou ayant un code de danger à 3 sigles significatifs ou plus (zéro exclu), ainsi que les matières du n° ONU 2426 ;
c) Toutes les matières dangereuses de la classe 7 (matières radioactives). "

2. Les unités de transport répondant aux conditions définies dans le paragraphe précédent doivent être munies de moyens de télécommunication, tels que radiotéléphones, leur permettant d'entrer en liaison :

  • avec les services de secours, de gendarmerie ou de police ;
  • et avec le transporteur, l'expéditeur, le destinataire ou un service spécialisé susceptible de fournir les indications nécessaires en cas d'incident ou d'accident.

3. Une consigne doit préciser au conducteur les numéros de téléphone des services ou organismes visés au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 16 de l'arrêté du 1er juin 2001

Moteurs auxiliaires des véhicules FL et EX/III

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 8 décembre 2003, article 1er, Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er)

Les moteurs auxiliaires des véhicules FL et EX/III, tels que définis au 9.1.1.2, doivent répondre aux dispositions suivantes :

  • pour les véhicules FL, les moteurs auxiliaires électriques doivent répondre aux prescriptions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive. Ils doivent être de catégorie 2 et adaptés à la matière transportée ;
  • Lorsqu’ils sont électriques, les moteurs auxiliaires doivent répondre aux prescriptions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive ;
  • pour les véhicules EX/III, les moteurs auxiliaires électriques doivent être placés à l’extérieur du compartiment de chargement et avoir un degré de protection IP54 selon la norme NF EN 60529. Les connexions électriques doivent avoir un degré de protection IP54.

Article 17 de l'arrêté du 1er juin 2001

Chauffage à combustion

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

Réservé.

Article 18 de l'arrêté du 1er juin 2001

Equipement des véhicules porte-conteneurs-citernes ou citernes mobiles

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

Les véhicules porteurs de conteneurs-citernes ou de citernes mobiles de plus de 3 000 litres doivent être équipés de verrous tournants d'un des modèles énumérés dans la norme ISO 1161 ou de dispositifs de fixation ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé des transports.

Article 19 de l'arrêté du 1er juin 2001

Equipement des citernes

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

L'assemblage couvercle - virole de trou d'homme des citernes munies de dômes, dont l'épreuve initiale est postérieure au 1er juillet 2000, doit être réalisé par boulonnage et non plus par cerclage.

Article 19 bis de l'arrêté du 1er juin 2001

Citernes équipées de couvercles amovibles mises sous pression de gaz

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

Les citernes utilisées pour le transport de matières solides ou liquides, mises sous pression de gaz supérieure à 0,5 bar (pression manométrique), et équipées d'une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible, sont soumises aux dispositions particulières définies à l'annexe D 8.

Article 19 ter de l'arrêté du 1er juin 2001

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

Citernes munies d'un revêtement protecteur

L'aluminium n'est pas autorisé comme matériau constitutif d'un réservoir doté d'un revêtement protecteur.

Cette disposition s'applique aux citernes dont l'épreuve initiale est postérieure au 1er juillet 2003.

Titre IV : Dispositions applicables aux transports de marchandises dangereuses intérieurs à la France

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

Chapitre I : Dispositions générales

Article 20 de l'arrêté du 1er juin 2001

(Arrêté du 28 janvier 2008, article 1er)

Réservé.

Article 21 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 8 décembre 2003, article 1er, Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

 

Les voyageurs empruntant des véhicules routiers de transport en commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à main que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession.   " Cependant, le transport de matières radioactives est interdit ".

Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 sont applicables.
Le transport simultané de personnes et de marchandises dangereuses, autres que celles visées au présent article, est interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes.

Article 22 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

 

Les véhicules immatriculés en France qui, en application des articles 29.2, 30, 46, 48 ou 49, sont admis pour l'exécution de transports intérieurs à la France en dérogation à certaines dispositions des annexes A et B, mais qui sont néanmoins soumis à un agrément, se voient délivrer un certificat d'agrément national barré d'une diagonale de couleur jaune.
Toutes les règles définies par le présent arrêté et applicables aux certificats d'agrément ADR sont également applicables aux documents nationaux mentionnés ci-dessus notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils sont délivrés ou renouvelés, et leur présence parmi les documents de bord.

Article 22 bis de l'arrêté du 1er juin 2001

Formation des personnels

 

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 8 juillet 2005, article 1er)

 

Les personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6 ne sont pas soumises aux obligations de formation mentionnées au 1.3 et au 8.2.3 sauf pour les colis de la classe 7.

Chapitre II : Informations concernant le transport

Article 23 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Document de transport

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 8 décembre 2003, article 1er)

 

1. Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses, autres que celles de classe 7, en quantités n’excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6 n’est pas soumis à l’obligation du document de transport prévu au 5.4.1.

2. Pour les contenants vides (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes, véhicules pour vrac et conteneurs pour vrac) la désignation des marchandises prévue au 5.4.1.1.6 peut être portée sur le document de transport ayant accompagné le véhicule en charge. La date à partir de laquelle débute le retour à vide doit être mentionnée sur le même document de transport.

3. Les transports de marchandises dangereuses effectués à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées par voie maritime en vrac (c'est-à-dire dans des espaces à cargaison d'un navire sans être retenues par aucune forme de dispositif intermédiaire) jusqu'au lieu de leur stockage ou dépotage ne sont pas soumis à l'obligation du document de transport prévue au 5.4.1 sous réserve que :

  • le trajet effectué entre le lieu de déchargement et le lieu de stockage ou de dépotage soit inférieur ou égal à 15 km ;
  • les marchandises soient accompagnées d'une copie d'un document de transport ou d'expédition pour le transport maritime des marchandises dangereuses (pouvant être rédigé en anglais).

Pour les transports de marchandises dangereuses effectués à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées par voie maritime en colis au sens du code IMDG, il convient de se reporter au 1.1.4.2.2.

Article 24 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Déclaration de transport à effectuer par les commissionnaires de transport

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er)

 

Pour les commissionnaires de transport (tels qu'ils sont définis à l'article 1er du décret n°90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession des commissionnaires de transport), qui expédient ou réexpédient des colis de marchandises dangereuses relevant des classes autres que les classes 1 et 7, la déclaration peut comporter :

  • l'indication apparente « marchandises dangereuses » ;
  • les indications suivantes : le numéro ONU de la marchandise, la classe et le cas échéant le groupe d’emballage, avec pour chaque classe, la masse totale brute des colis.

Pendant toute la durée du transport, le commissionnaire de transport conservera les éléments d'information nécessaires, notamment ceux prévus au 5.4.1, permettant en cas d'accident ou d'incident de communiquer rapidement, conformément à l'article 11, les renseignements propres à faciliter l'identification des marchandises dangereuses.

Article 25 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Placardage des véhicules

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er)

 

Le présent article est applicable aux véhicules à moteur (porteurs), aux remorques et aux semi-remorques immatriculés en France, ou faisant partie d'une unité de transport dont un élément est immatriculé en France, et qui ne sont pas soumis à placardage selon le 5.3.1.

Tout véhicule chargé de plus de trois tonnes (masse brute) de marchandises d’une même classe, parmi chacune des classes autres que la classe 1 ou 7 pour lesquelles des dispositions spécifiques existent déjà au 5.3.1.5.1 et au 5.3.1.5.2, doit porter, à l’arrière et sur les deux côtés, la ou les plaques-étiquettes de danger suivantes :

  • pour les classes autres que 1, 2 ou 7 : la plaque-étiquette correspondant à la classe ;
  • pour la classe 2 : les plaques-étiquettes correspondant à toutes les étiquettes figurant sur les colis de cette classe (autres que l'étiquette no 11).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses reprises à la catégorie 4 du tableau du 1.1.3.6.3.

Chapitre III : Dispositions spéciales

 

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

 

Article 26 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Transports d'objets de la classe 1 avec des marchandises dangereuses relevant d'autres classes

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

 

Par dérogation au 7.5.2.1, le transport conjoint de détonateurs simples ou assemblés, de cordeaux détonants souples et de marchandises dangereuses ne relevant pas de la classe 1 mais destinées à la fabrication d'explosif de mine est autorisé sur des parcours n'excédant pas 200 km, dès lors que les prescriptions du 7.5.2.2, renvoi a, sont notamment observées.

Article 27 de l'arrêté du 1er juin 2001

Transport des artifices de divertissement

 

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 8 décembre 2003, article 1er, Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er)

 

A défaut d’utiliser des véhicules agréés EX/II comme le prévoit la disposition spéciale V2 au 7.2.4, les transports doivent être effectués dans des véhicules à moteurs qui répondent aux conditions suivantes :

  • 100 kg pour l'ensemble des artifices des numéros ONU 0333, 0334 et 0335 ;
  • 333 kg pour l'ensemble des artifices des numéros ONU 0333, 0334, 0335 et 0336 sans dépasser la limite de 100 kg mentionnée à l'alinéa précédent.

1. Documents de bord
Lorsque, conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-après, les dispositions des 7.2.4 et 8.2 ne sont pas entièrement respectées, le document de transport prévu au 5.4.1.1 doit porter la mention suivante : « Transport effectué selon l'article 27 de l'arrêté ADR ».
En outre, dans ce cas, le certificat de formation du conducteur visé au paragraphe 2 et les certificats de classement au transport des artifices chargés dans le véhicule doivent être joints aux autres documents de bord prescrits au 8.1.2.

2. Véhicules utilisés
À défaut d'utiliser des véhicules agréés EX/II comme le prévoit la disposition spéciale V2 au 7.2.4, les transports doivent être effectués dans des véhicules qui répondent aux conditions suivantes :

  • le véhicule doit être couvert et doté d'un compartiment de chargement sans fenêtre, séparé de la cabine par une cloison continue qui peut être d'origine ou aménagée par l'exploitant, mais sans être nécessairement étanche ;
  • les ouvertures doivent être fermées par des portes ou des panneaux ajustés verrouillables ;
  • le moteur doit être un moteur à allumage par compression.

3. Formation du conducteur
À défaut d'être titulaire du certificat de formation défini au 8.2 et comportant la spécialisation pour le transport des matières et objets de la classe 1, le conducteur doit posséder :

  • soit un certificat d'artificier K4, délivré dans le cadre du décret no 90-897 portant réglementation des artifices de divertissement ;
  • soit un certificat de formation spécifique délivré par un organisme habilité à délivrer pour la classe 1 les certificats de formation conformes au 8.2. Ce certificat s’inspire du modèle figurant au 8.2.2.8.3. Les conditions de validité et de renouvellement de ce certificat sont les mêmes que celles des certificats conformes au 8.2.

Le contenu de la formation spécifique visée ci-dessus doit au moins comporter les éléments suivants :

  1. Principes généraux du transport des marchandises dangereuses : réglementation applicable ; classification des marchandises dangereuses ; interdictions de chargement en commun ;
  2. Caractéristiques générales des artifices de divertissement : classification et groupes de compatibilité ; nature des risques, sensibilité aux agressions et effets ;
  3. Prescriptions générales applicables au transport des artifices : emballage, marquage et étiquetage des colis ; quantités autorisées dans les véhicules ; documents de bord réglementaires ;
  4. Dispositions relatives aux véhicules : caractéristiques imposées ; équipements spécifiques et leur utilisation ; signalisation ;
  5. Précautions à prendre lors du transport : chargement, arrimage et déchargement ; conduite sur route et en agglomération ; itinéraires, stationnement et surveillance ;
  6. Conduite à tenir en cas d'accident, d'incendie ou d'incident ;
  7. Exercices d'extinction de feu.

La durée minimale des formations initiale et de recyclage est de huit séances au sens de l’article 40.

Article 28 de l'arrêté du 1er juin 2001

Signalisation de véhicules transportant des matières radioactives.

(Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er et Arrêté du 28 janvier 2008, article 1er)

" Dans le cas de matières radioactives emballées transportées sous utilisation exclusive, lorsque la taille et la construction du véhicule sont telles que les dimensions des panneaux orange peuvent, en application du 5.3.2.2.1, être ramenées à 300 mm pour la base, 120 mm pour la hauteur et 10 mm pour le liseré noir, seul le numéro ONU est nécessaire et la taille des chiffres prévue au 5.3.2.2.2 peut être réduite à 65 mm de haut et 10 mm d'épaisseur. "

Article 29 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Transports agricoles

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

 

1. Les transports effectués à l'aide de véhicules agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route, sont assujettis à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, sauf dans les cas suivants :

réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de dix-huit ans, seules s'appliquent les prescriptions concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage des colis (4.1 et 5.2, ou 3.4) et les transports en vrac (7.3) ;

" - les produits phytosanitaires du numéro ONU 3082 dans leur cuve de pulvérisation. "

  1. Pour le transport de l'ammoniac du numéro ONU 1005 employé pour l'agriculture et effectué dans les citernes spécifiques décrites à l'annexe D 4, seules s'appliquent les conditions précisées à ladite annexe ;
  2. Pour les transports de matières ci-après :
    • produits phytosanitaires conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ;
    • engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;
    • matières de la classe 4.2 des numéros ONU 1363, 1374, 1386 et 2217, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;
    • appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,
  3. Pour les transports des autres marchandises dangereuses réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de dix-huit ans, la formation spéciale prescrite au 8.2.1 n'est pas requise.

2. Les transports visés au a du paragraphe I ci-dessus peuvent être effectués par des véhicules routiers, au sens de l'article 2 si ce sont des véhicules AT tels que définis au 9.1.1.2. Les conditions auxquelles doivent répondre ces transports sont précisées à l'annexe D 4.

3. Les produits phytosanitaires transportés conditionnés pour la vente au détail dans des emballages intérieurs d'emballages combinés agréés selon l'ADR, sont exemptés des prescriptions du présent arrêté, la masse nette de marchandises dangereuses ne doit pas dépasser 50 kg par transport..

Article 30 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Transports de réservoirs fixes de stockage de GPL.

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

 

Les réservoirs fixes de stockage, d'un volume n'excédant pas 12 000 litres, contenant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. (classe 2, numéro ONU 1965) peuvent être transportés, du lieu d'utilisation au centre de maintenance et/ou de réparation, s'ils contiennent une quantité de gaz inférieure ou égale à 500 kg. Dans ce cas :

  1. Les unités de transport sont de type FL, tel que défini au 9.1.1.2. Les articles 16 et 17 s'appliquent. Les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 30 juin 1993 sont soumis aux dispositions de l'article 22.
  2. Ces unités de transport sont équipées des extincteurs visés au 8.1.4 et des équipements divers visés au 8.1.5 a et b .
  3. Les dispositifs de fixation reliant les réservoirs à l'unité de transport doivent répondre aux prescriptions des " 7.5.7 " et 6.8.2.1.2 et font l'objet d'une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé sur la base de la note DM-T/A ni 120046 du 11 mai 1983 ou un autre cahier des charges reconnu par le ministre chargé des transports. Les agréments des dispositifs de fixation délivrés en application des dispositions du RTMDR restent valables.
  4. Les organes de service des réservoirs doivent être protégés par un capot ou par tout autre dispositif équivalent, conformément au 6.8.2.1.28.
  5. Les deux côtés et l'arrière de l'unité de transport doivent porter une plaque-étiquette no 2.1. Les panneaux orange apposés à l'avant et à l'arrière doivent porter les numéros d'identification 23/1965.
  6. Le conducteur du véhicule doit être formé, au sens du 8.2.1.3 et de l'article 40 : spécialisation citerne gaz ou GPL.
  7. Le personnel affecté aux opérations de chargement et de déchargement doit être qualifié.
  8. Les entreprises, lorsqu'elles effectuent ce transport, sont dispensées de la certification prescrite à l'article 20.

La mention suivante doit figurer sur le document de transport : « Transport effectué selon l'article 30 de l'arrêté ADR »

Article 31 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Transports intéressant le ministère chargé de la défense

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

 

Le présent arrêté est applicable au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de la défense, hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de la défense et, selon les attributions précisées à l'article 3, du ministre chargé des transports ou du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.

Ces dispositions particulières tiennent compte des missions entraînant des contraintes propres au ministère chargé de la défense en ce qui concerne notamment :

  • certaines marchandises appartenant aux forces armées et non admises normalement au transport aux conditions du présent arrêté ;
  • les prescriptions relatives aux colis des marchandises appartenant aux forces armées ;
  • les mentions à porter dans le document de transport ; celui-ci doit porter en outre l'indication suivante : « Transport effectué selon l'article 31 de l'arrêté ADR » ;
  • les véhicules militaires ou placés sous l'autorité militaire lorsque des dispositions relatives au matériel de transport ne sont pas applicables ;
  • les dispositions relatives au transport prévues par le présent arrêté et dont les modalités d'application sont prises en compte au sein des forces armées ;
  • le placardage et la signalisation des matériels de transport dans le cadre de situations incluant des mesures de sûreté ou de protection du secret ;
  • l'agrément d'organismes compétents pour accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté.

Article 32 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Transports intéressant le ministère chargé de l'intérieur

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

 

Sans préjudice des dispositions relatives aux transports d'urgence destinés à sauver des vies humaines, prévues au 1.1.3.1, les dispositions du présent arrêté sont applicables au transport des marchandises dangereuses intéressant le ministère chargé de l'intérieur hors dispositions particulières définies par instruction interministérielle conjointe du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé des transports, en ce qui concerne les missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre.

Les matières radioactives et fissiles à usage civil ne sont pas concernées par le présent article..

Titre V : Dispositions relatives aux organes agréés

 

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

 

Article 33 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Classement, emballage et conditions de transport des matières et objets de la classe 1

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 8 juillet 2005, article 1er)

 

1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre chargé de la défense, l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent :

  • pour l'affectation à la classe 1 et pour le classement des matières et objets explosibles ;
  • pour la définition des conditions d'emballage des matières et objets explosibles ;
  • pour émettre un avis sur l'emballage en commun de certains objets explosibles avec leurs moyens propres d'amorçage. Cet avis vaut approbation de la méthode de séparation prévue au renvoi a du 7.5.2.2. ;
  • pour fixer les conditions de transport de matières et objets soit classés dans une rubrique n.s.a. ou dans la rubrique « 0190 échantillons d'explosifs », soit faisant l'objet d'une autorisation spéciale en vertu des dispositions spéciales du 3.3.

2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l'état dans les approvisionnements des forces armées, le ministère chargé de la défense (inspection de l'armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 ci-dessus.
Il peut en être de même, à la requête du demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n'entrant pas en l'état dans les approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.

Article 34 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Classement des matières autoréactives (classe 4.1) et des peroxydes organiques (classe 5.2)

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

 

L'INERIS est désigné comme organisme compétent :

  • pour le classement des matières autoréactives ou des préparations de matières autoréactives qui ne sont pas énumérées au 2.2.41.4 ;
  • pour le classement des peroxydes organiques, des préparations ou des mélanges de peroxydes organiques qui ne sont pas énumérés au 2.2.52.4

Article 35 de l'arrêté du 1er juin 2001

Conditions de transport en citernes des matières du n° ONU 3375 de la classe 5.1.

 

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 8 décembre 2003, article 1er, Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

 

" L'INERIS est désigné en tant qu'organisme compétent pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique nitrate d'ammonium, en émulsion, suspension, ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition spéciale 309 du chapitre 3.3 et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d'emballage P 099, IBC 099 et TP 9, et à vérifier l'aptitude au transport en citernes des matières classées sous le numéro ONU 3375 selon la disposition spéciale TU39 du 4.3.5. "

Article 36 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Colis pour les matières radioactives

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

 

Réservé

Article 37 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Homologation et agrément des véhicules

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er, Arrêté du 8 juillet 2005, article 1er)

 

1. Les homologations de type de véhicules prévues au 9.1.2.2 et les réceptions par type de véhicules à moteur sont accordées par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Ile-de-France et Rhône-Alpes. Les autres réceptions de véhicules sont accordées par les DRIRE.

2. Les visites techniques initiales mentionnées au 9.1.2.1 sont effectuées par les DRIRE. Ces visites initiales ne sont pas obligatoires dans le cas de véhicules tracteurs neufs réceptionnés par type pour lesquels le constructeur ou son représentant dûment accrédité a délivré une déclaration de conformité aux prescriptions du chapitre 9.2. Les visites techniques périodiques mentionnées au 9.1.2.3 sont effectuées par les DRIRE ou par un contrôleur agréé en application de l’article R. 323-6 du code de la route.
Ces visites sont réalisées dans les conditions définies à l’annexe D.7, qui précise les contrôles à réaliser pour vérifier que le véhicule répond aux prescriptions générales de sécurité fixées par le code de la route, aux dispositions du présent arrêté, et le cas échéant, de l’arrêté du 19 décembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils.

3. Les certificats d’agrément des véhicules prévus aux 9.1.2, 9.1.3 et à l’article 22 sont délivrés par les DRIRE. Les véhicules qui circulent sous couvert d’une carte W ne peuvent pas se voir délivrer de certificat d’agrément.

Article 38 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Agréments, contrôles et épreuves des citernes et des flexibles

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

 

1. Lés agréments des prototypes de citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus au 6.8.2.3 et les agréments des flexibles prévus à l'annexe D 1 sont accordés par les DRIRE.

2. Les agréments des prototypes de citernes en matière plastique renforcée de fibres du 6.9 sont accordés par les DRIRE.

3. Les agréments des prototypes de citernes mobiles prévus aux 6.7.2.18, 6.7.3.14 et 6.7.4.13 et des CGEM prévus au 6.7.5.11 sont accordés par un organisme agréé par le ministre chargé de la marine marchande.

4. Les agréments des prototypes de conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.3 sont accordés par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.

5. Les contrôles et épreuves des citernes fixes, citernes démontables ou véhicules-batteries prévus au 6.8.2.4.1 à 6.8.2.4.4, les épreuves des flexibles prévues aux paragraphes 3.1 (4) et 4 de l'annexe D 1 et les épreuves de couvercles prévues au paragraphe 2.6 de l'annexe D 8 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.

6. Les contrôles et épreuves des citernes mobiles prévus aux 6.7.2.19, 6.7.3.15 et 6.7.4.14 et des CGEM prévus au 6.7.5.12 sont effectués dans les conditions prévues par l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

7. Les contrôles et épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM prévus au 6.8.2.4.1 à 6.8 2.4.4 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l'article 39.

Article 39 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Procédure d'agrément des organismes

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er, Arrêté du 28 janvier 2008, article 1er)

 

Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par le présent arrêté sont, selon les attributions précisées à l'article 3, désignés soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.

Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent. Celui-ci, selon le cas, exige que ces demandes soient conformes à des cahiers des charges établis par lui ou accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.

" Les demandes de renouvellement d'agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours. "

Pour les épreuves, contrôles et vérifications des citernes et des flexibles, les organismes agréés au titre du 6.8.2.4.5, ainsi qu'au titre de l'annexe D 1, doivent justifier d'une accréditation suivant la nomme " ISO 17020 " et, dans le domaine « appareils et accessoires sous pression », par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EAC (European Accreditation for Certification). Néanmoins, ces organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour leur première année d'activité.

Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent le cas échéant des conditions particulières.

Le ministre ou tout organisme délégué par celui-ci contrôle l'activité des organismes agréés.

L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée de l'administration en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agrément.

Article 40 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Organismes de formation

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er, Arrêté du 28 janvier 2008, article 1er)

 

1. Programmes de formation :
À partir des données de base du 8.2.2.3, et conformément au 8.2.1, les organismes de formation agréés, dans les conditions prévues au 8.2.2.6 et à l'article 39, adaptent et complètent leurs programmes en fonction de la formation de base et des formations spécialisées recherchées.

2. La formation de base et les différentes formations spécialisées sont définies comme suit :

  1. " Formation de base : formation mentionnée au 8.2.1.2. "
    " Les conducteurs des véhicules mentionnés au 8.2.1.3 et 8.2.1.4 doivent en plus suivre la formation spécialisée qui, parmi les suivantes, est adaptée à leur cas particulier. "
  2. Spécialisation « classe 1 » : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.4, requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S1), transportant des matières et objets de la classe 1 ;
  3. Spécialisation « citernes » : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte aux matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
  4. Spécialisation « citernes gaz » : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte aux matières de la classe 2, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
  5. Spécialisation « classe 7 » : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.4, requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S11 et S12) transportant des matières et objets de la classe 7.

3. La formation des conducteurs dont l'activité se limite au transport de GPL ou de produits pétroliers peut se limiter, respectivement, aux spécialisations suivantes :

  1. Spécialisation « GPL » : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte au transport des hydrocarbures gazeux en mélanges liquéfiés n.s.a. (classe 2, numéro ONU 1965) en véhicules mentionnés au 8.2.1.3 ;
  2. Spécialisation « produits pétroliers » : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte au transport des matières désignées par les numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes) de la classe 3 et le numéro ONU 3257 (uniquement bitumes) de la classe 9 en véhicules mentionnés au 8.2.1.3,  " les mélanges d'éthanol et d'essence contenant plus de 10 % d'éthanol du n° ONU 1993 ", à la liste des matières figurant à ce paragraphe.

4. Les durées minimales de la formation de base, des formations spécialisées, ainsi que des formations de recyclage correspondantes, prévues au 8.2.1.5, exprimées en séances d'enseignement au sens du 8.2.2.4.3, sont les suivantes :.

  Formation initiale Formation de recyclage
Formation de base. 24 séances, comprenant au moins 18 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. 16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.
Spécialisation " classe 1 ". 16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. 8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.
Spécialisation " citernes ". 32 séances, comprenant au moins 16 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. 16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.
Spécialisation " citernes gaz " 32 séances, comprenant au moins 16 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. 16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.
Spécialisation " classe 7 ". 16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. 8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.
Spécialisation " GPL ". 16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. 8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.
Spécialisation " produits pétroliers ". 16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. 8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques.

Lorsque les formations sont organisées sous forme d'un stage global intégrant plusieurs spécialisations comme indiqué au 8.16, la durée totale de formation peut être diminuée des séances d'enseignement théorique et exercices pratiques redondants.
Lorsque la formation de recyclage est organisée sous forme d'un stage intégré comprenant le recyclage de la formation de base et le recyclage de la formation spécialisée, la durée consacrée au tronc commun de la formation de base peut être ramenée de 16 séances à 8 séances, sans diminuer la durée globale du stage les 8 séances restantes devant être consacrées à la partie spécialisée.

5. Le certificat de formation délivré, dans le cadre de l'agrément susvisé, dans les cas prévus aux 8.2.1.1 et 8.2.1.8 et dans les conditions du 8.2.2.8, doit être conforme au modèle du 8.2.2.8.3.
Ce certificat doit mentionner les types de véhicules et les classes de marchandises correspondant aux spécialisations suivies par le conducteur, pour lesquels il est valable.
Les certificats relatifs aux spécialisations « GPL » et « produits pétroliers » ne peuvent être délivrés qu'aux fins de la réglementation nationale. Les mentions adéquates sont portées à la page 4 du certificat.

6. Tout détenteur d'un certificat en cours de validité a la possibilité d'acquérir une nouvelle spécialisation en suivant avec succès un cours de formation correspondant à la spécialisation recherchée Celle-ci doit être délivrée dans les conditions définies ci-dessus pour les formations initiales.
Dans ce cas la validité du certificat est étendue aux classes de marchandises et types de véhicules correspondants par la mention adéquate en page 3 ou, le cas échéant, en page 4 du certificat, ou la délivrance d'un nouveau certificat.
La date limite de validité portée en page 3 ou 4 du certificat, ou sur le nouveau certificat, ne peut pas dépasser la date de validité relative à la formation de base. Toutefois, lorsque le titulaire du certificat a SUIVI avec succès un recyclage relatif à la formation de base, cette date est prorogée, par l'organisme qui a dispensé le cours de recyclage, jusqu'au terme normal de cinq ans.

7. Lorsque le titulaire du certificat a suivi avec succès une formation de recyclage prévue au 8.2.1.5 et 8.2.2.8.2, son certificat doit être renouvelé en utilisant la page 2 uniquement si la formation de recyclage a la même étendue de validité que les mentions initiales de la page 1 et si aucune mention d'extension de validité n'est portée sur la page 3 ou sur la page 4. Dans le cas contraire il doit être délivré un nouveau certificat. Le cas échéant, les pages 3 et 4 du nouveau certificat peuvent être utilisées pour expliciter les extensions mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus.

Article 41 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Registres

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

1. Les organismes agréés doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté.

 

Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration. Ils doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les six mois qui suivent la fin d'une année calendaire, soit au ministre chargé des transports, soit au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement, selon les attributions précisées à l'article 3.

2. Registre des attestations de formation

Les organismes de formation agréés doivent tenir un registre de délivrance des attestations par spécialisation.
Les attestations y sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur délivrance et affectées d'un numéro. Cette inscription est complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire, l'indication du type et les dates de début et de fin du stage suivi.
Au regard de ces dispositions, les extensions de validité à d'autres spécialisations sont assimilées à des délivrances d'attestation.
L'inscription correspondante doit en outre mentionner le numéro de référence de l'attestation dont la validité est étendue et la désignation de l'organisme qui l'a délivrée.
Les renouvellements de validité donnent lieu également à enregistrement. Mention est faite du numéro de référence de l'attestation et, s'il est différent de celui qui accorde le renouvellement, de l'organisme qui l'a délivré. De plus, l'inscription précise les dates de début et de fin du cours de recyclage suivi.

Article 42 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Paiement des opérations confiées aux organismes agréés

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

 

Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du " demandeur ".

Article 43 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Certificats d'agrément des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1,   6.3, 6.5 ou 6.6

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 8 juillet 2005, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

 

1. Les agréments des modèles types d'emballages, de GRV et de grands emballages destinés au transport des matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 (numéro ONU 3291 seulement), 8 et 9, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1, " 6.5.4.3 " et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes, selon le cas, au modèle no 1 ou 2 figurant à l'annexe D 5.
Ces certificats qui ont pour objet d'autoriser la fabrication d'emballages conformes aux modèles types agréés sont délivrés pour une durée de cinq ans.

2. Les agréments des modèles types d'emballages et de grands emballages destinés au transport des matières et objets de la classe 1, agréments délivrés en application des 6.1.5.1.1 et 6.6.5.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle no 3 figurant à l'annexe D 5.

3. Les agréments des modèles types d'emballages destinés au transport des matières de la classe 6.2 (numéros ONU 2814 et 2900 seulement), agréments délivrés en application du 6.3.1.1, doivent faire l'objet de certificats conformes au modèle no 4 figurant à l'annexe D 5.
Ces certificats qui ont pour objet d'autoriser la fabrication d'emballages conformes aux modèles types agréés sont délivrés pour une durée de cinq ans.

4. L'utilisateur des emballages, GRV ou grands emballages, fabriqués conformément au modèle type agréé, doit disposer d'une copie du certificat d'agrément.
La durée d'utilisation d'un emballage, quand celle-ci est limitée par la réglementation, est déterminée à partir de la date figurant sur le marquage de l'emballage.

Article 44 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Assurance de la qualité pour la fabrication des emballages, GRV et grands emballages conformes au 6.1, 6.5 ou 6.6

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 8 décembre 2003, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

 

1. Objet du présent article

Le présent article a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé des transports au titre des 6.1.1.4, " 6.5.4.1 " et 6.6.1.2, qui prescrivent que les emballages, y compris les GRV et les grands emballages, dont le modèle type a été agréé conformément au 6.1.5.1.1, " 6.5.4.3 " ou 6.6.5.1.1, soient fabriqués et éprouvés suivant un programme d'assurance de qualité.

Les dispositions du présent article sont applicables dans la mesure où cet agrément est délivré par un organisme agréé par le ministre chargé des transports.

Toutefois, sont exclus du champ d'application du présent article les emballages destinés aux matières ou objets explosibles (classe 1), dont le contrôle d'assurance de la qualité est effectué par le ministère chargé de la défense.

2. Apposition du marquage réglementaire

Conformément aux 6.1.3.10, 6.5.2.3 et 6.6.5.4.1, l'apposition sur les emballages fabriqués en série du marquage prévu aux 6.1.3.1, 6.5.2 et 6.6.3 implique l'assurance (certification) que ceux-ci correspondent au modèle type agréé et que les conditions citées dans l'agrément sont remplies.
La fabrication des emballages sur lesquels le marquage réglementaire rappelé ci-dessus aura été apposé après les dates précisées ci-après doit répondre aux dispositions du présent article.

Ces dates sont :

  • le 1er janvier 1999 pour les GRV de tous types, les fûts et jerricanes en plastique, les fûts et jerricanes métalliques, les | emballages métalliques légers, les emballages composites avec récipient intérieur en plastique et fût extérieur métallique ou en plastique ;
  • le 1er septembre 1999 pour les emballages des types non cités ci-dessus ou ci-dessous ;
  • le 1er mai 2000 pour les emballages combinés visés au 6.1.4.21, ainsi que pour les emballages de tous types (autres que les grands emballages) destinés au transport de matières ou objets explosibles (classe 1) ;
  • le 1er juillet 2001 pour les grands emballages.

3. Communication du plan d'assurance de la qualité

Un plan d'assurance de la qualité, dont le contenu satisfait aux exigences du paragraphe 4, doit être établi afin de décrire le système d'assurance de la qualité auquel est ou sera soumise la fabrication des emballages de série pour répondre aux dispositions du présent article.

Lors de chaque demande d'agrément, ou de renouvellement d'agrément, d'un modèle type d'emballage formulée à partir de la date visée au paragraphe 2, un exemplaire du plan d'assurance de la qualité doit figurer dans le dossier remis à l'organisme chargé de délivrer, ou de renouveler, cet agrément. L'acceptation du plan par celui-ci subordonne la délivrance, ou le renouvellement, de l'agrément.

Pour les emballages dont la demande d'agrément du modèle type a été formulée antérieurement à la date visée au paragraphe 2 et dans la mesure où une fabrication est envisagée après cette date, le titulaire de l'agrément devra faire parvenir avant celle-ci à l'organisme ayant délivré (ou chargé de délivrer) cet agrément un exemplaire du plan d'assurance de la qualité.

En outre, pour les types d'emballages vis-à-vis desquels une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série n'a pas été établie selon les modalités prévues au paragraphe 6 du présent article, une copie de l'exemplaire du plan d'assurance de la qualité, communiqué à l'organisme chargé de délivrer (ou ayant délivré) l'agrément du modèle type, doit être transmise, après approbation, par cet organisme au service compétent du ministère chargé des transports.

4. Contenu du plan d'assurance de la qualité

Le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 doit comporter :

  • un descriptif des contrôles internes, c'est-à-dire des contrôles effectués par le fabricant des emballages lui-même et/ou par le titulaire de l'agrément du modèle type des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant ;
  • l'organisation mise en place pour effectuer de manière satisfaisante les contrôles internes et traitant notamment :
  • de la désignation d'un responsable de cette activité et de son rôle ;
  • du choix et de la formation du personnel exécutant les contrôles ;
  • des équipements nécessaires et des instructions pour leur utilisation ;
  • de la traçabilité des différentes opérations.

5. Domaine d'application des contrôles internes

Les contrôles internes visés au paragraphe 4 doivent porter sur :

  • les approvisionnements en matières premières ou en produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ; il s'agit en particulier de contrôler les spécifications figurant sur les documents d'achat, la conformité des matières premières et produits livrés à ces spécifications, les précautions prises pour leur stockage ;
  • la maîtrise des équipements servant à la fabrication des emballages ou au contrôle de cette fabrication ;
  • la fabrication des emballages elle-même, et ce à trois étapes différentes du processus, à savoir :
    • au démarrage de la fabrication (premiers emballages produits) ;
    • en cours de fabrication ;
    • une fois la fabrication achevée (emballages produits complets) ;
    • la documentation où sont enregistrés valeurs et résultats des différentes opérations de contrôle, ainsi que sur les mesures prises pour sa conservation ;
    • la gestion des emballages produits non conformes.

6. Procédures de contrôle pour les principaux types d'emballages

Pour chacun des principaux types d'emballages, une procédure de contrôle de la fabrication des emballages de série est établie par l'administration.
Ces procédures ont pour objet d'étayer les éléments indiqués aux paragraphes 4 et 5 par des précisions relatives à leur application concrète et portant notamment sur :

  • les spécifications des matières premières et des produits finis ou semi-finis entrant dans la fabrication des emballages ;
  • la nature des contrôles internes et leur fréquence ;
  • les éléments ou caractéristiques à contrôler.

Elles peuvent aussi permettre de préciser les modalités des contrôles visés au paragraphe 7 ci-après.

Les textes de ces procédures sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des transports.

Les plans d'assurance de la qualité visés au paragraphe 3 doivent, pour chaque type d'emballage faisant l'objet d'une procédure, être élaborés conformément aux dispositions de celle-ci.

7. Contrôles par un organisme agréé

Des contrôles doivent être effectués sur sites pour les emballages fabriqués dans l'année, le premier au plus tard un an après la délivrance de l'agrément du modèle type des emballages puis au moins une fois par an, par un organisme agréé à cette fin, par le ministre chargé des transports, selon les modalités de l'article 39. Toutefois, lorsque la délivrance de l'agrément est antérieure à la date visée au paragraphe 2, le premier contrôle doit seulement avoir lieu au plus tard un an après cette date.

En tout état de cause, à compter de la date visée au paragraphe 2, chaque titulaire d'au moins un agrément de modèle type d'emballages, qu'il soit ou non le fabricant de ceux-ci, doit être soumis une fois par an, pour les emballages fabriqués dans l'année et correspondant aux agréments qu'il détient, aux contrôles définis ci-dessous.

Toutefois les procédures visées au paragraphe 6 peuvent dispenser des contrôles les sites dont la production d'emballages ne dépasse pas les seuils qui y sont fixés.

Les contrôles, réalisés par un organisme agréé auprès du fabricant des emballages et/ou du titulaire de l'agrément du modèle type des emballages, lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, comportent :

  • la vérification du respect des obligations formulées dans le plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3 ;
  • le prélèvement d'un ou plusieurs emballages pris au hasard de la fabrication pour les soumettre au contrôle de leur conformité à leur modèle type agréé et à une ou plusieurs épreuves requises pour l'agrément de celui-ci, ainsi que le prévoient les 6.1.5.1.8, " 6.5.4.5.5 " et 6.6.5.1.7 ; toutefois, dans certaines conditions prévues par les procédures visées au paragraphe 6, le prélèvement pourra ne pas avoir lieu.

Lorsque des anomalies sont décelées lors d'un contrôle réalisé par un organisme agréé, ce contrôle doit être renouvelé dans un délai maximal de trois mois, ce délai étant utilisé pour la mise en place d'actions correctives. Si les anomalies le justifient, l'organisme agréé ayant effectué le contrôle en informe le service compétent du ministère chargé des transports, à la suite de quoi il peut être décidé de faire application de l'article 45.

8. Certification au titre de la norme ISO 9001 : 2000

Si la production du fabricant des emballages, ou du conditionneur utilisant les emballages lorsque celui-ci est le titulaire de l'agrément de leur modèle type, est certifiée au titre de la norme ISO 9001 : 2000, l'organisme agréé visé au paragraphe 7 doit constater, sur présentation des documents appropriés, quels sont les contrôles internes effectués et les obligations assumées, figurant au plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3, qui sont couverts par cette certification.

Dans la mesure où le niveau d'exigences s'avère satisfaisant, ceux des contrôles internes et des obligations qui ont été ainsi reconnus couverts par la certification au titre de la norme ISO 9001 : 2000, ne donnent pas lieu à contrôle au titre du paragraphe 7 par l'organisme agréé.
Néanmoins, un organisme agréé au titre du paragraphe 7 devra par la suite vérifier que les contrôles internes et les obligations ainsi définis continuent à demeurer couverts par la certification au titre de la norme ISO 9001 : 2000, au cours de visites se déroulant dans l'année qui suit chaque renouvellement de la certification, ainsi que dans l'année qui suit toute modification du contenu de celle-ci susceptible d'avoir une incidence sur les contrôles internes et obligations visés ci-dessus. Une telle modification doit faire l'objet d'un avis du titulaire de l'agrément à l'organisme ayant délivré celui-ci.

Lors de chacune de ses visites, l'organisme agréé doit en outre vérifier que la traçabilité de l'ensemble de la fabrication est correctement assurée et effectuer le cas échéant le prélèvement d'emballages pour épreuves, comme prévu au paragraphe 7.

9. Relations entre organismes agréés

Lorsque l'organisme agréé visé au paragraphe 7 n'a pas lui-même délivré l'agrément du modèle type des emballages, le fabricant des emballages, ou le titulaire de l'agrément lorsque celui-ci n'en est pas le fabricant, doit fournir aux intervenants de l'organisme une copie du rapport d'épreuves et du certificat d'agrément, ainsi qu'un exemplaire du plan d'assurance de la qualité visé au paragraphe 3.

L'organisme agréé visé au paragraphe 7 est alors en droit de vérifier la validité et l'exactitude de ces documents auprès de l'organisme qui a délivré l'agrément du modèle type.

En contrepartie, une fois le contrôle aux titres des paragraphes 7 et/ou 8 achevé, l'organisme agréé visé au paragraphe 7 doit adresser un extrait du rapport de contrôle, reprenant notamment ses conclusions et les non-conformités décelées, à l'organisme qui a délivré l'agrément du modèle type.

Il revient à ce dernier d'assumer la charge du suivi de la réalisation, dans les délais impartis, des contrôles effectués au titre des paragraphes 7 et 8 sur la fabrication des emballages de série correspondant aux modèles types qu'il a agréés. Si, malgré ses interventions, les contrôles demeurent non effectués, il en informe le service compétent du ministère chargé des transports, à la suite de quoi il peut être décidé de faire application de l'article 45.

Article 45 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

 

" Lorsqu'il apparaît que les véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV grands emballages, citernes) présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations desdits véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou après avis de ceux-ci soit par le ministre chargé des transports, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 3 du présent arrêté. "

Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerné un véhicule ou un contenant déterminé.

Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.

Titre VI : Dérogations

 

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

 

Article 46 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Dérogations concernant des transports de petites quantités ou à caractère local

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 8 décembre 2003, article 1er)

 

Sous réserve de l'autorisation de la Commission des Communautés européennes, des dispositions moins strictes que celles contenues dans les annexes A et B peuvent être prises par arrêté du ministre compétent, après avis de la CITMD :

  • pour des transports limités au territoire national et portant seulement sur des petites quantités de marchandises dangereuses, à l’exception des matières radioactives ;
  • pour des transports limités au territoire national à caractère local.

Article 47 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Dérogations temporaires en vue de l'évolution des règles de l'ADR

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er)

 

1. Des dérogations temporaires aux dispositions des annexes A et B, visant à procéder aux essais nécessaires en vue d'amender les dispositions de ces annexes, peuvent être accordées, selon les attributions précisées dans l'article 3, soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD. Ces dérogations s'appliquent, sous réserve du respect des conditions qu'elles édictent, à l'ensemble des transports couverts par le présent arrêté, sans discrimination de nationalité ou de lieu d'établissement de l'expéditeur, du transporteur, ou du destinataire. Elles sont accordées pour une durée fixée en fonction des besoins, qui ne peut dépasser cinq ans. Elles ne sont pas renouvelables au-delà de ce délai maximal.

2. Lorsqu'elles intéressent un autre pays, ces dérogations prennent la forme des accords multilatéraux prévus au 1.5.1. Ces accords sont systématiquement proposés aux autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne.

3. Pour les transports effectués selon une dérogation n'intéressant pas d'autres pays le document de transport doit porter, en sus des mentions éventuellement prévues par la dérogation, la référence de cette dérogation sous la forme :
Dérogation nationale MD n° ..., du ...

Article 48 de l'arrêté du 1er juin 2001

 

Dérogations pour des transports ponctuels

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

 

Selon les attributions précisées à l'article 3, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement peut (peuvent), après avis de la CITMD, accorder des dérogations aux prescriptions du présent arrêté pour des transports ponctuels de marchandises dangereuses qui sont soit interdits par le présent arrêté, soit effectués dans des conditions différentes de celles prévues par le présent arrêté, dans la mesure où il s'agit d'opérations de transport clairement définies et limitées dans le temps.

" Le demandeur doit adresser au ministre chargé des transports ou à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande faisant apparaître de façon claire et synthétique : "

  • les dispositions réglementaires auxquelles il souhaite déroger ;
  • les motifs pour lesquels il ne peut pas respecter ces dispositions ;
  • les éventuelles mesures alternatives destinées à assurer un niveau de sécurité équivalent.

" Sauf en cas d'urgence motivée, la demande doit être adressée quatre mois avant la date souhaitée d'entrée en vigueur de la dérogation.
" En cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 3, peut accorder une dérogation sans consulter la CITMD. Il en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la délivrance de la dérogation. La durée de validité de cette dérogation est limitée en tenant compte, notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue se tenir. Si le demandeur souhaite que cette dérogation soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de la dérogation est soumis à avis de la CITMD. "

Dans ce cas, le document de transport doit porter les mentions éventuellement prévues par la dérogation et la référence de cette dérogation sous la forme :
Dérogation nationale MD n° ..., du ...

Titre VII : Dispositions diverses

Article 49 de l'arrêté du 1er juin 2001

Dispositions transitoires relatives aux transports intérieurs à la France

 

(Arrêté du 5 décembre 2002, article 1er, Arrêté du 8 décembre 2003, article 1er, Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er, Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er, Arrêté du 28 janvier 2008, article 1er, Arrêté du 9 mai 2008, article 1er)

 

Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes A et B, les dispositions transitoires qui suivent sont applicables aux seuils transports intérieurs à la France.

1. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression de la classe 2

Les récipients sous pression transportables, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 modifié et des textes pris pour son application, qui n'ont pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6 du décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise les règles applicables à l'exploitation de ces récipients.

2. Dispositions relatives aux jales et conteneurs métalliques légers (JCML)

Les JCML, non conformes aux prescriptions du 6.5, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses qui étaient autorisées par l'appendice no 26 du RTMD en vigueur au 30 juin 1993, s'ils satisfont aux conditions énumérées ci-après :

  1. Ils ont été construits selon les dispositions de l'appendice no 26 cité ci-dessus ;
  2. Leur mise en service pour le transport (première utilisation pour le transport) de marchandises dangereuses est antérieure au 1er juillet 1993 ;
  3. Ils ont subi avec succès, avant le 1er juillet 1995, l'épreuve d'étanchéité et l'inspection prévues aux 6.5.4.14 et 6.5.1.6.4 ;
  4. L'épreuve d'étanchéité et l'inspection sont ensuite renouvelées selon la périodicité indiquée aux 6.5.4.14 et 6.5.1.6.4 ;
  5. Les renseignements figurant sur les plaques de marquage des JCML. prévues au paragraphe 1.8 de l'appendice no 26 (1re partie) du RTMD en vigueur au 30 juin 1993, sont complétés par l'indication « DT 98/RTMD » suivie de la date du dernier contrôle et de la marque de l'organisme agréé.
    Toutefois, la possibilité de continuer à utiliser les JCML qui répondent à ces conditions est limitée à un délai de quinze ans à compter de leur date de fabrication.

3. Dispositions relatives aux récipients destinés au transport de gaz liquéfiés réfrigérés

Les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables, mais qui sont conformes aux prescriptions de l'appendice C4 en vigueur au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisés pour le transport après le 1er janvier 2003.

Ces récipients doivent être soumis au contrôle périodique prévu au 6.2.1.6.3, selon la périodicité définie dans l'instruction d'emballage P203 du 4.1.4.1.
Les récipients cryogéniques clos dont la conformité n'a pas été réévaluée selon les dispositions de l'article 6 du décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables, et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l'appendice C4 en vigueur au 30 juin 2001, peuvent continuer à être utilisés pour le transport des produits qui étaient autorisés par le RTMD en vigueur au 31 décembre 1992, s'ils satisfont aux conditions énumérées dans l'un des cas a ou b ci-après :

  1. Récipients construits selon les dispositions de l'appendice no 20 du RTMD susvisé et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er janvier 1996.
    Ces récipients doivent être soumis tous les cinq ans au contrôle périodique prévu au 6.2.1.6.3. La possibilité de continuer à utiliser : les récipients qui répondent à ces conditions est limitée à un délai de trente ans à compter de leur date d'épreuve initiale (figurant sur leur plaque de marquage).
  2. Récipients qui n'ont pas été construits selon les dispositions de l'appendice no 20 du RTMD susvisé (soit parce que leur fabrication est antérieure à la mise en vigueur de cet appendice, soit parce qu'ils n'entrent pas dans son champ d'application, et notamment si leur capacité est inférieure à 250 litres) et dont la première utilisation pour le transport de gaz liquéfiés réfrigérés est antérieure au 1er juillet 1994 :
    Ces récipients doivent avoir subi avec succès, avant le 1er janvier 1996. Le contrôle périodique prévu au 6.2.1.6.3. Ce contrôle doit ensuite être renouvelé tous les cinq ans.
    Lors du contrôle, les moyens de manutention et l'aptitude du réservoir à contenir et à confiner la matière à transporter sont en outre vérifiés.
    La possibilité de continuer à utiliser les récipients qui répondent à ces conditions est limitée à un délai de vingt ans à compter de leur date de fabrication.
  3. Dispositions communes aux récipients visés en a et b ci-dessus :
    Les récipients, ayant fait l'objet d'une réparation affectant leur réservoir intérieur, doivent, avant leur remise en service, subir avec succès le contrôle périodique prévu au 6.2.1.6.3 ainsi que l'épreuve hydraulique prévue au 6.2.1.5.1 selon les modalités définies dans la norme EN 1251-2.

4. Dispositions relatives aux citernes

a) Les citernes fixes (véhicules-citernes), les citernes démontables, les batteries de récipients et les conteneurs-citernes qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté et notamment aux 1.6.3 ou 1.6.4, mais qui étaient autorisés à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisés pendant vingt-cinq ans au plus après la date de l'épreuve initiale.
Cependant, les citernes visées par le décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables, à l'exclusion de celles visées au paragraphe d ci-après, peuvent être utilisées jusqu'au 30 juin 2003, si cette date est plus favorable.

b) Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux citernes équipées de réservoirs en matière plastique renforcée à l'aide de fibres de verre (CPR) construites conformément à l'appendice no13 du RTMD. Ces citernes doivent être soumises à des contrôles périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.5.

c) Les citernes construites à double paroi avec vide d'air destinées au transport de gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté et notamment au 1.6.3, mais qui étaient autorisées à la date du 31 décembre 1996, peuvent continuer à être utilisées pendant trente-cinq ans au plus après la date de leur épreuve initiale, ou jusqu'au 30 juin 2003, si cette date est plus favorable.

d) Les citernes destinées au transport de matières de la classe 2, à l'exclusion des citernes à double paroi avec vide d'air, lorsqu'elles comportent des parties résistant à la pression fabriquées avec un acier autre qu'austénitique, dont la résistance à la traction peut du fait des spécifications employées excéder 725 N/mm2, ne peuvent être maintenues en service que dans les conditions suivantes :

  • une visite intérieure et extérieure ainsi qu'un contrôle magnétoscopique doivent être effectués tous les trois ans. Cette périodicité est réduite à un an pour les citernes d'une capacité supérieure à 21 mètres cubes. Les citernes non nettoyées peuvent être acheminées, après expiration des délais fixés, pour être soumises aux contrôles ;
  • toute réparation par soudage est interdite.

Les conditions de réalisation des contrôles magnétoscopiques sont définies à l'annexe D 6.

e) Les citernes à déchets conformes aux dispositions de l'appendice C5 en vigueur au 31 décembre 1998, dont l'épreuve initiale a eu lieu avant le 1er juillet 1999, pourront continuer à être utilisées pendant vingt-cinq ans au plus après la date de leur épreuve initiale.

f) Les citernes destinées au transport d’émulsions-mères à base de nitrate d’ammonium, conformes aux dispositions de l’article 27 applicable jusqu’au 30 juin 2004 peuvent continuer à être utilisées après cette date sous réserve du respect de la disposition spéciale TU39 du 4.3.5.

5. Dispositions relatives aux véhicules

Un paragraphe 9 "  " est créé. Il reprend les dispositions contenues dans l'ancien article 28 précité. Ces dispositions sont complétées par l'alinéa suivant :
" Ces dispositions restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008. "

a) Les véhicules dont la date de mise en circulation est antérieure au 1er juillet 1993 et qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la partie 9 relatives à l'équipement électrique, peuvent continuer à circuler en l'état. Les véhicules destinés au seul transport des matières du numéro ONU 1202 ne sont pas concernés par cette mise en conformité.

" b) Les véhicules identifiés ci-après mis en circulation avant le 1er juillet 1993 qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage peuvent continuer à circuler pendant vingt-cinq ans au plus après la date de leur première mise en circulation. Ces véhicules sont les suivants :
- les véhicules à moteur porteurs de citernes destinées au transport des matières des numéros ONU 1202 ou 1965 ;
- les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des matières du numéro ONU 1965 ou de citernes dédiées au transport des matières des numéros ONU 1136, 1267, 1999, 3256 ou 3257.
Les véhicules remorqués porteurs de citernes destinées au transport des matières des numéros ONU 1951 ou 1977, mis en circulation avant le 1er juillet 1993, qui, à partir du 1er janvier 2010, ne répondent pas aux prescriptions des remarques d et g du 9.2.3.1 contenues dans le tableau du 9.2.1 relatives à l'équipement de freinage, peuvent continuer à circuler pendant trente-cinq ans au plus après la date de leur première mise en circulation. "

6. Dispositions relatives aux transports d'explosifs

Les remorques ou semi-remorques mises en circulation avant le 1er juillet 1993 et conformes aux prescriptions de l'appendice n° 14 du RTMD applicables au 31 décembre 1992, mais ne répondant pas aux prescriptions du 9.3.4, peuvent transporter des matières et objets explosibles dans la limite des quantités définies au 7.5.5.2.1 pour une unité de transport EX/III. Cette disposition est applicable pour chaque remorque ou semi-remorque concernée, durant les vingt-cinq ans qui suivent sa date de première mise en circulation.
Ces véhicules se voient délivrer un certificat d'agrément TMD et sont soumis à une visite technique annuelle selon le 9.1.2.3.

7. Dispositions relatives aux flexibles

Réservé.

8. Dispositions relatives au transport de l'ammoniac, utilisé uniquement en agriculture

Les réservoirs pour le transport d'ammoniac, employés uniquement en agriculture, construits avant le 7 novembre 1982 et non conformes à la section 2 de l'appendice C8 en vigueur au 30 juin 2001, ne seront admis au transport que si leur épreuve initiale date de moins de trente ans.
Les citernes construites avant le 1er janvier 2003 conformément à l’appendice C.8 en vigueur au 30 juin 2001 peuvent continuer à être utilisées.
Les réservoirs et citernes susvisés doivent être soumis à des contrôles et épreuves périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.4.

9. Dispositions relatives aux transports d'appareils de radiographie gamma portatifs et mobiles

Les dispositions suivantes ne concernent que les appareils disposant :

  • d’un agrément de type B (U) ;
  • et conformes à la norme NF M 60-551 (ou norme équivalente) ;
  • et chargés d’une source agréée matière radioactive sous forme spéciale dont l’activité est inférieure à 10 A1.

Le transport n’est autorisé que si les dispositifs de verrouillage sont en position de fermeture, clé de sécurité retirée. La clé doit faire l’objet d’une expédition distincte. Le transport avec clé de sécurité sur l’appareil est interdit.

Les transports sont assujettis à l’ensemble des dispositions du présent arrêté et de ses annexes. Ils peuvent toutefois bénéficier des aménagements suivants :

  1. Dans le cas où les transports sont effectués par le titulaire d’une autorisation de détention et d’utilisation de la source radioactive contenue dans l’appareil (ou par son préposé, titulaire du certificat d’aptitude à manipuler les appareils de radioscopie et de radiographie industrielles) :
    1. La clé peut être conservée, séparément de l’appareil, par la personne effectuant les transports ;
    2. Les dispositions de l’article 20, relatif à la certification des entreprises, ne s’appliquent pas. Cependant, les activités relatives au transport doivent être effectuées sous assurance de la qualité conformément au 1.7.3 ;
    3. Une déclaration permanente d’expédition de matière radioactive peut être établie pour les appareils de radiographie gamma portatifs, sous réserve des dispositions définies en annexe D.3. Cette déclaration, valable un an au maximum, doit être conforme au modèle figurant dans cette même annexe.
  2. Si une voiture particulière (c’est-à-dire un véhicule qualifié « VP » sur la carte grise ou un véhicule de société matériellement identique) est utilisée pour les transports, ce véhicule :
    1. Doit comporter des points d’attache dont la robustesse est en rapport avec un arrimage solide de manière que l’ensemble soit mécaniquement homogène ;
    2. Est dispensé de l’extincteur supplémentaire requis au 8.1.4.1 (b, iii) ;
    3. Doit comporter à l’avant et à l’arrière du véhicule, dans un plan aussi vertical que le véhicule le permet, un panneau orange de dimension 120 mm x 300 mm comportant uniquement le numéro ONU 2916 conformément au 5.3.2.2 ; Le numéro sera constitué de chiffres de 65 mm de haut et les prescriptions du 5.3.2.1.5 sont également applicables ;
    4. Est exempté des prescriptions relatives au placardage du 5.3.1 (plaques-étiquettes 7D).

Article 50 de l'arrêté du 1er juin 2001

Autres dispositions transitoires.

(Arrêté du 20 décembre 2004, article 1er)

Les visites techniques périodiques mentionnées à l’article 37.2, lorsqu’elles sont effectuées par les DRIRE, peuvent continuer à l’être selon les dispositions de l’annexe D.7 en vigueur au 31 décembre 2004.

(Arrêté du 18 octobre 2006, article 1er)

" Titre VIII : Contrôle "

" Article 51 de l'arrêté du 1er juin 2001

Les contrôles mentionnés au 1.8.1 sont effectués conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 4060/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3912/92, ainsi qu'aux dispositions des articles du présent titre.

" Article 52 de l'arrêté du 1er juin 2001

Une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses est soumise à contrôle, afin de vérifier leur conformité avec la législation sur le transport de marchandises dangereuses par route. Cette proportion pourra être fixée en fonction de la part de transport de marchandises dangereuses constatée régionalement dans le trafic routier.

" Article 53 de l'arrêté du 1er juin 2001

Les contrôles sont basés sur la liste de contrôle figurant à l'annexe D 10. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l'exécution du contrôle établi par l'autorité qui a effectué ce contrôle doit être remis au conducteur du véhicule et être présenté sur demande afin de simplifier ou d'éviter, dans la mesure du possible, d'autres contrôles ultérieurs.
" Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du possible une partie étendue du réseau routier.
" Les endroits choisis pour ces contrôles doivent permettre la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou, lorsque l'autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par ladite autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité.
" Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable. La durée du contrôle doit néanmoins permettre la vérification des points mentionnés dans la liste de l'annexe D 10. Le temps d'immobilisation d'un véhicule dans le cadre de l'article 54 n'est pas pris en compte pour la durée du contrôle du présent alinéa.

" Article 54 de l'arrêté du 1er juin 2001

(Arrêté du 22 décembre 2006, article 1er)

Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsque une ou plusieurs infractions mentionnées à  " l'article 1er bis ", dernier alinéa, du décret n° 77-1331 susvisé ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les agents mentionnés à l'article R. 325-3 du code de la route, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l'objet d'autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité y compris, le cas échéant, le refus d'entrée de ces véhicules sur le territoire national ou de la Communauté européenne.
" Pour l'application des dispositions de l'article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une infraction respectivement de catégorie de risque I, II, ou III sont définies comme suit :
" Catégorie de risque I :
" Risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées.
" Relèvent de cette catégorie les faits suivants :
" 1. Le transport de marchandises dangereuses interdites au transport ;
" 2. Toute fuite de substances dangereuses ;
" 3. L'utilisation d'un mode de transport interdits ou d'un moyen de transport inapproprié ;
" 4. Le transport en vrac dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;
" 5. Le transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrément ;
" 6. Le fait que le véhicule n'est plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n'est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risque II) ;
" 7. L'utilisation de colis non agréés ;
" 8. Le fait que l'emballage ne soit pas conforme à l'instruction d'emballage applicable ;
" 9. Le non-respect des dispositions spéciales relatives à l'emballage en commun ;
" 10. Le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement ;
" 11. Le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis ;
" 12. Le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis ;
" 13. Le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport ;
" 14. Le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.) ;
" 15. Le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule ;
" 16. L'absence d'informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (numéro ONU, dénomination, groupe d'emballage, etc.) ;
" 17. Le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide ;
" 18. L'utilisation de feu ou d'ampoules à nu ;
" 19. Le non-respect de l'interdiction de fumer.
" Catégorie de risque II :
" Risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l'obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou, au plus tard, à l'issue de l'opération de transport en cours.
" Relèvent de cette catégorie les faits suivants :
" 1. Le fait que l'unité de transport soit composée de plus d'une remorque/semi-remorque ;
" 2. Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiat ;
" 3. Le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits ; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s'il n'y a que le plomb prescrit et/ou la date d'expiration qui manquent ; cependant, cela ne vaut pas si l'extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro ;
" 4. Le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l'ADR ou dans les consignes écrites ;
" 5. Le fait que les dates d'essai et d'inspection et les durées d'utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n'aient pas été respectées ;
" 6. Le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés ;
" 7. Le transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;
" 8. Le fait que des citernes ou des véhicules-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement ;
" 9. Le transport d'un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé ;
" 10. Un étiquetage, marquage ou placardage incorrect ;
" 11. L'absence de consignes écrites conformes à l'ADR ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées ;
" 12. Le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.
" Catégorie de risque III :
" Faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et n'amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise.
" Relève de cette catégorie le fait de méconnaître toutes dispositions réglementaires non mentionnées aux alinéas précédents comme relevant des catégories I ou II. Notamment :
" 1. Le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire ;
" 2. Le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risque I, ne figurent pas dans les documents de transport ;
" 3. Le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d'autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.

" Article 55 de l'arrêté du 1er juin 2001

Des contrôles sont également effectués dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route.
" Ces contrôles, effectués conformément au 1.8.1.3, doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s'effectuent les transports de marchandises dangereuses sont conformes à la législation applicable en la matière.
" Lorsque une ou plusieurs infractions ont été constatées en matière de transports de marchandises dangereuses par route, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l'entreprise ou faire l'objet d'autres mesures appropriées.

" Article 56 de l'arrêté du 1er juin 2001

Les procès-verbaux de constat d'infraction concernant les véhicules immatriculés hors de France sont transmis au ministère chargé des transports, direction des transports maritimes routiers et fluviaux, aux fins de communication à l'autorité compétente du pays concerné, dans le cadre de l'assistance mutuelle entre Etats, pour la bonne application de la réglementation.

" Article 57 de l'arrêté du 1er juin 2001

Les informations suivantes permettant de renseigner le tableau de l'annexe D 11 :
" - nombre de contrôles effectués ;
" - nombre de véhicules contrôlés, selon l'immatriculation (véhicules immatriculés sur le territoire national, d'autres Etats membres ou d'Etats tiers) ;
" - nombre d'infractions constatées et type d'infractions ;
" - nombre et type des sanctions infligées,
sont transmises par les autorités locales chargées du constat des infractions et de leur sanction au ministère chargé des transports.
" La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux adresse à la Commission européenne, pour chaque année calendaire et au plus tard douze mois après l'écoulement de celle-ci, un rapport conformément au modèle figurant en annexe D 11. "

Fait à Paris, le 1er juin 2001.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sûreté des installations nucléaires :
L'ingénieur général des mines,
P. Saint Raymond

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la sûreté des installations nucléaires :
L'ingénieur général des mines,
P. Saint Raymond

Annexe A partie 1

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