(JO n° 296 du 20 décembre 2012)
NOR : DEVP1240895A
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) modifiée, et notamment le code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG) ;
Vu la convention conclue le 3 juin 1999 relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « convention COTIF », notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route fait à Genève le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1, L. 5241-4-2, L. 5241-10-1 et L. 5241-10-2 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment la division 411 de son règlement annexé relative au transport par mer des marchandises dangereuses en colis, dite « division 411 » ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD » ;
Vu l'avis du 16 novembre 2012 relatif à l'agrément des emballages, des grands récipients pour vrac et des grands emballages, destinés au transport des marchandises dangereuses, publié au Bulletin officiel n° 2012/22 du 10 décembre 2012 du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
Vu la demande du Laboratoire d'études et de recherches des emballages métalliques (LEREM), domicilié aux Marches de l'Oise, 100, rue Louis-Blanc, 60160 Montataire, en date du 15 mars 2012 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 10 octobre 2012,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2012
En application de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 17 de l'arrêté TMD susvisé, le LEREM est agréé pour effectuer les épreuves visées aux paragraphes 6.1.5.2.1 à 6.1.5.2.3 et aux sous-sections 6.1.5.3 à 6.1.5.6 de l'ADR et du RID susvisés et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des emballages visés à l'article 3 du présent arrêté. Le LEREM est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre des sous-sections 6.1.1.2 et 6.1.1.4 et des paragraphes 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11 de l'ADR et du RID.
Article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2012
En application du paragraphe 1 de l'article 411-2.03 et du paragraphe 1 de l'article 411-4.01 de la division 411 susvisée, le LEREM est agréé pour effectuer les épreuves visées aux sous-sections 6.1.5.2 à 6.1.5.6 du code IMDG susvisé, et pour délivrer les agréments correspondants des modèles types des emballages visés à l'article 3 du présent arrêté, à l'exception des emballages métalliques légers. Le LEREM est habilité à agir et décider en lieu et place de l'autorité compétente au titre de la sous-section 6.1.1.3 et des paragraphes 6.1.1.2.1, 6.1.5.1.1, 6.1.5.1.5, 6.1.5.1.7, 6.1.5.1.10 et 6.1.5.1.11 du code IMDG.
Article 3 de l'arrêté du 5 décembre 2012
Les emballages visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont les emballages suivants tels que définis aux sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21 de l'ADR et du RID susvisés et à la section 6.1.2.7 du code IMDG susvisé :
- emballages métalliques légers ;
- fûts, jerricanes et caisses métalliques, y compris comme emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs en matière autre que le plastique (les sacs en plastique destinés à contenir des matières solides ou liquides sont toutefois autorisés comme emballages intérieurs de tels emballages combinés) ;
- caisses en carton, y compris comme emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs en matière autre que le plastique (les sacs en plastique destinés à contenir des matières solides ou liquides sont toutefois autorisés comme emballages intérieurs de tels emballages combinés).
Article 4 de l'arrêté du 5 décembre 2012
En application de l'article 11 et du paragraphe 2 de l'article 17 de l'arrêté TMD susvisé, et en application du paragraphe 3 de l'article 411-4.01 et du paragraphe 2 de l'article 411-2.03 de la division 411 susvisée, le LEREM est agréé pour effectuer les contrôles de la fabrication en série des emballages des types visés à l'article 5 du présent arrêté, à l'exception des emballages métalliques légers pour le mode maritime.
Article 5 de l'arrêté du 5 décembre 2012
Les emballages visés à l'article 4 du présent arrêté sont les emballages suivants tels que définis aux sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21 de l'ADR et du RID susvisés et à la section 6.1.2.7 du code IMDG susvisé :
- emballages métalliques légers ;
- fûts, jerricanes et caisses métalliques, y compris comme emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs métalliques ;
- caisses en carton comme emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs en matière autre que le plastique (les sacs en plastique destinés à contenir des matières solides ou liquides sont toutefois autorisés comme emballages intérieurs de tels emballages combinés), uniquement lorsque le titulaire de l'agrément est le conditionneur.
Article 6 de l'arrêté du 5 décembre 2012
Pour exécuter les opérations découlant de son présent agrément, le LEREM respecte les modalités définies dans les procédures établies à ce sujet par ses soins et transmises au ministre chargé des transports terrestres et maritime des marchandises dangereuses.
Article 7 de l'arrêté du 5 décembre 2012
Le LEREM est tenu d'observer les procédures traitant de l'application des dispositions réglementaires, qui sont publiées au Bulletin officiel ou qui lui sont notifiées par le ministre chargé des transports terrestres et maritime des marchandises dangereuses.
Article 8 de l'arrêté du 5 décembre 2012
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Le présent agrément est valable jusqu'au 31 mars 2018.
Il peut toutefois être restreint, suspendu ou retiré en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté, ou l'arrêté « TMD » susvisé ou l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé.
Article 9 de l'arrêté du 5 décembre 2012
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 décembre 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel