(JO n° 66 du 19 mars 2003)


NOR : SANP0320890A

Vus

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 12 décembre 2002,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 6 mars 2003

Les méthodes permettant de vérifier la présence ou l'absence d'amiante dans les matériaux et produits à repérer en application du décret susvisé sont décrites en annexe du présent arrêté. La procédure analytique à suivre, dénommée « essai », est fonction de la nature du matériau ou du produit à analyser.

Article 2 de l'arrêté du 6 mars 2003

L'identification d'amiante dans les matériaux ou produits est réalisée par des organismes faisant état d'une reconnaissance formelle de leur capacité dans ce domaine : accréditation par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003 (« système d'accréditation de laboratoires d'essais et d'étalonnage, prescriptions générales pour la gestion et la reconnaissance ») et signataire de l'accord multilatéral dénommé « European Cooperation for Accreditation of Laboratories », pour l'identification d'amiante dans les matériaux. L'accréditation porte sur les essais définis à l'annexe du présent arrêté. En cas de sous-traitance, le laboratoire sous-traitant doit être accrédité pour l'essai sous-traité.

Article 3 de l'arrêté du 6 mars 2003

L'arrêté du 28 novembre 1997 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds est abrogé.

Article 4 de l'arrêté du 6 mars 2003

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 2003.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service,
Y. Coquin

Annexe

Les essais applicables à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits à repérer dans le cadre du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques liés à l'exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis sont les suivants :
- microscopie optique à lumière polarisée (MOLP), suivant la méthode MDHS 77 ou toute autre méthode équivalente ;
- microscopie électronique à balayage équipée d'un analyseur en dispersion d'énergie de rayons X (MEBA), suivant la méthode VDI 34.92 ou toute autre méthode équivalente ;
- microscopie électronique à transmission équipée d'un analyseur en dispersion d'énergie de rayons X (META), suivant la norme NFX 43-050 ou toute autre norme équivalente.

Ces essais doivent être réalisés en fonction de la classification des matériaux et produits établie dans le tableau ci-dessous :

Couches fibreuses (*) (tous matériaux susceptibles de contenir de l'amiante) Couches non fibreuses (tous matériaux susceptibles de contenir de l'amiante)
Microscopie optique à lumière polarisée (MOLP) MOLP (si les résultats de la recherche d'amiante en MOLP sont négatifs, procéder à une analyse complémentaire en MEBA ou META)
Ou (**) Ou (**)
Microscopie électronique à transmission analytique (META° META
(*) Qui présente des fibres libres visibles à la loupe binoculaire
(**) Le choix des méthodes engage entièrement la responsabilité du laboratoire

Le laboratoire doit vérifier les points suivants lors de la réception des échantillons et de la fiche d'accompagnement :
- le conditionnement des échantillons doit être fait sous double emballage étanche ;
- l'identification de l'échantillon, qui doit permettre sa traçabilité, doit être portée de manière indélébile sur l'emballage. La même identification sera reprise sur la fiche d'accompagnement ;
- la quantité d'échantillon doit permettre une description macroscopique du matériau et un archivage en vue d'une contre-analyse éventuelle ;
- la fiche d'accompagnement doit contenir au minimum la liste des échantillons, le rappel de la référence du prélèvement portée sur chaque échantillon, le numéro de dossier ou numéro de commande, les nom et adresse du demandeur de l'analyse et de l'auteur du prélèvement, la date de prélèvement et la date de l'envoi ;
- lorsque l'échantillon contient un matériau multicouche, le laboratoire doit s'assurer que la demande précise la ou les couches à analyser.

Avant d'appliquer les essais décrits ci-dessus, le laboratoire doit procéder aux opérations suivantes :
- examen visuel de chaque échantillon, qui doit conduire à une description détaillée de la nature de l'échantillon et à la constatation de la présence ou non de fibres
visibles ;
- examen à la loupe binoculaire ou microscope optique, de manière à repérer les produits composant l'échantillon susceptibles de contenir de l'amiante et de les prélever en vue de leur analyse ;
- préparation de l'échantillon adapté au type d'échantillon et à sa nature, selon un mode opératoire écrit.

Les étapes précédentes doivent être menées en adoptant toutes les précautions nécessaires pour éviter une contamination du local et une exposition du personnel conformément au code du travail.

Le laboratoire doit rédiger un rapport d'essai qui fait apparaître, outre les informations conformes aux exigences de l'accréditation, les éléments suivants :
- la description de l'échantillon reçu, après examen initial ;
- le nombre de préparations ;
- la variété minéralogique des fibres d'amiante observées.

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Type
Arrêté
État
en vigueur
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