(JO n° 57 du 7 mars 2020)
NOR : TRER1924916A
Publics concernés : gestionnaires du réseau public de transport d'électricité, gestionnaires des réseaux de transport de gaz, gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, gestionnaires des réseaux de distribution de gaz, gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, opérateurs mettant à la consommation des produits pétroliers, collectivités territoriales.
Objet : définition des modalités de transmission des données de transport, consommation et production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication
Notice : Cet arrêté précise les modalités de transmission des données de transport, distribution et production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid prévue par le décret n° 2020-196 du 4 mars 2020.
Vus
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-72, L. 111-73, L. 111-77, L. 142-1, L. 142-3 et L. 142-6 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 229-26 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;
Vu les décrets n° 2016-973 du 18 juillet 2016 et 2020-196 du 4 mars 2020 relatifs à la mise à disposition des personnes publiques des données de transport, consommation et production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 septembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de l'Énergie en date du 22 octobre 2019 ;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Énergie en date du 7 novembre 2019 ;
Vu l'avis de la Commission Nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 décembre 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 14 octobre au 4 novembre 2019, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 6 mars 2020
Les articles 1er et 3 de l'arrêté du 18 juillet 2016 fixant les modalités de transmission des données de transport, distribution et production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid sont abrogés.
Article 2 de l'arrêté du 6 mars 2020
Pour l'application des décrets n° 2016-973 du 18 juillet 2016 et n° 2020-196 du 4 mars 2020 relatifs à la mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid :
I. Les communes sont désignées selon le code officiel géographique publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Le découpage infracommunal en îlots regroupés pour l'information statistique (IRIS) est publié sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les intercommunalités (EPCI à fiscalité propre) sont désignées par le code figurant dans la table d'appartenance géographique des communes publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Le service statistique du ministère en charge de l'énergie publie sur son site internet, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la collecte, l'année de référence des référentiels géographiques à utiliser pour la collecte des données.
L'ensemble des millésimes des jeux de données à la maille des îlots regroupés pour l'information statistique (IRIS), à la maille communale ou à la maille de l'intercommunalité (EPCI à fiscalité propre), font l'objet d'une mise à jour annuelle sur ces référentiels.
II. Ne sont considérés que les points de livraison actifs, c'est-à-dire ceux dont la consommation de l'année concernée est non nulle.
III. Les données du décret sont transmises selon la sectorisation suivante :
Les données du décret sont transmises selon la sectorisation suivante :
- pour les millésimes antérieurs à 2017, secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, non affecté, tels qu'estimés par le fournisseur de la donnée et dans les conditions définies aux articles 1er et 3 du décret susvisé ;
- pour le millésime 2018, pour les gestionnaires de réseaux de distribution de moins de 1 million de clients, secteur résidentiel, secteurs tertiaire, industriel, agricole et non affecté les données des petits professionnels et des entreprises étant regroupées, dans les conditions définies aux articles 1er et 3 du décret ;
- pour le millésime 2018, pour les gestionnaires de réseau de transport et pour les gestionnaires des réseaux de distribution de plus de 1 million de clients, secteur résidentiel, secteurs tertiaire, industriel, agricole et non affecté pour les données des petits professionnels, code NAF à deux niveaux et non affecté pour les données de entreprises, dans les conditions définies aux articles 1er et 3 du décret ;
- à compter du millésime 2019, secteur résidentiel, secteurs tertiaire, industriel, agricole et non affecté pour les données des petits professionnels, code NAF à deux niveaux et non affecté pour les données de entreprises, dans les conditions définies aux article 1 et 3 du décret
IV. Le seuil-secret mentionné aux articles D. 111-52 et D. 113-1 du code de l'énergie est fixé à 200 MWh pour le secteur résidentiel et à 50 MWh pour les petits professionnels. Les données de consommation et le nombre de points de livraison relatifs aux agrégats comprenant moins de 10 points de livraison et correspondant à des consommations inférieures ou égales au seuil-secret sont présentés avec le caractère « s ».
V. A la maille IRIS, les points de livraison résidentiels ne figurant pas dans les listes de données par bâtiment doivent couvrir plus de neuf points de livraison résidentiels, ou plus que le seuil-secret pour les consommations résidentielles de gaz. Au besoin, un bâtiment de plus de neuf points de livraison résidentiels ou dont la consommation résidentielle dépasse le seuil-secret défini pour le secteur résidentiel doit être écarté de ces listes.
VI. Pour l'électricité, les consommations totales annuelles des bâtiments résidentiels comprenant moins de dix points de livraison peuvent être regroupées, chaque regroupement couvrant plus de 9 points de livraison. Ces données portant sur des regroupements de bâtiments sont traitées comme des données relatives aux bâtiments de plus de neuf points de livraison résidentiels, y compris pour l'application des dispositions mentionnées au V du présent article.
Pour le gaz, les consommations totales annuelles des bâtiments résidentiels comprenant moins de dix points de livraison et dont la consommation est inférieure ou égale au seuil-secret défini pour le secteur résidentiel peuvent être regroupées, chaque regroupement couvrant plus de neuf points de livraison ou plus que le seuil-secret défini pour le secteur résidentiel. Ces données portant sur des regroupements de bâtiments sont traitées comme des données relatives aux bâtiments de plus de neuf points de livraison résidentiels ou dont la consommation résidentielle dépasse le seuil-secret défini pour le secteur résidentiel, y compris pour l'application des dispositions mentionnées au V du présent article.
VII. La typologie des installations d'injection de biométhane est la suivante : installation agricole autonome, installation territoriale, installation traitant des déchets ménagers, installation de stockage de déchets non dangereux, station d'épuration, autres.
VIII. La typologie des filières de production de chaleur est la suivante : gaz naturel, charbon, fioul domestique, fioul lourd, GPL, biomasse solide, déchets urbains incinérés en interne, chaleur issue d'unités de valorisation énergétique externes, biogaz, géothermie (hors pompes à chaleur), pompes à chaleur ou thermo-frigo-pompes, solaire thermique, autres énergies renouvelables, chaleur issue de procédés industriels, autre chaleur récupérée ou achetée, électricité, autres.
La typologie des filières de production de froid est la suivante : groupe de froid à absorption, groupe de froid à compression (air humide), groupe de froid à compression (air sec), groupe de froid à compression (eau), groupe de froid à compression (autre) PAC ou thermo-frigo-pompe, free-cooling, autres.
IX. Les données sont fournies dans les unités suivantes :
- pour le gaz : en MWh PCS ;
- pour l'électricité : en MWh ;
- pour la chaleur et le froid : en MWh ;
- pour les produits pétroliers : en milliers de tonnes.
X. La présentation des réseaux est mise à disposition :
- pour la chaleur, le froid et la distribution de gaz et d'électricité : à une échelle suffisamment précise pour identifier la présence du réseau sur la voirie ;
- pour le transport de gaz et d'électricité : au 1/250 000.
XI. Les données sont transmises ou mises à disposition au plus tard à la date suivante : - pour les produits pétroliers : 2016, avec pour l'année 2016 et par dérogation au décret susvisé un délai de trois mois supplémentaires pour la première transmission ;
- pour les énergies de réseaux, comme indiqué dans le tableau suivant, avec pour l'année 2016 et par dérogation au décret susvisé un délai de trois mois supplémentaires pour la première transmission :
XII. Pour chaque agrégat est indiqué le pourcentage de sa consommation annuelle qui est mesuré du 1er janvier au 31 décembre. Ce pourcentage tient lieu d'indice de qualité de la donnée fournie.
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Hors ZNI, gestionnaires des réseaux de distribution de plus de 1 000 000 clients et gestionnaires des réseaux de transport d'électricité et de gaz |
Hors ZNI, gestionnaires des réseaux de distribution de plus de 100 000 clients et moins de 1 000 000 clients |
Autres opérateurs |
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Date limite de 1re transmission par les gestionnaires de réseaux |
Date de première publication (diffusion au public) |
Date limite de 1re transmission par les gestionnaires de réseaux |
Date de première publication (diffusion au public) |
Date limite de 1re transmission par les gestionnaires de réseaux |
Date de première publication (diffusion au public) |
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Pour le gaz et l'électricité |
Livraisons/consommations annuelles totales à maille communale (en attendant la maille IRIS) |
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2016 |
dès que possible |
2016 |
dès que possible |
Livraisons/consommations annuelles, par secteur d'activité à maille IRIS, et nombre de points de livraison |
2016 |
dès que possible par grands secteurs
2019 à la NAF à 2 niveaux pour les entreprises |
2018 |
dès que possible par grands secteurs
2019 à la NAF à 2 niveaux pour les entreprises |
2019 |
dès que possible par grands secteurs
2019 à la NAF à 2 niveaux pour les entreprises |
Somme régionale et par EPCI des consommations annuelles des agrégats de chaque secteur et nombre de points de livraison |
2016 |
dès que possible |
2018 |
dès que possible |
2019 |
dès que possible |
Livraisons/consommations annuelles par bâtiment et nombre de points de livraison |
2017 |
2019 secteur résidentiel et par grands secteurs pour les entreprises
2022 à la NAF à 2 niveaux pour les entreprises |
2018 |
2020 secteur résidentiel et par grands secteurs pour les entreprises
2022 à la NAF à 2 niveaux pour les entreprises |
2019 |
2021 secteur résidentiel et par grands secteurs pour les entreprises
2022 à la NAF à 2 niveaux pour les entreprises |
Thermosensibilité |
2018 |
dès que possible |
2018 |
dès que possible |
2020 |
dès que possible |
Capacité d'injection de biométhane et quantité annuelle de biométhane injecté de chaque installation selon sa typologie |
2016 |
dès que possible |
2018 |
dès que possible |
2018 |
dès que possible |
Données du registre national des installations de production d'électricité et de stockage mentionné à l'article L. 142-9-1 du code de l'énergie rendues publiques |
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2017 |
- |
2017 |
- |
2017 |
Code NAF du site quand il est différent du client |
2022 |
dès que possible |
2022 |
dès que possible |
2023 |
dès que possible |
Pour la chaleur et le froid |
Livraisons annuelles totales à maille communale (en attendant la maille IRIS) |
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- |
- |
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2016 |
dès que possible |
Livraisons annuelles par secteur d'activité à maille IRIS et nombre de points de livraison |
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- |
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2019 |
dès que possible par grands secteurs
2022 à la NAF à 2 niveaux pour les entreprises |
Puissance installée et production annuelle des réseaux par filière, contenu CO2 et part issue d'installations de cogénération |
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- |
- |
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2016 |
dès que possible |
Livraison annuelle par point de livraison ou bâtiment, nombre de points |
- |
- |
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2019 |
2021 secteur résidentiel et par grands secteurs pour les entreprises
2022 à la NAF à 2 niveaux pour les entreprises |
Pour le millésime 2018, pour les données de consommation des gestionnaires de réseau de distribution de moins d'un million de clients, les entreprises et les petits professionnels sont regroupés dans les mêmes secteurs d'activités professionnels (agriculture, industrie, tertiaire et non affectés) et sont traités dans les mêmes conditions que les petits professionnels. Les données des petits professionnels ne font pas l'objet d'une publication (diffusion au public) à la maille adresse si elle était prévue dans le tableau ci-dessus.
Article 3 de l'arrêté du 6 mars 2020
I. Les informations mentionnées au V de l'article D. 111-55 et au V de l'article D.113-3 du code de l'énergie sont mises à disposition dans un format électronique ouvert, facilement réutilisable. La justification mentionnée au VI de ces articles se fait par simple courrier du représentant légal de la personne publique.
II. Les données transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie sont déposées sur une plate-forme électronique sécurisée. Le service statistique du ministère chargé de l'énergie indique aux fournisseurs de données les modalités pratiques de dépôt.
Article 4 de l'arrêté du 6 mars 2020
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 6 mars 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel