(JO n° 74 du 26 mars 2020)


NOR : TRER2007203A

Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Objet : mise en œuvre des contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et définition du référentiel d'accréditation de l'organisme d'inspection chargé d'effectuer des contrôles.

Entrée en vigueur : le référentiel d'accréditation requis auprès de l'organisme d'inspection entre en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre des contrôles entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

Notice : la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat introduit plusieurs mesures dans les articles L. 221-9 et L. 222-2-1 du code de l'énergie permettant de renforcer les contrôles réalisés par les demandeurs de certificats d'économies d'énergie eux-mêmes ou lorsqu'ils ont recours à un organisme d'inspection accrédité.

La loi précise notamment que le référentiel d'accréditation applicable aux organismes d'inspection et les critères d'indépendance de l'organisme vis-à-vis de la personne faisant l'objet de ces vérifications soient fixés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Le présent arrêté modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie afin de préciser le référentiel d'accréditation de l'organisme d'inspection ainsi que les exigences requises lorsque le demandeur des certificats d'économies d'énergie réalise lui-même les contrôles ou fait appel à un organisme d'inspection accrédité. Cet arrêté précise certaines dispositions rendues nécessaires par la mise en œuvre des contrôles (définitions des contrôles, respect du secret des affaires, exigences d'indépendance, de ressources, de compétences et d'aptitude du personnel réalisant les contrôles, contenu du rapport de contrôle…). Pour les contrôles effectués en application de l'article L. 222-2-1 du code de l'énergie, le présent arrêté précise les règles d'indépendance prévues au I de ce même article.

Références : cet arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-9 et L. 222-2-1 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 25 février 2020,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 6 mars 2020

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 6 mars 2020

Le I de l'article 8-2 est complété par les dispositions suivantes :

« Pour la mise en œuvre des contrôles à la charge du demandeur, l'organisme choisi par le demandeur est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine “Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie”, ou selon toute norme équivalente.

« L'organisme ne peut pas intervenir dans la conception, la réalisation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des inspections. »

Article 3 de l'arrêté du 6 mars 2020

Après l'article 8-4, sont ajoutés les articles 8-5, 8-6, 8-7, 8-8 et 8-9 ainsi rédigés :

« Art. 8-5. Est considéré comme un contrôle sur le lieu de l'opération, un contrôle effectué avec le déplacement physique de la personne chargée du contrôle sur le lieu de réalisation de l'opération indiqué par le bénéficiaire de celle-ci.

« Est considéré comme un contrôle par contact, un contrôle effectué par téléphone, par courrier ou par messagerie électronique avec le bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie.

« Art. 8-6. I. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa du I de l'article 8-2.

« II. L'organisme d'inspection est tenu au secret des affaires pour tout ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions en application du titre V du livre Ier du code de commerce.

« III. L'organisme d'inspection effectue lui-même le contrôle en faisant appel à son propre personnel qui possède une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences requises dans les domaines inspectés. Il a une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus à inspecter et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie contrôlée. Il présente toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite au contrôle.

« La sous-traitance de tout ou partie des contrôles n'est admise que pour les contrôles effectués jusqu'au 30 juin 2021. Dans ce cas, l'organisme d'inspection avise le demandeur des certificats d'économies d'énergie de son intention de sous-traiter une partie de ses contrôles. Il est à même de justifier que le sous-traitant remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

« IV. La rémunération du personnel de l'organisme d'inspection n'influe pas sur leur jugement ou sur les résultats des contrôles réalisés. Elle n'est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser. L'indépendance de jugement du personnel et des conclusions de leurs contrôles est garantie par l'organisme d'inspection. Les équipements mis à disposition des personnes chargées des contrôles sont adaptés aux vérifications à effectuer et maintenus en bon état de fonctionnement.

« Art. 8-7. I. Les dispositions du présent article s'appliquent au demandeur de certificats d'économies d'énergie réalisant lui-même le contrôle des opérations d'économies d'énergie.

« II. Le demandeur recourt à ses propres salariés, qui, pour la réalisation des contrôles, sont indépendants des personnes ayant conçu, réalisé, entretenu, fabriqué ou commercialisé les équipements ou services inspectés.

« III. Ces salariés possèdent une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences techniques et réglementaires requises dans les domaines contrôlés. Ils ont une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus contrôlé et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie. Ils présentent toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite aux contrôles.

« IV. Le demandeur est à même de garantir que les salariés qui effectuent les contrôles sont fonctionnellement indépendants des salariés chargés des demandes de certificats d'économies d'énergie. La rémunération des salariés chargés des contrôles n'est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser. Les équipements mis à disposition des personnes chargées des contrôles sont adaptés aux vérifications à effectuer et maintenus en bon état de fonctionnement.

« Art. 8-8. A la suite d'un contrôle réalisé par le demandeur de certificats d'économies d'énergie ou par l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa du I de l'article 8-2, l'agent vérificateur établit un rapport contenant :

« - pour les contrôles sur le lieu de l'opération, les constats factuels et précis effectués sur les conditions de délivrance mentionnées dans les fiches d'opérations standardisées et en particulier les paramètres conduisant à établir le volume de certificats d'économies d'énergie généré par l'opération. Il fait également état des non-qualités manifestes. Il comporte une ou plusieurs photographies des équipements et lieu de l'opération ;

« - pour les contrôles par contact avec le bénéficiaire, des constats factuels précisant la date et la forme du contact, les questions posées, les réponses apportées et l'identité de la personne contactée.

« Dans les deux cas, le rapport contient une référence à l'opération d'économies d'énergie concernée (n° de référence interne attribué par le demandeur, bénéficiaire, lieu de l'opération, professionnel ayant réalisé l'opération) ainsi que la date d'émission du rapport, la date du contrôle, les nom et prénom de la personne ayant effectué le contrôle.

« Art. 8-9. Pour les contrôles effectués en application de l'article L. 222-2-1 du code de l'énergie, l'organisme d'inspection et le demandeur des certificats d'économies d'énergie ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par une même personne physique ou morale au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. »

Article 4 de l'arrêté du 6 mars 2020

Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

Article 5 de l'arrêté du 6 mars 2020

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mars 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

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