(JO n°100 du 28 avril 2007)
Texte abrogé par l'article 12 de l'Arrêté du 24 décembre 2021 (JO n° 303 du 30 décembre 2021)
NOR : SOCU0751203A
Texte modifié par :
Arrêté du 12 février 2014 (JO n° 45 du 24 février 2014)
Arrêté du 24 août 2010 (JO n° 201 du 31 août 2010)
Vus
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9 ;
Vu l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 6 avril 2007
L'état de l'installation intérieure de gaz est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances en respectant les exigences méthodologiques suivantes :
- préalablement à son intervention, l'opérateur de diagnostic identifie le client, collecte les informations concernant le bâtiment et s'assure lors de la prise de rendez-vous qu'il pourra avoir accès aux locaux ; il s'assure auprès du client que celui-ci l'autorise à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
- lors de la visite, l'opérateur de diagnostic examine l'installation intérieure de gaz, telle que définie parl'arrêté du 2 août 1977 susvisé, et notamment la tuyauterie fixe, le raccordement en gaz des appareils, la ventilation des locaux et la combustion, si l'installation est alimentée en gaz ;
- les anomalies constatées à l'occasion de la visite doivent être signalées au client.
L'application de normes ou de spécifications techniques relatives à l'état des installations de gaz, en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, reconnues par le ministère en charge de la sécurité du gaz, est présumée satisfaire aux exigences méthodologiques sus-mentionnées.
Article 2 de l'arrêté du 6 avril 2007
En complément des exigences méthodologiques définies à l'article 1er, la personne physique ou morale visée à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation :
- met en place et assure la pérennité d'un système d'enregistrement et d'archivage de l'ensemble des documents relatifs à son activité ;
- apporte les réponses appropriées aux réclamations ou plaintes qui lui sont adressées ;
- assure, par une maintenance régulière, la pérennité des caractéristiques techniques et, le cas échéant, métrologiques de l'appareillage utilisé pour la réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz.
Article 3 de l'arrêté du 6 avril 2007
(Arrêté du 24 août 2010, article 1er)
L'état de l'installation intérieure de gaz donne lieu à la rédaction d'un rapport établi, en langue française, et qui comporte au minimum les informations mentionnées dans le modèle fourni en annexe 1 du présent arrêté.
Article 4 de l'arrêté du 6 avril 2007
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et la directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 2007.
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,
A. Lecomte
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle,
N. Homobono
Annexe 1 : Modèle de rapport de visite de l'état de l'installation intérieure de gaz
(Arrêté du 12 février 2014, annexe)
Le rapport établi par l’opérateur de diagnostic doit comporter au minimum les informations ci-après.
A. Désignation du ou des bâtiments
B. Désignation du propriétaire
C. Désignation de l’opérateur de diagnostic
D. Identification des appareils
E. Anomalies identifiées
F. Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n’ayant pu être contrôlés et motifs
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G. Constatations diverses
H. Actions de l’opérateur de diagnostic en cas de DGI
I. Actions de l’opérateur de diagnostic en cas d’anomalie 32c