(JO n° 90 du 17 avril 1998)


NOR : ECOI9800332A

Vus

Le secrétaire d’Etat à l’industrie, 

Vu la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, notamment son article 10 ;

Vu la directive 84/526/CEE du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux bouteilles à gaz sans soudure en aluminium non allié et en alliage d’aluminium ;

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu l’arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d’emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;

Vu l’arrêté du 11 mars 1986 modifié portant application de l’article 3 de la directive 84/526/CEE ;

Vu l’avis en date du 4 juin 1997 de la Commission centrale des appareils à pression ;

Sur proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 6 avril 1998

L’article 5 de l’arrêté du 11 mars 1986 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 5. - § 1. Lorsqu’il désire bénéficier des dispositions de l’article 3 du présent arrêté, le destinataire de bouteilles de type CEE doit, avant leur mise en service, adresser à l’expert prévu par l’article 6 du décret du 18 janvier 1943 une déclaration de mise en service.
" Le constructeur des bouteilles peut se substituer à l’utilisateur pour l’envoi de cette déclaration de mise en service. Dans ce cas, la déclaration doit être adressée :
" - pour un constructeur français, auprès du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement du lieu de construction ;
" - pour un constructeur d’un autre Etat membre de l’Union européenne, auprès du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement désigné dans le tableau figurant à l’article 1er de l’arrêté du 5 janvier 1978 modifié susvisé ;
" - pour un constructeur hors Union européenne, auprès du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement désigné par le ministre chargé de l’industrie.
" § 2. Cette déclaration de mise en service doit comprendre une copie du certificat d’agrément CEE de modèle et, le cas échéant, du certificat de vérification CEE ainsi qu’un plan de marquage. Ce plan de marquage doit prévoir l’apposition des marques et inscriptions prévues par l’article 4 du présent arrêté, ainsi que des marques de service prévues en application de l’article 10 (§ 1 et § 2) de l’arrêté du 23 juillet 1943 modifié et, le cas échéant, des arrêtés ministériels applicables aux bouteilles, compte tenu de leur mode de construction et des gaz qu’elles sont destinées à contenir. Par dérogation, le cas échéant, à ces textes, la précision des valeurs de capacité et de masse à vide de la bouteille peut être celle définie à l’article 4 (§ 4, c) ci-dessus.
" L’ensemble des marques et inscriptions ci-dessus doivent être apposées sur l’ogive de la bouteille.
Toutefois, pour les bouteilles d’une contenance inférieure ou égale à 15 litres, elles peuvent également être apposées sur une partie suffisamment renforcée de la bouteille.
" § 3. L’expert s’assure, au vu de cette déclaration, de l’adéquation du plan de marquage et en accuse réception. Il peut demander à vérifier ou faire vérifier sur un échantillon représentatif des bouteilles que ce marquage est convenablement apposé. "

Article 2 de l'arrêté du 6 avril 1998

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 1998.

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont 

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