(JO n° 190 du 19 août 2014)


NOR : DEVP1418685A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment le deuxième alinéa de l'article L. 593-10 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 3 et 18 ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'Ain en date du 13 février 2014 ;

Vu l'avis de la commission locale d'information auprès du CNPE de Bugey en date du 13 mars 2014,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 6 août 2014

La décision n° 2014-DC-0443 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base nos 45, 78, 89 et 173 exploitées par Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) est homologuée.

Article 2 de l'arrêté du 6 août 2014

Sont abrogés :
- l'arrêté du 17 mars 1978 autorisant les rejets d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire du Bugey (tranches 1, 2 et 3) ;
- l'arrêté du 28 mars 1978 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire du Bugey (tranches 1, 2 et 3) ;
- l'arrêté du 7 août 1978 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire du Bugey ;
- l'arrêté du 7 août 1978 autorisant les rejets d'effluents radioactifs gazeux par la centrale nucléaire du Bugey ;
- l'arrêté du 26 avril 2004 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéroréfrigérants des réacteurs n° 4 et n° 5 de la centrale nucléaire du Bugey ;
- l'arrêté du 11 juin 2004 autorisant Electricité de France à procéder à des rejets liquides thermiques pour l'exploitation du site nucléaire du Bugey.

Article 3 de l'arrêté du 6 août 2014

La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 4 de l'arrêté du 6 août 2014

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 août 2014.

Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale de la prévention des risques,
J.-M. Durand

Annexe : Décision n° 2014-DC-0443 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n°s 45, 78, 89 et 173 exploitées par Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain)

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20 et L. 593-10 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1333-11 et R. 1333-11-1 ;

Vu le décret du 22 novembre 1968 autorisant la création par Electricité de France de la centrale nucléaire de Bugey (1re tranche) à Saint-Vulbas (Ain) ;

Vu le décret du 20 novembre 1972 autorisant la création par Electricité de France de la centrale nucléaire de Bugey (2e et 3e tranches) dans le département de l'Ain ;

Vu le décret n° 76-771 du 27 juillet 1976 autorisant la création par Electricité de France des quatrième et cinquième tranches de la centrale nucléaire de Bugey dans le département de l'Ain ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2008-1197 du 18 novembre 2008 autorisant Electricité de France à achever les opérations de mise à l'arrêt définitif et de procéder aux opérations de démantèlement complet de l'installation nucléaire de base n° 45 dénommée centrale 1 du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey située sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;

Vu le décret n° 2010-402 du 23 avril 2010 autorisant Electricité de France à créer, sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain), une installation d'entreposage et de conditionnement de déchets activés (ICEDA) ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 9 août 2006 modifié relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2.2.3.0, 3.2.1.0 et 4.1.3.0 de la nomenclature annexées à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu la décision n° 2014-DC-0442 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA) sur la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée adopté et approuvé par l'arrêté du 20 novembre 2009 ;

Vu le dossier de déclaration de modifications déposé par Electricité de France au titre de l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, le 9 août 2011 et complété en février et avril 2013 ;

Vu les avis émis le 14 janvier 2010 (ICEDA), le 11 octobre 2012 (Bugey 1) et le 19 novembre 2012 (Bugey 2, 3, 4 et 5) par la Commission européenne en application de l'article 37 du traité Euratom ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et techn°logiques de l'Ain en date du 13 février 2014 ;

Vu les observations de la commission locale d'information (CLI) du Bugey en date du 13 mars 2014 ;

Vu les observations d'Electricité de France en date du 6 février 2014 ;

Vu les résultats de la consultation du public réalisée sur le site internet de l'ASN du 9 au 23 décembre 2013,

Décide :

Article 1er

La présente décision fixe les limites relatives aux rejets d'effluents (liquides et gazeux radioactifs ou n°n) dans l'environnement auxquelles doit satisfaire Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA), dénommée ci-après l'exploitant, pour l'exploitation de la centrale nucléaire du Bugey, installations nucléaires de base n° 45 (réacteur n° 1), n° 78 (réacteurs n° 2 et n° 3), n° 89 (réacteurs n° 4 et n° 5) et n° 173 (installation d'entreposage et de conditionnement de déchets activés, dite « ICEDA »), situées dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain).

La présente décision est applicable à l'exploitation en fonctionnement n°rmal et en mode dégradé, tels que définis à l'article 1er-3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.

Article 2

Les valeurs limites définies dans les arrêtés et décision ci-après cessent d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision :
- arrêtés des 17 et 28 mars 1978 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents radioactifs gazeux et liquides par la centrale nucléaire du Bugey (tranches 1, 2 et 3) ;
- arrêté du 7 août 1978 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents radioactifs gazeux et liquides par la centrale nucléaire du Bugey (tranches 1, 2, 3, 4 et 5) ;
- décision ministérielle n° 94934-I MEG/BL du 30 décembre 1987 relative aux rejets des substances chimiques présentes dans les effluents radioactifs liquides et les eaux d'exhaure pour le centre de production du Bugey ;
- arrêté préfectoral de l'Ain du 18 décembre 1995 autorisant Electricité de France à prélever et à rejeter de l'eau sur le domaine public fluvial ;
- arrêté du 26 avril 2004 autorisant Electricité de France à rejeter des effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéroréfrigérants des réacteurs n° 4 et n° 5 de la centrale nucléaire du Bugey ;
- arrêté du 11 juin 2004 autorisant Electricité de France à procéder à des rejets liquides thermiques pour l'exploitation du site nucléaire du Bugey.

Au cours de l'année de l'entrée en vigueur de la présente décision, les limites annuelles définies en annexe, à l'exception de celles relatives aux rejets de substances produites par les traitements biocides (chlore résiduel total (CRT) et composés organ°halogénés adsorbables (AOX) ), sont à respecter pro rata temporis du n°mbre de jours à partir de la date à laquelle la décision est d'application.

Article 3

La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française et à compter de sa n°tification à l'exploitant.

Article 4

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.

Fait à Montrouge, le 15 juillet 2014.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*)
M. Bourguignon P.-F. Chevet P. Jamet

(*) Commissaires présents en séance.

Annexe à la décision n° 2014-DC-0443 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base nos 45, 78, 89 et 173 exploitées par Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain)

Les dispositions suivantes se réfèrent au plan type des prescriptions applicables aux centrales nucléaires de production d'électricité.

Les périodes de rejets mentionnées aux prescriptions [EDF-BUG-147], [EDF-BUG-149] et [EDF-BUG-155] correspondent, pour la période 1, à la période s'écoulant jusqu'à la demande d'autorisation avant mise en eau du caisson prévue par le III de l'article 2 du décret du 18 novembre 2008 susvisé, pour la période 2, à la période allant de la fin de la période 1 au démantèlement des structures internes supérieures du caisson, et pour la période 3, de la fin de la période 2 au déclassement du réacteur n° 1.

Titre IV : MAÎTRISE DES NUISANCES ET DE L'IMPACT DE L'INSTALLATION SUR L'ENVIRONNEMENT

Chapitre V : Limites applicables aux rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant

Section 1 : Dispositions générales

[EDF-BUG-145] Les rejets d'effluents gazeux ou liquides, qu'ils soient radioactifs ou n°n, doivent respecter les limites ci-après. Ils sont réalisés dans les conditions fixées par la décision n° 2014-DC-0442 du 15 juillet 2014 susvisée.

Section 2 : Limites de rejets des effluents gazeux

1. Rejets d'effluents radioactifs gazeux :

[EDF-BUG-146] L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère par les réacteurs n° 2 à n° 5 sous forme gazeuse ou d'aérosols solides n'excède pas les limites annuelles suivantes :

PARAMÈTRES ACTIVITÉ ANNUELLE
rejetée (en GBq/an)
Carbone 14 2 200
Tritium 8 000
Gaz rares 60 000
Iodes 1,2
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma 0,28

L'exploitant est en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
[EDF-BUG-147] L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère lors du démantèlement du réacteur n° 1 sous forme gazeuse ou d'aérosols solides n'excède pas les limites annuelles suivantes :

PARAMÈTRES ACTIVITÉ ANNUELLE REJETÉE
(en GBq/an)
Période 1 Période 2 Période 3
Carbone 14 1,5 70 9
Tritium 100 3 000 100
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma 0,4 0,2 0,2
Emetteurs alpha 0,00015 0,00015 0,00015

[EDF-BUG-148] L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère par l'ICEDA sous forme gazeuse ou d'aérosols solides n'excède pas les limites annuelles suivantes :

PARAMÈTRES ACTIVITÉ ANNUELLE REJETÉE
(en GBq/an)
Carbone 14 2
Tritium 1 000
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma 0,15

[EDF-BUG-149] Le débit d'activité à chaque cheminée n'excède pas les limites suivantes :

RADIONUCLÉIDES DÉBIT D'ACTIVITÉ PAR CHEMINÉE PRINCIPALE (Bq/s) DÉBIT
d'activité
global
site (Bq/s)
  Réacteur n° 1 Réacteurs n° 2-3 Réacteurs n° 4-5 ICEDA
Gaz rares   5.107 (1) 5.107 (1)   1.108
Tritium Période 1 1,1.105 4,4.106 4,4.106 1,1.106 1.107
Période 2 2,5.106 3,35.106 3,35.106 8.105
Période 3 1,1.105 4,4.106 4,4.106 1,1.106
Hors démantèlement du réacteur n° 1   4,45.106 4,45.106 1,1.106
Lodes   5,00.102 (2) 5,00.102 (2)   1.103
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma Période 1 4,8.102 1,7.102 1,7.102 1,8.102 1.103
Période 2 3,2.102 2,2.102 2,2.102 2,4.102
Période 3 3,2.102 2,2.102 2,2.102 2,4.102
Hors démantèlement du réacteur n° 1   3,25. 102 3,25.102 3,5.102
(1) Ce débit d'activité peut être dépassé sans toutefois que le débit d'activité pour l'ensemble du site ne dépasse 1.108 Bq/s.
(2) Ce débit d'activité peut être dépassé sans toutefois que le débit d'activité pour l'ensemble du site ne dépasse 1.103 Bq/s.

L'exploitant justifie chaque dépassement de débit d'activité par cheminée dans le registre prévu au I de l'article 4.4.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.

Ce débit d'activité est à respecter :
- pour les rejets de gaz rares, en moyenne sur 24 heures ;
- pour les autres paramètres, en moyenne sur chacune des périodes calendaires allant du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois.

[EDF-BUG-150] Les mesures de l'activité bêta globale réalisées après décroissance de l'activité d'origine naturelle sur les circuits d'extraction de la ventilation des installations susceptibles d'être contaminées mentionnées à la prescription [EDF-BUG-80] de la décision n° 2014-DC-0442 du 15 juillet 2014 susvisée, excepté le laboratoire « effluents », ne mettent pas en évidence d'activité volumique bêta globale d'origine artificielle supérieure à celle naturellement présente dans l'air ambiant.

[EDF-BUG-151] L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 0,001 Bq/m3, que les aérosols prélevés en continu sur filtre au niveau de la cheminée de chacun des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) des réacteurs n° 2 à n° 5 et de l'ICEDA ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure au seuil de décision de ladite méthode.

2. Rejets d'effluents chimiques gazeux :

[EDF-BUG-152] A l'exception des vidanges nécessaires à la sécurité des personnels, toute opération de dégazage à l'atmosphère d'hydrocarbures halogénés utilisés comme fluides frigorigènes est interdite.

[EDF-BUG-153] Le flux annuel des émissions diffuses de solvants n'excède pas 20 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 10 tonnes par an, 2 tonnes plus 15 % de la quantité utilisée au-delà de 10 tonnes.

Les substances ou préparations susceptibles d'être contenues dans les rejets et auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R.45, R.46, R.49, R.60 ou R.61 en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacées autant que possible par des substances ou des préparations moins n°cives. Il en est de même pour les substances ou préparations dont l'étiquette comprend les mêmes phrases de risque, apposées à l'initiative du fabricant, en l'attente d'une classification réglementaire.

Si leur remplacement n'est pas techniquement et écon°miquement possible, le flux annuel des émissions diffuses de ces substances ou préparations n'excède pas 15 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 5 tonnes par an, 0,75 tonne plus 10 % de la quantité utilisée au-delà de 5 tonnes.

Section 3 : Limites de rejets des effluents liquides

3. Rejets d'effluents radioactifs liquides :

[EDF-BUG154] L'activité des effluents liquides radioactifs pour les réacteurs n° 2 à n° 5 n'excède pas les limites annuelles suivantes :

PARAMÈTRES LIMITES ANNUELLES
(en GBq/an)
Tritium 90 000
Carbone 14 260
Iodes 0,4
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma 36

[EDF-BUG-155] L'activité des effluents liquides radioactifs pour le réacteur n° 1 n'excède pas les limites annuelles suivantes :

PARAMÈTRES LIMITES ANNUELLES
(en GBq/an)
Période 1 Période 2 Période 3
Tritium 0,2 4 500 20
Carbone 14 - 150 0,65
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma 0,01 40 10

[EDF-BUG156] Le débit d'activité au point de rejet pour un débit D (l/s) du Rhône est au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de :

PARAMÈTRES DÉBIT D'ACTIVITÉ (BQ/S)
Tritium 80 × D
Iodes 0,1 × D
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma 0,7 × D

[EDF-BUG-157] L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant des seuils de décision inférieurs à 0,37 Bq/l sur un échantillon aliquote mensuel pour les réservoirs A, T, S et Ex et 1 Bq/l préalablement à chaque rejet de réservoir A, T ou S, que les effluents liquides ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure aux seuils de décision de ladite méthode.

[EDF-BUG-158] Pendant la période 1 du démantèlement du réacteur n° 1, l'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant un seuil de décision inférieur à 50 Bq/l, que les effluents liquides ne présentent pas d'activité volumique en carbone 14 supérieure au seuil de décision de ladite méthode.

4. Rejets d'effluents chimiques liquides :

[EDF-BUG-159] Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site respectent les limites indiquées dans les tableaux suivants, sans préjudice des limites fixées pour les effluents radioactifs.

Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense l'exploitant de respecter les limites de rejets de matières en suspension (MES), de demande chimique en oxygène (DCO), d'azote, de métaux totaux, de composés organ°halogénés adsorbables (AOX) et de trihalométhanes (THM) fixées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

a) Canal de rejet 2-3.

SUBSTANCES PRINCIPALES ORIGINES FLUX 2H
ajouté (kg)
FLUX 24H
ajouté (kg)
FLUX ANNUEL
ajouté (kg)
CONCENTRATION
maximale ajoutée
dans le canal
de rejet 2-3 (mg/l)
Acide borique (1) Réservoirs T et S 500 2 100 23 000 3
Morpholine (2) Réservoirs T, S et Ex
« SEO »
Station de déminéralisation
- 27 (3) 1 000* P1
+ 90
0,28
Ethanolamine (2) Réservoirs T, S et Ex
« SEO »
Station de déminéralisation
- 16 (3) 550* P2
+ 50
0,08
Hydrazine Réservoirs T, S et Ex - 2,2 (4) 32 0,006
Détergents Réservoirs T et S 60 135 8 000 0,36
Azote (ammonium,
nitrates, nitrites)
Réservoirs T, S et Ex - 120 8 900 0,30
Phosphates Réservoirs T, S et Ex 40 100 1 550 0,24
Sodium Réservoirs A
Station de déminéralisation
- 820 (5) - 1,8 (5)
Chlorures Station de déminéralisation - 150 (6) - 0,11 (6)
Métaux totaux Réservoirs T, S et Ex
Réservoirs A
- 2,4 (7) 55 (7) 0,006 (7)
Sulfates Station de déminéralisation
Réservoirs A
- 3 000 (8) - 8,9 (8)
MES Réservoirs T, S et Ex - 120 - 0,25
DCO Réservoirs T, S et Ex - 450 - 0,79
(1) Lors d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique (réservoir REA bore ou PTR), les limites des flux 2 h, 24 h et annuel et la concentration dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à 1 000 kg, 2 600 kg, 26 100 kg et 6 mg/l. Cette vidange ne peut être pratiquée qu'après démonstration que ces réservoirs ne peuvent être ramenés dans le cadre des spécifications.
(2) En cas de changement du conditionnement du circuit secondaire :
- les limites du flux 24 h de l'ancien conditionnement restent applicables jusqu'à la fin de cycle des deux réacteurs de la paire de réacteurs considérée ;
- les limites du flux annuel sont fonction du n°mbre de paires de réacteurs conditionnées à la morpholine ou à l'éthan°lamine, avec :
P1 = n°mbre de paires de réacteurs conditionnés à la morpholine ;
P2 = n°mbre de paires de réacteurs conditionnés à l'éthan°lamine (P1 + P2 = 2).
Dans les cas où les deux modes de conditionnement du circuit secondaire (morpholine ou éthan°lamine) seraient utilisés durant la même année calendaire, les limites annuelles sont calculées, pour l'ancien conditionnement, pro rata temporis de la durée de fonctionnement jusqu'à la fin de cycle du dernier réacteur de la paire de réacteurs considérée, et pour le n°uveau conditionnement, pro rata temporis de la durée de fonctionnement à partir de la date de basculement.
(3) Sur l'année, 10 % des flux 24 h peuvent dépasser cette valeur sans toutefois dépasser 100 kg pour la morpholine et 33 kg pour l'éthan°lamine.
(4) Sur l'année, 4 % des flux 24 h d'hydrazine peuvent dépasser 2,2 kg sans toutefois dépasser 2,7 kg.
(5) Les limites du flux 24 h et de la concentration ajoutée dans le canal de rejet sont portées respectivement à 1 250 kg et 3,8 mg/l en cas de traitement à la saumure des résines échangeuses d'ions, et à 1 300 kg et 4,1 mg/l en cas de rejet des effluents de la cuvette du bloc tubulaire supérieur (BTS) du réacteur n° 1.
(6) En cas de traitement à la saumure des résines échangeuses d'ions, les limites du flux 24 h et de la concentration ajoutée dans le canal de rejet sont portées à 700 kg et 3,1 mg/l.
(7) En cas de rejet des effluents de la cuvette du BTS du réacteur n° 1, les limites du flux annuel, du flux 24 h et de la concentration ajoutée dans le canal de rejet sont portées respectivement à 235 kg, 20 kg et 0,11 mg/l.
(8) En cas de rejet des effluents de la cuvette du BTS du réacteur n° 1, les limites du flux 24 h et de la concentration ajoutée dans le canal de rejet sont portées respectivement à 3 240 kg 10 mg/l.

b) Canal de rejet 4-5 :

Les limites en concentration se calculent par différence entre la concentration mesurée ou calculée dans les ouvrages de rejet et la concentration mesurée en amont corrigée afin de prendre en compte le phén°mène d'évaporation des eaux pompées dans les aéroréfrigérants.

SUBSTANCES PRINCIPALES
origines
FLUX
2 h ajouté (kg)
FLUX 24H
ajouté (kg)
FLUX
annuel ajouté (kg)
CONCENTRATION
maximale ajoutée
dans le canal
de rejet 4-5 (mg/l)
AOX Traitements biocides (9) 40 (10) 1 500 (11) 0,05
CRT Traitements biocides (9) 120 (12) 13 000 (13) 0,14
THM Traitements biocides 7 10   0,20
Ammonium Traitements biocides - 100 - 0,36 (15)
Nitrites Traitements biocides - 100 (14) -
Nitrates Traitements biocides - 1 370 -
Chlore libre Traitements biocides - - - 0,1
Sodium Traitements biocides
et antitartre
- 1 480 (16) 380 000 (17) 1,7 (16)
Chlorures Traitements biocides - 1 490 (18) 180 000 (19) 1,7 (18)
Sulfates Traitements biocides
et antitartre
- 25 000 520 000 29 (20)
DCO Traitement antitartre - 3 900 (21) - 4,5 (21)
Antitartre organique Traitement antitartre - 3 000 (22) - 3,5 (22)
(9) En cas de chloration massive les limites de flux 2 h d'AOX et de CRT seront respectivement de 60 et 45 kg.
(10) Le flux 24 h d'AOX est porté à 60 kg pendant au plus 36 jours par an répartis entre les réacteurs n° 4 et n° 5 et à 115 kg en cas de chloration massive à pH contrôlé. La concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage de rejet est portée à 0,07 mg/l pendant au plus 36 jours par an et à 1,7 mg/l en cas de chloration massive à pH contrôlé.
(11) Le flux annuel d'AOX est augmenté de 85 kg par opération de chloration massive à pH contrôlé.
(12) Le flux 24 h de CRT est porté à 230 kg pendant au plus 36 jours par an répartis entre les réacteurs n° 4 et n° 5. Il sera de 180 kg en cas de chloration massive à pH contrôlé. La concentration maximale ajoutée dans l'ouvrage de rejet est portée à 0,26 mg/l pendant au plus 36 jours par an et à 1,3 mg/l en cas de chloration massive à pH contrôlé.
(13) Le flux annuel de CRT est augmenté de 65 kg par opération de chloration massive à pH contrôlé.
(14) Le flux 24 h de nitrites peut, pendant le traitement à la mon°chloramine, dépasser 100 kg sans toutefois dépasser 330 kg pendant au plus 36 jours par an.
(15) La concentration est exprimée en azote.
(16) Les limites de flux 24 h en sodium pendant au plus 107 jours par an et en cas de chloration massive à pH contrôlé sont portées à 1 750 kg. Les limites de la concentration ajoutée de sodium dans le canal de rejet sont portées à 2 mg/l pendant au plus 107 jours par an et à 17 mg/l en cas de chlorations massive.
(17) Le flux annuel de sodium est augmenté de 870 kg par opération de chloration massive à pH contrôlé.
(18) Les limites des flux 24 h et de la concentration ajoutée de chlorures sont portées à 2 100 kg et à 27 mg/l en cas de chloration massive à pH contrôlé.
(19) Le flux annuel de chlorures est augmenté de 1 350 kg par opération de chloration massive à pH contrôlé.
(20) La limite de concentration ajoutée en sulfates dans l'ouvrage de rejet est portée à 142 mg/l en cas de chloration massive à pH contrôlé.
(21) Les limites de flux 24 h et de la concentration ajoutée sont portées à 5 800 kg et à 6,7 mg/l pendant au plus 107 jours par an.
(22) Les limites de flux 24 h et de la concentration ajoutée sont portées à 4 500 kg et à 5,2 mg/l pendant au plus 107 jours par an.

c) Ouvrages Wi :

WI CONCENTRATION MAXIMALE
ajoutée en hydrocarbures (MG/L)
W1, W4, W5 et W7 5
W2, W3 et W6 10

[EDF-BUG-161] L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant un seuil de décision inférieur à 0,5 Bq/l en bêta global, que les réseaux des eaux usées et d'eau pluviale ne présentent pas d'activité volumique d'origine artificielle supérieure au seuil de décision de ladite méthode.

L'exploitant s'assure que l'activité du tritium dans les réseaux des eaux usées et d'eau pluviale du site reste du même ordre de grandeur que dans le milieu environnemental.

5. Rejets thermiques :

[EDF-BUG-161] I. Les valeurs limites applicables aux rejets en conditions climatiques n°rmales sont fixées ainsi :

Du 16 septembre au 30 avril :
7 °C pour l'échauffement moyen journalier après mélange des effluents dans le Rhône (défini à la prescription [EDF-BUG-114] de la décision n° 2014-DC-0442 du 15 juillet 2014 susvisée) ;
24 °C pour la température moyenne journalière du Rhône calculée en aval après mélange.

Du 1er mai au 15 septembre :
5 °C pour l'échauffement moyen journalier après mélange des effluents dans le Rhône ;
26 °C pour la température moyenne journalière du Rhône calculée en aval après mélange.

II. Toutefois, si des conditions climatiques exceptionnelles ne permettent pas de respecter les limites définies au I du présent article et si les conditions mentionnées ci-après sont remplies, les valeurs limites applicables aux rejets sont fixées à
27 °C pour la température moyenne journalière du Rhône calculée en aval après mélange ;
1 °C pour l'échauffement du Rhône entre l'amont et l'aval du rejet pour une température moyenne calculée en aval après mélange comprise entre 26 °C et 27 °C. Dans ce cas de figure les réacteurs 2 et 3 sont mis à l'arrêt.

Le présent paragraphe n'est applicable que si le réseau de transport d'électricité (RTE) requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire à un niveau de puissance minimal, ou si l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité nécessite son fonctionnement. Les limites fixées dans le présent paragraphe s'appliquent tant que les exigences de production d'électricité mentionnées ci-dessus sont maintenues.

L'entrée en situation climatique exceptionnelle fait l'objet d'une information aux différentes administrations concernées et à la CLI conformément à la prescription [EDF-BUG-141] de la décision n° 2014-DC-0442 du 15 juillet 2014 susvisée.

III. Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le respect de la présente prescription dispense l'exploitant de respecter la limite de température des rejets d'effluents liquides et de température aval fixées à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.

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