(JO n° 283 du 7 décembre 2023)


NOR : TREP2322014A

Publics concernés : les fabricants, les importateurs et distributeurs de bateaux de plaisance ou de sport, les autres détenteurs (loueurs de bateaux de plaisance ou de sport, les bases nautiques, les chantiers de gardiennage et les associations de voiles), les autorités portuaires maritimes et fluviales, et les opérateurs de gestion des déchets de bateaux de plaisance ou de sport.

Objet : cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur applicables aux bateaux de plaisance ou de sport.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2024 .

Notice : l'arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la prévention, à la gestion des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement. Il définit le cahier des charges des systèmes individuels mis en place, le cas échéant, par des producteurs pour remplir individuellement leurs obligations de responsabilité élargie.

Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Cet arrêté ainsi que son annexe peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (18°), et R. 543-297 à R. 543-302 ;

Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 7 septembre 2023 ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 7 septembre 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 16 août au 8 septembre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 6 décembre 2023

Les cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement susvisé, sont annexés au présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2023

L'arrêté du 5 mai 2017 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport en application des articles L. 541-10-10 et R. 543-303 à 305 du code de l'environnement est abrogé.

Article 3 de l'arrêté du 6 décembre 2023

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2024.

Article 4 de l'arrêté du 6 décembre 2023

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 décembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe I : Cahier des charges des éco-organismes

1. Orientations générales

Tout éco-organisme pourvoit ou contribue à la prévention et à la gestion des déchets issus de bateau de plaisance ou de sport mentionnés au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10, selon les modalités précisées aux paragraphes 4 et 7.

L'éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.

Tout éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des familles de produits mentionnées au 1° du II de l'article R. 543-297. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités de bateaux de plaisance ou de sport mis sur le marché l'année précédente par les producteurs qui leur ont transféré l'obligation de responsabilité élargie.

Pour toutes les études listées au sein du cahier des charges d'agrément et les études mentionnées à l'article R. 541-175 du code de l'environnement, le projet de cahier des charges et le projet de rapport final feront l'objet d'une transmission à l'ADEME. En l'absence du retour de l'ADEME dans un délai d'un mois, l'éco-organisme peut poursuivre les travaux. Concernant l'ensemble des autres documents intermédiaires produits, l'ADEME en est tenue informée et ils sont tenus à sa disposition si elle le souhaite.

2. Dispositions relatives à l'écoconception des bateaux de plaisance ou de sport

L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités associées aux critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les critères d'incorporation de matières recyclées ou d'emploi de ressources gérées durablement dans le matériau principal de la coque du bateau, lorsque la nature des produits le justifie.

Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme peut également proposer des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementale qui sont mentionnés à l'article L. 541-10-3.

3. Dispositions relatives à la collecte et au traitement des bateaux de plaisance ou de sport

3.1. Couverture nationale des centres prenant en charge les bateaux de plaisance ou de sport en vue de leur traitement

L'éco-organisme assure la mise en place et le maintien sur l'ensemble du territoire national d'une couverture appropriée de centres prenant en charge les bateaux de plaisance ou de sport en vue de leur traitement fixés dans le tableau suivant.

  Nombre minimal de départements ou collectivités de métropole et d'Outre-mer comportant au moins un centre prenant en charge les bateaux de plaisance ou de sport en vue de leur traitement au plus tard du 1er janvier 2026
Façades maritimes Manche Est 3
Bretagne 2
Golfe de Gascogne 3
Méditerranée Ouest 2
Méditerranée Est 2
Corse 1
Guadeloupe 1
Martinique 1
Saint-Martin 1
Réunion 1
Guyane 1
Saint-Pierre-et-Miquelon 1
Mayotte 1
Bassins versants métropolitains (1) 1 (2)

(1) Un bassin versant ou bassin hydrographique est un territoire irrigué par un même réseau hydrographique dont les cours d'eau (eaux de surface et souterraines) s'écoulent vers un même point de sortie appelé exutoire. Il existe 6 bassins versants en France : bassin Artois-Picardie, Rhin-Meuse, Seine-Normande, Loire-Bretagne, Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée-Corse.

(2) Pour les départements intérieurs métropolitains : 1 centre au moins par bassin versant, localisé sur un département intérieur du bassin versant.

3.2. Objectifs de collecte pour traitement et de valorisation

     3.2.1. Objectifs nationaux de collecte et de valorisation

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte pour traitement définis dans le tableau suivant.

Objectifs de collecte pour traitement
Année concernée 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Nombres minimaux de bateaux de plaisance et de sport à collecter 3500 3700 3950 4250 4600 5000
Dont nombres minimaux de bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur supérieure à 6 mètres à collecter 870 920 1000 1060 1150 1250

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de valorisation des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport relevant de son agrément défini dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la quantité de bateaux de plaisance ou de sport (en masse) entrant l'année considérée dans une installation de valorisation énergétique ou de valorisation matière, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de bateaux de plaisance ou de sport traités durant l'année considérée.

Objectif de valorisation
Année concernée 2024 2027
Pourcentage minimal de bateau de plaisance ou de sport qui ont fait l'objet d'une valorisation (matière ou énergétique) 80% 85%
Pourcentage minimal de bateau de plaisance ou de sport qui ont fait l'objet d'une valorisation matière 25% 30%

     3.2.2. Objectifs de collecte pour traitement en outre-mer

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte en outre-mer définis dans le tableau suivant.

Nombres minimaux de bateaux de plaisance ou de sport à collecter
Année concernée 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Guyane 37 39 107 112 117 123
Réunion, Mayotte 0 0 18 19 20 21
Saint-Pierre-et-Miquelon 0 0 3 3 3 3

     3.2.3. Révision des objectifs de collecte pour traitement et de valorisation

L'éco-organisme peut proposer annuellement au ministre chargé de l'environnement la modification des objectifs de collecte pour traitement et de valorisation pour prendre en compte les résultats de l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175 et réalisée dans les conditions prévues au paragraphe 11.1, et les résultats du plan d'actions visant à développer le recyclage des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport prévue au paragraphe 3.3.

Conformément à l'article D. 541-93, l'éco-organisme informe le comité des parties prenantes des modifications qu'il propose et des suites qui leur sont données.

     3.2.4. Opérations de collecte événementielles dans les ports de plaisance

Lorsque les performances de collecte prévues aux paragraphes 3.2.1 et 3.2.2 ne sont pas atteintes, ou de sa propre initiative, l'éco-organisme organise, en lien avec les autorités portuaires et les exploitants des installations portuaires, des opérations de collecte de proximité ponctuelles par apport volontaire à proximité immédiate du port concerné.

L'éco-organisme pourvoit à la gestion des bateaux de plaisance ou de sport ainsi rapportés jusqu'à leur traitement final.

3.3. Plan d'actions visant à développer le recyclage des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport

L'éco-organisme élabore en lien avec l'ADEME et les opérateurs de gestion de déchets un plan d'actions visant à développer le recyclage des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport et notamment les composites.

Il remet ce plan au ministre chargé de l'environnement, après consultation de son comité des parties-prenantes et de son comité technique opérationnel, au plus tard un an à compter de son agrément.

Ce plan d'action identifie les freins et leviers permettant d'augmenter le recyclage des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport, les actions qu'il peut mettre en place pour inciter à leur développement, et des propositions d'objectifs de recyclage des matériaux de bateaux de plaisance ou de sport. L'éco-organisme rédige des recommandations d'application de cette étude portant sur le bénéfice environnemental des différents modes de valorisation.

4. Dispositions relatives à la gestion des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport

La gestion des déchets issus d'un bateau de plaisance ou de sport comporte les opérations suivantes :
- la collecte (incluant le grutage sur le véhicule de transport) et le transport des déchets issus du bateau de plaisance ou de sport jusqu'à un centre de traitement depuis une route où un véhicule adapté à la prise en charge des déchets du bateau de plaisance ou de sport peut circuler ;
- dans le cas des bateaux abandonnés ou des épaves, les opérations préalables au transport pour les bateaux se trouvant dans un port (renflouement, remorquage jusqu'au quai, relevage, dépose à sec sur une route où un véhicule peut circuler). Dans les autres cas : le relevage et la dépose à sec jusqu'à une route où un véhicule peut circuler ;
- le traitement des déchets issus du bateau de plaisance ou de sport.

L'éco-organisme assure la gestion des déchets dans les conditions mentionnées aux paragraphes 4.1 à 4.3.

4.1. Prise en charge des coûts de transport des déchets de bateaux de plaisance ou de sport

L'éco-organisme pourvoit au transport des déchets issus de bateau de plaisance ou de sport jusqu'à un centre de traitement, depuis une route où un véhicule adapté à la prise en charge des déchets de bateaux de plaisance ou de sport peut circuler.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où les détenteurs de bateaux de plaisance ou de sport choisissent d'acheminer par leurs propres moyens leurs bateaux transportables dans des centres de traitement prévus à cet effet, l'éco-organisme prend en charge la totalité des coûts de transport selon des conditions établies de façon non discriminatoires et fondées sur des critères transparents. Ces conditions figurent dans le dossier de demande d'agrément.

4.2. Contribution à la prise en charge des opérations de gestion des déchets de bateaux de plaisance ou de sport par convention avec l'autorité publique

     4.2.1. Prise en charge des coûts liés à la résorption d'un dépôt illégal de déchets abandonnés situés sur le domaine public

Pour l'application des dispositions du présent paragraphe et conformément à l'article R. 543-302, tout bateau de plaisance ou de sport abandonné et toute épave mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article R. 543-297 est regardé comme constituant un dépôt illégal de déchets abandonnés.

L'éco-organisme contribue financièrement à la prise en charge des coûts des opérations préalables au transport auprès de la personne publique qui a supporté ces coûts, dans les conditions définies par une convention type qui figure dans son dossier de demande d'agrément.

L'éco-organisme prend en charge les opérations de transport et de traitement des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal de déchets abandonnés.

Conformément aux articles R. 541-113 et R. 541-115, la convention-type doit permettre de couvrir au minimum 80 % des coûts supportés pour la gestion des déchets de bateaux de plaisance ou de sport. Ce taux de contribution peut être augmenté dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2, dans les conditions fixées par cet article.

La convention-type s'assure également du respect des conditions de résorption du dépôt déterminées aux mêmes articles et à l'article R. 541-114.

L'éco-organisme prend en charge les coûts de résorption des déchets de bateau de plaisance ou de sport abandonnés et des épaves auprès des personnes publiques qui en font la demande, dans la limite des montants suivants :

Année concernée 2024 2025 A compter de 2026
Coût maximum annuel supporté par l'éco-organisme pour la résorption des déchets de bateau de plaisance ou de sport abandonnés et des épaves auprès des personnes publiques 500 000 € 800 000 € Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et les services, affecté à l'éco-organisme en application de l'article L. 541-10-25-1 du code de l'environnement

     4.2.2. Prise en charge des déchets de bateaux de plaisance ou de sport issus de catastrophes naturelles

L'éco-organisme pourvoit ou contribue financièrement, pour tout ou partie, auprès de la personne publique qui en formulent la demande, aux opérations de gestion des déchets de bateaux de plaisance ou de sport relevant de son agrément qui sont produits lors de catastrophes naturelles ou accidentelles, dès lors que ces bateaux ne font pas l'objet d'une contamination chimique ou radioactive d'origine externe.

A cet effet, l'éco-organisme élabore une convention type qui figure dans son dossier de demande d'agrément.

L'obligation du présent paragraphe s'applique à l'éco-organisme dans la limite de 5 % des ressources financières annuelles qui lui sont versées par les producteurs et uniquement en cas d'absence d'identification de personnes (morales ou physiques) pouvant exercer une responsabilité préalable (assurances couvrant les dégâts causés par les catastrophes naturelles ou propriétaires solvables). Il ne peut être exigé de l'éco-organisme de prendre en charge des déchets de bateaux de plaisance ou de sport issus de catastrophes naturelles si l'accomplissement de l'obligation prévue au présent paragraphe l'a conduit à dépenser 5 % des ressources financières annuelles qui lui sont versées par les producteurs.

L'éco-organisme peut ne pas tenir compte de ces déchets dans le calcul des quantités collectées prises en compte pour le calcul des objectifs de valorisation mentionnés au paragraphe 3.2.

4.3 Prise en charge des coûts de traitement des bateaux de plaisance ou de sport

L'éco-organisme pourvoit au traitement des déchets issus de bateau de plaisance ou de sport réceptionnés dans les centres de traitement.

5. Relations avec les filières à responsabilité élargie du producteur de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers, des piles et accumulateurs portables et des articles de sport et de loisirs

5.1. Relations avec les éco-organismes agréés de la filière DEEE ménagers

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers visés au 5° de l'article L. 541-10-1 qui ne sont pas spécifiquement conçus pour l'usage du bateau de plaisance ou de sport relèvent de la filière DEEE et doivent être systématiquement et gratuitement mis à disposition des éco-organismes ou systèmes individuels agréés pour ces produits. L'éco-organisme définit les conditions dans lesquelles les DEEE sont mis à disposition des éco-organismes ou systèmes individuels agréés de la filière des DEEE dans le contrat-type proposé aux prestataires chargés du traitement.

5.2. Relations avec les éco-organismes agréés de la filière des piles et accumulateurs

Les piles et accumulateurs visés au 6° de l'article L. 541-10-1 extraits des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport doivent être remis gratuitement à disposition des éco-organismes ou systèmes individuels agréés pour les produits concernés. L'éco-organisme définit les conditions dans lesquelles les piles et accumulateurs sont mis à disposition des éco-organismes ou systèmes individuels agréés de la filière des piles et accumulateurs dans le contrat-type proposé aux prestataires chargés du traitement.

5.3. Relation avec les éco-organismes agréés de la filière des articles de sport et de loisirs

Les articles de sport et de loisirs visés au 13° de l'article L. 541-10-1 extraits des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport doivent être remis gratuitement à disposition des éco-organismes ou systèmes individuels agréés pour ces produits. L'éco-organisme définit les conditions dans lesquelles les articles de sport et de loisirs sont mis à disposition des éco-organismes ou systèmes individuels agréés de la filière des articles de sport et de loisirs dans le contrat-type proposé aux prestataires chargés du traitement.

5.4. Relation avec les éco-organismes agréés de la filière des produits chimiques et relevant de la catégorie des produits pyrotechniques

Les produits pyrotechniques visés au 7° de l'article L. 541-10-1 et relevant de la catégorie 1° mentionnée au II de l'article R. 432-228 extraits des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport doivent être remis gratuitement à disposition des éco-organismes ou systèmes individuels agréés pour ces produits. L'éco-organisme définit les conditions dans lesquelles les produits pyrotechniques sont mis à disposition des éco-organismes ou systèmes individuels agréés de la filière des produits pyrotechniques dans le contrat-type proposé aux prestataires chargés du traitement.

6. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des bateaux de plaisance ou de sport

6.1. Plan d'action visant à développer le réemploi et la réutilisation des bateaux de plaisance ou de sport et des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport

L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des bateaux de plaisance ou de sport, des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport et de leurs composants, dans un délai de six mois à compter de la date de son premier agrément. Il transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes dans les conditions prévues à l'article D. 541-94.

Ce plan d'actions précise notamment les pièces à potentiel de réutilisation qui sont priorisées pour atteindre l'objectif fixé au paragraphe 6.2 et sans nuire à la sécurité de la navigation, afin de notamment répondre à la demande de pièces issues de l'économie circulaire pour les professionnels de l'entretien ou de la réparation.

Ce plan d'actions comporte des actions visant à faciliter le recours aux pièces détachées des bateaux de plaisance ou de sport, y compris celles issues du réemploi et de la préparation en vue de la réutilisation, notamment par le versement de soutiens financiers ou l'organisation de bourses aux pièces détachées des bateaux de plaisance ou de sport d'occasion et par le versement de soutiens aux investissements dans de nouvelles structures de réutilisation/réemploi.

Ce plan d'actions identifie les freins et leviers permettant d'augmenter le réemploi et la réutilisation des bateaux de plaisance ou de sport et les actions qu'il peut mettre en place pour inciter son développement.

6.2. Objectifs de réemploi et réutilisation

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de réemploi et de réutilisation définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets (en masse) issus des bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou d'une opération de préparation en vue de la réutilisation l'année considérée.

Objectif de réemploi et réutilisation
Année concernée 2025 2027 2029
Quantité minimale de bateaux ou de pièces qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation 32t 54t 75t

6.3 Etude relative au réemploi et à la réutilisation des bateaux de plaisance ou de sport et des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport, et révision des objectifs de réemploi et réutilisation

L'éco-organisme évalue en lien avec l'ADEME dans un délai de 18 mois à compter de la date de son agrément les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 6.2.

Pour l'étude ci-dessus mentionnée, l'ADEME participera au suivi de sa réalisation. Le projet de cahier des charges et le projet de rapport final de l'étude devront faire l'objet d'une consultation préalable de l'ADEME pour prise en compte de ses remarques.

Dans un délai de 3 mois à compter de l'échéance précitée, l'éco-organisme élabore une proposition d'évolution de l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 6.2 afin de tenir compte des résultats de cette étude. L'éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l'environnement.

7. Collecte des déchets de bateaux de plaisance ou de sport issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation

Conformément au VI de l'article L. 541-10, l'éco-organisme reprend sans frais les déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces déchets de bateaux de plaisance ou de sport.

8. Comité technique opérationnel de gestion des déchets de bateaux de plaisance ou de sport

L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion de déchets de bateaux de plaisance ou de sport. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.

Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.

La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des bateaux de plaisance ou de sport, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités.

9. Recherche et développement

Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme contribue à des projets de recherche et de développement publics ou privés visant à développer le recyclage des bateaux de plaisance ou de sport et les possibilités de réutilisation des pièces issues des opérations de déconstructions des bateaux de plaisance ou de sport.

L'éco-organisme consacre chaque année à ce soutien au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.

Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de ces projets au plus tard cinq ans à compter de la date de son agrément.

10. Information et sensibilisation

L'éco-organisme organise au moins une fois par an, des campagnes d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale construites pour inciter à la collecte et au traitement des bateaux de plaisance ou de sport.

L'éco-organisme élabore des supports de communication destinés à sensibiliser le public sur :
- les modalités de prise en charge des bateaux de plaisance ou de sport ;
- les possibilités de réparation des bateaux de plaisance ou de sport ;
- les solutions de réemploi et de réutilisation des bateaux de plaisance ou de sport et des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport.

A cette fin, l'éco-organisme mène des actions appropriées pour informer au moins, les détenteurs de bateaux de plaisance ou de sport, les autorités portuaires maritimes et fluviales, les bases nautiques, les chantiers de gardiennage et les associations de voiles.

Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.

Pour la mise en place de ces actions d'information et de sensibilisation, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.

11. Etudes

11.1. Etude relative au gisement de bateaux de plaisance ou de sport

L'éco-organisme réalise, conformément à l'article R. 541-175, une évaluation des quantités de déchets issus des produits relevant de son agrément au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Cette étude expertisera le phénomène de stockage et de taux de rétention de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport.

Pour l'étude ci-dessus mentionnée, l'ADEME participera au suivi de sa réalisation. Le projet de cahier des charges et le projet de rapport final de l'étude devront faire l'objet d'une consultation préalable de l'ADEME pour prise en compte de ses remarques.

11.2. Etude relative à la valorisation énergétique des bateaux de plaisance ou de sport

L'éco-organisme réalise une étude sur le potentiel de valorisation énergétique des déchets pouvant être valorisés en composants solides de récupération (CSR) et les débouchés industriels existants et potentiels par pays de destination et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard un an à compter de la date de son agrément.

11.3. Etude relative à l'impact des bateaux abandonnés et des épaves sur l'environnement

L'éco-organisme réalise une étude portant sur l'évaluation du nombre bateaux abandonnés et épaves dans les domaines maritimes et fluviaux ainsi que leur impact sur l'environnement dont notamment les risques de pollution (microplastiques, peinture antifouling, etc.) et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément.

Cette étude dressera un état des lieux de ce phénomène portant a minima sur les zones géographiques et les typologies de bateaux concernés. Elle devra également proposer un mécanisme de priorisation de traitement de ces bateaux abandonnés et épaves au regard de leur impact respectif.

Pour l'étude ci-dessus mentionnée, l'ADEME participera au suivi de sa réalisation. Le projet de cahier des charges et le projet de rapport final de l'étude devront faire l'objet d'une consultation préalable de l'ADEME pour prise en compte de ses remarques.

11.4. Etude relative au gisement de bateaux de plaisance ou de sport contenant de l'amiante

L'éco-organisme réalise, en lien avec l'ADEME, l'étude relative à l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175 au plus tard dans un délai de trois ans à compter de son agrément.

Cette étude comporte une partie dédiée à l'évaluation du gisement de déchets de issus de bateau de plaisance ou de sport qui peuvent être qualifiés de dangereux, en particulier ceux contenant des substances dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022, notamment ceux contenant de l'amiante.

12. Outre-mer

En complément du plan de prévention et de gestion des déchets prévu au VII de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, l'éco-organisme réalise une étude sur les possibilités de développer un traitement local des déchets de bateaux de plaisance ou de sport dans les territoires des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette étude dresse un bilan environnemental des traitements envisagés et des traitements actuellement mis en œuvre.

Il transmet pour avis au ministre chargé de l'environnement les résultats de cette étude au plus tard deux ans à compter de la date de son agrément.

Pour l'étude ci-dessus mentionnée, l'ADEME participera au suivi de sa réalisation. Le projet de cahier des charges et le projet de rapport final de l'étude devront faire l'objet d'une consultation préalable de l'ADEME pour prise en compte de ses remarques.

Annexe II : Cahier des charges des systèmes individuels

Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au recyclage des déchets issus de ses bateaux de plaisance ou de sport mentionnés au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.

Le producteur en système individuel pourvoit à la collecte de l'ensemble des déchets issus de ses bateaux de plaisance ou de sport dont les détenteurs souhaitent se défaire.

Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes.

Le producteur en système individuel met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre l'objectif annuel de réemploi et de réutilisation définis dans le tableau suivant. Cet objectif est défini comme étant la quantité de déchets (en masse) issus de ses bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou d'une opération de préparation en vue de la réutilisation l'année considérée, rapportée à la quantité de déchets (en masse) de ses bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage traités durant l'année considérée.

Objectif de réemploi et réutilisation applicable à compter de l'année 2024
Pourcentage minimal de pièces de bateau de plaisance ou de sport qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation 2%