(JO n° 98 du 25 avril 2012)


NOR : DEVL1205608A

Publics concernés : particuliers, collectivités, services publics d’assainissement non collectif, fabricants d’installations d’assainissement non collectif, bureaux d’études.

Objet : l’objectif est de modifier l’arrêté fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif du 7 septembre 2009 afin de le rendre cohérent avec le nouvel arrêté définissant la mission de contrôle (qui tient compte des modifications apportées par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement).

Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions relatives au dimensionnement des installations s’appliqueront à compter du 1er juillet 2012.

Notice : les principales modifications concernent :
- la distinction entre les installations neuves et existantes ;
- la mise en cohérence de certains termes avec l’arrêté définissant les modalités de contrôle ;
- la nécessité pour les propriétaires de contacter le SPANC avant tout projet d’assainissement non collectif ;
- la précision des dispositions relatives au dimensionnement des installations ;
- la prise en compte du règlement Produits de construction ;
- l’introduction de certaines précisions rédactionnelles.

L’arrêté vise également à permettre au service public d’assainissement non collectif d’exercer dans les meilleures conditions sa mission de contrôle.

Cet arrêté ne concerne que les installations dont la capacité est inférieure ou égale à 20 équivalents-habitants.

Références : l’arrêté modificatif et l’arrêté consolidé seront consultables sur le site Légifrance, sur le portail dédié à l’assainissement non collectif (http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr) et sur la partie « recueil de textes » du portail dédié à l’assainissement mis en place par la direction de l’eau et de la biodiversité (http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/recueil.php).

Vus

Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,

Vu le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant les conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 111-1-1 ;

Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu les avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 25 octobre 2011 et du 25 janvier 2012 ;

Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 2 février 2012,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 7 mars 2012

L’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 22 du présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 7 mars 2012

I. L’intitulé « Section 1. – Principes généraux » est supprimé.

II. Après l’article 1er, il est inséré un chapitre Ier :
« Chapitre Ier. – Principes généraux applicables à toutes les installations d’assainissement non collectif ».

Article 3 de l’arrêté du 7 mars 2012

Les articles 2 à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2. − Les installations d’assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues conformément aux principes généraux définis aux chapitres Ier et IV du présent arrêté.
« Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter.

« Art. 3. − Les installations doivent permettre le traitement commun de l’ensemble des eaux usées de nature domestique constituées des eaux-vannes et des eaux ménagères produites par l’immeuble.
« Les eaux-vannes peuvent être traitées séparément des eaux ménagères dans le cas de réhabilitation d’installations existantes conçues selon cette filière ou des toilettes sèches visées à l’article 17 ci-dessous.
« Dans ce cas, les eaux-vannes sont prétraitées et traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessous. S’il y a impossibilité technique, les eaux-vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou fosse d’accumulation étanche, dont les conditions de mise en oeuvre sont précisées à l’annexe 1, après autorisation de la commune.
« Les eaux ménagères sont traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessous. S’il y a impossibilité technique, les eaux ménagères peuvent être dirigées vers le dispositif de traitement des eaux-vannes.

« Art. 4. − Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne doivent pas présenter de risques pour la santé publique.
« En outre, elles ne doivent pas favoriser le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni engendrer de nuisance olfactive. Tout dispositif de l’installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et à éviter tout contact accidentel avec les eaux usées.
« Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l’objet d’usages particuliers, tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture ou la baignade.
« Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif telle que définie à l’article 1er est interdite à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine. Cette distance peut être réduite pour des situations particulières permettant de garantir une eau propre à la consommation humaine. En cas d’impossibilité technique et lorsque l’immeuble est desservi par le réseau public de distribution d’eau potable, l’eau brute du captage est interdite à la consommation humaine.
« Les installations mettant à l’air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes ou prétraitées doivent être conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec ces eaux et doivent être implantées à distance des habitations de façon à éviter toute nuisance. Ces installations peuvent être interdites par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les moustiques. »

Article 4 de l’arrêté du 7 mars 2012

Après l’article 4, il est inséré un chapitre II :

« Chapitre II. – Prescriptions techniques minimales applicables au traitement des installations neuves ou à réhabiliter. »

Article 5 de l’arrêté du 7 mars 2012

L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. − I. – Pour l’application du présent arrêté, les termes : « installation neuves ou à réhabiliter » désignent toute installation d’assainissement non collectif réalisée après le 9 octobre 2009.
« Les installations d’assainissement non collectif qui peuvent être composées de dispositifs de prétraitement et de traitement réalisés in situ ou préfabriqués doivent satisfaire :
« – le cas échéant, aux exigences essentielles de la directive 89/106/CEE susvisée relatives à l’assainissement non collectif, notamment en termes de résistance mécanique, de stabilité, d’hygiène, de santé et d’environnement. A compter du 1er juillet 2013, les dispositifs de prétraitement et de traitement précités dans cet article devront satisfaire aux exigences fondamentales du règlement n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant les conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;
« – aux exigences des documents de référence (règles de l’art ou, le cas échéant, avis d’agrément mentionné à l’article 7 ci-dessous), en termes de conditions de mise en oeuvre afin de permettre notamment l’étanchéité des dispositifs de prétraitement et l’écoulement des eaux usées domestiques et afin de limiter le colmatage des matériaux utilisés.
« Le projet d’installation doit faire l’objet d’un avis favorable de la part de la commune. Le propriétaire contacte la commune au préalable pour lui soumettre son projet, en application de l’arrêté relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.
« II. – Les installations conçues, réalisées ou réhabilitées à partir du 1er juillet 2012 doivent respecter les dispositions suivantes :
« 1° Les installations doivent permettre, par des regards accessibles, la vérification du bon état, du bon fonctionnement et de l’entretien des différents éléments composant l’installation, suivant les modalités précisées dans l’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif ;
« 2° Le propriétaire tient à la disposition de la commune un schéma localisant sur la parcelle l’ensemble des dispositifs constituant l’installation en place ;
« 3° Les éléments techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l’immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, dont les caractéristiques du sol ;
« 4° Le dimensionnement de l’installation exprimé en nombre d’équivalents-habitants est égal au nombre de pièces principales au sens de l’article R. 111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des cas suivants, pour lesquels une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de dimensionnement :
« – les établissements recevant du public, pour lesquels le dimensionnement est réalisé sur la base de la capacité d’accueil ;
« – les maisons d’habitation individuelles pour lesquelles le nombre de pièces principales est disproportionné par rapport au nombre d’occupants. »

Article 6 de l’arrêté du 7 mars 2012

L’intitulé : « Section 2. – Prescriptions techniques minimales applicables au traitement » est remplacé par l’intitulé : « Section 1. – Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué » et l’intitulé : « Sous-section 2.1. – Installations avec traitement par le sol » est supprimé.

Article 7 de l’arrêté du 7 mars 2012

A l’article 6, les mots : « Dans le cas où le sol en place ne permet pas de respecter les conditions mentionnées aux points b à e ci-dessus, peuvent être installés les dispositifs de traitement utilisant : » sont remplacés par les mots : « Peuvent également être installés les dispositifs de traitement utilisant un massif reconstitué : ».

Article 8 de l’arrêté du 7 mars 2012

L’intitulé : « Sous-section 2.2 » est remplacé par l’intitulé : « Section 2 ».

Article 9 de l’arrêté du 7 mars 2012

Au premier tiret du troisième alinéa de l’article 7, les mots : « les principes généraux visés aux articles 2 à 5 » sont remplacés par les mots : « les principes généraux visés aux articles 2 à 4 et les prescriptions techniques visées à l’article 5 ».

Article 10 de l’arrêté du 7 mars 2012

L’article 8 est modifié comme suit :

I. Au premier alinéa, après les mots : « sur la base des résultats obtenus sur plate-forme d’essai », sont insérés les mots : « ou sur le site d’un ou plusieurs utilisateurs sous le contrôle de l’organisme notifié ».

II. Au dernier alinéa, la référence faite au chiffre « 4 » est remplacée par la référence au chiffre « 5 ».

Article 11 de l’arrêté du 7 mars 2012

Au deuxième alinéa de l’article 9, la référence faite au chiffre « 5 » est remplacé par la référence au chiffre « 4 ».

Article 12 de l’arrêté du 7 mars 2012

Après l’article 10, l’intitulé : « Section 3 » est remplacé par l’intitulé : « Chapitre III » et l’intitulé : « Sous-section 3.1 » est remplacé par l’intitulé : « Section 1 ».

Article 13 de l’arrêté du 7 mars 2012

L’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les eaux usées traitées, pour les mêmes conditions de perméabilité, peuvent être réutilisées pour l’irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, à l’exception de l’irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine, et sous réserve d’une absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées. »

Article 14 de l’arrêté du 7 mars 2012

L’intitulé : « Sous-section 3.2 » est remplacé par l’intitulé : « Section 2 ».

Article 15 de l’arrêté du 7 mars 2012

L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. − Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au traitement ne respecte pas les critères définis à l’article 11 ci-dessus, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, s’il est démontré, par une étude particulière à la charge du pétitionnaire, qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable. »

Article 16 de l’arrêté du 7 mars 2012

Au dernier alinéa de l’article 13, après les mots : « sur la base d’une étude hydrogéologique », sont insérés les mots : « sauf mention contraire précisée dans l’avis publié au Journal officiel de la République française conformément à l’article 9 ci-dessus ».

Article 17 de l’arrêté du 7 mars 2012

L’intitulé : « Section 4 » est remplacé par l’intitulé : « Chapitre IV ».

Article 18 de l’arrêté du 7 mars 2012

L’article 15 est modifié comme suit :

I. Au premier alinéa, les mots : « et la bonne distribution des eaux usées prétraitées jusqu’au dispositif de traitement ; » sont remplacés par les mots : « des eaux usées et leur bonne répartition, le cas échéant sur le massif filtrant du dispositif de traitement ; ».

II. Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif à vidanger doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile, sauf mention contraire précisée dans l’avis publié au Journal officiel de la République française conformément à l’article 9. »

Article 19 de l’arrêté du 7 mars 2012

L’intitulé : « Section 5 » est remplacé par l’intitulé : « Chapitre V ».

Article 20 de l’arrêté du 7 mars 2012

I. L’article 17 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l’article 3 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2 et 3 » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « la filière de traitement prévue » sont remplacés par les mots : « le dispositif de traitement prévu » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « toilettes sèches », sont insérés les mots : « et après compostage ».

II. L’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’utilisation de toilettes sèches, l’immeuble doit être équipé d’une installation conforme au présent arrêté afin de traiter les eaux ménagères. Le dimensionnement de cette installation est adapté au flux estimé des eaux ménagères. »

Article 21 de l’arrêté du 7 mars 2012

L’annexe 1 est modifiée comme suit :

1° L’intitulé : « Dispositifs assurant l’épuration des eaux usées par le sol en place » est remplacé par l’intitulé : « Dispositifs assurant l’épuration des eaux usées par le sol en place ou massif reconstitué » ;

2° Au troisième alinéa du paragraphe : « Tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain) », le mot : « Porcher » est remplacé par le mot : « Porchet » et après les mots : « à niveau constant », sont insérés les mots : « ou variable » ;
Au dernier alinéa du paragraphe « Tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel (épandage souterrain) », le mot : « traitées » est remplacé par le mot : « prétraitées » ;

3° L’intitulé : « Dispositifs assurant l’épuration des eaux usées dans le cas d’un sol à perméabilité insuffisante » est remplacé par l’intitulé : « Autres dispositifs » ;

4° Après l’intitulé : « Dispositifs assurant l’épuration des eaux usées dans le cas d’un sol à perméabilité insuffisante », est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Filtre à sable vertical drainé » et le deuxième alinéa « Filtre à sable vertical drainé » est supprimé ;

5° L’intitulé : « Autres dispositifs visés aux articles 4 et 13 » est supprimé.

Article 22 de l’arrêté du 7 mars 2012

L’annexe 2 est modifiée comme suit :

1° Au paragraphe : « Données à contrôler obligatoirement sur l’ensemble de l’installation » du paragraphe 3, les mots : « en quantité de MES » sont remplacés par les mots : « en quantité de MS » et les mots : « en suspension » sont remplacés par les mots : « sèches » ;

2° Au paragraphe : « Méthode de quantification de la production de boues » du paragraphe 3, les mots : « teneur en MES » sont remplacés par les mots : « teneur en MS », les mots : « mesures de MES » sont remplacés par les mots : « mesures de MS » et les termes : « exprimée en kg de MES » sont remplacés par les termes : « exprimée en kg de MS ».

Article 23 de l’arrêté du 7 mars 2012

Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2012.

Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature,
J.-M. Michel

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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