(JO n° 113 du 16 mai 2014)


NOR : DEVM1410341A

Vus

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu l’accord du 27 mars 1972 relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche ;

Vu le procès-verbal d’application de l’accord susvisé, conclu le 2 décembre 1994 ;

Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime, les titres II et V en particulier ;

Vu le décret n° 87-182 du 19 mars 1987 modifié fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre et Miquelon ;

Vu le décret n° 2014-401 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;

Vu l’arrêté du 20 mars 1987 modifié pris en application du décret du 19 mars 1987 susvisé ;

Vu les recommandations formulées par le conseil consultatif, tenu les 3 et 4 avril 2014 à Saint-Pierre-etMiquelon (France), conformément aux dispositions du procès-verbal susvisé,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 7 mai 2014

Dans la sous-division 3Ps de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), les totaux admissibles de captures (TAC) suivants sont fixés pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 :
- morue : 11 500 tonnes ;
- sébaste : 8 500 tonnes ;
- plie grise : 650 tonnes ;
- plie canadienne : pas de pêche dirigée.

Article 2 de l’arrêté du 7 mai 2014

S’agissant de la pêcherie de morue/cabillaud (Gadus morhua), une réserve complémentaire de 1 725 tonnes est établie. Cette réserve complémentaire pour Saint-Pierre-et-Miquelon s’élève à 269,10 tonnes et devra être allouée aux professionnels de Saint-Pierre-et-Miquelon en respectant les deux conditions suivantes :
- consommation intégrale par le professionnel de son allocation initiale ;
- non-dépassement du quota de Saint-Pierre-et-Miquelon (1 794 tonnes) au moment de l’attribution de l’allocation complémentaire.

Article 3 de l’arrêté du 7 mai 2014

S’agissant du gisement exploitable de pétoncles d’Islande dont les coordonnées géographiques pertinentes sont portées à l’annexe III du procès-verbal susvisé, une pêche pourra être réalisée pendant la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014, dans la limite de 1 650 tonnes de captures.

Le niveau de TAC défini à l’article 1er du présent arrêté constitue un maximum qui pourra être révisé en fonction de l’évolution de l’état des ressources halieutiques et de l’évaluation de la campagne de pêche dans les zones concernées.

Article 4 de l’arrêté du 7 mai 2014

Conformément aux dispositions prévues par le procès-verbal susvisé et notamment son annexe I, les TAC définis à l’article 1er et la limite définie à l’article 3 ci-dessus sont répartis en quotas affectés aux pêcheurs français et aux pêcheurs canadiens pour la période considérée :

 

QUOTAS FRANÇAIS
(en tonnes)

QUOTAS CANADIENS
(en tonnes)

Morue

 

 

- répartition du TAC

269,10

9 706

- répartition de la réserve complémentaire
(voir conditions article 2)

1 794

9 706

Sébaste

306

8 194

Plie canadienne

Pas de pêche dirigée

 

Plie grise

73,45

576,55

Pétoncle d'Islande

1 155

495

 

Article 5 de l’arrêté du 7 mai 2014

La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture et le préfet, représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2013.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture :
Le directeur adjoint des pêches maritimes et de l’aquaculture,
C. CHASSANDE

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en vigueur
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