(JO n° 132 du 8 juin 2024)
NOR : ECOR2412479A
Publics concernés : personnes morales détenant un compte sur le registre national des certificats d'économies d'énergie mentionné à l'article L. 221-10 du code de l'énergie.
Objet : cet arrêté précise les modalités de transmission des informations nécessaires au calcul des indices de prix à terme des certificats d'économies d'énergie à publier par le teneur du registre national des certificats d'économies d'énergie.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats de vente de certificats d'économies d'énergie conclus à compter du 1er juillet 2024.
Notice : l'arrêté modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 qui précise les modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Il crée un article 8-14 qui précise les modalités de transmission des informations nécessaires au calcul des indices de prix à terme à publier par le teneur du registre national des certificats d'économies d'énergie. A cette fin, il définit la notion de contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie et précise les informations à transmettre ainsi que les obligations incombant aux acheteurs et aux vendeurs de certificats d'économies d'énergie.
Références : l'arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-10 à L. 221-12, R. 221-26, R. 221-29 et R. 221-31 ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 octobre 2023,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 7 juin 2024
Après l'article 8-13 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé, il est inséré un article 8-14 ainsi rédigé :
« Art. 8-14. I. Pour les besoins du présent article, est considéré comme “contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie” tout contrat portant sur une ou plusieurs ventes de certificats d'économies d'énergie, à l'exclusion des contrats qui prévoient exclusivement une ou des livraisons de certificats d'économies d'énergie au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de conclusion du contrat.
« II. Les ventes de certificats d'économies d'énergie qui sont l'objet de contrats de vente à terme de certificats d'économies d'énergie sont prises en compte dans le calcul des indices de prix à terme, à l'exclusion des :
« 1° Ventes de certificats d'économies d'énergie dont la livraison est prévue au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de conclusion du contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie ;
« 2° Ventes de certificats d'économies d'énergie qui sont l'objet d'un contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie prévoyant un acompte ;
« 3° Ventes de certificats d'économies d'énergie qui sont l'objet d'un contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie portant à la fois sur la vente de certificats d'économies d'énergie obtenus à l'issue d'opérations réalisées au bénéfice de ménages étant en situation de précarité énergétique et sur la vente de tous autres certificats d'économies d'énergie, dès lors que ce contrat ne prévoit pas de prix différenciés pour chacun de ces deux types de certificats ;
« 4° Ventes de certificats d'économies d'énergie qui sont l'objet d'un contrat mentionné au 1° du II de l'article R. 221-6 du code de l'énergie ;
« 5° Ventes de certificats d'économies d'énergie qui sont l'objet d'un contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie conclu entre sociétés contrôlées directement ou indirectement par une même personne physique ou morale au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;
« III. Aux fins du calcul des indices de prix à terme, pour chaque contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie, les informations suivantes sont transmises au registre national des certificats d'économies d'énergie prévu à l'article L. 221-10 du code de l'énergie, dès lors que ces informations sont mentionnées dans le contrat, à l'exception des informations relatives aux ventes mentionnées aux 1° à 5° du II :
« 1° Date de la conclusion du contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie et référence interne du contrat ;
« 2° Identité de l'acheteur et du vendeur (raison sociale et numéro de compte du registre) ;
« 3° Volume des certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, en kWh cumac, par année de livraison ;
« 4° Volume des certificats d'économies d'énergie obtenus à l'issue de toute opération autre que celles visées au 3°, en kWh cumac, par année de livraison ;
« 5° Prix de vente unitaire des certificats d'économies d'énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, par année de livraison (le cas échéant, prix moyen pondéré en cas de prix différents pour plusieurs livraisons au cours d'une même année pour un même contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie) ;
« 6° Prix de vente unitaire des certificats d'économies d'énergie obtenus à l'issue des opérations autres que celles visées au 3°, par année de livraison (le cas échéant, prix moyen pondéré en cas de prix différents pour plusieurs livraisons au cours d'une même année pour un même contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie).
« Les années de livraison prises en compte sont les années “n”, “n+1”, “n+2” et “n+3”, où “n” est l'année de conclusion du contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie.
« IV. Tout acheteur de certificats d'économies d'énergie transmet au registre national des certificats d'économies d'énergie les informations mentionnées au III au plus tard le troisième jour ouvré suivant le mois de la conclusion du contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie. Le teneur du registre national des certificats d'économies d'énergie en informe le vendeur sans délai.
« V. Les informations transmises au registre par l'acheteur sont considérées comme validées par le vendeur à l'expiration du sixième jour ouvré suivant le mois de la conclusion du contrat de vente à terme de certificats d'économies d'énergie sauf opposition expresse, dans ce délai, de la part du vendeur auprès du teneur du registre national des certificats d'économies d'énergie. Elles sont validées par l'acheteur et le vendeur au plus tard le sixième jour ouvré suivant le mois de la conclusion du contrat de vente à terme, sauf à être exclues du calcul des indices de prix à terme. »
Article 2 de l'arrêté du 7 juin 2024
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux contrats de vente de certificats d'économies d'énergie conclus à compter du 1er juillet 2024.
Article 3 de l'arrêté du 7 juin 2024
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 juin 2024.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu