(JO n° 302 du 31 décembre 2014)


NOR : DEVR1428328A

Modifié par :

Arrêté du 22 mars 2024 (JO n° 75 du 29 mars 2024)

Arrêté du 22 décembre 2023 (JO n° 301 du 29 décembre 2023)

Arrêté du 20 décembre 2023 (2) (JO n° 300 du 28 décembre 2023)

Arrêté du 20 décembre 2023 (1) (JO n° 300 du 28 décembre 2023)

Arrêté du 19 décembre 2023 (JO n° 300 du 28 décembre 2023)

Arrêté du 22 décembre 2023 (JO n° 276 du 29 novembre 2023)

Arrêté du 4 octobre 2023 (JO n° 232 du 6 octobre 2023)

Arrêté du 27 juin 2023 (JO n° 151 du 1er juillet 2023)

Arrêté du 21 décembre 2022 (JO n°11 du 13 janvier 2023)

Arrêté du 20 décembre 2022 (JO n° 298 du 24 décembre 2022)

Arrêté du 12 décembre 2022 (JO n° 295 du 21 décembre 2022)

Arrêté du 2 décembre 2022 (JO n° 288 du 13 décembre 2022)

Arrêté du 22 octobre 2022 (JO n° 251 du 28 octobre 2022)

Arrêté du 21 octobre 2022 (JO n° 251 du 28 octobre 2022)

Arrêté du 25 juillet 2022 (JO n° 179 du 4 août 2022)

Arrêté du 12 juillet 2022 (JO n° 178 du 3 août 2022)

Arrêté du 13 mai 2022 (JO n° 112 du 14 mai 2022)

Arrêté du 24 mars 2022 (JO n° 81 du 6 avril 2022)

Arrêté du 17 décembre 2021 (JO n° 298 du 23 décembre 2021)

Arrêté du 10 décembre 2021 (JO n° 293 du 17 décembre 2021)

Arrêté du 28 septembre 2021 (JO n° 239 du 13 octobre 2021)

Arrêté du 30 septembre 2021 (JO n° 230 du 2 octobre 2021)

Arrêté du 2 juin 2021 (JO n° 129 du 5 juin 2021)

Arrêté du 25 mars 2021 (JO n° 75 du 28 mars 2021)

Arrêté du 13 avril 2021 (JO n° 90 du 16 avril 2021)

Arrêté du 11 mars 2021 (JO n° 62 du 13 mars 2021)

Arrêté du 16 octobre 2020 (JO n° 257 du 22 octobre 2020)

Arrêté du 5 octobre 2020 (JO n° 249 du 13 octobre 2020)

Arrêté du 8 octobre 2020 (2) (JO n° 248 du 11 octobre 2020)

Arrêté du 8 octobre 2020 (1) (JO n° 248 du 11 octobre 2020)

Arrêté du 5 octobre 2020 (JO n° 248 du 11 octobre 2020)

Arrêté du 10 juin 2020 (JO n° 155 du 24 juin 2020)

Arrêté du 14 mai 2020 (JO n° 122 du 19 mai 2020)

Arrêté du 25 mars 2020 (2) (JO n° 79 du 1er avril 2020)

Arrêté du 25 mars 2020 (1) (JO n° 79 du 1er avril 2020)

Arrêté du 6 mars 2020 (JO n° 74 du 26 mars 2020)

Arrêté du 11 février 2020 (JO n°49 du 27 février 2020)

Arrêté du 20 septembre 2019 (JO n° 221 du 22 septembre 2019)

Arrêté du 12 juillet 2019 (JO n° 164 du 17 juillet 2019)

Arrêté du 14 mars 2019 (JO n° 68 du 21 mars 2019)

Arrêté du 31 décembre 2018 (JO n° 8 du 10 janvier 2019)

Arrêté du 29 décembre 2017 (JO n°305 du 31 décembre 2017)

Arrêté du 22 décembre 2017 (JO n° 7 du 10 janvier 2018)

Arrêté du 15 février 2017 (JO n° 44 du 21 février 2017)

Arrêté du 8 février 2016 (JO n°42 du 19 février 2016)

Arrêté du 30 décembre 2015 (JO n°303 du 31 décembre 2015)

Publics concernés : fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, GPL et carburants pour automobiles), collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, Agence nationale de l'habitat, bailleurs sociaux, sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, sociétés d'économie mixte dont l'objet est l'efficacité énergétique et proposant le tiers-financement.

Objet : modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie (2015-2017).

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice : le dispositif des certificats d'économies d'énergie repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée aux fournisseurs d'énergie dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. L'arrêté en définit les modalités d'application pour la troisième période d'obligations (1er janvier 2015-31 décembre 2017) : définition des ventes qui entrent dans l'assiette de l'obligation pour les énergies hors carburants automobiles, détermination forfaitaire de la part des ventes de fioul aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire pour les ventes de fioul domestique, coefficient d'actualisation des économies d'énergie, modalités d'application des pondérations en fonction des bénéficiaires et volumes minimaux d'économies d'énergie susceptibles de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie en fonction de la nature des actions concernées.

Références : l'arrêté est pris en application du titre II du livre II du code de l'énergie et du décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Il peut être peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-1 à L. 222-9 ;

Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux certificats d'économies d'énergie, notamment ses articles 3 et 7 ;

Vu le décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 9 décembre 2014,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2014

(Arrêté du 30 décembre 2015, article 2, Arrêté du 31 décembre 2018, article 2, Arrêté du 13 avril 2021, article 2 I et Arrêté du 24 mars 2022, article 1er)

I. Pour l'application de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les ménages et entreprises du secteur tertiaire sont ceux qui relèvent des rubriques suivantes » de la nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et consommations d'énergie (NCE 2008) :

CODE NCE 2008 ACTIVITÉ NCE 2008
E 45 Télécommunications et postes.
E 46 Commerce.
E 47 Hébergement et restauration.
E 48 Enseignement.
E 49 Santé.
E 50 Services marchands divers (hors santé et enseignement).
E 51 Administrations et services non marchands.
E 52 Ménages.

« II. Pour l'application du 2° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont :

« 1° Les produits de la catégorie fiscale des gazoles mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services, à l'exclusion des gazoles mentionnés à l'article L. 312-60 du même code ;

« 2° Les produits de la catégorie fiscale des essences mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services ainsi que les produits mentionnés aux articles L. 312-83 et L. 312-84 du même code.

« III. Pour l'application du 3° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les gaz de pétrole liquéfiés destinés à être utilisés comme carburant pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont les produits de la catégorie fiscale des gaz de pétrole liquéfiés carburant mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services.

« Pour les années 2022 et suivantes, la part des volumes de gaz de pétrole liquéfiés mentionnés au premier alinéa considérée pour la fixation des obligations d'économies d'énergie est égale à 0,31 fois le volume total de ces gaz de pétrole liquéfiés mis à la consommation. »

Article 2 de l'arrêté du 29 décembre 2014

(Arrêté du 29 décembre 2017, article 3 et Arrêté du 31 décembre 2018, article 3, Arrêté du 13 avril 2021, article 2 II et Arrêté du 12 décembre 2022, article 1er I et II)

« I. Pour l'application du 1° de l'article R. 221-2 du code de l'énergie, les fiouls domestiques pris en compte pour la fixation des obligations d'économies d'énergie sont les produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée dans le tableau de l'article L. 312-23 du code des impositions sur les biens et services. »

« II. »La part des volumes de fioul domestique destinée aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire est égale à :

1° 0,841 fois le volume total de fioul domestique vendu aux consommateurs finals entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;

2° 0,841 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 ;

« 3° 0,863 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. »

Article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2014

Les économies d'énergie réalisées au cours de chaque année suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées en divisant par 1,04 les économies de l'année précédente.

Le volume des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération est la somme, sur la durée de vie de l'opération, des économies d'énergie annuelles ainsi calculées exprimée en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac).

Article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014

(Arrêté du 30 décembre 2015, article 3, Arrêté du 8 février 2016, article 1er 1°, Arrêté du 29 décembre 2017, article 4 1° au 6°, Arrêté du 14 mars 2014, article 9, Arrêté du 11 février 2020, article 1er 1° et 2°, Arrêté du 25 mars 2020, article 2, Arrêté du 11 mars 2021, article 1er I 1° à 5°, Arrêté du 25 mars 2021, article 3, Arrêté du 17 décembre 2021, article 1er I et Arrêté du 20 décembre 2022, article 1er I et II et Arrêté du 20 décembre 2023, article 1er I et II)

I. Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique.

II bis. Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

«

Nombre de personnes composant le ménage Plafonds de revenus du ménage en Ile-de-France (€) Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)
1 23 541 17 009
2 34 551 24 875
3 41 493 29 917
4 48 447 34 948
5 55 427 40 002
Par personne supplémentaire 6 970 5 045

».

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.

La date de référence est :

- la date d'engagement de l'opération ; ou

- la date d'achèvement de l'opération ; ou

- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

II ter. Un ménage appartient à la catégorie “ ménages modestes ” si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :

«

Nombre de personnes composant le ménage Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€) Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)
1 28 657 21 805
2 42 058 31 889
3 50 513 38 349
4 58 981 44 802
5 67 473 51 281
Par personne supplémentaire 8 486 6 462

».

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.

La date de référence est :

- la date d'engagement de l'opération ; ou

- la date d'achèvement de l'opération ; ou

- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.

III. Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette fraction est égale au nombre de ménages en situation de précarité énergétique ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.

Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages modestes au sens du II ter et des ménages non modestes, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant toute pondération, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages modestes. Cette fraction est égale au nombre de ménages modestes ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.

IV. Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage occupant un logement :

1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du code de la construction ou de l'habitation ; et

2° Géré par :

- un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du même code ; ou
- un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L. 365-2 du même code ; ou
- une société d'économie mixte ; ou
- un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,

la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-1,3-6 et 3-7-1 au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages modestes avant pondération est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

V. Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant l'objet d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat attribuée au titre des 7° et 8° du I de l'article R. * 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les fractions mentionnées au III sont calculées, dans les conditions définies par le présent arrêté, en extrapolant à l'ensemble des logements concernés les résultats de l'enquête sociale faisant partie de l'étude pré-opérationnelle, lorsque cette dernière a permis de collecter les informations relatives aux ressources d'au moins 50 % des occupants.

Le calcul tient compte du niveau de détail le plus fin possible permis par les résultats de l'enquête, notamment par type d'occupant (locataire ou propriétaire).

VI. Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale, pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :

- lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou

 dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.

La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

NOTA : les attestations sur l'honneur conformes à la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur des modifications apportées par l'Arrêté du 17 décembre 2021 peuvent être utilisées pour les opérations engagées avant le 1er juillet 2022.

(Arrêté du 30 décembre 2015, article 3)

« Article 3-2 de l'arrêté du 29 décembre 2014

(Arrêté du 29 décembre 2017, article 5 et Arrêté du 20 septembre 2019, article 2)

« I. Pour les opérations relevant du II de l'annexe 4 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, le volume de certificats d'économies d'énergie est calculé à partir du montant de certificats prévu par la fiche d'opération standardisée concernée en remplaçant la durée de vie conventionnelle par la durée de location (hors reconduction tacite) selon les modalités de calcul prévues par l'article 3 du présent arrêté.

« II. Sans préjudice du III de l'article D. 221-20 du code de l'énergie, le mesurage prévu au II de ce même article est effectué sur une durée minimale de 6 mois représentative de l'activité des installations concernées par l'opération d'économies d'énergie.

« Cette durée est réduite à 2 mois pour une opération d'économies d'énergie donnant lieu à une demande de certificats d'économies d'énergie inférieure à 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisée (cumac). Est considérée comme une même opération un ensemble d'actions d'économies d'énergie concernant un même bénéficiaire, engagées au cours d'une période de moins de 12 mois, lorsque :

« - ces actions sont de même nature et sont réalisées sur un même site ; ou

« - ces actions concernent une même installation. »

(Arrêté du 30 décembre 2015, article 3)

« Article 3-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014

(Arrêté du 29 décembre 2017, article 6)

Les opérations réalisées dans le cadre d'un programme défini à l'article L. 221-7 du code de l'énergie ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie en dehors de ceux faisant suite à la contribution financière à ce programme et dans les conditions fixées par l'arrêté validant ce programme.

« Les pondérations prévues aux articles 3-4 à 6-1 ne s’appliquent pas aux contributions aux programmes définis à l’article L. 221-7 du code de l’énergie. »

(Arrêté du 15 février 2017, article 1er a)

« Article 3-4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

(Arrêté du 14 mars 2019, article 10, Arrêté du 14 mai 2020, article 1et II, Arrêté du 13 avril 2021, article 2 III, Arrêté du 12 juillet 2022, article 1er I, Arrêté du 22 octobre 2022, article 1er I, Arrêté du 21 décembre 2022, article 2 I 1° à 3° et Arrêté du 22 mars 2024, article 2 I et II)

I. Sont bonifiées les opérations visées au II relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ”, BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” et, pour ce qui concerne les opérations relatives à des bâtiments résidentiels collectifs, des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” et BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de « l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ” figurant en annexes VIII et XII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes ».

A compter du 1er mars 2023 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe VIII avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe XII peut être signée.

Dans le cas de travaux réalisés dans une copropriété résidentielle, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par les chartes figurant en annexes VIII et XII et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature des chartes et à leur date de prise d'effet indiquée par le demandeur.

III. Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :

1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque « la pompe à chaleur installée de type air/ eau » vient en remplacement d'une chaudière au gaz. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 3,5 ;

2° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

a) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée d'au plus 7 500 m2, à 11 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée de plus de 7 500 m2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 1 070 × S + 3 000 000, où “ S ” est la surface chauffée du bâtiment tertiaire raccordé au réseau de chaleur ;

3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” ou la fiche d'opération standardisée BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz. Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de ces fiches dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

4° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

5° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

a) S'agissant d'un bâtiment d'au plus 125 logements, à 12 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment de plus de 125 logements, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 77 000 × N + 2 300 000, où “ N ” est le nombre de logements du bâtiment raccordé au réseau de chaleur ;

6° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz. Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de cette fiche dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

7° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

8° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque « la pompe à chaleur installée de type air/ eau » vient en remplacement d'une chaudière au gaz. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

9° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 5, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;

10° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 5, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz.

IV. La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé.

(Arrêté du 22 octobre 2022, article 1er II)

« Article 3-4-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

(Arrêté du 22 décembre 2023, article 2)

S'agissant des opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-116 “ Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement/ climatisation, l'éclairage et les auxiliaires ” engagées jusqu'au « 30 juin 2024 » en France métropolitaine, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par un coefficient 2 pour l'acquisition d'un système de gestion technique du bâtiment et par un coefficient 1,5 pour l'amélioration d'un système existant de gestion technique du bâtiment.

(Arrêté du 22 décembre 2017, article 2)

« Article 3-5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

(Arrêté du 31 décembre 2018, article 4, Arrêté du 14 mars 2019, article 10, Arrêté du 25 mars 2020 (1), article 3, Arrêté du 25 mars 2020 (2), article 2 I, Arrêté du 8 octobre 2020 (1), article 1er I à III, Arrêté du 8 octobre 2020 (2), article 1er I, Arrêté du 11 mars 2021, article 1er II, Arrêté du 13 avril 2021, article 2 IV, Arrêté du 10 décembre 2021, article 1er I et Arrêté du 22 octobre 2022, article 1er V, Arrêté du 27 juin 2023, article 2 I à III et Arrêté du 22 mars 2024, article 2 I et V)

I. Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif ” figurant en annexes IV et IV-4, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

S'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe IV avant le 1er août 2023, seule la charte figurant en annexe IV-4 peut être signée.

II. Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues articles 3-5-1, 3-6, 3-6-1, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1.

III. Sont éligibles les opérations réalisées dans un bâtiment résidentiel collectif respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur.

Le changement, le cas échéant, des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire est réalisé au profit d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), sauf à avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur est archivée par le demandeur.

Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :

- ni à l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ;

- ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Sont considérés comme des bâtiments résidentiels collectifs dans le cadre de ce dispositif, les immeubles dont au moins 75 % de la surface totale chauffée est utilisée ou destinée à être utilisée en tant qu'habitation.

Dans le cas de travaux de rénovation réalisés dans une copropriété, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

IV. Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux sur des parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, relevant de la fiche BAR-TH-145 “ Rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) ” et incluant la bonification, est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée :

(Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac,

où, dans le cas de travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul, B est un coefficient égal à :

- 77 si les travaux réalisés dans l'immeuble comportent l'installation d'équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;

 - 46 sinon ;

où, dans le cas d'autres travaux, B est un coefficient égal à :

- 61 si les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 50 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;

- 38 sinon.

L'étude énergétique ou l'audit énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération.

Nota 2 : les dispositions du point IV de l'article 3.5 ci-dessus nouvellement rédigé s'appliquent aux opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie déposé à compter du 1er juillet 2022

IV bis. 1° Par dérogation aux dispositions du IV, la demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume de certificats bonifié écrêté de la manière suivante en retenant le critère induisant le volume de certificats demandé le plus faible :

a) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 est inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume moyen de certificats demandé soit inférieur ou égal à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif ; et

b) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 est supérieur à 3 850 MWh cumac par logement pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 ; et

c) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové est inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume bonifié est écrêté en tant que de besoin afin que le total du volume moyen de certificats demandé divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové soit inférieur ou égal à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif ; et

d) Dans le cas où le volume moyen de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 divisé par la surface moyenne habitable de logement rénové est supérieur à 23,1 MWh cumac/ m2 pour un bâtiment résidentiel collectif, le volume de certificats demandé est égal au volume de certificats non bonifié calculé au moyen de la fiche BAR-TH-145 ;

2° Nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe IV, dans le cas où le volume de certificats est écrêté conformément au 1°, le montant d'incitation financière versé au bénéficiaire par bâtiment résidentiel collectif est au moins égal à un montant, exprimé en euros, calculé de la manière suivante : Volume de certificats demandé (MWh cumac) × 6,5.

V. Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV.

Dans le cas d'une copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des copropriétaires, outre le vote de la réalisation des travaux de rénovation globale, la question de retenir ou rejeter ces prestations. La délibération, votée par l'Assemblée générale des copropriétaires, relative à la réalisation des travaux de rénovation globale composant l'opération mentionnée au présent article, à la prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage et aux solutions de financement de ces travaux est archivée par le demandeur.

Dans les autres cas, la réponse écrite du bénéficiaire sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées par le demandeur est archivée par ce dernier.

(Arrêté du 8 octobre 2020 (2), article 1er II)

« Article 3-5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

(Arrêté du 11 mars 2021, article 3 III 1° et 2°, Arrêté du 13 avril 2021, article 2 V, Arrêté du 10 décembre 2021, article 1er II et III et Arrêté du 27 juin 2023, article 2 IV à VI et Arrêté du 19 décembre 2023, article 3 I)

supprimé

(Arrêté du 19 décembre 2023, article 3 II)

« Article 3-5-2 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

« I. Sont bonifiées les opérations relevant des fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175 engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est assuré dans les conditions prévues aux II et IV du présent article, ou pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels” figurant en annexe IV-5, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

« II. Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5, 3-6, 3-6-1, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1. » ;

« III. Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur. » ;

« IV. Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des fiches BAR-TH-174 “Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine)” et BAR-TH-175 “Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine)” est multiplié par un coefficient 2.

« L'organisme réalisant l'audit énergétique et répondant aux exigences des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'organisme réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'organisme sur le lieu de l'opération. » ;

« V. Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV-5. »

« Article 3-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

(Arrêté du 12 juillet 2019, article 1er 1° et 2°, Arrêté du 25 mars 2020 (2), article 2 II, Arrêté du 11 mars 2021, article 3 IV, Arrêté du 13 avril 2021, article 2 VI 1° et 2°, Arrêté du 30 septembre 2021, article 1er I, Arrêté du 28 septembre 2021, article 3 I, Arrêté du 10 décembre 2021, article 1er V, Arrêté du 12 juillet 2022, article 1er II, Arrêté du 25 juillet 2022, article 3 I et II, Arrêté du 22 octobre 2022, article 1er III 1° au 3 et IV, Arrêté du 21 décembre 2022, article 2 II 1° à 3°, Arrêté du 4 octobre 2023, article I 1° à 3° et Arrêté du 22 mars 2024, article 2 I, III et IV)

« I. Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 7° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021 et les opérations mentionnées au 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, jusqu'au 31 décembre 2024 et achevées au plus tard le 31 décembre 2025, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022. »

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, le signataire de l'une de ces chartes s'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III.

A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée. Toutefois, s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V et V-2 avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe V-3 peut être signée à compter du 1er mars 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 et, s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V, V-2 et V-3 avant le 1er janvier 2024, seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée à compter du 1er janvier 2024.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II. Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III. La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

 1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

- 615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

- 384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

- 107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

- 69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des autres ménages.

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

- 184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

- 92 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

- 123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

- 76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

- 15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

- 7 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

- 107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

- 69 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

7° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172 “ Pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 769 200 kWh cumac.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, l'incitation financière versée au bénéficiaire pour les actions mentionnées au premier alinéa du 7° s'élève au moins à 5 000 €.

IV. « Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité ou gaz) et le type d'équipement déposé. »

Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.

(Arrêté du 10 juin 2020, article 1er 1°)

« Article 3-6-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

(Arrêté du 13 avril 2021, article 2 VII)

I. Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021 « et achevées au plus tard le 30 avril 2022 », pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Thermostat avec régulation performante ” figurant en annexe V-1, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II. Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III. La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 27 300 kWh cumac par logement pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-118 “ Système de régulation par programmation d'intermittence ”, quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement de programmation par intermittence installé inclut :

- pour un système de chauffage individuel avec boucle d'eau chaude, une régulation de température de classes VI, VII ou VIII ;

- pour un système de chauffage individuel sans boucle d'eau chaude, une régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage.

IV. Les classes mentionnées au III ci-dessus sont celles définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02).

V. La mention, selon la nature du système de chauffage, de la classe de régulation de température de l'équipement ou de l'intégration d'une régulation automatique par pièce ou par zone de chauffage est indiquée sur la preuve de réalisation de l'opération.

(Arrêté du 22 novembre 2023, article 3 I)

« Article 3-6-2 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

« I. Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2024, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce” figurant en annexe V-5, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

« Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

« II. Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

« III. Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-173 “Système de régulation par programmation horaire pièce par pièce”, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés par logement et quelle que soit la zone climatique, dès lors que le système récupère en temps réel le signal EcoWatt ou EcoGaz de façon directe ou relayé au sein d'un signal émis par le fournisseur d'énergie et en restitue automatiquement l'information à l'utilisateur :

« - 80 000 kWh cumac pour la mise en place d'un système de régulation par programmation horaire pièce par pièce de classe A ou de classe B, multiplié par un facteur correctif de surface dépendant de la surface chauffée du logement.

« Les facteurs correctifs de surface susmentionnés dépendant de la surface chauffée du logement sont les suivants :

Surface chauffée en m2 Facteur correctif
S<35 0,5
35 ≤ S < 60 0,6
60 ≤ S < 70 0,7
70 ≤ S < 90 0,8
90 ≤ S < 110 1
110 ≤ S ≤ 130 1,1
S >130 1,2

».

Nota : Les dispositions du présent article sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er décembre 2023.

(Arrêté du 31 décembre 2018, article 6)

« Article 3-7 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

(Arrêté du 25 mars 2020 (2), article 2 III et Arrêté du 13 avril 2021, article 2 VIII 1° et 2°)

I. Sont bonifiées les opérations engagées «, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VII et VII-1, » et les mots : « 31 décembre 2021 » sont remplacés par les mots : « 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 30 septembre 2021 » jusqu'au 31 août 2020, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Isolation ” figurant en annexe VI, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

« Par exception, l'achèvement des opérations engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022. »

II. Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III. La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toiture ” et quelle que soit la zone climatique :
- 3 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;
- 800 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” et quelle que soit la zone climatique :
- 5 500 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;
- 3 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages.

(Arrêté du 25 mars 2020 (2), article 2 IV)

« Article 3-7-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

(Arrêté du 5 octobre 2020, article 1er I 1° et 2° et Arrêté du 11 mars 2021, article 3 V et Arrêté du 30 septembre 2021, article 1er I)

I. Sont bonifiées les opérations engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VII et VII-1, à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le  « 31 décembre 2021 », pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “Coup de pouce Isolation” figurant en annexes VII ou VII-1, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Par exception, l'achèvement des opérations engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

Le cas échéant, la charte figurant en annexe VII prend fin à compter de la date de prise d'effet de la charte figurant en annexe VII-1.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II. Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III. Pour les fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ”, quelle que soit la zone climatique, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :
- 3 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
- 1 800 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages.

(Arrêté du 13 avril 2021, article 2 IX)

« Article 3-7-2 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

(Arrêté du 30 septembre 2021, article 1er II)

I. Sont bonifiées les opérations engagées à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2022 et achevées au plus tard le 30 septembre 2022 « ainsi que, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe VII-2, les opérations engagées à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 30 juin 2021 et achevées à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 septembre 2022, » pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Isolation ” figurant en annexe VII-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II. Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III. Pour les fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ”, quelle que soit la zone climatique, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

- 1 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique mentionnés au II bis de l'article 3-1 ;

- 1 400 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages.

(Arrêté du 21 octobre 2022, article 2)

« Article 3-7-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

« Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-116 “ Fret ferroviaire ”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre. »

(Arrêté du 2 décembre 2022, article 3 I)

« Article 3-7-4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

« Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-114 “Covoiturage de longue distance”, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “Coup de pouce CEE Covoiturage longue distance” figurant en annexe X, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte, engagées jusqu'au 31 décembre 2023 et achevées au plus tard le 31 janvier 2024, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par 2 lorsque le bénéficiaire a réalisé au moins deux trajets sur les 3 mois suivant la date d'achèvement de l'opération. »

(Arrêté du 2 décembre 2022, article 3 I)

« Article 3-7-5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

(Arrêté du 20 décembre 2023, article 2 I)

« Les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-115 “Covoiturage de courte distance”, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance” figurant en annexe XI ou annexe XIII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte, sont bonifiées, dès lors qu'elles sont engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe XI, jusqu'au 31 décembre 2024 et achevées au plus tard le 31 janvier 2025.

« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par 2 nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe XI, lorsque le bénéficiaire a réalisé au moins neuf trajets de classe C, définie par la fiche susmentionnée, sur les 3 mois suivant la date d'achèvement de l'opération.

« A compter du 1er janvier 2024 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe XI avant le 1er janvier 2024, seule la charte figurant en annexe XIII peut être signée. »

(Arrêté du 31 décembre 2018, article 6)

« Article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

(Arrêté du 25 mars 2020 (1), article 4, Arrêté du 25 mars 2020 (2), article 2 V a et b, Arrêté du 14 mai 2020, article 1er II et Arrêté du 5 octobre 2020, article 1er II)

« Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire des chartes mentionnées aux articles 3-4 à 3-7-1 le bénéfice des droits qui y sont attachés, en cas de manquement du signataire à ces chartes ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, et après mise en demeure non suivie d'effet.

« Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire de la charte mentionnée à l'article 3-7-1 le bénéfice des droits attachés à cette charte dans le cas où ce signataire ferait l'objet d'une sanction administrative ou pénale définitive pour l'un des faits suivants lorsqu'ils présentent un lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie ainsi que dans le cas où, informé qu'un de ses partenaires cocontractants fait l'objet d'une sanction administrative ou pénale définitive publiée ou portée à la connaissance du signataire pour l'un des faits suivants lorsqu'ils présentent un lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie, le signataire ne mettrait pas en œuvre les mesures proportionnées :
« - pratiques commerciales déloyales (agressives et/ ou trompeuses) ;
« - abus de faiblesse ;
« - non-respect de l'interdiction des prospections commerciales de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables, telle que prévue par le troisième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la consommation ;
« - usurpation de l'identité de l'Etat ;
« - non-respect des garanties légales ou commerciales visant la protection économique du consommateur ;
« - non-respect récurrent du délai de paiement des primes sur lequel s'est engagé le signataire ;
« - non-respect de l'obligation générale d'information précontractuelle ;
« - non-respect des règles relatives au crédit à la consommation ;
« - non-respect des règles relatives à la protection des données ;
« - usurpation d'un ou plusieurs signes de qualité ;
« - faux ou usage de faux.

« Les mesures proportionnées à mettre en œuvre peuvent, en fonction de la gravité de la sanction, consister en la mise en place de contrôles renforcés sur le partenaire, la suspension, la résiliation du contrat, ou toute autre mesure appropriée. Ces mesures peuvent être déclenchées dès qu'une sanction administrative ou pénale non définitive est publiée ou portée à la connaissance du signataire.

« L'adoption par l'obligé de telles mesures ne saurait en soi avoir pour effet de lui conférer, vis-à-vis du bénéficiaire des travaux, la responsabilité civile et pénale de la qualité et de la conformité de ces travaux, qui relèvent toujours de la responsabilité exclusive du professionnel du bâtiment.

« Les signataires de la charte prévoient, dans les contrats avec leurs partenaires, que ces derniers répercutent, dans leurs propres contrats avec leurs sous-traitants, les mêmes engagements de :

« -  mettre en œuvre les mesures proportionnées susmentionnées en cas de sanction administrative ou pénale définitive infligée à leurs sous-traitants pour les faits susmentionnés et présentant un lien avec l'activité de production de certificats d'économies d'énergie ;

« -  répercuter ces engagements à leurs propres sous-traitants, et les faire répercuter en cas de sous-traitance en cascade.

« Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire de la charte mentionnée à l'article 3-7-1 le bénéfice des droits attachés à cette charte dans le cas où ce signataire ne prévoirait pas de telles dispositions contractuelles avec ses partenaires.

« Le signataire d'une charte peut mettre fin à son engagement par notification adressée au directeur général de l'énergie et du climat, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant l'échéance prévue. Le signataire ne bénéficie des bonifications prévues aux articles 3-4 à 3-7-1 que pour les opérations engagées avant la date de prise d'effet de la résiliation de son engagement. »

Article 4 de l'arrêté du 29 décembre 2014

(Arrêté du 30 décembre 2015, articles 4  1° et 4 2° et Arrêté du 13 avril 2021, article 2 X 1° et 2°)

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les actions réalisées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental de transport d'électricité est multiplié par 2. « Il est mis fin à cette dernière bonification pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” engagées à compter du 1er mai 2021 ou achevées à compter du 30 septembre 2021. »

Pour la part des opérations réalisée au bénéfice de ménages en situation de grande précarité énergétique conformément à l'article 3-1, ce coefficient multiplicateur est porté à 3 « pour les opérations engagées au plus tard le 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 30 avril 2022 ».

Ces dispositions ne sont pas cumulables avec les dispositions des articles 5 à 6-1.

Article 5 de l'arrêté du 29 décembre 2014

(Arrêté du 20 septembre 2019, article 3  et Arrêté du 13 avril 2021, article 2 XI)

Pour les opérations d'économies d'énergie mentionnées à l'article D. 221-20 du code de l'énergie, « engagées au plus tard le 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2025 » et à l'exclusion de celles résultant exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles, la part des opérations d'économies d'énergie qui s'accompagne d'un remplacement de combustible solide, liquide ou gazeux par un combustible solide, liquide ou gazeux moins émetteur de gaz à effet de serre donne lieu à un volume de certificats d'économies d'énergie multiplié par un coefficient C égal à :

C = 1 + (Finitial-Ffinal)/100

où Finitial et Ffinal désignent respectivement les facteurs des émissions directes du combustible initial et du combustible final exprimées en gCO2eq/ kWh PCI.

Le facteur d'émission est déterminé conformément à l'annexe III pour les combustibles qui y sont énumérés, sauf si le demandeur est en mesure de justifier un facteur d'émission différent. »

Article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2014

(Arrêté du 14 mai 2020, article 1er III et Arrêté du 17 décembre 2021, article 1er II)

« I. Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations d'économies d'énergie standardisées ou spécifiques engagées dans le cadre d'un contrat de performance énergétique (CPE) conforme au II du présent article, hors contrats de conduite des installations et les contrats de services pour la maintenance, l'exploitation et l'optimisation des installations de chauffage, est multiplié par :

« a) si la durée de la garantie de performance du CPE est inférieure à 10 ans :

« - 1 + 2 x E, pour les opérations relatives à des fiches d'opérations standardisées figurant aux annexes 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;

« - 1 + E pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées figurant aux autres annexes de l'arrêté du 22 décembre 2014 susmentionné, engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;

« b) si la durée de la garantie de performance du CPE est supérieure ou égale à 10 ans :

« - 1 + 3 × E, pour les opérations relatives à des fiches d'opérations standardisées figurant aux annexes 2 et 3 de l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;

« - 1 + 1,1 × E pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées figurant aux autres annexes de l'arrêté du 22 décembre 2014 susmentionné, engagées jusqu'au 31 décembre 2021 ;

« où E est le niveau d'économies d'énergie finale garanti par le CPE. »

II. Le CPE respecte les dispositions relatives aux contrats de performance énergétique en annexe IX, dans les conditions suivantes :

- l'objectif d'économie d'énergie finale est d'au moins 20 % sur le périmètre du contrat par rapport à la situation de référence ;
- la période durant laquelle cette économie d'énergie est garantie est d'au moins 5 ans ;
- les variables utilisées dans la définition de la situation de référence sont décrites dans le contrat, de façon regroupée : période de référence, caractéristiques du bâtiment (puissance totale de la chaufferie hors secours, énergies entrantes, opérations engagées ou réalisées pendant la période de référence, etc.), consommation de référence (modalités de calcul, méthode de correction, etc.), paramètres d'ajustements (température extérieure, eau chaude sanitaire, affectation des locaux, taux d'occupation, durée de fonctionnement, etc.) ;
- la situation de référence est contrôlée par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 applicable en tant qu'organisme de type A ou équivalente, ou par un prestataire externe répondant aux exigences du 1° de l'article D. 233-6 du code de l'énergie et fait l'objet, selon le cas, d'un rapport de contrôle ou d'un rapport d'audit ;
- il comporte un plan de mesure et de vérification de la performance énergétique, faisant l'objet d'un bilan annuel écrit, dont le format est décrit dans le contrat. Ce bilan compare la consommation énergétique de l'année calendaire écoulée à la situation de référence décrite dans le contrat et est accompagné des éléments justificatifs de la prise en compte, le cas échéant, des paramètres d'ajustement. Il indique si la performance garantie par le contrat est respectée et dans le cas contraire le montant de la pénalité due. Le rapport annuel est transmis au bénéficiaire et mis à disposition de l'administration ;
- la pénalité financière prévue en cas de non atteinte de l'objectif garanti par le contrat est au moins égale à 66 % du coût total, taxes et contributions comprises, répercuté au bénéficiaire dû à l'écart de consommation constaté par rapport à l'engagement contractuel. »

(Arrêté du 30 décembre 2015, articles 6 1° et 6 2°)

« Article 6-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014

(Arrêté du 13 avril 2021, article 2 XII 1° et 2° et Arrêté du 13 mai 2022, article 1er)

Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés pour la part des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de grande précarité énergétique conformément à l'article 3-1 est multiplié par 2 pour les opérations engagées au plus tard le 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le « 31 août 2022 ». Il est mis fin à cette bonification pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” engagées à compter du 1er mai 2021 ou achevées à compter du 30 septembre 2021.

Article 7 de l'arrêté du 29 décembre 2014

(Arrêté du 30 décembre 2015, articles 6 1° et 6 2° et Arrêté du 8 octobre 2020 (2), article 1er III)

« Les bonifications prévues aux articles 3-4 à 6-1 ne sont pas cumulables, à l'exception de celles prévues aux articles 5 à 6-1 qui sont cumulables entre elles. »

(Arrêté du 2 juin 2021, article 1er)

  « Article 7-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

« Conformément à l'article R. 221-14-1 du code de l'énergie, les personnes éligibles mentionnées à l'article L. 221-7 du même code, transmettent, au plus tard le premier jour ouvré du deuxième mois suivant le trimestre concerné, les informations suivantes liées à chaque fiche d'opération standardisée pour lesquelles elles assurent le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du même code : le montant attendu de certificats d'économies d'énergie “ précarité énergétique ”, le montant attendu de certificats d'économies d'énergie “ hors précarité énergétique ” et les montants attendus de certificats liés à chaque bonification en distinguant les types de certificats (précarité énergétique ou non).

« Ces informations concernent les opérations engagées au cours du trimestre écoulé et de chacun des trimestres qui le précèdent de la cinquième période mentionnée à l'article R. 221-1 du code de l'énergie. La première transmission d'informations concerne les opérations engagées au cours du premier trimestre 2022 et est à effectuer au plus tard le premier jour ouvré du mois de mai 2022.

« Le ministre chargé de l'énergie met à disposition sur internet un modèle de tableau à utiliser par les personnes mentionnées au premier alinéa pour la transmission des informations. »

Article 8 de l'arrêté du 29 décembre 2014

Une demande de certificats d'économies d'énergie porte sur un volume minimal de :

a) 50 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur des opérations standardisées ;
b) 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur des opérations spécifiques ;
c) 20 millions de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour une demande portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.

(Arrêté du 8 février 2016, article 1er 2°)

« Article 8-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014

« Les valeurs de référence pour la teneur énergétique des combustibles, applicables pour les calculs d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie sont définies en annexe II du présent arrêté. Dans le cadre d'une opération spécifique d'économies d'énergie, les demandeurs peuvent utiliser des teneurs énergétiques différentes, à condition de pouvoir les justifier. »

(Arrêté du 29 décembre 2017, article 7)

  Article 8-2 de l'arrêté du 29 décembre 2014

(Arrêté du 31 décembre 2018, article 6, Arrêté du 20 septembre 2019, article 4 et Arrêté du 6 mars 2020, article 2)

I. Lorsqu'il est fait référence à un organisme accrédité, l'accréditation est délivrée par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.

« Pour la mise en œuvre des contrôles à la charge du demandeur, l'organisme choisi par le demandeur est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine “Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie”, ou selon toute norme équivalente.

« L'organisme ne peut pas intervenir dans la conception, la réalisation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des inspections. »

NOTA : les deux derniers alinéas, en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre des contrôles, entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

II. Pour l'application du 2° du I de l'article D. 221-20 du code de l'énergie, le système de management de l'énergie est conforme à la norme NF EN ISO 50001 : 2018 ou toute norme équivalente ou la remplaçant.

III. Pour l'application du 2° du I de l'a rticle R. 221-6 du code de l'énergie, le système de management de la qualité est conforme à la norme NF EN ISO 9001 : 2015 ou toute norme équivalente ou la remplaçant.

Le périmètre de certification inclut a minima les processus suivants :

a) Veille technique et réglementaire ;

b) Gestion des compétences et des systèmes d'information ;

c) Contractualisation avec les partenaires et prestataires externes, et maîtrise des produits et services qu'ils fournissent ;

d) Contractualisation avec les bénéficiaires et gestion financière des contributions constituant le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 2 les deux derniers alinéas 21-22 du code de l'énergie ;

e) Constitution, contrôle et dépôt des dossiers de demande de certificats d'économies d'énergie ;

f) Archivage des pièces justificatives ;

g) Vérification d'au moins une proportion statistiquement significative et représentative des opérations, prévoyant notamment :

- un pourcentage minimum d'échanges avec les bénéficiaires des travaux, avant dépôt des opérations associées, notamment pour contrôler que les travaux ont été réalisés ; et

- un pourcentage minimum de visites sur site par un organisme de contrôle accrédité, sélectionnant et menant les contrôles de façon indépendante, pour vérifier que les travaux ont été réalisés conformément aux critères d'éligibilité de la fiche standard considérée, et avec les paramètres déclarés ;

h) Gestion des réclamations des bénéficiaires ;

i) Maîtrise et correction des non-conformités ;

j) Amélioration continue ;

k) Audits internes et revue de direction.

(Arrêté du 29 décembre 2017, article 7)

  « Article 8-3 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

« Les déclarations et notifications prévues aux articles R. 221-6 à R. 221-10 du code de l’énergie sont adressées au Pôle national des certificats d’économies d’énergie, aux adresses suivantes :

« Pour les envois postaux :

« Ministère chargé de l’énergie

« Direction générale de l’énergie et du climat

« Pôle national CEE

« 92055 La Défense Cedex

« Pour les livraisons en main propre :

« Tour Séquoia

«1, place Carpeaux

« 92800 PUTEAUX

« Pour les envois électroniques :

« pncee@developpement-durable.gouv.fr

(Arrêté du 20 septembre 2019, article 5)

« Article 8-4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

« En application du IV de l'article D. 221-20 du code de l'énergie, le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre (en euros par tonne de dioxyde de carbone) est calculé à partir de la moyenne des prix des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année suivant celle de la date d'engagement des opérations, observés sur la période de douze mois précédant le 1er juillet de l'année précédant celle de la date d'engagement de l'opération.

« Pour les opérations engagées au cours de l'année 2019, le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est fixé à 9,54 euros/tonne équivalent dioxyde de carbone.

« Pour les opérations engagées au cours de l'année 2020, le prix retenu pour la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre est fixé à 22,41 euros/tonne équivalent dioxyde de « carbone.

« La valeur du montant à retenir pour les opérations engagées au cours des années suivantes est rendue publique dans un avis du ministre chargé de l'énergie. »

(Arrêté du 6 mars 2020, article 3)

« Article 8-5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

« Est considéré comme un contrôle sur le lieu de l'opération, un contrôle effectué avec le déplacement physique de la personne chargée du contrôle sur le lieu de réalisation de l'opération indiqué par le bénéficiaire de celle-ci.

« Est considéré comme un contrôle par contact, un contrôle effectué par téléphone, par courrier ou par messagerie électronique avec le bénéficiaire de l'opération d'économies d'énergie.

(Arrêté du 6 mars 2020, article 3)

« Article 8-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

« I. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa du I de l'article 8-2.

« II. L'organisme d'inspection est tenu au secret des affaires pour tout ce dont il a connaissance dans l'exercice de ses missions en application du titre V du livre Ier du code de commerce.

« III. L'organisme d'inspection effectue lui-même le contrôle en faisant appel à son propre personnel qui possède une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences requises dans les domaines inspectés. Il a une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus à inspecter et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie contrôlée. Il présente toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite au contrôle.

« La sous-traitance de tout ou partie des contrôles n'est admise que pour les contrôles effectués jusqu'au 30 juin 2021. Dans ce cas, l'organisme d'inspection avise le demandeur des certificats d'économies d'énergie de son intention de sous-traiter une partie de ses contrôles. Il est à même de justifier que le sous-traitant remplit les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

« IV. La rémunération du personnel de l'organisme d'inspection n'influe pas sur leur jugement ou sur les résultats des contrôles réalisés. Elle n'est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser. L'indépendance de jugement du personnel et des conclusions de leurs contrôles est garantie par l'organisme d'inspection. Les équipements mis à disposition des personnes chargées des contrôles sont adaptés aux vérifications à effectuer et maintenus en bon état de fonctionnement. »

(Arrêté du 6 mars 2020, article 3)

« Article 8-7 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

« I. Les dispositions du présent article s'appliquent au demandeur de certificats d'économies d'énergie réalisant lui-même le contrôle des opérations d'économies d'énergie.

« II. Le demandeur recourt à ses propres salariés, qui, pour la réalisation des contrôles, sont indépendants des personnes ayant conçu, réalisé, entretenu, fabriqué ou commercialisé les équipements ou services inspectés.

« III. Ces salariés possèdent une formation appropriée, une expérience suffisante et une connaissance des exigences techniques et réglementaires requises dans les domaines contrôlés. Ils ont une connaissance adéquate de la technologie utilisée dans le processus contrôlé et des manquements manifestes aux règles de l'art pouvant survenir dans la mise en œuvre de l'opération d'économies d'énergie. Ils présentent toute l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui font suite aux contrôles.

« IV. Le demandeur est à même de garantir que les salariés qui effectuent les contrôles sont fonctionnellement indépendants des salariés chargés des demandes de certificats d'économies d'énergie. La rémunération des salariés chargés des contrôles n'est pas fonction du résultat des contrôles. Les temps alloués aux contrôles sont en adéquation avec le contenu des vérifications à réaliser. Les équipements mis à disposition des personnes chargées des contrôles sont adaptés aux vérifications à effectuer et maintenus en bon état de fonctionnement. »

(Arrêté du 6 mars 2020, article 3)

« Article 8-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

(Arrêté du 16 octobre 2020, article 3)

A la suite d'un contrôle réalisé par le demandeur de certificats d'économies d'énergie ou par l'organisme d'inspection mentionné au second alinéa du I de l'article 8-2, l'agent vérificateur établit un rapport contenant :

- pour les contrôles sur le lieu de l'opération, les constats factuels et précis effectués sur les conditions de délivrance mentionnées dans les fiches d'opérations standardisées et en particulier les paramètres conduisant à établir le volume de certificats d'économies d'énergie généré par l'opération. Il fait également état des non-qualités manifestes. Il comporte une ou plusieurs photographies des équipements et lieu de l'opération ;

- pour les contrôles par contact avec le bénéficiaire, des constats factuels précisant la date et la forme du contact, les questions posées, les réponses apportées et l'identité de la personne contactée.

Dans les deux cas, le rapport contient une référence à l'opération d'économies d'énergie concernée (n° de référence interne attribué par le demandeur, bénéficiaire, lieu de l'opération, professionnel ayant réalisé l'opération) ainsi que la date d'émission du rapport, la date du contrôle, les nom et prénom de la personne ayant effectué le contrôle.

« Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par le demandeur des certificats d'économies d'énergie ou par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d'échantillonnage, la liste des opérations prévues d'être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires, en établissant le taux de numéros téléphoniques erronés, le taux de bénéficiaires joints ainsi que le taux d'acceptation de rendez-vous. »

(Arrêté du 6 mars 2020, article 3)

« Article 8-9 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

« Pour les contrôles effectués en application de l'article L. 222-2-1 du code de l'énergie, l'organisme d'inspection et le demandeur des certificats d'économies d'énergie ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par une même personne physique ou morale au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. »

(Arrêté du 25 mars 2020 (2), article 2 VI)

« Article 8-10 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

(Arrêté du 16 octobre 2020, article 2 I à VI)

 Des contrôles sont réalisés sur les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ”, BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ”, BAR-EN-106 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ”, BAT-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ”, BAT-EN-103 “ Isolation d'un plancher ”, BAT-EN-106 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ” et IND-EN-102 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ” annexées à l'arrêté du 22 décembre 2014 « définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie », préalablement au dépôt de demandes de certificats d'économies d'énergie auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).

Ces contrôles sont conduits « sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5 » par un organisme de contrôle accrédité sous les conditions fixées au I de l'article 8-2. L'organisme de contrôle respecte les dispositions de l'article 8-6.

Les contrôles sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire par l'organisme de contrôle au sein de la liste complète des opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent, pour chaque dossier de demande « et pour chaque fiche prise séparément » :
- pour les fiches BAR-EN-101 “ Isolation des combles ou de toitures ” et BAR-EN-106 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ” : au moins 10 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, et au moins 5 % de celles réalisées au bénéfice des autres ménages ;
- pour la fiche BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” : au moins 20 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, et au moins 10 % de celles réalisées au bénéfice des autres ménages ;
 - pour les fiches BAT-EN-106 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ” et IND-EN-102 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ” : au moins 5 % des opérations réalisées ;
- pour les fiches BAT-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAT-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” : 100 % des opérations réalisées portant sur une surface d'isolant supérieure à 500 m2.

Les suites des contrôles respectent les dispositions de l'article 8-8.

En sus des éléments mentionnés à l'article 8-8, le rapport de contrôle atteste du respect du délai minimal de sept jours francs entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant). Ce point peut notamment faire l'objet d'un recueil d'informations auprès du bénéficiaire.

Le rapport fournit également des éléments sur la qualité des travaux :
- répartition homogène de l'isolant et présence de piges ou de repérage de hauteur pour les procédés d'isolation par soufflage d'isolant en vrac ;
- mise en place des aménagements nécessaires (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ; hors outre-mer, pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) dès lors que ces aménagements sont contrôlables de façon visible et non destructive ou, à défaut, contrôlés par une vérification de la mention de ces aménagements sur la preuve de réalisation de l'opération.

Le rapport signale tout manquement manifeste aux règles de l'art. Pour tout manquement ou non-qualité manifeste, l'organisme de contrôle classe l'opération en non satisfaisante.

Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.

Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie la synthèse des contrôles « mentionnée au dernier alinéa de l'article 8-8 ».

En cas de problème détecté lors des contrôles, il apporte des mesures correctives avant le dépôt du dossier de demande. « Il archive et tient également à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie l'ensemble des preuves des mesures correctives apportées. »

NOTA : les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er septembre 2020

(Arrêté du 5 octobre 2020, article 2)

« Article 8-11 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

« Les agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie peuvent transmettre à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles sur les opérations d'économies d'énergie relatives aux bâtiments résidentiels et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes à la réglementation en vigueur, ainsi que les signalements et réclamations émanant de tiers et qui leur ont été adressés concernant le même type d'opérations, à la seule fin de lui permettre de définir et d'orienter sa politique de contrôle des aides qu'elle attribue, mentionnées au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et à l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation. »

(Arrêté du 16 octobre 2020, article 1er)

« Article 8-12 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

« I. Des contrôles sont réalisés sur les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-EN-102 “ Isolation des murs ”, BAR-EN-107 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ”, BAT-EN-102 “ Isolation des murs ”, BAT-EN-108 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ”, IND-EN-101 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ” et IND-UT-131 “ Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles (France métropolitaine) ” annexées à l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, préalablement au dépôt des demandes de certificats d'économies d'énergie auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).

« Les contrôles conduits sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5 sont menés par un organisme de contrôle choisi par le demandeur et accrédité sous les conditions fixées au I de l'article 8-2 en respectant les dispositions des articles 8-6 et 8-8.

« II. Les contrôles sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire par l'organisme de contrôle lorsque le demandeur a recours à cet organisme, ou par le demandeur de certificats lorsque celui-ci procède lui-même au contrôle par contact, au sein de la liste complète des opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent, pour chaque dossier de demande et pour chaque fiche prise séparément :

« a) Pour les fiches BAR-EN-102 “ Isolation des murs ” et BAR-EN-107 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ” :
« - au moins 10 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de grande précarité ou de précarité énergétique, pour ce qui concerne les contrôles effectués sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5. A ces derniers, s'ajoutent des contrôles effectués par contact conformément au deuxième alinéa de l'article 8-5, qui couvrent, cumulés aux contrôles sur le lieu des opérations, au moins 30 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de grande précarité ou de précarité énergétique ;
« - au moins 5 % des opérations réalisées au bénéfice des autres ménages, pour ce qui concerne les contrôles effectués sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5. A ces derniers, s'ajoutent des contrôles effectués par contact conformément au deuxième alinéa de l'article 8-5, qui couvrent, cumulés aux contrôles sur le lieu des opérations, au moins 15 % des opérations réalisées au bénéfice des autres ménages ;
« b) Pour les fiches BAT-EN-102 “ Isolation des murs ”, BAT-EN-108 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ”, IND-EN-101 “ Isolation des murs (France d'outre-mer) ” et IND-UT-131 “ Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles (France métropolitaine) ” :
« - au moins 5 % des opérations réalisées, pour ce qui concerne les contrôles effectués sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 8-5. A ces derniers, s'ajoutent des contrôles effectués par contact conformément au deuxième alinéa de l'article 8-5, qui couvrent, cumulés aux contrôles sur le lieu des opérations, au moins 15 % des opérations réalisées.

« III. Les suites des contrôles respectent les dispositions de l'article 8-8.

« Le rapport mentionné à l'article 8-8 fournit également des éléments sur la qualité des travaux. Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant.

« Doivent être vérifiés lors des contrôles sur le lieu de l'opération :
« a) Pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur :
« - le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe_8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;
« - la présentation, dans le devis, du descriptif du procédé d'isolation complet (comprenant a minima les éléments de finition). Les éléments de finition permettent notamment d'assurer la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;
« - la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants contre le rayonnement solaire et les intempéries, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;
« - l'absence de dégradation des éléments de ventilation par les travaux d'isolation ;
« - la mise en place de dispositifs de protection, par rapport aux câbles et aux gaines électriques présents en façade ;
« b) Pour les systèmes d'isolation thermique par l'intérieur :
« - le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe_8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;
« - la présentation, dans le devis, du descriptif du procédé d'isolation complet (comprenant a minima les éléments de finition). Les éléments de finition permettent notamment d'assurer la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;
« - la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants contre l'usure liée à l'usage normal du bâtiment, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances ;
« - la pose d'un pare-vapeur lorsque celui-ci est nécessaire ;
« - l'absence de dégradation des éléments de ventilation par les travaux d'isolation ;
« - l'adaptation, lorsque celle-ci est nécessaire, des circuits électriques existants (prises et éclairages).

« Le rapport signale tout manquement manifeste aux règles de l'art. Pour tout manquement ou non-qualité manifeste, l'organisme de contrôle classe l'opération en non satisfaisante.

« Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact :
« - l'existence des travaux d'isolation ;
« - le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l'annexe_8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire ;
« - l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.

« Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.

« Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie la synthèse des contrôles mentionnée au dernier alinéa de l'article 8-8.

« En cas de problème détecté lors des contrôles, il apporte des mesures correctives avant le dépôt du dossier de demande. Il archive et tient également à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie l'ensemble des preuves des mesures correctives apportées. »

(Arrêté du 28 septembre 2021, article 3 III)

« Article 8-13 de l'arrêté du 29 décembre 2014 »

« Les personnes mentionnées à l'article R. 221-3 du code de l'énergie ou, en cas de délégation, les personnes mentionnées à l'article R. 221-6 du même code, transmettent au ministre chargé de l'énergie, au plus tard le 1er avril 2022, la liste des tierces personnes qui assurent pour leur compte le rôle actif et incitatif tel que prévu à l'article R. 221-22 du même code.

« La liste, transmise sous format électronique sélectionnable, comporte les informations suivantes : raison sociale, numéro SIREN, adresse du siège social, coordonnées téléphoniques, la ou les marques commerciales le cas échéant, dates de début et de fin du contrat donnant pouvoir aux tierces personnes pour assurer le rôle actif et incitatif.

« En cas de changement dans la liste, une mise à jour est transmise au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal d'un mois après tout changement opéré dans cette liste.

« Les personnes mentionnées à l'article R. 221-3 du code de l'énergie ou, en cas de délégation, les personnes mentionnées à l'article R. 221-6 du même code, publient simultanément cette liste sur leurs sites internet portant informations ou offres relatives au dispositif des certificats d'économies d'énergie.

« Les tierces personnes qui assurent un rôle actif et incitatif pour le compte des personnes mentionnées aux articles R. 221-3 et R. 221-6 du code de l'énergie, indiquent sur leurs supports, et ceux de leurs sous-traitants éventuels, portant proposition à caractère commercial, ainsi que sur les devis et factures de réalisation de travaux, la raison sociale et le numéro SIREN de la personne pour laquelle elles assurent ce rôle. »

Article 9 de l'arrêté du 29 décembre 2014

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. L'arrêté du 29 décembre 2010 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif de certificats d'économies d'énergie est abrogé à compter de cette même date.

Article 10 de l'arrêté du 29 décembre 2014

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2014.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Annexe « I »

(Arrêté du 30 décembre 2015, article 7, Arrêté du 8 février 2016, articles 1er 3° et Arrêté du 11 mars 2021, article 3 VI)

 Cette annexe définit «, pour les opérations engagées jusqu'au 31 mars 2021 et achevées au plus tard le 30 septembre 2021, » la fraction des volumes de certificats d'économies d'énergie réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique en application du IV de l'article 3-1.

 DÉPARTEMENT DE RÉALISATION
de l'opération
COLONNE A
(grande précarité
énergétique)
COLONNE B
(précarité
énergétique)
DÉPARTEMENT DE RÉALISATION
de l'opération
COLONNE A
(grande précarité
énergétique)
COLONNE B
(précarité
énergétique)
01 - Ain 55 % 88 % 49 - Maine-et-Loire 56 % 87 %
02 - Aisne 63 % 91 % 50 - Manche 59 % 90 %
03 - Allier 67 % 93 % 51 - Marne 51 % 85 %
04 - Alpes-de-Haute-Provence 67 % 92 % 52 - Haute-Marne 60 % 90 %
05 - Hautes-Alpes 53 % 88 % 53 - Mayenne 60 % 92 %
06 - Alpes-Maritimes 43 % 80 % 54 - Meurthe-et-Moselle 60 % 89 %
07 - Ardèche 67 % 94 % 55 - Meuse 67 % 92 %
08 - Ardennes 64 % 93 % 56 - Morbihan 66 % 94 %
09 - Ariège 74 % 95 % 57 - Moselle 61 % 89 %
10 - Aube 63 % 92 % 58 - Nièvre 63 % 92 %
11 - Aude 74 % 95 % 59 - Nord 63 % 92 %
12 - Aveyron 67 % 94 % 60 - Oise 55 % 87 %
13 - Bouches-du-Rhône 61 % 89 % 61 - Orne 63 % 92 %
14 - Calvados 60 % 91 % 62 - Pas-de-Calais 66 % 93 %
15 - Cantal 65 % 93 % 63 - Puy-de-Dôme 59 % 90 %
16 - Charente 70 % 93 % 64 - Pyrénées-Atlantiques 60 % 90 %
17 - Charente-Maritime 67 % 93 % 65 - Hautes-Pyrénées 66 % 93 %
18 - Cher 61 % 91 % 66 - Pyrénées-Orientales 72 % 94 %
19 - Corrèze 68 % 93 % 67 - Bas-Rhin 61 % 89 %
21 - Côte-d'Or 58 % 90 % 68 - Haut-Rhin 61 % 90 %
22 - Côtes-d'Armor 71 % 95 % 69 - Rhône 58 % 89 %
23 - Creuse 65 % 92 % 70 - Haute-Saône 66 % 93 %
24 - Dordogne 67 % 93 % 71 - Saône-et-Loire 61 % 91 %
25 - Doubs 64 % 91 % 72 - Sarthe 61 % 92 %
26 - Drôme 70 % 94 % 73 - Savoie 53 % 87 %
27 - Eure 59 % 90 % 74 - Haute-Savoie 52 % 85 %
28- Eure-et-Loir 57 % 87 % 75 - Paris 51 % 80 %
29 - Finistère 69 % 95 % 76 - Seine-Maritime 54 % 87 %
2A - Corse-du-Sud 59 % 87 % 77 - Seine-et-Marne 62 % 92 %
2B - Haute-Corse 63 % 89 % 78 - Yvelines 53 % 87 %
30 - Gard 77 % 95 % 79 - Deux-Sèvres 62 % 93 %
31 - Haute-Garonne 63 % 90 % 80 - Somme 64 % 91 %
32 - Gers 64 % 91 % 81 - Tarn 74 % 96 %
33 - Gironde 55 % 88 % 82 - Tarn-et-Garonne 77 % 96 %
34 - Hérault 68 % 93 % 83 - Var 62 % 90 %
35 - Ille-et-Vilaine 61 % 92 % 84 - Vaucluse 70 % 94 %
36 - Indre 61 % 92 % 85 - Vendée 63 % 94 %
37 - Indre-et-Loire 67 % 93 % 86 - Vienne 65 % 92 %
38 - Isère 60 % 90 % 87 - Haute-Vienne 63 % 92 %
39 - Jura 64 % 91 % 88 - Vosges 62 % 91 %
40 - Landes 64 % 92 % 89 - Yonne 68 % 93 %
41 - Loir-et-Cher 61 % 92 % 90 - Territoire de Belfort 64 % 90 %
42 - Loire 63 % 92 % 91 - Essonne 55 % 89 %
43 - Haute-Loire 68 % 93 % 92 - Hauts-de-Seine 46 % 82 %
44 - Loire-Atlantique 62 % 91 % 93 - Seine-Saint-Denis 62 % 90 %
45 - Loiret 61 % 91 % 94 - Val-de-Marne 53 % 86 %
46 - Lot 70 % 94 % 95 - Val-d'Oise 58 % 89 %
47 - Lot-et-Garonne 72 % 94 % Collectivités d'outre-mer 80 % 94 %
48 - Lozère 59 % 89 %      

(Arrêté du 11 mars 2021, article 3 VII et annexe I bis)

« Annexe I bis »

« Cette annexe définit, pour les opérations engagées à compter du 1er avril 2021 ou achevées à compter du 1er octobre 2021, la fraction des volumes de certificats d'économies d'énergie réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique et de grande précarité énergétique en application du IV de l'article 3-1.

« Département de
réalisation
de l'opération
Colonne A
(Grande précarité énergétique)
Colonne B
(Précarité
énergétique)
Département de
réalisation
de l'opération
Colonne A
(Grande précarité énergétique)
Colonne B
(Précarité
énergétique)
01-Ain 55 % 55 % 49-Maine-et-Loire 56 % 56 %
02-Aisne 63 % 63 % 50-Manche 59 % 59 %
03-Allier 67 % 67 % 51-Marne 51 % 51 %
04-Alpes-de-Haute-Provence 67 % 67 % 52-Haute-Marne 60 % 60 %
05-Hautes-Alpes 53 % 53 % 53-Mayenne 60 % 60 %
06-Alpes-Maritimes 43 % 43 % 54-Meurthe-et-Moselle 60 % 60 %
07-Ardèche 67 % 67 % 55-Meuse 67 % 67 %
08-Ardennes 64 % 64 % 56-Morbihan 66 % 66 %
09-Ariège 74 % 74 % 57-Moselle 61 % 61 %
10-Aube 63 % 63 % 58-Nièvre 63 % 63 %
11-Aude 74 % 74 % 59-Nord 63 % 63 %
12-Aveyron 67 % 67 % 60-Oise 55 % 55 %
13-Bouches-du-Rhône 61 % 61 % 61-Orne 63 % 63 %
14-Calvados 60 % 60 % 62-Pas-de-Calais 66 % 66 %
15-Cantal 65 % 65 % 63-Puy-de-Dôme 59 % 59 %
16-Charente 70 % 70 % 64-Pyrénées-Atlantiques 60 % 60 %
17-Charente-Maritime 67 % 67 % 65-Hautes-Pyrénées 66 % 66 %
18-Cher 61 % 61 % 66-Pyrénées-Orientales 72 % 72 %
19-Corrèze 68 % 68 % 67-Bas-Rhin 61 % 61 %
21-Côte-d'Or 58 % 58 % 68-Haut-Rhin 61 % 61 %
22-Côtes-d'Armor 71 % 71 % 69-Rhône 58 % 58 %
23-Creuse 65 % 65 % 70-Haute-Saône 66 % 66 %
24-Dordogne 67 % 67 % 71-Saône-et-Loire 61 % 61 %
25-Doubs 64 % 64 % 72-Sarthe 61 % 61 %
26-Drôme 70 % 70 % 73-Savoie 53 % 53 %
27-Eure 59 % 59 % 74-Haute-Savoie 52 % 52 %
28-Eure-et-Loir 57 % 57 % 75-Paris 51 % 51 %
29-Finistère 69 % 69 % 76-Seine-Maritime 54 % 54 %
2A-Corse-du-Sud 59 % 59 % 77-Seine-et-Marne 62 % 62 %
2B-Haute-Corse 63 % 63 % 78-Yvelines 53 % 53 %
30-Gard 77 % 77 % 79-Deux-Sèvres 62 % 62 %
31-Haute-Garonne 63 % 63 % 80-Somme 64 % 64 %
32-Gers 64 % 64 % 81-Tarn 74 % 74 %
33-Gironde 55 % 55 % 82-Tarn-et-Garonne 77 % 77 %
34-Hérault 68 % 68 % 83-Var 62 % 62 %
35-Ille-et-Vilaine 61 % 61 % 84-Vaucluse 70 % 70 %
36-Indre 61 % 61 % 85-Vendée 63 % 63 %
37-Indre-et-Loire 67 % 67 % 86-Vienne 65 % 65 %
38-Isère 60 % 60 % 87-Haute-Vienne 63 % 63 %
39-Jura 64 % 64 % 88-Vosges 62 % 62 %
40-Landes 64 % 64 % 89-Yonne 68 % 68 %
41-Loir-et-Cher 61 % 61 % 90-Territoire de Belfort 64 % 64 %
42-Loire 63 % 63 % 91-Essonne 55 % 55 %
43-Haute-Loire 68 % 68 % 92-Hauts-de-Seine 46 % 46 %
44-Loire-Atlantique 62 % 62 % 93-Seine-Saint-Denis 62 % 62 %
45-Loiret 61 % 61 % 94-Val-de-Marne 53 % 53 %
46-Lot 70 % 70 % 95-Val-d'Oise 58 % 58 %
47-Lot-et-Garonne 72 % 72 % Collectivités d'outre-mer 80 % 80 %
48-Lozère 59 % 59 % »      

(Arrêté du 11 mars 2021, article 3 VII et annexe I ter)

  « Annexe I ter »

« Cette annexe définit la fraction des volumes de certificats d'économies d'énergie réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, en application du IV du même article.

« Département de réalisation
de l'opération
Ménages modestes Département de réalisation
de l'opération
Ménages modestes
01-Ain 88 % 49-Maine-et-Loire 87 %
02-Aisne 91 % 50-Manche 90 %
03-Allier 93 % 51-Marne 85 %
04-Alpes-de-Haute-Provence 92 % 52-Haute-Marne 90 %
05-Hautes-Alpes 88 % 53-Mayenne 92 %
06-Alpes-Maritimes 80 % 54-Meurthe-et-Moselle 89 %
07-Ardèche 94 % 55-Meuse 92 %
08-Ardennes 93 % 56-Morbihan 94 %
09-Ariège 95 % 57-Moselle 89 %
10-Aube 92 % 58-Nièvre 92 %
11-Aude 95 % 59-Nord 92 %
12-Aveyron 94 % 60-Oise 87 %
13-Bouches-du-Rhône 89 % 61-Orne 92 %
14-Calvados 91 % 62-Pas-de-Calais 93 %
15-Cantal 93 % 63-Puy-de-Dôme 90 %
16-Charente 93 % 64-Pyrénées-Atlantiques 90 %
17-Charente-Maritime 93 % 65-Hautes-Pyrénées 93 %
18-Cher 91 % 66-Pyrénées-Orientales 94 %
19-Corrèze 93 % 67-Bas-Rhin 89 %
21-Côte-d'Or 90 % 68-Haut-Rhin 90 %
22-Côtes-d'Armor 95 % 69-Rhône 89 %
23-Creuse 92 % 70-Haute-Saône 93 %
24-Dordogne 93 % 71-Saône-et-Loire 91 %
5-Doubs 91 % 72-Sarthe 92 %
26-Drôme 94 % 73-Savoie 87 %
27-Eure 90 % 74-Haute-Savoie 85 %
28-Eure-et-Loir 87 % 75-Paris 80 %
29-Finistère 95 % 76-Seine-Maritime 87 %
2A-Corse-du-Sud 87 % 77-Seine-et-Marne 92 %
2B-Haute-Corse 89 % 78-Yvelines 87 %
30-Gard 95 % 79-Deux-Sèvres 93 %
31-Haute-Garonne 90 % 80-Somme 91 %
32-Gers 91 % 81-Tarn 96 %
33-Gironde 88 % 82-Tarn-et-Garonne 96 %
34-Hérault 93 % 83-Var 90 %
35-Ille-et-Vilaine 92 % 84-Vaucluse 94 %
36-Indre 92 % 85-Vendée 94 %
37-Indre-et-Loire 93 % 86-Vienne 92 %
38-Isère 90 % 87-Haute-Vienne 92 %
39-Jura 91 % 88-Vosges 91 %
40-Landes 92 % 89-Yonne 93 %
41-Loir-et-Cher 92 % 90-Territoire de Belfort 90 %
42-Loire 92 % 91-Essonne 89 %
43-Haute-Loire 93 % 92-Hauts-de-Seine 82 %
44-Loire-Atlantique 91 % 93-Seine-Saint-Denis 90 %
45-Loiret 91 % 94-Val-de-Marne 86 %
46-Lot 94 % 95-Val-d'Oise 89 %
47-Lot-et-Garonne 94 % Collectivités d'outre-mer 94 %
48-Lozère 89 % »  

(Arrêté du 8 février 2016, articles 1er 4°)

«Annexe II : Teneur énergétique d'une série de combustibles pour utilisation finale

(Arrêté du 31 décembre 2018, article 7)

Combustibles usuels

PRODUIT ÉNERGÉTIQUE KWh (PCI)
1 kg de carburant (essence) 12,193
1 kg de fioul domestique ou de carburant gazole 11,628
1 kg de fioul lourd « 11,111 »
1 kg de gaz de pétrole liquéfié 12,778
1 kg de gaz naturel 13,10
1 kg de gaz naturel liquéfié 12,553
1 kg de bois (à 25 % d'humidité) 3,833
1 kg de granulés de bois (pellets) ou de briques de bois 4,667
1 MJ de chaleur dérivée 0,278
1 kWh d'énergie électrique 1

Autres combustibles

PRODUIT ÉNERGÉTIQUE KWh (PCI)
1 kg de charbon à coke 7,222
1 kg de charbon vapeur 7,222
1 kg de briquettes de lignite 4,722
1 kg de lignite 4,722
1 kg de schiste bitumineux 2,611
1 kg de tourbe 3,222
1 kg d'huile de paraffine 1,111
1 kg d'ordures ménagères 2,583

(Arrêté du 15 février 2017, article 1er b et Arrêté du 20 septembre 2019, article 6)

 Annexe III : VALEUR DU FACTEUR D'ÉMISSION (F) POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 5

(Arrêté du 29 décembre 2017, article 8 et annexe et Arrêté du 14 mars 2019, article 10 et Arrêté du 20 septembre 2019, article 6)

«

PRODUIT ÉNERGÉTIQUE FACTEUR D'ÉMISSION (gCO2eq/ kWh PCI)
Combustibles solides  
Lignite 364
Charbon (anthracite) 354
Combustible solide de récupération (CSR) de 55 (85 % biomasse) à 230 (30 % biomasse)
Biomasse 0
Combustibles liquides  
Fioul domestique 279
Gazole 267
Combustibles gazeux  
Gaz de pétrole liquéfié 227
Gaz naturel 202

».

(Arrêté du 22 décembre 2018, article 3 et annexe et Arrêté du 25 mars 2020, annexe IV)

« Annexe IV : « CHARTE D'ENGAGEMENT " Coup de pouce « rénovation »  performante de bâtiment résidentiel collectif " »

(Arrêté du 14 mars 2019, article 10, Arrêté du 25 mars 2020, article 5 et annexe IV, Arrêté du 8 octobre 2020, article 1er IV, Arrêté du 11 mars 2021, article 3 VIII et annexe IV et Arrêté du 22 octobre 2022, article 1er V et Arrêté du 22 mars 2024, article 2 V)

A consulter en pdf

(Arrêté du 25 mars 2020, article 5 et annexe IV)

  « Annexe IV-1 : Calcul du taux ENR & R de la production de chauffage et d'eau chaude sanitaire »

(Arrêté du 10 décembre 2021, article 1er IV)

« Engagement pris par : (1) N° SIREN :

Pour les délégataires d'obligations CEE :

Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE :  /  /

Adresse du siège social du signataire :

Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) :  /  /

Je participe à l'opération « Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle », dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les propriétaires de maisons individuelles en France métropolitaine à réaliser une rénovation globale performante de leur patrimoine immobilier.

OFFRES FINANCIÈRES

Je m'engage à mettre en place une offre pour la rénovation performante des maisons individuelles, au moyen de travaux conformes à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-164 « Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) » en vigueur.

Les travaux répondent aux exigences cumulatives suivantes :

1° Les travaux comportent au moins un geste d'isolation parmi les trois catégories suivantes :

a) Travaux d'isolation thermique des murs couvrant au moins 75 % de la surface totale des murs donnant sur l'extérieur et mettant en œuvre un procédé d'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur ;

b) Travaux d'isolation thermique des toitures mettant en œuvre un procédé d'isolation comportant un ou des matériaux d'isolation thermique en toiture-terrasse ou en rampant de toiture et couvrant au moins 75 % de la surface totale des toitures ;

c) Travaux d'isolation thermique des planchers des combles perdus et des planchers bas et couvrant au moins 75 % de la surface totale des planchers des combles perdus et des planchers bas situés entre un volume chauffé et un sous-sol non chauffé, un vide sanitaire ou un passage ouvert ;

2° Les travaux permettent d'atteindre une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (2) (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée) sur les usages chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire d'au moins 55 %.

3° Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent conduire :
- ni à l'installation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire consommant majoritairement du charbon, du fioul ou du gaz ;
- ni à une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

Cette offre prévoit une incitation financière, pour des opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026.

L'incitation financière s'établit aux valeurs minimales suivantes :

1° Opérations relatives à des bâtiments dont la consommation annuelle d'énergie primaire après travaux est inférieure ou égale à 110 kWh/ m2 :
- 350 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée (3), pour les opérations au bénéfice des ménages modestes (4) ;
- 300 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée (5), pour les opérations au bénéfice des autres ménages ;

2° Autres opérations :
- 250 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée (6), pour les opérations au bénéfice des ménages modestes (7) ;
- 200 euros par MWh de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée (8), pour les opérations au bénéfice des autres ménages.

L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus. L'entreprise réalisant l'étude énergétique et répondant aux exigences de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'entreprise réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'entreprise sur le lieu de l'opération.

Après contrôle de l'étude énergétique et avant l'engagement des travaux, je m'engage à confirmer au ménage le montant de l'incitation financière qu'il recevra.

Dans chacun de ces cas, la date d'engagement de l'opération est égale ou postérieure à la date de prise d'effet de la charte.

COUVERTURE GEOGRAPHIQUE

Je m'engage à proposer ces offres en France métropolitaine dans au moins 10 départements ou une région ou une métropole.

OBJECTIF

Je m'engage à suivre mensuellement le déploiement de mes offres au travers des critères suivants :
- le nombre de bénéficiaires aidés ;
- le nombre total de maisons individuelles rénovées ;
- la surface totale habitable des maisons individuelles rénovées ;
- le bilan statistique de la rénovation des bâtiments en fonction de leur classe énergétique et de leur énergie de chauffage, avant et après travaux ;
- le montant des travaux engagés et le montant des travaux achevés ;
- le montant des contributions financières associées aux offres proposées, aux travaux de rénovation engagés et aux travaux de rénovation achevés ainsi que le montant des primes versées ;
- le nombre de logements faisant l'objet de travaux de changement de chauffage engagés et achevés, et en distinguant l'énergie de chauffage remplacée (fioul, charbon, gaz, électricité) et l'énergie de chauffage après travaux.

CUMUL DES AIDES

Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie en particulier avec les aides de l'Agence nationale de l'habitat valorisant les certificats d'économies d'énergie des travaux subventionnés.

ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES

Je m'engage à proposer à chaque bénéficiaire, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage afin de l'assister dans la réalisation du projet notamment sur le choix des options techniques, la sélection des professionnels intervenant, le suivi des travaux et leur réception, de constituer son plan de financement et de l'aider dans sa démarche pour l'obtention des aides auxquelles il peut prétendre. Le bénéficiaire formule par écrit sa décision sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées.

Je m'engage à proposer des solutions de financement conduisant à un plan de financement complet avec un calendrier de paiement des subventions adapté et la distribution de prêts et/ ou d'éco-prêts à taux zéro soit directement soit en partenariat avec un organisme sous réserve d'obtention de l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'octroi de crédits (agrément ACPR). Je peux également à cet effet faire appel à un intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement (courtiers ou mandataires bancaires).

Je m'engage à diffuser auprès des bénéficiaires de mes offres des informations sur le réseau FAIRE.

SITE INTERNET

Je m'engage, avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site Internet accessible aux bénéficiaires de mes offres comprenant notamment :
- une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ;
- une présentation synthétique des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage et des solutions de financement que je propose dans le cadre de mes offres ;
- une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires des incitations financières que je mets en place, qui m'identifie clairement comme à l'origine des primes versées ;
- les montants de primes ainsi que les critères techniques et exigences à respecter pour les travaux à réaliser ;
- les critères d'éligibilité des bénéficiaires notamment l'étendue de la zone de couverture géographique de mes offres ;
- la politique de contrôle par des organismes tiers mise en place dans le cadre de la charte ;
- les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations ainsi que la promotion du réseau FAIRE.

POLITIQUE DE CONTROLE

Je m'engage à mettre en place une politique de contrôle sur site des opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, réalisées avec mon concours dans le cadre de la présente charte et à compter de la date de prise d'effet de mon engagement.

Ces contrôles sont réalisés sur chacune des opérations de rénovation globale réalisées correspondant à la fiche BAR-TH-164, engagées à compter de la date de prise d'effet de mon engagement.

Ils sont réalisés préalablement au dépôt de demandes de CEE auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).

Ces contrôles sont conduits par un organisme de contrôle accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 applicable en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine « Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie ».

Un organisme de contrôle ne peut effectuer le contrôle d'une opération pour laquelle il a, le cas échéant, réalisé l'étude énergétique.

Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport.

Le rapport de contrôle atteste :
- de la date de la visite sur site de l'organisme de contrôle ;
- des informations d'identification du bénéficiaire (nom, adresse, nombre et nature des lots) ;
- de la réalité des travaux de rénovation et de la surface habitable de la maison individuelle rénovée ;
- de la réalisation d'une étude énergétique sur le bâtiment :
- ayant fait l'objet d'une visite sur place par l'entreprise ayant réalisé l'étude énergétique ;
- dont le contenu est conforme au dernier alinéa du IV de l'article 3-5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, sans préjudice des exigences particulières de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 ;
- mentionnant les valeurs des consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale avant et après l'opération ayant servi à déterminer l'éligibilité au présent Coup de pouce et le niveau de prime associé ;
- Pour laquelle il est vérifié que :
- le niveau de confort thermique de la situation finale est équivalent ou meilleur que celui de la situation initiale, y compris en période de rigueur hivernale ;
- la production d'électricité sur site n'est pas retranchée des consommations énergétiques ;
- seules les installations fixes de chauffage sont prises en compte (des appoints mobiles de type effet joule ne peuvent par exemple pas être considérés pour définir la situation initiale) ;
- de la conformité des équipements et matériaux mis en place avec l'étude énergétique, au regard du (ou des) devis et factures définitifs ;
- du fait que les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire le cas échéant installés ne consomment pas majoritairement du charbon, du fioul ou du gaz ;
- de la qualification des entreprises intervenantes à la date d'engagement de l'opération lorsque cette qualification est requise.

Le rapport fournit également des éléments d'appréciation sur la qualité des travaux, en cas de manquement manifeste aux règles de l'art.

Je m'engage à archiver et à tenir à la disposition du PNCEE les rapports de contrôle des opérations contrôlées.

Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants.

Je m'engage à tenir à disposition du PNCEE, pour chaque dossier de demande contenant des opérations relevant de la présente charte, la synthèse des contrôles menés sur les opérations incluses dans cette demande ainsi que des informations sur les suites données aux contrôles non satisfaisants.

Je m'engage à apporter des mesures correctives en cas de problème détecté lors des contrôles.

En cas de mesures correctives jugées insuffisantes, le présent engagement est caduc après mise en demeure par le ministère chargé de l'énergie non suivie d'effets.

RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT

Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) :
- la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial ;
- les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte, que je m'engage à mettre en œuvre dans les 60 jours suivant sa signature : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet de présentation de l'offre et coordonnées de contact pour les bénéficiaires.

Dès publication des références de mon offre sur le site Internet du ministère chargé de l'énergie, je serai autorisé à :
- utiliser la dénomination « Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle » ;
- bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, et achevées d'ici le 31 décembre 2026.

Je m'engage à transmettre chaque mois à la DGEC un point d'avancement sur les opérations effectuées dans le cadre de mes offres, selon une trame disponible sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.

Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant et incluent, le cas échéant, les opérations engagées au titre de la version précédente de la charte.

Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et que le ministre chargé de l'énergie peut retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charte, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site Internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée.

Fait à
Le  /  /
(Nom et qualité du signataire, signature et cachet)

 

(1) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.

(2) Le taux d'économies d'énergie primaire correspond aux économies d'énergie annuelles induites par les travaux, calculées selon la formule : (Cep initiale-Cep projet)/ Cep initiale, exprimée en %, sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, en reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.

(3) En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) × Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.

(4) Les ménages modestes sont ceux mentionnés au II 4 ter de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

(5) En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) × Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.

(6) En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) × Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée.

(7) Les ménages modestes sont ceux mentionnés au II 7 ter de l'article 3-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

(8) En reprenant les définitions et notations de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, la consommation conventionnelle totale d'énergie finale économisée d'un bâtiment est obtenue en appliquant la formule de calcul suivante : (Cefinitial-Cefprojet) × Shab (exprimée en kWh/ an), sans déduction de la production d'électricité auto-consommée ou exportée. »

 

Nota : les dispositions de l'annexe IV-1 ci-dessus s'appliquent aux opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie déposé à compter du 1er juillet 2022

(Arrêté du 8 octobre 2020 (2), article 1er IV)

  « Annexe IV-2 : Charte d'engagement "coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle"

(Arrêté du 11 mars 2021, article 3 VIII et annexe IV-2)

A consulter en pdf

(Arrêté du 27 juin 2023, article 2 VII et annexe IV-3)

« Annexe IV-3 : Charte d'engagement "coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle" »

A consulter en pdf

(Arrêté du 27 juin 2023, article 2 VII et annexe IV-4)

« Annexe IV-4 : Charte d'engagement "coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif" »

A consulter en pdf

(Arrêté du 19 décembre 2023, article 3 III)

« Annexe IV-5 : Charte d'engagement "Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif" »

(Arrêté du 31 décembre 2018, article  8 et annexe I)

A consulter en pdf

« Annexe V - Charte d'engagement "Coup de pouce Chauffage" »

(Arrêté du 12 juillet 2019, article 2 et annexe V)

A consulter au format pdf

(Arrêté du 10 juin 2020, article 1er 2°)

Annexe V-1

« CHARTE D'ENGAGEMENT

" Coup de pouce Thermostat avec régulation performante "

Engagement pris par : .............................................................    (1) N° SIREN : .............................................................

Pour les délégataires d'obligations CEE :

Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE :.../.../...

Adresse du siège social : .......................................................................................................................................................................................

Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) :.../.../...

Je participe à l'opération « Coup de pouce Thermostat avec régulation performante » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les consommateurs finals à réguler l'utilisation de leurs équipements de chauffage individuels existants afin de diminuer leur consommation d'énergie et leur facture énergétique.

OFFRES FINANCIÈRES

Je m'engage à mettre en place une offre à destination des ménages et de leurs bailleurs, pour l'installation, sur un système de chauffage individuel existant, d'un équipement ayant la fonction de programmation d'intermittence (thermostat programmable), pour un montant d'incitation financière de 150 €, au moins, par logement doté :
- pour un système de chauffage individuel avec boucle d'eau chaude, d'un équipement de programmation par intermittence incluant une régulation de température de classes VI, VII ou VIII (2) ;
- pour un système de chauffage individuel sans boucle d'eau chaude, d'un équipement de programmation par intermittence incluant une régulation automatique de la température par pièce ou, si cela est justifié, par zone de chauffage.

Les équipements susmentionnés sont mis en place par un professionnel conformément à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-118 « Système de régulation par programmation d'intermittence ».

L'offre financière prévue par la présente charte n'est pas cumulable avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Je m'engage à ce que la preuve de réalisation de l'opération mentionne la classe de régulation de température de l'équipement.

Je m'engage à promouvoir, auprès de chaque ménage incité, la réalisation d'actions complémentaires, afin de les inscrire dans un parcours de rénovation énergétique complet. Je m'engage notamment à diffuser auprès de ces ménages des informations sur les travaux complémentaires envisageables, les dispositifs d'aide existants ainsi que sur le réseau FAIRE.

Je m'engage avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site internet accessible au public comprenant notamment :
- une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ;
- une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires de l'incitation financière que j'ai mise en place et m'identifiant clairement comme à l'origine de la prime versée ;
- le montant de la prime ainsi que les critères techniques et exigences à respecter ;
- les critères d'éligibilité des bénéficiaires ;
- la promotion de la réalisation d'actions complémentaires de rénovation afin d'inscrire les bénéficiaires dans un parcours de rénovation leur permettant de poursuivre l'amélioration des performances énergétiques de leurs logements ;
- les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations.

RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT

Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) :
- la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial ;
- les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte et que je m'engage à mettre en œuvre dans les 30 jours suivant la signature de la présente charte : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet de présentation de l'offre au public et coordonnées de contact pour le public.

Dès publication des références de mon offre sur le site internet du Ministère chargé de l'Energie, je serai autorisé à :
- utiliser la dénomination « Coup de pouce Thermostat avec régulation performante » ;
- bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-6-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées postérieurement à la date de prise d'effet de ma charte.

Je m'engage à transmettre chaque mois à la DGEC un point d'avancement sur les opérations effectuées dans le cadre de mon offre, selon une trame fournie et comportant notamment les éléments suivants, en distinguant les opérations au bénéfice des ménages en situation de grande précarité énergétique, celles au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et celles au bénéfice des autres ménages :
- le nombre de logements faisant l'objet d'une offre proposée et le montant d'offres proposées ;
- le nombre de logements faisant l'objet de travaux engagés ;
- le nombre de logements faisant l'objet de travaux achevés ;
- le nombre de logements faisant l'objet d'une incitation financière versée et le montant des incitations financières versées.

Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant.

Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, et que le ministre chargé de l'énergie peut me retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charge, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée.

Fait à...

Le.../.../...

(Nom et qualité du signataire, signature et cachet)

(1) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.

(2) Il s'agit des classes définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/ C 207/02). »

(Arrêté du 28 septembre 2021, article 3 II)

Annexe V-2

(Arrêté du 22 octobre 2022, article 1er VI et Arrêté du 22 mars 2024, article 2 I)

A consulter en pdf

(Arrêté du 21 décembre 2022, article 2 III et annexe 1)

« Annexe V-3 »

« CHARTE D'ENGAGEMENT

" Coup de pouce Chauffage "

Engagement pris par : (1) N° SIREN :
Pour les délégataires d'obligations CEE :
Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE ://
Adresse du siège social :
Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) ://
S'agit-il d'un avenant à une charte « Coup de pouce Chauffage » initiale : □ Oui □ Non
Si oui, objet de l'avenant :
Je participe à l'opération « Coup de pouce Chauffage » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les consommateurs finals, notamment ceux en situation de précarité énergétique, à rénover les moyens de chauffage de leur logement.

OFFRES FINANCIÈRES

Je m'engage à mettre en place une offre à destination des ménages et de leurs bailleurs, ou d'un syndicat de copropriété, pour au moins une des opérations ci-dessous (cocher les opérations concernées) qui prévoit les incitations financières suivantes :

- en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

□ 4 000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage modeste et 2 500 €, au moins, pour une opération au bénéfice des autres ménages pour la mise en place d'une chaudière biomasse neuve, réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-113 en vigueur ;
□ 4 000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage modeste et 2 500 €, au moins, pour une opération au bénéfice des autres ménages pour la mise en place d'une pompe à chaleur de type air/ eau, réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-104 en vigueur ;
□ 5 000 €, au moins, pour la mise en place d'une pompe à chaleur de type eau/ eau, réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-104 en vigueur ;
□ 5 000 €, au moins, pour la mise en place d'un système solaire combiné, réalisée en France métropolitaine conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-143 en vigueur ;
□ 4 000 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage modeste et 2 500 €, au moins, pour une opération au bénéfice des autres ménages pour la mise en place d'une pompe à chaleur hybride, réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-159 en vigueur ;

- en remplacement d'un équipement indépendant de chauffage fonctionnant principalement au charbon (hors chaudière) :

 □ 800 €, au moins, pour une opération au bénéfice d'un ménage modeste et 500 €, au moins, pour une opération au bénéfice des autres ménages pour la mise en place d'un appareil indépendant de chauffage au bois, réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-112 en vigueur ;

- en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

□ 700 €, au moins, par maison raccordée pour une opération au bénéfice d'un ménage modeste et 450 €, au moins, par maison raccordée pour une opération au bénéfice des autres ménages pour le raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, réalisé conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-137 en vigueur ;

- en remplacement, dans un bâtiment résidentiel collectif, d'un conduit d'évacuation des produits de combustion incompatible avec des chaudières individuelles au gaz à condensation :

□ 700 €, au moins, par chaudière à raccorder pour une opération au bénéfice d'un ménage modeste et 450 €, au moins, par chaudière à raccorder pour une opération au bénéfice des autres ménages pour la mise en place d'un conduit d'évacuation des produits de combustion, dès lors que la mise en place du ou des conduits a été réalisée conformément à la fiche d'opération standardisée CEE BAR-TH-163 en vigueur.
Je m'engage à ce que la dépose de l'équipement existant soit indiquée sur la preuve de réalisation de l'opération ainsi que la mention de l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé (en dehors du cas des conduits d'évacuation des produits de combustion).
La preuve de réalisation de l'opération indique la performance des équipements installés lorsque que celle-ci est exigée par la fiche d'opération standardisée correspondante.
Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Je m'engage à promouvoir, auprès de chaque ménage incité, la réalisation d'autres actions de rénovation, afin de les inscrire dans un parcours de rénovation complet. Je m'engage notamment à diffuser auprès de ces ménages des informations sur les travaux complémentaires envisageables, les dispositifs d'aide existants ainsi que sur le réseau FAIRE.
Je m'engage avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site Internet accessible au public comprenant notamment :

- une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ;
- une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires des incitations financières que j'ai mises en place et m'identifiant clairement comme à l'origine des primes versées ;
- les montants de primes ainsi que les critères techniques et exigences à respecter pour les opérations sélectionnées ;
- les critères d'éligibilité des bénéficiaires ;
- la promotion de la réalisation d'actions complémentaires de rénovation afin d'inscrire les bénéficiaires dans un parcours de rénovation leur permettant de poursuivre l'amélioration des performances énergétiques de leurs logements ;
- les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations.

RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT

Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) :

 - la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial ;
- les références de l'offre d'incitation financière répondant à la présente charte, pour les types de travaux que j'ai retenus, et que je m'engage à mettre en œuvre dans les 30 jours suivant la signature de la présente charte : nom commercial de l'offre, coordonnées du porteur de l'offre, lien internet de présentation de l'offre au public et coordonnées de contact pour le public.

Dès publication des références de mon offre sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, je serai autorisé à :

- utiliser la dénomination « Coup de pouce Chauffage » ;
- bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées postérieurement à la date de prise d'effet de ma charte et jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026.

Je m'engage à transmettre chaque mois à la DGEC un point d'avancement sur les opérations effectuées dans le cadre de mes offres, au titre de la présente charte et le cas échéant de sa version antérieure, selon une trame fournie et comportant notamment les éléments suivants, pour chaque type de travaux en distinguant les opérations au bénéfice des ménages en situation de grande précarité énergétique, celles au bénéfice des ménages modestes et celles au bénéfice des autres ménages :

- le nombre de logements faisant l'objet d'une offre proposée et le montant d'offres proposées ;
- le nombre de logements faisant l'objet de travaux engagés, au total et en distinguant l'énergie de chauffage remplacée (fioul, charbon, gaz) ;
- le nombre de logements faisant l'objet de travaux achevés, au total et en distinguant l'énergie de chauffage remplacée (fioul, charbon, gaz) ;
- le nombre de logements faisant l'objet d'une incitation financière versée et le montant des incitations financières versées.

Ces éléments intègrent les opérations engagées depuis le 1er janvier 2019 dans le cadre d'une charte Coup de pouce « Chauffage ». Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant.

Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, et que le ministre chargé de l'énergie peut me retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charge, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée.

Fait à

Le//

(Nom et qualité du signataire, signature et cachet) »

(Arrêté du 4 octobre 2023, article 3 II)

« Annexe V-4 »

A consulter au format pdf

(Arrêté du 22 novembre 2023, article 3 II et annexe V-5)

« Annexe V-5 »

A consulter au format pdf

Nota : Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er décembre 2023.

(Arrêté du 31 décembre 2018, article 8 et annexe II)

« Annexe VI - Charte d'engagement "Coup de pouce Isolation" »

(Arrêté du 12 juillet 2019, article 2 et annexe VI)

A consulter au format pdf

(Arrêté du 25 mars 2020 (2), article 3)

« Annexe VII : Charte d'engagement »

A consulter en pdf

(Arrêté du 5 octobre 2020, article 1er III)

« Annexe VII-1 : Charte d'engagement " Coup de pouce Isolation »

(Arrêté du 16 octobre 2020, article 4)

Dans la partie « Relations avec les partenaires et les consommateurs » de la version pdf ci-après, les mots : « être vigilant en cas de sous-traitance par ces partenaires au regard de leurs pratiques commerciales » sont supprimés.

A consulter en pdf

(Arrêté du 13 avril 2021, article 2 XIII)

« Annexe VII-2 : Charte d'engagement " Coup de pouce Isolation »

(Arrêté du 22 mars 2024, article 2 VI)

A consulter en pdf

(Arrêté du 14 mai 2020, article 1er IV et annexe)

« Annexe VIII : Charte d'engagement  "Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires"»

(Arrêté du 12 juillet 2022, article 1er III et Annexe VIII, Arrêté du 22 octobre 2022, article 1er VII et Arrêté du 22 mars 2024, article 2 VII)

A consulter en pdf

(Arrêté du 14 mai 2020, article 1er IV et annexe)

« Annexe IX »

Un contrat de performance énergétique (CPE) est un contrat conclu entre un donneur d’ordre et une société de services d’efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître
d’ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, sur une période de temps donnée grâce à un investissement dans des travaux, fournitures ou prestations de services. En cas de non atteinte
des objectifs du contrat, celui-ci prévoit des pénalités financières.

1. La situation de référence permet de déterminer la consommation de référence pour le suivi de la performance énergétique des installations couvertes par le contrat.
Elle tient compte des consommations historiques corrigées de tout facteur externe ayant un impact significatif sur la consommation. L’effet de ces facteurs est jugé à l’aide d’indicateurs pertinents au regard des postes de
consommation visés par le contrat.
La période de référence couvre au minimum trois années calendaires consécutives et récentes précédant la signature du contrat et est représentative de l’utilisation normale du poste de consommation. La période de
référence peut être réduite à une ou deux années lorsque seules celles-ci sont représentatives.
La situation de référence est également ajustée en fonction des opérations d’amélioration énergétique qui auraient été mises en oeuvre entre la période de référence et la période du contrat, ou pendant la période du contrat
et qui ne sont pas comprises dans celui-ci. Pour cela, le maitre d’ouvrage s’engage à informer le contractant des travaux récemment réalisés, en cours, ou envisagés. Si ceux-ci sont envisagés après le début du contrat, celui-ci
doit faire l’objet d’un avenant pour modifier la situation de référence.
La consommation de référence retenue est dans tous les cas inférieure ou égale à la consommation historique moyenne sur la période de référence et corrigée des facteurs ayant une incidence sur la consommation visée. La
consommation d’énergie de référence est exprimée en kWh/an et est déterminée selon la méthode la plus appropriée pour le poste de consommation concerné.

2. L’objectif d’économie d’énergie visé est exprimé en pourcentage de la situation de référence et doit être compris entre 1 % et 100 %.

3. Lorsqu’il est requis, le contrôle de la situation de référence définie contractuellement est réalisé par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme NF EN ISO/CEI 17020 applicable en tant qu’organisme de
type A ou équivalente, ou par un prestataire externe répondant aux exigences du 1° de l’article D. 233-6 du code de l’énergie. Le choix de cet organisme se fait en accord entre les parties signataires du contrat.

4. La pénalité financière prévue en cas de non atteinte de l’objectif garanti par le contrat est fonction de l’écart de  consommation constaté par rapport à l’engagement contractuel.

5. Si des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique, réalisés dans le cadre du contrat, engendrent une augmentation de consommations non incluses dans le contrat, alors ces dernières devront y être intégrées par voie
d’avenant.

(Arrêté du 2 décembre 2022, article 3 II et annexe X)

« Annexe X »

A consulter en pdf

(Arrêté du 2 décembre 2022, article 3 II) et annexe XI

« Annexe XI »

A consulter en pdf

(Arrêté du 21 décembre 2022, article 2 IV et annexe 2)

« Annexe XII »

 « CHARTE D'ENGAGEMENT

" Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires "

Engagement pris par : (2) N° SIREN :
Pour les délégataires d'obligations CEE :
Date de la notification du statut de délégataire par le PNCEE ://
Adresse du siège social :
Date de prise d'effet de la charte (postérieure à la date de signature) :
S'agit-il d'un avenant à la charte « Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » : □ Oui □ Non
Si oui, objet de l'avenant :
Je participe à l'opération « Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires », dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE). Cette opération a pour objectif d'inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments résidentiels collectifs ou de bâtiments du secteur tertiaire à remplacer leurs équipements de chauffage au charbon, au fioul ou au gaz au profit lorsqu'il est possible, d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), ou à défaut et sous réserve d'avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement, par d'autres moyens de chauffage performants.
Je m'engage à promouvoir, auprès de chaque bénéficiaire, la réalisation d'autres actions de rénovation, afin de les inscrire dans un parcours de rénovation complet. Je m'engage notamment à diffuser des informations sur les travaux complémentaires envisageables, les dispositifs d'aide existants ainsi que sur le réseau FRANCE RENOV'.

OFFRES

Je m'engage à mettre en place une offre à destination, selon les cas, des ménages et de leurs bailleurs, ou d'un syndicat de copropriété, ou d'un propriétaire ou gestionnaire de bâtiment tertiaire, pour des opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées suivantes (cocher les opérations concernées) :
□ BAT-TH-113 « Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau », pour l'installation d'une pompe à chaleur de type air/ eau ;
□ BAT-TH-113 « Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau », pour l'installation d'une pompe à chaleur de type eau/ eau ;
□ BAT-TH-127 « Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur » ;
□ BAT-TH-140 « Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau » ;
□ BAT-TH-141 « Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau » ;
□ BAT-TH-157 « Chaudière collective biomasse » ;
□ BAR-TH-137 « Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur » ;
□ BAR-TH-150 « Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau » ;
□ BAR-TH-165 « Chaudière biomasse collective » ;
□ BAR-TH-166 « Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau », pour l'installation d'une pompe à chaleur de type air/ eau ;
□ BAR-TH-166 « Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau », pour l'installation d'une pompe à chaleur de type eau/ eau.
Je m'engage à ce que la dépose de l'équipement existant soit mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé.
La preuve de réalisation de l'opération indique la performance des équipements installés lorsque que celle-ci est exigée par la fiche d'opération standardisée correspondante.
Les offres financières prévues par la présente charte ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Je m'engage à promouvoir, auprès de chaque ménage incité, la réalisation d'autres actions de rénovation, afin de les inscrire dans un parcours de rénovation complet. Je m'engage notamment à diffuser auprès de ces ménages des informations sur les travaux complémentaires envisageables, les dispositifs d'aide existants ainsi que sur FRANCE RENOV'.
Je m'engage avant la prise d'effet de ma charte, à présenter mes offres et mes engagements résultant de la présente charte au travers d'un site internet accessible au public comprenant notamment :

- une présentation du dispositif, de ses objectifs et des offres proposées ;
- une présentation des modalités d'obtention par les bénéficiaires des incitations financières que j'ai mises en place et m'identifiant clairement comme à l'origine des primes versées ;
- les montants de primes, ou les formules de calcul permettant d'obtenir les montants de primes, ainsi que les critères techniques et exigences à respecter pour les opérations sélectionnées ;
- les critères d'éligibilité des bénéficiaires ;
- la promotion de la réalisation d'actions complémentaires de rénovation afin d'inscrire les bénéficiaires dans un parcours de rénovation leur permettant de poursuivre l'amélioration des performances énergétiques de leurs logements ;
- les informations sur les dispositifs d'aides existants ou les liens renvoyant vers ces informations.

RECONNAISSANCE ET SUIVI DE MON ENGAGEMENT

Afin de faire reconnaître mon engagement dans cette opération, je transmets à la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC) la présente charte dûment complétée, datée et porteuse de ma signature et de mon cachet commercial.
Dès publication des références de mon offre sur le site internet du ministère chargé de l'énergie, je serai autorisé à :

- utiliser la dénomination « Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires » ;
- bénéficier de la bonification prévue par l'article 3-4 de l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie, pour les opérations engagées postérieurement à la date de prise d'effet de ma charte et au plus tard le 31 décembre 2025, et achevées au plus tard le 31 décembre 2026.

Je m'engage à transmettre chaque trimestre à la DGEC un point d'avancement sur les opérations effectuées dans le cadre de mes offres, selon une trame fournie et comportant notamment les éléments suivants en distinguant les opérations du secteur tertiaire selon les secteurs d'activités (bureaux, enseignement, santé, hôtellerie/ restauration, commerce et autre) :

- le nombre de bâtiments faisant l'objet d'une offre proposée et le montant d'offres proposées ;
- pour le secteur tertiaire, le nombre et la surface totale chauffée des bâtiments faisant l'objet de travaux engagés en précisant la puissance thermique totale des équipements remplacés et l'énergie de chauffage remplacée (charbon, fioul ou gaz) ;
- pour le secteur résidentiel, le nombre de logements chauffés faisant l'objet de travaux engagés en précisant la puissance thermique totale des équipements remplacés et l'énergie de chauffage remplacée (charbon, fioul ou gaz) ;
- pour le secteur tertiaire, le nombre et la surface totale chauffée des bâtiments faisant l'objet de travaux achevés en précisant la puissance thermique totale des équipements remplacés et l'énergie de chauffage remplacée (charbon, fioul ou gaz) ainsi que la puissance thermique totale des équipements mis en place ;
- pour le secteur résidentiel, le nombre de logements chauffés faisant l'objet de travaux achevés en précisant la puissance thermique totale des équipements remplacés et l'énergie de chauffage remplacée (charbon, fioul ou gaz) ainsi que la puissance thermique totale des équipements mis en place ;
- pour le secteur tertiaire, le nombre et la surface totale chauffée des bâtiments faisant l'objet d'une incitation financière versée et le montant des incitations financières versées ;
- pour le secteur résidentiel, le nombre de logements chauffés faisant l'objet d'une incitation financière versée et le montant des incitations financières versées.

Ces éléments sont transmis avant le 5 du mois suivant le trimestre échu. Le présent reporting inclut les données du Coup de pouce « Chauffage des bâtiments tertiaires » et, le cas échéant, les données relatives à la version précédente de la présente charte.
Je prends acte que je peux mettre fin à mon engagement dans les conditions fixées à l'article 3-8 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et que le ministre chargé de l'énergie peut me retirer le bénéfice des droits attachés à la présente charte, en cas de manquement à cette charte ou aux dispositions relatives aux certificats d'économies d'énergie, après mise en demeure non suivie d'effet. Mes offres sont alors retirées du site internet du ministère chargé de l'énergie et je m'engage à supprimer toute référence à mon engagement dès que ma charte est résiliée ou m'est retirée.

Fait à

Le//

(Nom et qualité du signataire, signature et cachet)

(1) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE.
(2) Nom de l'obligé ou de l'éligible au dispositif CEE. »

(Arrêté du 20 décembre 2023, article 2 II)

« Annexe XIII  : Charte d’engagement « Coup de pouce CEE Covoiturage courte distance »

A consulter en pdf