(JO n° 250 du 27 octobre 2023)
NOR : TREP2319887A
Vus
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ;
Vu l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
Vu l'avis des ministres concernés ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 24 mai 2023 au 13 juin 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 20 juin 2023,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 7 août 2023
L'arrêté du 15 février 2016 susvisé est modifié selon les dispositions suivantes.
Article 2 de l'arrêté du 7 août 2023
L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, après les mots : « Déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante : déchets », sont ajoutés les mots : « contenant de l'amiante » et après les mots : « travaux de génie civil », sont ajoutés les mots : « et ne contenant pas d'autres substances dangereuses, » ;
2° Au vingt-huitième alinéa, les mots : « à la réception » sont remplacés par les mots : « au stockage ».
Article 3 de l'arrêté du 7 août 2023
Au neuvième alinéa de l'article 3, après le mot : « boues », sont insérés les mots : « et des lixiviats injectés dans des casiers exploités en mode bioréacteur ».
Article 4 de l'arrêté du 7 août 2023
Au premier alinéa de l'article 7, après les mots : « période de suivi », le mot : « site » est remplacé par le mot : « casier ».
Article 5 de l'arrêté du 7 août 2023
Le dernier alinéa du II de l'article 9 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dispositif mentionné au précédent alinéa peut être adapté par le préfet si l'exploitant en fait la demande et démontre l'équivalence du dispositif alternatif souhaité en termes d'évacuation des lixiviats. Toutefois, l'épaisseur de la couche de drainage ne peut être inférieure à 30 centimètres. »
Article 6 de l'arrêté du 7 août 2023
Au quatrième alinéa du III de l'article 11, après la référence à l'article : « article 22 », sont insérés les mots : « de l'arrêté ».
Article 7 de l'arrêté du 7 août 2023
L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « personnes et », sont insérés les mots : « limite celle » ;
2° Au premier alinéa du IV, le mot : « informatique » est supprimé ;
3° L'article est complété par les alinéas suivants :
« VI. La zone en cours d'exploitation et les autres zones désignées dans le plan de défense contre les incendies défini à l'article 33 bis sont équipées d'un dispositif de détection des départs d'incendies, opérationnel de manière permanente, correctement installé, entretenu et régulièrement testé.
« Ce dispositif est associé à une alarme à destination du personnel présent sur le site. Lorsqu'aucun personnel n'est présent sur le site, l'alarme est transmise à des personnes internes ou externes désignées par l'exploitant et formées en vue de déclencher les opérations nécessaires. Lorsqu'une présence permanente est assurée sur le site, des rondes régulières sont réalisées par du personnel formé aux abords des casiers en exploitation et des zones d'entreposage de déchets lors des périodes d'inactivité.
« Dans tous les cas une ronde est organisée au moins deux heures après la réception du dernier arrivage de déchets sur le site et avant le départ du personnel.
« Les modalités d'application du présent VI sont précisées dans le plan de défense incendie de l'exploitant.
« VII. L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. »
Article 8 de l'arrêté du 7 août 2023
Au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : « ci après » sont remplacés par le mot : « ci-après ».
Article 9 de l'arrêté du 7 août 2023
Au premier alinéa de l'article 19, les mots : « avant leur installation sur le site » sont supprimés.
Article 10 de l'arrêté du 7 août 2023
L'article 21 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « incidentelle. », est ajoutée la phrase : « Le programme prévoit en particulier le contrôle de l'étanchéité des équipements, des capteurs et des outils de mesure ainsi que l'étalonnage des capteurs et des outils de mesure. » ;
2° L'article est complété par un V ainsi rédigé :
« V. L'exploitant établit un programme de détection et de réparation des fuites pour réduire les émissions fugitives de gaz. L'exploitant peut recourir à une méthode par reniflage, une méthode de détection des gaz par imagerie optique ou à tout autre méthode de détection.
« Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté, accompagnés des informations sur les fuites détectées ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. »
Article 11 de l'arrêté du 7 août 2023
Après l'article 24, il est inséré un article 24 bis ainsi rédigé :
« Art. 24 bis. L'exploitant établit un programme de surveillance des prélèvements et de la consommation d'eau de l'installation.
« Les résultats de ce programme de surveillance sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté, accompagnés de commentaires sur les évolutions constatées informations sur les changements importants de la consommation d'eau. »
Article 12 de l'arrêté du 7 août 2023
Après l'article 24, il est inséré un article 24 ter ainsi rédigé :
« Art. 24 ter. L'exploitant établit un bilan énergétique annuel de sa consommation et de sa production d'énergie. Il comprend :
« i) Des informations sur la consommation d'énergie, exprimée en énergie fournie ;
« ii) Des informations sur l'énergie produite dans l'installation, et en particulier sur la quantité de biogaz valorisée ;
« iii) Des informations sur l'énergie valorisée hors de l'installation.
« Le bilan énergétique annuel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et présenté dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté.
« Le bilan énergétique annuel réalisé au titre de l'année 2023 comprend également une étude technico-économique et environnementale sur l'opportunité de valoriser le biogaz capté dans les casiers de l'installation, à l'exclusion du cas où elle est exclusivement équipée de casiers dédiés aux déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, de casiers dont la période de post exploitation s'est achevée ou de casiers ne produisant pas de biogaz. »
Article 13 de l'arrêté du 7 août 2023
L'article 33 est complété par un VIII et un IX ainsi rédigés :
« VIII. Une part suffisante du personnel est formée à l'utilisation et au transport des matériaux de recouvrement en cas de sinistre. Le personnel extérieur au site reçoit une information sur les risques incendies du site et sur la conduite à tenir en cas de sinistre.
« IX. Dans le trimestre suivant le début de l'exploitation de l'installation, l'exploitant organise un exercice de défense contre les incendies. Cet exercice est renouvelé tous les trois ans, jusqu'à la fin de la période d'exploitation du site. Chaque exercice fait l'objet d'un compte rendu. »
Article 14 de l'arrêté du 7 août 2023
Après l'article 33, il est inséré un article 33 bis ainsi rédigé :
« Art. 33 bis. I. L'exploitant réalise et tient à jour un plan de défense incendie comprenant au moins :
« - la procédure relative à la conduite à tenir en cas d'incendie sur l'installation ;
« - les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener par l'exploitant à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ;
« - l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;
« - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues pour dégager avant l'arrivée des services de secours les accès, les voies engins, les aires de mise en station, les aires de stationnement ;
« - les modalités d'accès pour les services d'incendie et de secours en périodes non ouvrées, y compris, le cas échéant, les consignes précises pour leur permettre d'accéder à tous les lieux et les mesures nécessaires pour qu'ils n'aient pas à forcer l'accès aux installations en cas de sinistre ;
« - le plan de situation décrivant schématiquement les réseaux d'alimentation, la localisation et l'alimentation des différents points d'eau, l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise d'un incendie ;
« - le plan de situation des réseaux de collecte, des bassins de rétention, avec mention des ouvrages permettant leur sectorisation ou leur isolement en cas de sinistre et, le cas échéant, des modalités de leur manœuvre ;
« - les plans des casiers en cours d'exploitation et des lieux d'entreposage de déchets, avec une description des dangers et des moyens de lutte contre l'incendie situés à proximité ;
« - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avant l'arrivée des secours, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;
« - les comptes rendus des exercices de défense contre les incendies.
« II. Le plan de défense incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours.
« III. En cas d'incendie, l'exploitant met en œuvre les actions prévues par le plan de défense incendie. »
Article 15 de l'arrêté du 7 août 2023
L'article 34 est ainsi modifié :
1° Le mot : « Cette » est remplacé par les mots : « A l'exception du cas des casiers exploités en mode bioréacteur, cette » ;
2° Les mots : « La couverture intermédiaire » sont remplacés par les mots : « A l'exception du cas des casiers exploités en mode bioréacteur, la couverture intermédiaire » ;
3° A la fin du dernier alinéa de l'article, il est ajouté la phrase : « A l'exception du cas des casiers exploités en mode bioréacteur, cette couverture peut constituer la couche d'étanchéité mentionnée à l'article 35. »
Article 16 de l'arrêté du 7 août 2023
A l'article 35, le huitième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Les dispositions du présent article peuvent être adaptées par l'arrêté préfectoral d'autorisation si l'exploitant en fait la demande et démontre l'équivalence des dispositions qu'il prévoit. Toutefois :
« - la somme de l'épaisseur de la couche de drainage des eaux de ruissellement et de celle de la couche de terre de revêtement ne peut être inférieure à 0,8 mètre ;
« - pour les talus dont la pente excède 14 %, une telle adaptation est conditionnée à la présence d'une couche de drainage constituée de géosynthétiques et à la réalisation d'une étude de stabilité, l'épaisseur finale de la couche de terre de revêtement supérieure ne pouvant être inférieure à 0,5 mètre. »
Article 17 de l'arrêté du 7 août 2023
Au vingt-et-unième alinéa de l'article 37, les mots : « l'absence d'impact » sont remplacés par les mots : « la maîtrise des impacts ».
Article 18 de l'arrêté du 7 août 2023
Au deuxième alinéa de l'article 39, la référence : « l'article 16-III, » est remplacée par la référence : « le III de l'article 16, » et après la référence : « 22, », est insérée la référence : « 34, ».
Article 19 de l'arrêté du 7 août 2023
L'article 42 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « tel qu'un chariot élévateur » sont supprimés et la phrase : « Les opérations de déversement direct au moyen d'une benne sont interdites. » est remplacée par la phrase : « Les opérations de déchargement permettent de préserver l'intégrité du conditionnement. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « “amiante” imposé par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 » sont remplacés par les mots : « prévu par l'article 4 du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 20 de l'arrêté du 7 août 2023
Les quatrième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 45 sont supprimés.
Article 21 de l'arrêté du 7 août 2023
Après le premier alinéa de l'article 52, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les lixiviats réinjectés dans les casiers ainsi équipés peuvent être les lixiviats collectés dans ces casiers, ou dans tout autre casiers de déchets non dangereux non inertes situés ou non dans le périmètre de l'installation. »
Article 22 de l'arrêté du 7 août 2023
Au I de l'article 54, le mot : « quotidiennement » est remplacé par les mots : « de manière hebdomadaire » et les mots : « le contrôle de l'humidité des déchets entrants » sont remplacés par les mots : « un suivi des déchets réceptionnés dans le casier afin d'évaluer l'état hydrique du casier ».
Article 23 de l'arrêté du 7 août 2023
A l'article 55, après le mot : « couverture », est inséré le mot : « intermédiaire » et à la fin de l'article, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des casiers exploités en mode bioréacteur, cette couverture peut constituer la couche d'étanchéité mentionnée à l'article 35. »
Article 24 de l'arrêté du 7 août 2023
Dans le tableau 3 de l'annexe I, après la ligne :
«
Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* |
76-44-8/1024-57-3 |
7706 |
25 µg/l |
»,
est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Nonylphénols* |
84-852-15-3 |
1958 |
25 µg/ll |
».
Article 25 de l'arrêté du 7 août 2023
A la ligne 4 du tableau 1 de l'annexe II, le sigle : « H2O » est supprimé.
Article 26 de l'arrêté du 7 août 2023
L'article 63 est complété par les alinéas suivants :
« Le V de l'article 21 et l'article 24 bis entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2024.
« Le VI et le VII de l'article 16 et l'article 33 bis entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2024.
« Sans préjudice de dispositions plus contraignantes prévues par le présent arrêté, les articles ci-après de l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation s'appliquent dans les
conditions et dans les délais suivants :
« - les articles 2, 4, 19 (sauf son dernier alinéa) et 49 sont applicables aux installations nouvelles et existantes au 1er janvier 2024 ;
« - le dernier alinéa de l'article 19 est applicable aux installations dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est postérieur à la date du 1er juillet 2023 ;
« - l'article 24 est applicable aux installations nouvelles et existantes au 1er juillet 2023. »
Article 27 de l'arrêté du 7 août 2023
1° A l'article 6, la référence à l'article : « L. 512-2 » est remplacée par une référence à l'article : « L. 512-1 » ;
2° A l'article 7, les références à l'article : « L. 512-2 » sont remplacées par des références à l'article : « L. 512-1 » ;
3° A l'article 12, la référence à l'article : « L. 512-2 » est remplacée par une référence à l'article : « L. 512-1 » ;
4° A l'article 37, la référence à l'article : « R. 512-33 » est remplacée par une référence à l'article : « R. 181-46 » ;
5° A l'article 38, la référence à l'article : « R. 512-31 » est remplacée par une référence à l'article : « R. 181-45 » ;
6° A l'article 45, la référence à l'article : « R. 512-31 » est remplacée par une référence à l'article : « R. 181-45 » ;
7° A l'article 50, la référence à l'article : « R. 512-31 » est remplacée par une référence à l'article : « R. 181-45 ».
Article 28 de l'arrêté du 7 août 2023
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 7 août 2023.
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général de la prévention des risques,
P. Soulé