(JO n° 238 du 13 octobre 2022)


NOR : ENER2228676A

Publics concernés : personnes éligibles et organismes d'inspection dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Objet : le présent arrêté précise les types de réponses possibles concernant les points de contrôle et la conclusion du rapport d'inspection et procède à quelques corrections. Il harmonise la présentation des points de contrôle de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie avec les autres parties de cette annexe.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2022.

Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Il précise les types de réponses possibles concernant les points de contrôle et la conclusion du rapport d'inspection. Il harmonise la présentation des points de contrôle de la partie A de l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie avec les autres parties de cette annexe et modifie le point de contrôle relatif aux produits EPS et XPS s'agissant du suivi d'ignifugation chez le producteur de la matière première. Les précisions concernant le cas particulier des isolants en vrac et celui des vérifications d'opérations inaccessibles ou non visibles sont renvoyées à la page « Questions-réponses sur le dispositif CEE » du site internet du ministère en charge de l'énergie.

Références : l'arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition énergétique,

Vu le code de l'énergie, notamment l'article L. 221-9 ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2022 modifiant certaines dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 6 octobre 2022,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 7 octobre 2022

L'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :

I.  Les premier et deuxième alinéas du III bis de l'article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le contrôle sur le lieu de l'opération ou par contact aboutit aux conclusions possibles suivantes : “satisfaisant” ou “non satisfaisant”. Toutefois, dans le cas du contrôle sur le lieu d'une opération, le contrôle peut également aboutir à la conclusion : “non vérifiable” dans les cas mentionnés dans les tableaux de synthèse mis à disposition sur le site internet du ministère en charge de l'énergie.

« Dans le cas où l'évaluation de l'un des critères ou la conclusion du rapport ne correspond pas à l'une des options prévues par le tableau de synthèse concerné, l'opération est considérée comme non contrôlée. » ;

II.  La première ligne du tableau de l'annexe II est remplacée par la ligne suivante :
«

Référence de la fiche d'opération standardisée Taux minimal de contrôles satisfaisants appliqué aux opérations réalisées Type de contrôles Applicable aux opérations engagées :

» ;

III.  La partie A.1 de l'annexe III est remplacée par la partie A.1 en annexe du présent arrêté ;

IV.  Au troisième alinéa de la partie B de l'annexe III, les mots : « (à l'exception des points 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 à 17 et 19 ayant un avis “non accessible / non vérifiable”, lesquels n'influent pas sur la conclusion du rapport) » sont supprimés ;

V.  Au troisième alinéa de la partie D de l'annexe III, les mots : « (à l'exception des points 1 et 7 ayant un avis “non accessible / non vérifiable”, lesquels n'influent pas sur la conclusion du rapport) » sont supprimés ;

VI.  Au point 3 de la partie E.II de l'annexe III, les mots : « (point 2) » sont remplacés par les mots : « (point 3) » ;

VII.  Au troisième alinéa de la partie H de l'annexe III, les mots : « (à l'exception des points 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9 ayant un avis “non accessible / non vérifiable”, lesquels n'influent pas sur la conclusion du rapport) » sont supprimés ;

VIII.  Au troisième alinéa de la partie J de l'annexe III, les mots : « (à l'exception des points 1, 5 et 16 ayant un avis “non accessible / non vérifiable”, lesquels n'influent pas sur la conclusion du rapport) » sont supprimés ;

IX.  Au troisième alinéa de la partie K de l'annexe III, les mots : « (à l'exception du point 1 ayant un avis “non accessible / non vérifiable”, lequel n'influe pas sur la conclusion du rapport) » sont supprimés ;

X. Au troisième alinéa de la partie L de l'annexe III, les mots : « (à l'exception des points 1, 5 et 16 ayant un avis “non accessible / non vérifiable”, lesquels n'influent pas sur la conclusion du rapport) » sont supprimés ;

XI.  Au troisième alinéa de la partie M de l'annexe III, les mots : « (à l'exception du point 1 ayant un avis “non accessible / non vérifiable”, lequel n'influe pas sur la conclusion du rapport) » sont supprimés ;

XII.  Au troisième alinéa de la partie N de l'annexe III, les mots : « (à l'exception des points 1, 6 et 7 ayant un avis “non accessible / non vérifiable”, lesquels n'influent pas sur la conclusion du rapport) » sont supprimés ;

XIII.  Au troisième alinéa de la partie O de l'annexe III, les mots : « (à l'exception des points 1 et 4 ayant un avis “non accessible / non vérifiable”, lesquels n'influent pas sur la conclusion du rapport) » sont supprimés ;

XIV.  Au troisième alinéa de la partie P de l'annexe III, les mots : « (à l'exception des points 1, 6 et 17 ayant un avis “non accessible / non vérifiable”, lesquels n'influent pas sur la conclusion du rapport) » sont supprimés ;

XV.  Au troisième alinéa de la partie Q de l'annexe III, les mots : « (à l'exception des point 1, 5 et 12 ayant un avis “non accessible / non vérifiable”, lesquels n'influent pas sur la conclusion du rapport) » sont supprimés.

Article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2022

L'annexe A de l'arrêté du 20 juillet 2022 susvisé est ainsi modifiée :

I.  Au troisième alinéa de la partie C, les mots : « (à l'exception des points 1, 4, 10, 12 à 18 ayant un avis “non accessible/non vérifiable”, lesquels n'influent pas sur la conclusion du rapport) » sont supprimés ;

II.  Au troisième alinéa de la partie F, les mots : « (à l'exception des points 1, 6 et 16 ayant un avis « non accessible/non vérifiable », lesquels n'influent pas sur la conclusion du rapport) » sont supprimés.

Article 3 de l'arrêté du 7 octobre 2022

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2022.

Article 4 de l'arrêté du 7 octobre 2022

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2022.

Pour la ministre par délégation :
Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique de la direction générale de l'énergie et du climat,
O. David

Annexe

A.1.  Les critères suivants, vérifiés sur le lieu de l'opération, doivent conduire à un classement « non satisfaisant » de l'opération :

A.1.1. S'agissant de critères directement liés à la fiche d'opération standardisée :

1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ou le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

2. Le délai minimal de sept jours francs entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant) n'est pas respecté d'après le devis et la facture et/ou d'après la déclaration écrite du bénéficiaire ;

3. La résistance thermique de l'isolant posé est inférieure à la résistance minimale prévue par la fiche d'opération standardisée correspondante ;

4. Le pare-vapeur est absent alors qu'il est nécessaire selon les règles de l'art, ou son positionnement est visiblement inadapté côté froid ;

5. La surface de l'isolant posé, mesurée ou estimée, donnant lieu à CEE, présente un écart de plus de 10 % à la surface déclarée dans l'attestation sur l'honneur, sans raison manifeste justifiant l'écart.

L'écart de surface est calculé de la manière suivante : Ecart = (Surface déclarée - Surface mesurée) / Surface mesurée*100.

Si l'écart de surface d'isolant est trop important (supérieur à 10 %), les causes de cet écart doivent être détaillées par le demandeur de certificats d'économies d'énergie en même temps que les justifications et éventuelles mesures correctives dans la synthèse des contrôles mentionnée au II de l'article 7, ainsi qu'en commentaires du tableau récapitulatif des opérations défini aux annexes 6-1 et 6-2 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur. Suite à ces justifications et/ou mesures correctives, l'opération reste non satisfaisante mais peut être déposée.

A.1.1.2. S'agissant d'autres critères :

6. Les travaux n'ont pas été réalisés, dans les deux cas suivants :
- la zone de travaux est accessible et les travaux n'ont manifestement pas été réalisés ;
- le bénéficiaire n'a pas connaissance de la réalisation de travaux et l'atteste par écrit.

7. La répartition de l'isolant est non homogène (sauf si la résistance thermique minimale est partout respectée) ;

8. Quelle que soit la nature de l'isolant (combustible ou non), la distance de sécurité minimale entre les conduits d'évacuation des produits de combustion et l'isolant, telle que prévue par le DTU 24.1, n'est pas respectée, y compris si la cheminée n'est pas utilisée. Pour rappel, la distance minimale à respecter est fonction du matériau constitutif du conduit, de sa classe de température et de sa résistance thermique et doit tenir compte des règles de l'art définies par le DTU 24.1. A défaut de pouvoir obtenir ces renseignements, la distance minimale entre la face externe du conduit et l'arrêtoir sera la distance maximale prévue par le DTU 24.1, i.e. 10 cm. De plus, à défaut de pouvoir mesurer effectivement la distance (éloignement trop important du conduit en l'absence de cheminement sécurisé permettant d'y accéder sans possibilité d'utiliser un mètre laser), la distance pourra être évaluée visuellement ;

9. Il y a absence de coffrage ou écran de protection ou arrêtoir autour des autres sources de chaleur, dont l'absence de protection autour des dispositifs d'éclairage ou boîtiers électriques. En revanche, pour les fiches d'opérations standardisées portant les références BAR-EN-103 et BAT-EN-103, si les réseaux électriques n'ont pas pu être déportés, un écart raisonnable (10 cm en général, 5 cm pour les points lumineux protégés : hublot, globe, coque) vis-à-vis des points lumineux présentant un risque d'échauffement ne conduit pas à un classement non satisfaisant ;

10. Il y a absence de rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ou la trappe est bloquée du fait d'une mauvaise qualité de réalisation des travaux (bloquée par la rehausse ou par l'isolant posé) pour les travaux d'isolation de planchers des combles. Cette rehausse doit permettre de constituer un arrêtoir, quelle que soit la nature de l'isolant, et de supporter le moyen d'accès lorsque nécessaire ;

11. Il y a présence de traces d'humidité sur l'isolant ;

12. Pour les fiches d'opérations standardisées portant les références BAR-EN-103 et BAT-EN-103, le type et le nombre de points de fixation visibles ne répondent pas aux recommandations du fabricant de l'isolant ou ne permettent pas de s'assurer de la tenue dans le temps de l'isolant ;

13. Pour les fiches d'opérations standardisées portant les références BAR-EN-103 et BAT-EN-103, il y a une absence d'isolant non explicable (morcellement) ou une absence de coffrage et d'isolant au niveau du passage de points particuliers (boîtiers électriques, gaines, tuyaux, poutre…) Au niveau des retombées de poutre, l'isolant n'a pas été placé sur les trois faces du coffrage, à l'exception des poutres en bordure de trémie en cas d'isolation par l'extérieur. Une zone qui ne serait pas isolée pour permettre manifestement le fonctionnement d'une porte de garage, par exemple, ne conduit pas à un classement non satisfaisant, et la surface correspondante ne doit pas être prise en compte dans la surface déclarée ;

14. Il est constaté l'usage de matériaux combustibles laissés apparents ne respectant pas les prescriptions d'usage vis-à-vis du risque incendie ou des prescriptions générales relatives aux normes harmonisées.

Les matériaux à base de polystyrène utilisés pour l'isolation thermique en sous-face des planchers bas dans les caves et les garages des maisons d'habitation justifient :
- d'un marquage CE ;
- d'un classement au feu correspondant au moins à l'euroclasse E ;
- de la preuve du suivi d'ignifugation chez le producteur de la matière première avec un niveau de performance équivalent à l'euroclasse D pour l'épaisseur conventionnelle de 60 mm pour les polystyrènes expansés (EPS) ou 40 mm pour les polystyrènes extrudés (XPS) ;
- d'un suivi de la production du fabricant de matière première sur le volet ignifugation.

En l'absence de l'un des éléments ci-dessus, l'opération est classée non satisfaisante.

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