(JO n° 179 du 4 août 2022)


NOR : ENER2218620A

Texte modifié par :

Arrêté du 7 octobre 2022 (JO n° 238 du 13 octobre 2022)

Publics concernés : personnes éligibles et organismes d'inspection dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Objet : le présent arrêté modifie certaines dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie concernant les fiches d'opérations standardisées BAR-TH-104 et BAR-TH-159. Il modifie également la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2022 .

Notice : le présent arrêté modifie l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. La liste des points à contrôler relative à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 « Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau » est modifiée pour ce qui concerne le dimensionnement de la pompe à chaleur (cf. points 8, 9 et 10 de la partie C.I.B de l'annexe A). La liste des points à contrôler relative à la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 « Pompe à chaleur hybride individuelle » est modifiée pour ce qui concerne le dimensionnement de la pompe à chaleur (cf. points 9 et 10 de la partie F.I.B de l'annexe A), le taux de couverture, par la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint, des besoins de chaleur pour le chauffage du logement (cf. point 11 de la partie F.I.B de l'annexe A) et la vérification du mode de régulation (cf. point 12 de la partie F.I.B de l'annexe A). La fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 « Pompe à chaleur hybride individuelle » est modifiée : il est ajouté que le taux de couverture de la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint des besoins annuels de chaleur pour le chauffage du logement, défini comme le rapport de la chaleur apportée par la pompe à chaleur hors dispositif d'appoint et de la chaleur apportée par la pompe à chaleur et son dispositif d'appoint, sur une saison de chauffe, est au moins égal à 70 % ; ce taux de couverture est calculé pour le mode de régulation choisi par le professionnel réalisant l'opération ; la note de dimensionnement inclut le calcul de ce taux.

Références : l'arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition énergétique,

Vu le code de l'énergie ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 23 juin 2022,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2022

Les parties C et F de l'annexe III de l'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé sont remplacées respectivement par les parties C et F de l'annexe A du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 20 juillet 2022

La fiche d'opération standardisée figurant en annexe B du présent arrêté remplace, à compter du 1er novembre 2022, la fiche portant la même référence figurant en annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé.

Article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2022

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2022.

Article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2022

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2022.

Agnès Pannier-Runacher

Annexe A

(Arrêté du 7 octobre 2022, article 2 I et II)

C. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 « Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau » :

Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en « non satisfaisant ».

C. I. Les critères suivants doivent conduire à un classement « non satisfaisant » de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations :

C. I. A. Critères directement liés à la fiche d'opération standardisée :

1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ou le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

2. La PAC est associée, pour le chauffage des surfaces chauffées, à :

a) Une chaudière, dans le cadre du Coup de pouce « Chauffage » ;

b) Une chaudière haute ou très haute performance énergétique, hors Coup de pouce « Chauffage » ;

3. La PAC n'assure pas le chauffage des surfaces chauffées ;

4. La PAC ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de la réalisation de l'opération (marque, référence, efficacité énergétique saisonnière). Le rapport est accompagné d'une photo de la plaque signalétique ;

5. L'efficacité énergétique saisonnière (η s) de la PAC selon le règlement (UE) 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 est inférieure à l'efficacité énergétique saisonnière exigée par la fiche d'opération standardisée ;

6. L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : efficacité énergétique saisonnière, zone climatique et, dans le cas où l'opération ne s'inscrit pas dans le cadre du Coup de pouce « Chauffage », la surface chauffée ; un écart de surface chauffée conduit à un classement « non satisfaisant » si l'écart entre la surface déclarée et la surface mesurée est supérieur à 10 % (écart = (surface déclarée-surface mesurée)/ surface mesurée*100) ;

Nota. La surface chauffée est la surface habitable, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, chauffée par la PAC installée.

C. I. B. Autres critères :

S'agissant d'aspects généraux :

7. Il est constaté l'absence d'une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase remise au bénéficiaire, et le bénéficiaire atteste par écrit ne pas avoir reçu cette note ; les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents ;

8. La PAC est manifestement sous-dimensionnée au vu du critère suivant : la puissance de la PAC sans l'appoint couvre moins de 60 % des déperditions à T = Tbase (si T arrêt PAC < Tbase), ou T = T arrêt PAC ;

9. La PAC air/ eau est manifestement surdimensionnée au vu du critère suivant : la puissance de la PAC sans l'appoint couvre plus de 130 % des déperditions à T = Tbase (si T arrêt PAC < T base), ou T = T arrêt PAC, et au régime de température du réseau de distribution prévu ;

10. La PAC eau/ eau est manifestement surdimensionnée au vu du critère suivant : la puissance de la PAC sans l'appoint couvre plus de 130 % des déperditions à T = Tbase ;

11. Hors PAC eau/ eau, il est constaté un problème manifeste quant aux fixations et à l'accrochage de l'une des unités extérieure et intérieure composant la PAC ;

12. Les émetteurs ne sont manifestement pas compatibles avec la PAC installée ;

13. L'unité extérieure, ou l'échangeur eau/ eau dans le cas d'une PAC eau/ eau, n'est manifestement pas convenablement installée (obstacles, échange non libre) ;

S'agissant du réseau hydraulique :

14. Les réseaux de distribution ne sont pas calorifugés en volumes non chauffés ;

15. Il est constaté l'absence d'un dispositif de réglage permettant l'équilibrage du réseau hydraulique ;

16. Dans le cas d'un ventilo-convecteur, si refroidissement, le raccordement de l'évacuation des condensats n'est pas réalisé ;

S'agissant du réseau frigorifique :

17. Lorsque cela est nécessaire, le réseau frigorifique n'est pas entièrement calorifugé ;

S'agissant des collecteurs (dans le cas d'une PAC eau/ eau) :

18. Les collecteurs ne sont pas équipés de robinets de réglage sur chaque boucle ;

19. Les collecteurs ne comportent pas autant de départs et de retours que le nombre de boucles composant le capteur.

C. II. Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact :
- l'existence d'une PAC installée ;
- l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.

Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant.

F. Fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 « Pompe à chaleur hybride individuelle » :

Le contrôle est réalisé sur le lieu de l'opération, après l'achèvement des travaux, sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance de l'équipement installé, la pérennité ou la sécurité de l'installation doit conduire à classer l'opération en « non satisfaisant ».

F. I. Les critères suivants doivent conduire à un classement « non satisfaisant » de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations :

F. I. A. Critères directement liés à la fiche d'opération standardisée :

1. Le bénéficiaire atteste, par écrit, ne pas avoir reçu l'un des documents suivants : le devis, la preuve de la réalisation de l'opération ou le cadre contribution défini à l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

2. La PAC n'est pas une PAC de type air/ eau ou ne comporte pas un appoint utilisant un combustible liquide ou gazeux ;

3. La PAC n'assure pas le chauffage des surfaces chauffées ;

4. La PAC est de type basse température ;

5. L'efficacité énergétique saisonnière (η s) de la PAC munie de son dispositif d'appoint (hors dispositif de régulation de la température) est inférieure à l'efficacité énergétique saisonnière exigée par la fiche d'opération standardisée ;

6. La PAC ne correspond pas aux mentions indiquées sur la preuve de la réalisation de l'opération (marque, référence, efficacité énergétique saisonnière et classe du régulateur). Le rapport est accompagné d'une photo de la plaque signalétique ;

7. L'organisme d'inspection indique, dans son rapport, les paramètres nécessaires au calcul du montant de certificats d'économies d'énergie : efficacité énergétique saisonnière, zone climatique et, dans le cas où l'opération ne s'inscrit pas dans le cadre du Coup de pouce « Chauffage », la surface chauffée ; un écart de surface chauffée conduit à un classement « non satisfaisant » si l'écart entre la surface déclarée et la surface mesurée est supérieur à 10 % (écart = (surface déclarée-surface mesurée)/ surface mesurée*100) ;

Nota. La surface chauffée est la surface habitable, au sens de l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, chauffée par la PAC installée.

F. I. B. Autres critères :

S'agissant d'aspects généraux :

8. Il est constaté l'absence d'une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase remise au bénéficiaire, et le bénéficiaire atteste par écrit ne pas avoir reçu cette note ; les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents ;

9. La PAC est manifestement sous-dimensionnée au vu du critère suivant : la puissance de la PAC sans l'appoint à 0° C extérieur et 50° C départ chauffage couvre moins de 40 % des déperditions à T = Tbase ;

10. La PAC est manifestement surdimensionnée au vu du critère suivant : la puissance de la PAC sans l'appoint à 0° C extérieur et 50° C départ chauffage couvre plus de 80 % des déperditions à T = Tbase ;

11. Le taux de couverture, par la PAC hors dispositif d'appoint, des besoins de chaleur pour le chauffage du logement est inférieur à la valeur minimale définie dans la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 ;

12. Le mode de régulation de la PAC ne correspond pas à celui utilisé pour le calcul du taux de couverture ;

13. Les émetteurs ne sont manifestement pas compatibles avec la PAC installée ;

14. Il est constaté un problème manifeste quant aux fixations et à l'accrochage de l'une des unités extérieure et intérieure composant la PAC ;

15. L'unité extérieure n'est manifestement pas convenablement installée (obstacles, échange non libre) ;

S'agissant du réseau hydraulique :

16. Les réseaux de distribution ne sont pas calorifugés en volumes non chauffés ;

17. Il est constaté l'absence d'un dispositif de réglage permettant de vérifier l'équilibrage du réseau hydraulique ;

S'agissant du réseau frigorifique :

18. Lorsque cela est nécessaire, le réseau frigorifique n'est pas entièrement calorifugé ;

S'agissant des émetteurs :

19. Dans le cas d'un ventilo-convecteur, si refroidissement, le raccordement de l'évacuation des condensats n'est pas réalisé.

F. II. Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact :
- l'existence d'une PAC installée ;
- l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.

Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant.

Annexe B

BAR-TH-159 : A consulter en pdf

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