(JO n° 171 du 26 juillet 2003)


NOR : SOCT0310971A

Vus

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 1999/92/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives ;

Vu l'article R. 232-12-28 du code du travail ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture du 30 octobre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée risques chimiques, biologiques, ambiances physiques) du 26 avril 2001,

Arrêtent :

Section 1 : Classification des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter

Article 1er de l'arrêté du 8 juillet 2003

Un emplacement dangereux au sens du présent arrêté est un emplacement où il est probable qu'une atmosphère explosive puisse se présenter en quantités telles que des précautions spéciales sont nécessaires en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés.

Lorsqu'elles sont mélangées avec l'air, les substances inflammables ou combustibles sont considérées comme pouvant donner lieu à la formation d'une atmosphère explosive, à moins qu'il ne soit avéré, après examen de leurs propriétés, qu'elles ne sont pas en mesure de propager en elles-mêmes une explosion.

Article 2 de l'arrêté du 8 juillet 2003

Le système de classification prescrit par le présent arrêté s'applique aux emplacements pour lesquels des précautions doivent être prises, en application des articles R. 232-12-25 à R. 232-12-28 du code du travail.

Article 3 de l'arrêté du 8 juillet 2003

Les emplacements dangereux sont classés en zones en fonction de la nature, de la fréquence ou de la durée de présence d'une atmosphère explosive.

I. - Substances inflammables :

Zone 0 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;

Zone 1 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;

Zone 2 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l'air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est que de courte durée, s'il advient qu'elle se présente néanmoins.

II. - Poussières :

Zone 20 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans l'air en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;

Zone 21 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;

Zone 22 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est que de courte durée, s'il advient qu'elle se présente néanmoins.

Les couches, dépôts et tas de poussières combustibles doivent être traités comme toute autre source susceptible de former une atmosphère explosive.

III. - Par « fonctionnement normal », on entend la situation où les installations sont utilisées conformément à leurs paramètres de conception.

Cette classification détermine la nature et l'importance des mesures à prendre conformément à la section 2 du présent arrêté.

Section 2 : Prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives

Sous-section 1 : Remarque préliminaire

Article 4 de l'arrêté du 8 juillet 2003

Les obligations prévues par la présente section s'appliquent :
 - aux emplacements dangereux au sens de la section 1 en fonction des caractéristiques du lieu de travail, des postes de travail, des appareils ou des substances utilisés ou des dangers causés par l'activité liée aux risques d'atmosphères explosives ;
 - aux appareils situés dans des emplacements non dangereux et qui sont nécessaires ou qui contribuent au fonctionnement sûr d'appareils situés dans des emplacements dangereux.

Sous-section 2 : Mesures organisationnelles

Article 5 de l'arrêté du 8 juillet 2003

L'employeur prévoit, à l'intention des personnes qui travaillent dans des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, une formation suffisante et appropriée en matière de protection contre les explosions.

Article 6 de l'arrêté du 8 juillet 2003

Le document prévu à l'article R. 232.12.29 prévoit nécessairement :
- que l'exécution de travaux dans les emplacements dangereux s'effectue selon des instructions écrites de l'employeur ;
- qu'un système d'autorisation en vue de l'exécution de travaux dangereux ainsi que de travaux susceptibles d'être dangereux lorsqu'ils interfèrent avec d'autres opérations, est formalisé.

Cette autorisation doit être délivrée avant le début des travaux par une personne habilitée à cet effet, par l'employeur, maître des lieux.

Sous-section 3 : Mesures de protection contre les explosions

Article 7 de l'arrêté du 8 juillet 2003

Toute émanation et tout dégagement, intentionnel ou non, de gaz inflammables, de vapeurs, de brouillards ou de poussières combustibles susceptibles de donner lieu à un risque d'explosion doivent être, soit convenablement déviés ou évacués vers un lieu sûr, soit, si cette solution n'est pas réalisable, sécurisés par confinement ou par une autre méthode appropriée.

Article 8 de l'arrêté du 8 juillet 2003

Lorsque l'atmosphère explosive contient plusieurs sortes de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières inflammables ou combustibles, les mesures de protection doivent correspondre au potentiel de risque le plus élevé.

Article 9 de l'arrêté du 8 juillet 2003

En vue de prévenir les risques d'inflammation, conformément aux dispositions de l'article R. 232-12-25 du code du travail, il convient de prendre en compte les décharges électrostatiques provenant des travailleurs ou du milieu de travail en tant que porteurs ou générateurs de charges.

Les travailleurs doivent être équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle antistatiques appropriés à une utilisation en atmosphère explosive au sens de l'annexe II du livre II du code du travail mentionnée à l'article R. 233-151.

Article 10 de l'arrêté du 8 juillet 2003

L'installation, les appareils, les systèmes de protection et tout dispositif de raccordement associé ne peuvent être mis en service que s'il est mentionné dans le document, visé à l'article R. 232-12-29 du code du travail, relatif à la protection contre les explosions, qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité en atmosphères explosives. Il en est de même pour les équipements de travail et les dispositifs de raccordement associés qui ne sont pas des appareils ou des systèmes de protection au sens de la réglementation relative aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, si leur intégration dans l'installation peut, à elle seule, susciter un danger d'inflammation. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour éviter une confusion entre les dispositifs de raccordement.

Article 11 de l'arrêté du 8 juillet 2003

Tout doit être mis en oeuvre pour assurer que le lieu de travail, les équipements de travail et tout dispositif de raccordement associé mis à la disposition des travailleurs, d'une part, ont été conçus, construits, montés et installés, et, d'autre part, sont entretenus et utilisés de manière à réduire au maximum les risques d'explosion ; si néanmoins une explosion se produit, tout doit être fait pour en maîtriser, ou réduire au maximum, la propagation sur le lieu de travail et dans les équipements de travail. Sur ces lieux de travail, des mesures appropriées sont prises pour réduire au maximum les effets physiques potentiels d'une explosion sur les travailleurs.

Article 12 de l'arrêté du 8 juillet 2003

L'employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour que les travailleurs soient alertés par des signaux optiques et acoustiques et évacués avant que les conditions d'une explosion ne soient réunies.

Article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003

Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-12-2 et R. 232-12-15 du code du travail, lorsque le document relatif à la protection contre les explosions, visé à l'article R. 232-12-29 du code du travail exige des issues d'évacuation particulières, celles-ci doivent être prévues et entretenues afin d'assurer que, en cas de danger, les travailleurs puissent quitter les zones dangereuses rapidement et en toute sécurité.

Article 14 de l'arrêté du 8 juillet 2003

Avant la première utilisation de lieux de travail comprenant des emplacements où une atmosphère explosive peut se présenter, l'employeur doit procéder ou faire procéder à la vérification de la sécurité, eu égard au risque d'explosion, de l'ensemble de l'installation. Il doit s'assurer que toutes les conditions nécessaires pour assurer la protection contre les explosions sont maintenues.

La réalisation des vérifications ne peut être confiée qu'à des personnes qui, de par leur expérience et leur formation professionnelle, possèdent les compétences nécessaires dans le domaine de la protection contre les explosions.

Article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003

Lorsque l'évaluation des risques prévue à l'article R. 232-12-26 du code du travail, en montre la nécessité :
- lorsqu'une coupure d'énergie peut entraîner des dangers supplémentaires, les appareils et les systèmes de protection doivent pouvoir continuer de fonctionner en toute sécurité indépendamment du reste de l'installation, en cas de coupure d'énergie ;
- lorsque les appareils et les systèmes de protection fonctionnant en mode automatique s'écartent des conditions de fonctionnement prévues, ils doivent pouvoir être interrompus manuellement pour autant que cela ne compromette pas la sécurité ; les interventions de ce type ne peuvent être effectuées que par des travailleurs compétents ;
- lorsque les dispositifs de coupure d'urgence sont actionnés, les énergies accumulées doivent être soit dissipées aussi vite et aussi sûrement que possible, soit isolées de façon à ne plus constituer une source de danger.

Section 3 : Critères de sélection des appareils et des systèmes de protection

Article 16 de l'arrêté du 8 juillet 2003

1° Sauf dispositions contraires prévues par le document relatif à la protection contre les explosions, prévu à l'article R. 232-12-29 du code du travail, fondé sur l'évaluation des risques, dans tous les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter des appareils et des systèmes de protection conformes aux catégories prévues par le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, doivent être utilisés.

2° Pour l'application du 1° du présent article, les catégories suivantes d'appareils du groupe II, adaptées selon les cas, soit aux gaz, vapeurs ou brouillards, soit aux poussières, doivent être utilisées comme ainsi :
- zone 0 : appareils de la catégorie 1 G ;
- zone 20 : appareils de la catégorie 1 D ;
- zone 1 : appareils de la catégorie 1 G ou 2 G ;
- zone 21 : appareils de la catégorie 1 D ou 2 D ;
- zone 2 : appareils de la catégorie 1 G, 2 G ou 3 G ;
- zone 22 : appareils de la catégorie 1 D, 2 D ou 3 D.

Section 4 : Entrée en vigueur

Article 17 de l'arrêté du 8 juillet 2003

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République française. Toutefois :

En ce qui concerne les équipements de travail :
a) Destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, et qui sont déjà utilisés ou mis pour la première fois à disposition dans l'entreprise ou l'établissement avant la date de publication du présent arrêté, ceux-ci doivent satisfaire, à partir de cette date, aux prescriptions minimales de la section 2 du présent arrêté ;
b) Destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont mis pour la première fois à disposition dans l'entreprise ou l'établissement, après la date de publication du présent arrêté, ceux-ci doivent satisfaire aux prescriptions minimales des sections 2 et 3 du présent arrêté ;

En ce qui concerne les lieux de travail :
a) Comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés, avant la date de publication du présent arrêté, ceux-ci doivent satisfaire, au plus tard trois ans après cette date, aux prescriptions minimales du présent arrêté ;
b) Comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont utilisés pour la première fois après la date de publication du présent arrêté, ceux-ci doivent satisfaire aux prescriptions minimales du présent arrêté ;
c) Lorsque des lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter font l'objet, après la date de publication du présent arrêté, de modifications, d'extensions ou de transformations, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales du présent arrêté.

Article 18 de l'arrêté du 8 juillet 2003

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2003.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :
L'administrateur civil hors classe,
P. Dedinger

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