(JO n° 222 du 23 septembre 2008)


NOR : DEVP0821751A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2415 relative aux installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 25 mars 2008,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 2 septembre 2008

Il est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 17 décembre 2004 susvisé un point 1.8 ainsi rédigé :

« 1.8. Contrôles périodiques

L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe IV, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier "installations classées” prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »

Il est ajouté une annexe IV à l'arrêté du 17 décembre 2004 susvisé constituée de l'annexe au présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 2 septembre 2008

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Annexe

« Annexe IV : Prescriptions à vérifier lors des contrôles périodiques »

Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :

1. Dispositions générales

1.4. Dossier installation classée

" L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 6.3, 7.5 de la présente annexe.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.”

Objet du contrôle :
Présence du récépissé de déclaration ;
Présence des prescriptions générales ;
Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.

2. Implantation - Aménagement

2.1. Règles d'implantation

" L'installation est implantée à une distance d'au moins 5 mètres des limites de propriété. La pérennité de cette distance devra être assurée par l'exploitant.”

Objet du contrôle :
Distance entre l'installation et les limites de propriété.

2.4. Comportement au feu des bâtiments

" Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.”

Objet du contrôle :
Présence des dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de combustion ;
Positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès.

2.6. Ventilation

" Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque de formation d'une atmosphère explosive ou toxique.”

Objet du contrôle :
Présence de dispositifs de ventilation.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

" Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 ou au titre 7.”

Objet du contrôle :
Etanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;
Capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues.

" L'activité d'égouttage devra remplir les conditions suivantes :
- l'égouttage des bois hors installations de traitement se fera sous abri et sur une aire étanche construite de façon à collecter les égouttures ;
- le transport du bois traité vers la zone d'égouttage doit s'effectuer de manière à supprimer tous risques de pollutions ou de nuisances en installant l'aire d'égouttage à proximité immédiate de l'appareil de traitement, en mettant en place une aire de transport étanche (construite de façon à permettre la collecte des égouttures) et en transportant les bois par véhicules équipés de façon à prévenir les égouttures.”

Objet du contrôle :
Présence d'un abri et d'une aire étanche au niveau de l'emplacement où l'égouttage des bois traités à lieu, en dehors des installations de traitement ;
Présence de dispositifs empêchant toute égoutture au cours du transport du bois traité entre l'appareil de traitement et l'aire d'égouttage.

2.10. Cuvettes de rétention

" Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, tels que les diluants ou les solvants, est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs est contrôlable ;
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres ;”

Objet du contrôle :
Présence de cuvettes de rétention ;
Volume de capacité de rétention ;
Pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;
Pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage ;
Conditions de stockages sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés).

" La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Elle ne doit pas comporter de dispositif d'évacuation par gravité. Les murs des cuvettes de rétention associées à des stockages constitués exclusivement de récipients de capacité unitaire supérieure à 250 litres ont une stabilité au feu de quatre heures. Les cuvettes de rétention associées à des stockages constitués exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure à 250 litres sont métalliques ou maçonnées ;”

Objet du contrôle :
Absence de dispositif d'évacuation par gravité.
Pour les murs des cuvettes de rétention associées à des stockages constitués exclusivement de récipients de capacité unitaire supérieure à 250 litres, justificatif de la stabilité au feu de quatre heures.
Pour les cuvettes de rétention associées à des stockages constitués exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure à 250 litres, absence d'utilisation de matériaux autres que le métal ou le béton.

" Les réservoirs et installations de traitement devront être équipés d'un dispositif de sécurité permettant de déceler toute fuite ou débordement et déclencher une alarme ;”

Objet du contrôle :
Au niveau des réservoirs et des installations de traitement, présence d'un dispositif de sécurité permettant :
- de déceler toute fuite ou tout débordement ;
- déclenchant une alarme en cas de problème.

" Une réserve de produits absorbants devra toujours être disponible pour absorber des fuites limitées éventuelles ;
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention ;”

Objet du contrôle :
Présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

" Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les installations de traitement non soumises à la réglementation des appareils à pression (bac de trempage...) devront satisfaire, tous les dix-huit mois, à une vérification de l'étanchéité des cuves. Cette vérification, qui pourra être visuelle, sera renouvelée après toute réparation notable ou dans le cas où la cuve de traitement serait restée vide douze mois consécutifs.”

Objet du contrôle :
Etanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissures).

2.11. Isolement du réseau de collecte

" Des dispositifs doivent permettre l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement en cas de pollution accidentelle. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.”

Objet du contrôle :
Présence de dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement en cas de pollution accidentelle.

3. Exploitation - Entretien

3.3. Connaissance des produits - Etiquetage

" L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.”

Objet du contrôle :
Présence des fiches de données de sécurité ;
Présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.

3.5. Etats des stocks des produits dangereux

" L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.”

Objet du contrôle :
Présence de l'état des stocks de produits dangereux ;
Conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle à l'état des stocks ;
Présence du plan des stockages de produits dangereux ;
Absence de matières dangereuses dans les ateliers non nécessaires à l'exploitation.

4. Risques

4.2. Moyens de secours contre l'incendie

" L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouche, poteaux...) publics ou privés, dont un implanté à une distance maximale de 200 mètres, par les voies praticables, du point le plus éloigné à défendre ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
Les locaux abritant des produits combustibles ou inflammables sont dotés :
- d'un système d'alarme incendie ;
- de robinets d'incendie armés ;
- d'une réserve de produits absorbants en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et de pelles.
Les matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Les stocks de produits inflammables (diluants, solvants) sont limités à la stricte nécessité de l'exploitation.
Ces stocks sont :
- soit placés dans des armoires métalliques ou constituées de matériaux ignifugés ;
- soit isolés par des murs coupe-feu de degré deux heures des machines de production et des locaux destinés au stockage de papier ou de cartons.”

Objet du contrôle :
Présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux...) ;
Présence et implantation d'au moins un extincteur ;
Présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;
Présence des plans de locaux, avec descriptions des dangers associés.
Dans les locaux abritant des produits combustibles ou inflammables :
Présence d'un système d'alarme incendie ;
Présence de robinets d'incendie armés ;
Présence d'une réserve de produits absorbants supérieure à 100 litres et de pelles ;
Justification de la vérification annuelle de ces matériels.
Conformité des stocks de produits inflammables (diluants, solvants) :
- limités à la stricte nécessité de l'exploitation ;
- soit placés dans des armoires métalliques ou constituées de matériaux ignifugés ;
- soit isolés par des murs coupe-feu de degré deux heures des machines de production et des locaux destinés au stockage de papier ou de cartons.

4.3. Localisation des risques

" L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. L'exploitant doit disposer d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.”

Objet du contrôle :
Présence du plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;
Présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.

4.7. Consignes de sécurité

" Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par celui-ci. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmosphères explosives » ;
- l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. (affichage obligatoire) ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs de confinement, prévues au point 2.11 ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.”

Objet du contrôle :
Présence de consignes indiquant :
- les lieux d'interdiction d'apporter du feu ;
- les lieux d'obligation d'un "permis d'intervention” ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction d'incendie ;
- la procédure d'alerte ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs de confinement.

4.8. Consignes d'exploitation

" Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisance générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits et la limitation au strict nécessaire des quantités.”

Objet du contrôle :
Présence de consignes indiquant :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- la limitation au strict nécessaire des quantités stockées.

5. Eau

5.1. Prélèvements

" Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont régulièrement relevées et le résultat est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.”

Objet du contrôle :
Présence du dispositif de mesure totalisateur ;
Présence des enregistrements des relevés de mesures ;
Présence d'un dispositif anti-retour.

5.4. Mesures des volumes rejetés

" La quantité d'eau rejetée est mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir d'un bilan matière sur l'eau tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.”

Objet du contrôle :
Présence des mesures journalières ou présence des évaluations à partir d'un bilan matière.

5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée

" L'exploitant met en place un programme de surveillance des paramètres suivants : pH, température, MES, DCO, hydrocarbures et substances listées dans l'annexe II.
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 et à l'annexe II est effectuée au démarrage de l'installation et ensuite au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit est également estimée à partir des consommations, ou réalisée si celui-ci est supérieur à 10 m³/j.
Les polluants visés au point 5.5 qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.”

Objet du contrôle :
Présence du programme de surveillance ;
Présence des résultats des mesures des polluants visés au point 5.5 effectuées par un organisme agréé ou dans les cas d'impossibilité prévus, de l'évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables ;
Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables ;
Présence des mesures ou de l'estimation du débit si celui-ci est supérieur à 10 m³/j ;
Présence des éléments justifiant que des polluants mentionnés au point 5.5 ne faisant pas l'objet de mesures périodiques ne sont pas émis par l'installation.

6. Air - Odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

" Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et des bouches d'aspiration d'air frais et ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.
La dilution des effluents est interdite sauf autorisation du préfet. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.
L'exploitant prend les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières.”

Objet du contrôle :
Présence de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions ;
Présence d'orifices obturables ;
Absence d'obstacle à la bonne diffusion des gaz.

6.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée

" a) Cas général :
I. L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques des émissions des polluants visés au point 6.2.
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet de mesures périodiques. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence de ces polluants dans les rejets.
Les mesures sont effectuées, lorsque cela est possible, par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulière ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF X44.052 sont respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.”

Objet du contrôle :
Présence d'un programme de surveillance des émissions ;
Présence des résultats de mesures faites par l'exploitant ou dans les cas d'impossibilité prévus, de l'évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables ;
Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables.

"b) Cas spécifiques :
I. Lorsque la consommation de solvants de l'installation est supérieure à 1 tonne/an, l'exploitant met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées, ainsi que tout justificatif concernant la consommation de solvants (factures, nom des fournisseurs...).”

Objet du contrôle :
Lorsque la consommation de solvants de l'installation est supérieure à 1 tonne/an, présence du plan de gestion et des justificatifs de consommation de solvants.

" II. La surveillance en permanence des émissions de l'ensemble des COV, à l'exclusion du méthane, est réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie :
- le flux horaire maximal en COV, à l'exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :
15 kg/h dans le cas général ;
10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées ;
- le flux horaire maximal en COV, à l'exclusion du méthane, visés au paragraphe III du point 6.2.b.2 de la présente annexe ou présentant une phrase de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61, ou les composés halogénés présentant une phrase de risque R. 40, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).
Cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.
Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.
Pour les mesures en continu, on considère que la valeur limite d'émission est respectée lorsque aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse la valeur limite d'émission, et aucune des moyennes horaires ne dépasse 1,5 fois la valeur limite d'émission.”

Objet du contrôle :
Lorsque le flux horaire en COV excède les valeurs prévues, mise en place d'une surveillance permanente des émissions canalisées ou présence des relevés de suivi du paramètre représentatif défini par le préfet (document à fournir) ;
Dans les autres cas, présence des résultats des prélèvements instantanés ;
Conformité des mesures avec les valeurs limites d'émission applicables.

" III. Dans le cas où le flux horaire de COV visés au III du point 6.2.b.2 du présent arrêté ou présentant des phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61, ou les composés halogénés étiquetés R. 40 ou R. 68, dépasse 2 kg/h sur l'ensemble de l'installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les composés effectivement présents.”

Objet du contrôle :
Présence des mesures périodiques de corrélation,
ou
Justification d'un flux horaire inférieur à 2 kg/h.

" IV. Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx, méthane et CO prévues au paragraphe II du point 6.2.b.2 est vérifiée une fois par an par un organisme agréé, en marché continue et stable.”

Objet du contrôle :
Présence du document attestant de la vérification annuelle de la conformité aux valeurs limites d'émission par un organisme agréé.

7. Déchets

7.2. Contrôles des circuits

" L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.”

Objet du contrôle :
Présence du registre.

7.3. Stockage des déchets

" Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou en cas de traitement externe un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.”

Objet du contrôle :
Quantité de déchets présents sur le site.

7.5. Déchets dangereux

" Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.) est tenu à jour. L'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs sont conservés trois ans.”

Objet du contrôle :
Présence du registre ;
Présence de documents justificatifs de l'élimination. »

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Vient modifier