(JO n° 222 du 23 septembre 2008)
NOR : DEVP0821748AVus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2351 « Teinture et pigmentation de peaux » ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 25 mars 2008,
Arrête :
Article 1er de larrêté du 2 septembre 2008
Il est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 25 juillet 2001 susvisé un point 1.8 ainsi rédigé :
« 1.8. Contrôles périodiques
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe II, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier "installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en uvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en uvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »
Il est ajouté une annexe II à l'arrêté du 25 juillet 2001 susvisé constituée de l'annexe au présent arrêté.
Article 2 de larrêté du 2 septembre 2008
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officielde la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
Annexe
« Annexe II : Prescriptions à vérifier lors des contrôles périodiques »
Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points mentionnés font référence à l'annexe I) :
1. Dispositions générales
1.4. Dossier installation classée
" L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit.
Objet du contrôle :
Présence du récépissé de déclaration ;
Présence des prescriptions générales ;
Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a.
2. Implantation - Aménagement
2.1. Règles d'implantation
" L'installation est implantée à une distance d'au moins 10 mètres des limites de propriété. Une dérogation peut être accordée par le préfet sous réserve de la présentation d'un dossier justifiant l'absence de risque pour les tiers.
Objet du contrôle :
Distance entre l'installation et les limites de propriété.
2.4. Comportement au feu des bâtiments
" Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Objet du contrôle :
Présence des dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de combustion ;
Positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès.
2.6. Ventilation
" Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive.
Objet du contrôle :
Présence de dispositifs de ventilation.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
" Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.5 et au titre 7.
Objet du contrôle :
Etanchéité des sols (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;
Capacité des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues.
2.10. Cuvettes de rétention
" Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assurant une protection équivalente. L'étanchéité des réservoirs est contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Objet du contrôle :
Présence de cuvettes de rétention ;
Volume de capacité de rétention ;
Pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;
Pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage ;
Conditions de stockages sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;
Etanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissures) ;
Position fermée du dispositif d'obturation ;
Présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.
3. Exploitation - Entretien
3.3. Connaissance des produits ? Etiquetage
" L'exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Objet du contrôle :
Présence des fiches de données de sécurité ;
Présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.
3.5. Registre entrées-sorties
" L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Objet du contrôle :
Présence de l'état des stocks de produits dangereux ;
Conformité des stocks de produits dangereux présent le jour du contrôle à l'état des stocks ;
Présence du plan des stockages de produits dangereux ;
Absence de matières dangereuses dans les ateliers non nécessaires à l'exploitation.
4. Risques
4.2. Moyens de secours contre l'incendie
" L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à défendre et compatibles avec les produits stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans de locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Objet du contrôle :
Présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux...) ;
Présence et implantation d'au moins un extincteur ;
Présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;
Présence des plans de locaux, avec descriptions des dangers associés ;
Justification de la vérification annuelle de ces matériels.
4.3. Localisation des risques
" L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en uvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et les aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.
Objet du contrôle :
Présence du plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;
Présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan.
4.7. Consignes de sécurité
" Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmosphères explosives » ;
- l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
Objet du contrôle :
Présence de consignes indiquant :
- les lieux d'interdiction d'apporter du feu ;
- les lieux d'obligation d'un "permis d'intervention ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction d'incendie ;
- la procédure d'alerte.
4.8. Consignes d'exploitation
" Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaire au fonctionnement de l'installation.
Objet du contrôle :
Présence de consignes indiquant :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- la limitation au strict nécessaire des quantités stockées.
5. Eau
5.1. Prélèvements
" Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs sont relevés hebdomadairement si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m³/j. Le résultat de ces mesures est enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif antiretour.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Objet du contrôle :
Présence du dispositif de mesure totalisateur ;
Présence des enregistrements des relevés de mesures ;
Présence d'un dispositif anti-retour.
5.2. Consommation
" Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. Les moyens à mettre en uvre pour maîtriser la gestion de l'eau peuvent être :
- la pose de compteurs dans chaque atelier et sur les différents postes de travail ;
- l'installation de robinets-poussoirs sur les points de distribution d'eau et de vannes-pistolets sur les flexibles de lavage ;
- la programmation de la quantité d'eau désirée ou du temps de remplissage (pour les machines en mode séquentiel) ;
- l'asservissement de l'alimentation à la vitesse de défilement du produit et au poids de matière par unité de temps ou le contrôle du débit d'appoint des rinçages (pour les machines en continu).
Un ratio de débit inférieur à 35 m³/t de produits fabriqués est souhaitable.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 10 m³/j.
Objet du contrôle :
Calcul d'un ratio de débit (consommation eau/quantité de produit fabriqué), non conformité en absence de valeur de ratio.
5.4. Mesures des volumes rejetés
" La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
Objet du contrôle :
Présence des mesures journalières ou présence des évaluations à partir d'un bilan matière.
5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
" Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.
En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m³/j.
Les polluants visés au point 5.5, mais qui ne sont pas susceptibles d'être présents dans l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues dans le présent point. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence de ces produits dans l'installation.
Objet du contrôle :
Présence des résultats des mesures des polluants visés au point 5.5 effectuées par un organisme agréé ou dans les cas d'impossibilité prévus, de l'évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables ;
Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables ;
Présence des mesures ou de l'estimation du débit si celui-ci est supérieur à 10 m³/j ;
Présence des éléments justifiant que des polluants mentionnés au point 5.5 ne faisant pas l'objet de mesures périodiques ne sont pas émis par l'installation.
6. Air - Odeurs
6.1. Captage, épuration et conditions des rejets à l'atmosphère
" Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.
Le point de rejet dépasse d'au moins 5 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres. L'exploitant est dispensé de cette obligation si le système de captage et d'épuration assure l'absence de nuisance pour les riverains.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des habitations et ne comporte pas d'obstacles à la bonne diffusion des gaz (chapeaux chinois...). La vitesse d'éjection des gaz assure l'absence de nuisances pour les riverains.
Objet du contrôle :
Présence de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions ;
Présence d'orifices obturables ;
Absence d'obstacle à la bonne diffusion des gaz.
6.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
" Cas général :
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants visés au point 6.2 est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans.
Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministère chargé de l'environnement pour les polluants pour lesquels il existe une procédure d'agrément ou, dans le cas contraire, désigné en accord avec l'inspecteur des installations classées.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique, décrites par la norme NF X44.052, sont respectées.
Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation. Au moins trois mesures sont réalisées sur une période d'une demi-journée.
En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
Objet du contrôle :
Présence des résultats de mesures des polluants ou, dans les cas d'impossibilité prévus, de l'évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables ;
Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables.
"Cas des COV :
En outre, pour les COV, les dispositions suivantes sont applicables :
Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
Présence des justificatifs de consommation de solvants ;
Si la consommation de solvants est supérieure à 1 tonne/an, présence du plan de gestion.
"La surveillance en permanence des émissions de l'ensemble des COV, à l'exclusion du méthane, est réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie :
- le flux horaire maximal en COV, à l'exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :
15 kg/h dans le cas général ;
10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées ;
- le flux horaire maximal en COV, à l'exclusion du méthane, visés au IV de l'article 6.2 du présent arrêté ou présentant une phrase de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61, ou les composés halogénés présentant une phrase de risque R. 40, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).
Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.
Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.
Objet du contrôle :
Surveillance permanente des émissions canalisées,
ou
Relevés de suivi du paramètre représentatif défini par le préfet (document à fournir),
ou
Présence des résultats des prélèvements instantanés ;
Conformité des mesures avec les valeurs limites d'émission applicables.
" Dans le cas où le flux horaire de COV visés au IV de l'article 6.2 du présent arrêté ou présentant des phrases de risque R. 45, R. 46, R. 49, R. 60 ou R. 61, ou les composés halogénés étiquetés R. 40, dépasse 2 kg/h sur l'ensemble de l'installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les composés effectivement présents.
Objet du contrôle :
Présence des mesures périodiques,
ou
Justification d'un flux horaire inférieur à 2 kg/h ;
Conformité des mesures avec les valeurs limites d'émission applicables.
" Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx, méthane et CO prévues au III doit être vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.
Objet du contrôle :
Présence des mesures annuelles ;
Conformité de ces mesures aux valeurs limites d'émissions.
7. Déchets
7.2. Stockage des déchets
" Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions limitant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
Objet du contrôle :
Quantité de déchets présents sur le site.
7.4. Déchets dangereux
" Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d'élimination...) est tenu à jour. L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier l'élimination : les documents justificatifs sont conservés trois ans.
Objet du contrôle :
Présence du registre ;
Présence de documents justificatifs de l'élimination.
8. Bruit et vibrations
8.4. Mesure de bruit
" Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
Objet du contrôle :
Présentation d'un justificatif attestant de la mesure du niveau de bruit et de l'émergence devant être effectuée au moins tous les trois ans ;
Conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables. »