(JO n° 239 du 15 octobre 2014)
NOR : DEVP1408005A
Publics concernés : producteurs d'équipements électriques et électroniques et leurs mandataires.
Objet : conditions devant être remplies par un mandataire au sens de l'article R. 543-174.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté précise les conditions que doivent remplir un mandataire au sens de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui incombent au producteur lui ayant donné mandat.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 543-174 ;
Vu le décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés ;
Vu l'avis du comité des finances locales (Commission nationale d'évaluation des normes) en date du 6 mai 2014,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 8 octobre 2014
Le contrat entre un mandataire et un producteur établi dans un autre Etat membre doit couvrir l'ensemble des équipements électriques et électroniques mis sur le marché français par les opérateurs économiques en relation commerciale directe avec le producteur ou vendus à distance par le producteur directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages.
Un modèle de contrat entre un mandataire et un producteur établi dans un autre Etat membre figure sur le site internet du ministère et sur le site de l'Agence de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement (ADEME).
Article 2 de l'arrêté du 8 octobre 2014
Le mandataire est tenu d'informer de son existence et de ses obligations ainsi que de la période de validité du contrat qui l'a désigné l'ensemble des opérateurs économiques en relation commerciale avec le producteur qu'il représente qui mettent à disposition sur le marché français les produits dudit producteur, dès lors que le producteur n'a pas déjà réalisé cette information.
Les justificatifs afférents sont tenus à la disposition du ministère en charge de l'environnement.
Article 3 de l'arrêté du 8 octobre 2014
Le mandataire transmet au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le mandat écrit sous format électronique, par lequel le producteur l'a désigné en application de l'article R. 543-174 du code de l'environnement.
Le mandataire devra être en mesure à tout moment de justifier, auprès du ministère en charge de l'environnement qu'il dispose des capacités, notamment financière lui permettant d'assurer le respect des obligations du producteur prévues aux articles R. 543-172 à R. 543-206 du code de l'environnement.
Article 4 de l'arrêté du 8 octobre 2014
La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 octobre 2014.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale de la prévention des risques,
J.-M. Durand
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure