(JO n° 248 du 11 octobre 2020)


NOR : TRER2027123A

Publics concernés : demandeurs et bénéficiaires dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Objet : bonification du volume de certificats d'économies d'énergie attribué à l'opération standardisée de rénovation globale d'une maison individuelle en France métropolitaine (BAR-TH-164) lorsque l'opération entre dans le cadre de la mise en place du Coup de pouce « Rénovation performante d'une maison individuelle ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté modifie l'arrêté du 29 décembre 2014 qui précise les modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Il module le volume de certificats délivrés pour l'opération standardisée de rénovation globale d'une maison individuelle en France métropolitaine (BAR-TH-164) en fonction de la nature des travaux réalisés et de l'incitation financière versée par le demandeur au bénéficiaire de l'opération dans le cadre du dispositif après signature d'une charte dénommée « Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle » par laquelle il s'engage au financement des travaux du bénéficiaire et à son accompagnement pour leur mise en œuvre.

Références : l'arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 221-14, R. 221-16, R. 221-18, R. 221-22 et R. 221-31 ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 6 octobre 2020,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 8 octobre 2020

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :

I. Au II de l'article 3-5, les mots : « articles 3-6 » sont remplacés par les mots : « articles 3-5-1, 3-6, 3-6-1 ».

II. Après l'article 3-5, est inséré un article 3-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-5-1. I. Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2022 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Rénovation performante d'une maison individuelle ” figurant en annexe IV-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

« II. Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5, 3-6, 3-6-1, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1.

« III. Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur, lorsque les travaux permettent d'atteindre une baisse de consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire (sans déduction de la production d'électricité autoconsommée ou exportée) sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire d'au moins 55 %.

« Hors raccordement à un réseau de chaleur, les changements d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne doivent pas conduire à :

« - l'installation de chaudières consommant du charbon ou du fioul ; ou

« - l'installation de chaudières consommant du gaz autres qu'à condensation ; ou

« - une hausse des émissions de gaz à effet de serre.

« IV. Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant de la fiche BAR-TH-164 “ Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) ” et incluant la bonification est calculé selon la formule suivante dont les paramètres sont définis par la fiche d'opération standardisée :

« (Cefinitial-Cefprojet) × Shab × B, exprimé en kWh cumac, où le coefficient B est déterminé conformément aux dispositions ci-dessous.

« 1° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité ou de grande précarité énergétique et concernant des travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu'à condensation) :

« - 90 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire installés utilisent au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;

« - 54 sinon ;

« 2° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité ou de grande précarité énergétique et concernant d'autres travaux :

« - 72 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;

« - 45 sinon ;

« 3° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des autres ménages et concernant des travaux incluant le changement de tous les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon ou au fioul non performants (toute technologie autre qu'à condensation) :

« - 72 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire installés utilisent au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;

« - 36 sinon ;

« 4° Coefficient B applicable aux opérations au bénéfice des autres ménages et concernant d'autres travaux :

« - 54 lorsque les équipements de production de chaleur pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire utilisent, après travaux de rénovation, au moins 40 % d'énergie renouvelable ou de récupération calculé selon les modalités définies à l'annexe IV-1 ;

« - 27 sinon.

« L'étude énergétique préalable aux travaux de rénovation justifie l'atteinte des performances énergétiques minimales fixées ci-dessus.

« V. Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV-2.

« La réponse écrite du bénéficiaire sur l'acceptation ou le refus des prestations proposées par le demandeur est archivée par ce dernier. »

III. L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. Les bonifications prévues aux articles 3-4 à 6-1 ne sont pas cumulables, à l'exception de celles prévues aux articles 5 à 6-1 qui sont cumulables entre elles. »

IV. L'annexe IV-2 au présent arrêté est insérée après l'annexe IV-1 à l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé.

Article 2 de l’arrêté du 8 octobre 2020

Les trente-troisième et trente-quatrième alinéas de l'annexe 6 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« g) “ CRC ” pour la bonification prévue à l'article 3-5 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé ;

« h) “ CRM ” pour la bonification prévue à l'article 3-5-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé ;

« i) “ CTH ” pour la bonification prévue à l'article 3-6-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé ;

« j) “ CDP ” pour les bonifications prévues aux articles 3-6, 3-7 et 3-7-1 de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé. »

Article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2020

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 4 de l’arrêté du 8 octobre 2020

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 octobre 2020.

Pour la ministre par délégation :
Le chef du service du climat et de l'efficacité énergétique de la direction générale de l'énergie et du climat,
O. David

Annexe / Annexe IV-2

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