(JO n° 109 du 10 mai 2017)


NOR : DEVR1712866A

Vus

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-3, L. 314-18 à L. 314-27 et la section 1 du chapitre IV du Titre Ier du Livre III de sa partie réglementaire ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 3 novembre 2015 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 10 février 2016,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 9 mai 2017

Le présent arrêté fixe :

1° Les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat pour l'électricité produite par les installations mentionnées au 5° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de cet achat ;

2° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article D. 314-23 du code de l'énergie, ainsi que les conditions de ce complément de rémunération.

Article 2 de l'arrêté du 9 mai 2017

Au sens du présent arrêté et en application de l'article R. 314-1 du code de l'énergie, on entend par :

1° Installation : ensemble des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément en utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, à laquelle l'installation est reliée physiquement ;

2° Unité amont : ensemble d'une ou plusieurs installations produisant du biogaz par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles ;

3° Puissance installée : la puissance installée est celle définie au 9° de l'article R. 314-1 du code de l'énergie. En application du 2° de l'article L. 314-1, pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 1500 mètres ;

4° Cocontractant : le cocontractant est défini au 1° de l'article R. 314-1 du code de l'énergie.

Article 3 de l'arrêté du 9 mai 2017

Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées au 1° de l'article 1er sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, dans les conditions prévues par le présent arrêté, pour les installations mentionnées au 2° de l'article 1er sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

Article 4 de l'arrêté du 9 mai 2017

Peut bénéficier d'un contrat d'achat ou de complément de rémunération toute installation utilisant à titre principal le biogaz issu d'une même unité amont, dont la ou les installations produisant du biogaz, y compris celles déclarées en application du 2° du II de l'article 7, n'a jamais produit du biogaz :
- vendu dans le cadre d'un contrat en application de l'article L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie ;
- ou utilisé par une installation pour une production d'électricité dans le cadre d'un contrat d'achat en application du 1° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ni d'un contrat de complément de rémunération en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ou de l'article L. 314-18 du code de l'énergie. Seules peuvent bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles la demande complète de contrat a été déposée avant le début des travaux liés au projet.

Par « début des travaux », on entend soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement ferme de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations administratives et la réalisation d'études de faisabilité préliminaires ne sont pas considérés comme le début des travaux.

Pour les installations d'une puissance supérieure ou égale à 300 kW et situées sur une commune desservie par un réseau public de gaz naturel, ne peuvent pas bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, les installations pour lesquelles une étude de préfaisabilité du gestionnaire de réseau de distribution de gaz, réalisée ou demandée dans les conditions mentionnées à l'annexe VI, indique une capacité d'injection adéquate et comporte l'engagement de ce dernier conformément aux dispositions de l'annexe VI.

Article 5 de l'arrêté du 9 mai 2017

Les conditions d'achat et du complément de rémunération applicables à l'électricité produite par les installations susmentionnées sont définies en annexe du présent arrêté.
Pour un contrat de complément de rémunération, la rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par les articles R. 314-47 à R. 314-49 du code de l'énergie ainsi que par le contrat de complément de rémunération.

Pour un contrat d'achat, la rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par le contrat d'achat.

Article 6 de l'arrêté du 9 mai 2017

Pour bénéficier d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération, le producteur adresse une demande complète de contrat à son cocontractant conformément aux dispositions prévues par les articles R. 314-3 et R. 314-4 du code de l'énergie.

Outre les éléments mentionnés à l'article R. 314-4, la demande complète de contrat comprend :

1° La nature du contrat demandé (contrat d'achat ou contrat de complément de rémunération) ainsi que, le cas échéant, les copies des contrats d'achat ou de complément de rémunération dont l'installation a déjà bénéficié ;

2° Lorsque le demandeur est une personne morale, le type d'entreprise duquel il relève (PME/Grande entreprise) au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 ;

3° Pour chaque installation de l'unité amont, si cette dernière est située sur le site de production des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles qu'elle utilise, le numéro et la date de signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation au titre du code de l'environnement de l'unité produisant les matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles ou à défaut, une copie du récépissé de déclaration de l'installation produisant les matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles.

Pour chaque installation de l'unité amont, si cette dernière n'est pas située sur le site de production des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, le numéro et la date de signature de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou d'enregistrement au titre du code de l'environnement. A défaut, le contrat comporte en annexe pour chaque unité amont une copie du récépissé de déclaration.

4° Le cas échéant, l'étude de préfaisabilité du gestionnaire de réseau de distribution de gaz mentionnée à l'article 4 ou la preuve de l'envoi d'une demande d'étude de préfaisabilité adressée à ce dernier conformément à l'annexe VI ainsi que les coordonnées du périmètre de l'unité amont dans le système géodésique WGS84 exprimé en heures, minutes, secondes.

Article 7 de l'arrêté du 9 mai 2017

I. En application du I de l'article R. 314-5 du code de l'énergie, seuls les éléments suivants peuvent faire l'objet d'une modification :

1° Données relatives au producteur ;

2° Modification de la puissance installée, ne pouvant dépasser 15 % de la puissance déclarée dans la demande initiale, ou dans la limite autorisée dans les documents techniques de référence pour les installations de moins de 100 kW ;

3° Pour les installations d'une puissance électrique supérieure ou égale à 300 kW et situées sur une commune desservie par un réseau public de gaz naturel, une modification des coordonnées du périmètre de l'unité amont dans le système géodésique WGS84 (exprimé en heures, minutes, secondes), conduisant à un déplacement des points du périmètre de moins de 200 mètres.

II. En application du II de l'article R. 314-5, après la transmission de l'attestation de conformité initiale, seules les modifications du contrat suivantes peuvent être acceptées dans la mesure où elles sont notifiées au plus tard trois mois à l'avance au cocontractant :

1° Données relatives au producteur ;

2° Tout ajout ou suppression d'une installation produisant du biogaz par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles à l'unité amont. En particulier, le producteur porte à la connaissance du cocontractant toute modification apportée aux éléments mentionnés au 2° de l'article 6 ;

3° Modification de la puissance installée, dans la limite du seuil d'éligibilité à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération auquel est soumise l'installation.

III. Par ailleurs, le producteur porte à la connaissance du cocontractant, avant leur réalisation, toute modification des éléments mentionnés aux points 5° à 7° de l'article 8.Ces modifications sont sans effet sur la durée du contrat.

Les conditions d'achat ou de complément de rémunération applicables aux modifications sont celles définies en annexe du présent arrêté, en vigueur à la date de la demande complète du contrat, et applicables à l'installation ainsi modifiée.

Article 8 de l'arrêté du 9 mai 2017

Chaque contrat précise :

1° L'intitulé de l'arrêté ministériel, en application duquel la demande de contrat est effectuée ;

2° Les données relatives au producteur telles que définies à l'article R. 314-4 du code de l'énergie ;

3° L'adresse du site d'implantation de l'installation ;

4° La puissance électrique installée, définie comme la somme des puissances unitaires nominales des machines électrogènes de l'installation susceptibles de fonctionner simultanément ;

5° Le nombre et le type (marque et modèle constructeur) de machines électrogènes de l'installation ;

6° Le schéma unifilaire de l'installation ;

7° Le point et la tension de livraison ;

8° Les éléments mentionnés aux points 2° et 3° de l'article 6.

Article 9 de l'arrêté du 9 mai 2017

Les sommes versées au producteur dans le cadre de son contrat sont plafonnées à un nombre d'heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance de 120 000 heures sur la durée totale du contrat. Le contrat prend fin dès l'atteinte de ce plafond d'heures.

Article 10 de l'arrêté du 9 mai 2017

En vue de la prise d'effet de son contrat, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans les conditions qu'il prévoit.

Le producteur transmet l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite d'autant.

Le délai de transmission de l'attestation mentionné ci-dessus est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ou lorsque des recours contentieux dirigés contre des autorisations administratives liées à l'installation ont pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard lié au raccordement ou à la durée du jugement des recours contentieux est accordé, à la demande des producteurs intéressés.

Le délai de transmission mentionné ci-dessus peut également être prolongé par le ministre chargé de l'énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.
Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet du contrat, cette date étant nécessairement un premier du mois pour les contrats de complément de rémunération. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.

Le contrat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de sa prise d'effet, durée pouvant être réduite en application de l'article 9 ou du deuxième alinéa du présent article.

Article 11 de l'arrêté du 9 mai 2017

En vue de la prise d'effet d'un avenant à son contrat résultant d'une demande de modification mentionnée au II de l'article 7, le producteur met en œuvre les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

En particulier, lorsque la modification porte sur l'un des éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article 7 et aux 5° et 6° de l'article 8, le producteur transmet au cocontractant une nouvelle attestation de conformité.

Le producteur notifie au cocontractant la date de prise d'effet de l'avenant, cette date étant nécessairement un premier du mois pour les contrats de complément de rémunération. Cette notification est adressée par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.

Article 12 de l'arrêté du 9 mai 2017

Le producteur respecte les obligations lui incombant en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie, notamment les obligations mentionnées aux articles R. 314-14, R. 314-32, R. 314-48 et R. 314-49 et celles mentionnées à l'annexe V.

Article 13 de l'arrêté du 9 mai 2017

Le contrat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.

La demande de résiliation anticipée du contrat par le producteur donne lieu au versement au cocontractant des indemnités définies à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.

Par exception à l'alinéa précédent et conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9 du code de l'énergie, en cas d'arrêt définitif de l'installation indépendant de la volonté du producteur et de demande de résiliation de son contrat par celui-ci, le producteur n'est pas tenu de verser les indemnités susmentionnées sous réserve du démantèlement de l'installation.

Pour bénéficier de cette exemption, le producteur adresse une demande au préfet de région, à laquelle il joint toutes les pièces justifiant de la mise à l'arrêt définitif de son installation. Le préfet peut lui enjoindre d'apporter la preuve du démantèlement de l'installation.

Après vérification des pièces justificatives, le préfet de région informe le cocontractant que le producteur est dispensé du versement des indemnités.

Article 14 de l'arrêté du 9 mai 2017

Par exception et lorsque l'acheteur de dernier recours est désigné par le ministre en charge de l'énergie en application de l'article R. 314-51 du code de l'énergie, le producteur a la possibilité de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite avec celui-ci dans les cas et conditions définis à l'article R. 314-52 du code de l'énergie.

Les conditions d'achat sont définies en annexe IV du présent arrêté.

Article 15 de l'arrêté du 9 mai 2017

Pour l'application du présent arrêté, la notion de trimestre correspond à un trimestre civil, sauf le premier trimestre qui débute à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et prend fin à la fin du trimestre civil en cours.

Article 16 de l'arrêté du 9 mai 2017

La Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet dans un délai de sept jours à compter de la fin de chaque trimestre la valeur de TDCC résultant de l'application de l'annexe III du présent arrêté pour le trimestre suivant. Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l'ensemble des valeurs de TDCC déjà publiées.

Article 17 de l'arrêté du 9 mai 2017

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2017.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

Annexe I : Conditions du complément de rémunération

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Annexe II : Conditions d'achat

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Annexe III : Tarif de référence Te

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Annexe IV : Conditions d'achat de dernier recours

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Annexe V : Conditions relatives à l'approvisionnement de l'installation et de l'unité amont

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Annexe VI : Etude du gestionnaire de réseau de distribution de gaz

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Annexe VII : Installations de valorisation mixte du biogaz par injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel et production d'électricité

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