(JO n° 117 du 24 mai 2018)
NOR : TRER1813542A
Publics concernés : fournisseurs de gaz naturel.
Objet : modalités de prise en compte des capacités de stockage souscrites dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'application de l'article D. 421-12 du code de l'énergie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte précise les modalités de prise en compte des capacités de stockage souscrites dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'application de l'article D. 421-12 du code de l'énergie.
Références : le texte est pris pour l'application des dispositions de l'article D. 421-12 du code de l'énergie ; le code de l'énergie peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'énergie, notamment son articles D. 421-12 ;
Vu le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2017 relatif aux modalités de prise en compte des autres instruments de modulation pour l'application de l'obligation de déclaration et de détention de stocks et de capacités de stockage des fournisseurs de gaz naturel ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 février 2018,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 9 mai 2018
I. Pour application de l'article D. 421-12 du code de l'énergie, un stock souterrain de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne dont dispose un fournisseur de gaz naturel est pris en compte s'il respecte les conditions suivantes :
1° Ce stock souterrain de gaz naturel n'est pas utilisé pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel de l'Etat membre dans lequel il est situé ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Le fournisseur dispose de la capacité de stockage et d'une capacité ferme de soutirage pour la période du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante ;
3° Le fournisseur de gaz naturel dispose de capacités fermes de transport entre ce stockage souterrain de gaz naturel et une interconnexion au réseau français de transport de gaz et de capacités fermes d'entrée sur le réseau français de transport à cette interconnexion pour la période du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante ;
4° Du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante, les injections journalières effectuées à un point d'interconnexion par le fournisseur par le biais des capacités mentionnées au 3° sont supérieures aux soutirages journaliers depuis ce stock de gaz. Cette condition peut être temporairement levée par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de tension de l'approvisionnement en gaz naturel ou de la mise en œuvre par la France de l'exigence communautaire de solidarité européenne ;
5° Le fournisseur respecte depuis le 1er novembre 2018 la condition mentionnée au 4° pour les stocks souterrains de gaz naturel qu'il a déclarés pour application de l'article D. 421-12 du code de l'énergie ;
II. Pour faire valoir un stock souterrain de gaz naturel dont il dispose dans un autre Etat membre de l'Union européenne, un fournisseur adresse dans le cadre de la déclaration mentionnée au 5e alinéa de l'article D. 421-12 :
1° Une attestation de l'autorité compétente, désignée par l'Etat membre dans lequel le stock de gaz est situé en application du règlement (UE) n° 2017/1938 susvisé, confirmant que le stock de gaz n'est pas utilisé pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel de l'Etat membre dans lequel il est situé ;
2° Une déclaration sur l'honneur faisant état que le stock de gaz ne fait pas l'objet d'un engagement pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel d'un État membre tiers ;
3° Un engagement sur le débit de soutirage maximal de la capacité de stockage pour un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile ;
4° Un engagement sur le volume de gaz stocké au 1er novembre ;
5° Un engagement sur les capacités fermes de transport dont dispose le fournisseur du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante entre le site de stockage et un point d'interconnexion au réseau français de transport de gaz ;
6° Un engagement sur le niveau moyen d'utilisation de ces capacités de transport du 1er avril au 31 octobre de l'année suivante.
III. Un fournisseur ayant fait valoir un stock souterrain de gaz naturel dont il dispose dans un autre Etat membre de l'Union européenne adresse avant le 30 avril de l'année suivante au ministre chargé de l'énergie les données quotidiennes du 1er novembre au 31 mars de l'année suivante relative aux soutirages sur le stock de gaz, au niveau du stock et aux injections effectuées au point d'interconnexion déclaré. Il tient ces données à disposition de l'autorité compétente désignée en application du règlement (UE) n° 2017/1938 susvisé et les transmet le jour ouvré suivant la demande.
IV. Pour l'application de l'article D. 421-12 du code de l'énergie, il est tenu compte d'un stock souterrain de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne dont dispose un fournisseur de gaz naturel respectant les conditions mentionnées au I du présent article à hauteur du débit D et du volume V définis de la façon suivante :
D = Kinterconnexion. Dtechnique
Formule dans laquelle :
A. Kinterconnexion est un coefficient correspondant à la part du débit d'un stock souterrain de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne correspondant pas à une modulation préexistante. Le coefficient Kinterconnexion correspond pour chaque interconnexion au minimum entre 1 et le ratio suivant :
Dnonutilisée / Dinstruments
Formule dans laquelle :
1° Dnonutilisée correspond au maximum entre 0 et la différence entre, d'une part, l'ensemble des capacités techniques de l'interconnexion entre le 1er novembre et le 31 mars et, d'autre part, le niveau maximum d'importations journalières observé à cette interconnexion au cours des hivers depuis le 14 mars 2014, déduction faite des flux associés aux stocks souterrains de gaz naturel qui ont été déclarés par des fournisseurs pour l'application de l'article D. 421-12 du code de l'énergie et des flux associés aux instruments de modulation qui ont été déclarés par des fournisseurs en application de l'arrêté du 31 juillet 2017 susvisé ;
2° Dinstruments correspond à la somme des valeurs Dtechnique correspondant aux différents stocks souterrains de gaz naturel situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne qui ont été déclarés par des fournisseurs avec des capacités de transport jusqu'à l'interconnexion.
B. Dtechnique est le niveau de modulation en débit pouvant être associé à un stock souterrain de gaz naturel situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Pour un stock souterrain de gaz naturel déclaré par un fournisseur, le débit Dtechnique correspond au minimum entre :
- le débit de soutirage maximal de la capacité de stockage souterrain dont dispose le fournisseur pour un niveau de remplissage correspondant à 45% du volume utile ;
- l'émission sur une journée d'un vingt-et-unième du volume utile de la capacité de stockage souterrain dont dispose le fournisseur ;
- la différence entre les capacités fermes de transport dont dispose le fournisseur du 1er novembre au 31 mars entre le site de stockage et le point d'interconnexion et le niveau moyen d'utilisation de ces capacités de transport par ce fournisseur du 1er avril au 31 octobre.
Le volume V correspond au minimum entre le volume du stock souterrain de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et au volume correspondant à 151 journées d'utilisation du débit Dtechnique.
Article 2 de l'arrêté du 9 mai 2018
L'arrêté du 31 juillet 2017 susvisé est abrogé.
Article 3 de l'arrêté du 9 mai 2018
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 mai 2018.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz