(JO n° 182 du 5 août 2017)


Texte abrogé par l'article 2 de l'Arrêté du 9 mai 2018 (JO n° 117 du 24 mai 2018)

NOR : TRER1722493A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 421-4, R. 421-15 et R. 421-16 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 6 juillet 2017,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2017

L'obligation de déclaration et de détention de stocks et de capacités de stockage est respectée en premier lieu par des souscriptions de capacités de stockage souterrain de gaz naturel situées en France, et à titre subsidiaire par des instruments de modulation assurant un service équivalent à un stock souterrain de gaz naturel en termes de sécurité d'approvisionnement.

Les capacités de stockage souterrain de gaz naturel situées en France dont dispose un fournisseur de gaz naturel doivent représenter a minima la moitié de l'obligation de déclaration et de détention de stocks et de capacités de stockage, en volume utile et en débit, qui lui est imposée.

Article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2017

Pour la vérification du respect de l'obligation définie au premier alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'énergie, les autres instruments de modulation mentionnées à l'article R. 421-16 du même code sont :

1° les stocks souterrains de gaz naturel situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 3 ;

2° les stocks de gaz naturel liquéfié conservés dans un terminal méthanier situé en France sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 4 ;

3° les stocks de gaz naturel liquéfié conservés dans un terminal méthanier situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 5 ;

4° les capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé en France sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 6 ;

5° les capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles 1 et 7.

Les modalités de prise en compte de ces instruments de modulation sont précisées en annexes du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 31 juillet 2017

I. Un stock souterrain de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne dont dispose un fournisseur de gaz naturel constitue un autre instrument de modulation s'il respecte les conditions suivantes :

1° ce stock souterrain de gaz naturel n'est pas utilisé pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel de l'Etat membre dans lequel il est situé ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° le fournisseur dispose de la capacité de stockage et d'une capacité ferme de soutirage pour la période du 1er novembre au 31 mars ;

3° le fournisseur de gaz naturel dispose de capacités fermes de transport entre ce stockage souterrain de gaz naturel et une interconnexion au réseau de transport et de capacités fermes d'entrée sur le réseau de transport à cette interconnexion pour la période du 1er novembre au 31 mars ;

4° du 1er novembre au 31 mars, les injections journalières effectuées à un point d'interconnexion par le fournisseur par le biais des capacités mentionnées au 3° sont supérieures aux soutirages journaliers depuis ce stock de gaz. Cette condition peut être temporairement levée par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de tension de l'approvisionnement en gaz naturel ou de la mise en œuvre par la France de l'exigence communautaire de solidarité européenne ;

5° le fournisseur respecte depuis le 1er novembre 2017 la condition mentionnée au 4° pour les stocks souterrains de gaz naturel qu'il a déclarés au titre des autres instruments de modulation ;

6° ce stock de gaz naturel est déclaré au plus tard le 1er mai de chaque année.

II. Pour faire valoir un stock souterrain de gaz naturel dont il dispose dans un autre Etat membre de l'Union européenne, un fournisseur adresse dans le cadre de la déclaration et de sa mise à jour mentionnées à l'article R. 421-16 du code de l'énergie :

1° une attestation de l'autorité compétente, désignée par l'Etat membre dans lequel le stock de gaz est situé en application du règlement (UE) n° 994/2010 susvisé, confirmant que le stock de gaz n'est pas utilisé pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel de l'Etat membre dans lequel il est situé ;

2° une déclaration sur l'honneur faisant état que le stock de gaz ne fait pas l'objet d'un engagement pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel d'un Etat membre tiers ;

3° un engagement sur le débit de soutirage maximal de la capacité de stockage pour un niveau de remplissage correspondant à 45 % du volume utile ;

4° un engagement sur le volume de gaz stocké au 31 octobre ;

5° un engagement sur les capacités fermes de transport dont dispose le fournisseur du 1er novembre au 31 mars entre le site de stockage et un point d'interconnexion au réseau français de transport de gaz ;

6° un engagement sur le niveau moyen d'utilisation de ces capacités de transport du 1er avril au 31 octobre.

III. Un fournisseur ayant fait valoir un stock souterrain de gaz naturel dont il dispose dans un autre Etat membre de l'Union européenne adresse avant le 30 avril au ministre chargé de l'énergie les données quotidiennes du 1er novembre au 31 mars relative aux soutirages sur le stock de gaz, au niveau du stock et aux injections effectuées au point d'interconnexion déclaré. Il tient ces données à disposition de l'autorité compétente désignée en application du règlement (UE) n° 994/2010 susvisé et les transmet le jour ouvré suivant la demande.

Article 4 de l'arrêté du 31 juillet 2017

I. Un stock de gaz naturel liquéfié dont dispose un fournisseur de gaz naturel dans un terminal méthanier situé en France constitue un autre instrument de modulation s'il respecte les conditions suivantes :

1° le fournisseur dispose de la capacité de stockage et d'une capacité ferme d'émission pour la période du 1er novembre au 31 mars ;

2° le fournisseur de gaz naturel dispose de capacités fermes d'entrée sur le réseau de transport pour la période du 1er novembre au 31 mars ;

3° l'utilisation du stock de gaz naturel liquéfié est pleinement contrôlée par le fournisseur ;

4° le volume de gaz naturel liquéfié dont dispose le fournisseur dans les cuves du terminal au 31 octobre est supérieur à dix-huit journées d'utilisation de la capacité au niveau d'émission déclaré. Ce volume de gaz naturel liquéfié est émis depuis le terminal vers le réseau de transport français ou conservé en stock du 1er novembre au 31 mars. Ces conditions peuvent être temporairement levées par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de tension de l'approvisionnement en gaz naturel ou de la mise en œuvre par la France de l'exigence communautaire de solidarité européenne ;

5° le fournisseur respecte depuis le 1er novembre 2017 les conditions mentionnées au 4° pour les stocks de gaz naturel liquéfié qu'il a déclarés au titre des autres instruments de modulation ;

6° ce stock de gaz naturel liquéfié est déclaré au plus tard le 1er mai de chaque année.

II. Pour faire valoir un stock de gaz naturel liquéfié dont il dispose dans un terminal méthanier situé en France, un fournisseur adresse dans le cadre de la déclaration et de sa mise à jour mentionnées à l'article R. 421-16 du code de l'énergie :

1° une attestation par laquelle le fournisseur indique qu'il contrôle pleinement l'utilisation du stock de gaz naturel liquéfié et précisant le cas échéant les conditions qui pourraient empêcher l'utilisation du stock ;

2° un engagement sur la capacité ferme d'émission dont dispose le fournisseur du 1er novembre au 31 mars ;

3° un engagement sur le volume de gaz naturel liquéfié dont dispose le fournisseur dans les cuves du terminal au 31 octobre

III. Un fournisseur ayant fait valoir un stock de gaz naturel liquéfié conservé dans un terminal méthanier situé en France adresse avant le 30 avril au ministre chargé de l'énergie les données quotidiennes du 1er novembre au 31 mars relative aux émissions et au volume de gaz naturel liquéfié dont il dispose dans les cuves du terminal. Il tient ces données à disposition de l'autorité compétente désignée en application du règlement (UE) n° 994/2010 susvisé et les transmet le jour ouvré suivant la demande.

Article 5 de l'arrêté du 31 juillet 2017

I. Un stock de gaz naturel liquéfié dont dispose un fournisseur de gaz naturel dans un terminal méthanier dans un autre Etat membre de l'Union européenne constitue un autre instrument de modulation s'il respecte les conditions suivantes :

1° ce stock souterrain de gaz naturel liquéfié n'est pas utilisé pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel de l'Etat membre dans lequel il est situé ou un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° le fournisseur dispose de la capacité de stockage et d'une capacité ferme d'émission pour la période du 1er novembre au 31 mars ;

3° l'utilisation du stock de gaz naturel liquéfié est pleinement contrôlée par le fournisseur ;

4° le fournisseur de gaz naturel dispose de capacités fermes de transport entre le terminal méthanier et une interconnexion au réseau de transport et de capacités fermes d'entrée sur le réseau de transport à cette interconnexion pour la période du 1er novembre au 31 mars ;

5° du 1er novembre au 31 mars, les injections journalières effectuées à un point d'interconnexion par le fournisseur par le biais des capacités mentionnées au 4° sont supérieures aux soutirages journaliers depuis ce stock de gaz naturel liquéfié. Cette condition peut être temporairement levée par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de tension de l'approvisionnement en gaz naturel ou de la mise en œuvre par la France de l'exigence communautaire de solidarité européenne ;

6° le volume de gaz naturel liquéfié dont dispose le fournisseur dans les cuves du terminal au 31 octobre est supérieur à dix-huit journées d'utilisation de la capacité au niveau d'émission déclaré. Ce volume de gaz naturel liquéfié est émis depuis le terminal ou conservé en stock du 1er novembre au 31 mars. Ces conditions peuvent être temporairement levées par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de tension de l'approvisionnement en gaz naturel ou de la mise en œuvre par la France de l'exigence communautaire de solidarité européenne ;

7° le fournisseur respecte depuis le 1er novembre 2017 les conditions mentionnées au 5° et 6° pour les stocks de gaz naturel liquéfié qu'il a déclarés au titre des autres instruments de modulation ;

8° ce stock de gaz naturel liquéfié est déclaré au plus tard le 1er mai de chaque année.

II. Pour faire valoir un stock de gaz naturel liquéfié dont il dispose dans un terminal méthanier situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, un fournisseur adresse dans le cadre de la déclaration et de sa mise à jour mentionnées à l'article R. 421-16 du code de l'énergie :

1° une attestation de l'autorité compétente, désignée par l'Etat membre dans lequel le stock de gaz est situé en application du règlement (UE) n° 994/2010 susvisé, confirmant que le stock de gaz naturel liquéfié n'est pas utilisé pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel de l'Etat membre dans lequel il est situé ;

2° une déclaration sur l'honneur faisant état que le stock de gaz naturel liquéfié ne fait pas l'objet d'un engagement pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel d'un Etat membre tiers ;

3° une attestation par laquelle le fournisseur indique qu'il contrôle pleinement l'utilisation du stock de gaz naturel liquéfié et précisant le cas échéant les conditions qui pourraient empêcher l'utilisation du stock ;

4° un engagement sur la capacité ferme d'émission dont dispose le fournisseur du 1er novembre au 31 mars ;

5° un engagement sur le volume de gaz naturel liquéfié dont dispose le fournisseur dans les cuves du terminal au 31 octobre ;

6° un engagement sur les capacités fermes de transport dont dispose le fournisseur du 1er novembre au 31 mars entre le terminal méthanier et un point d'interconnexion au réseau français de transport de gaz ;

7° un engagement sur le niveau moyen d'utilisation de ces capacités de transport du 1er avril au 31 octobre.

III. Un fournisseur ayant fait valoir un stock de gaz naturel liquéfié conservé dans un terminal méthanier situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne adresse avant le 30 avril au ministre chargé de l'énergie les données quotidiennes du 1er novembre au 31 mars relative aux émissions, au volume de gaz naturel liquéfié dont il dispose dans les cuves du terminal et aux injections effectuées au point d'interconnexion déclaré. Il tient ces données à disposition de l'autorité compétente désignée en application du règlement (UE) n° 994/2010 susvisé et les transmet le jour ouvré suivant la demande.

Article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2017

I. Des capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé en France dont dispose un fournisseur de gaz naturel constituent un autre instrument de modulation si elles respectent les conditions suivantes :

1° le fournisseur dispose d'un contrat d'achat de gaz naturel produit par un gisement identifié pour la période du 1er novembre au 31 mars ;

2° le fournisseur peut exiger la livraison du volume journalier maximal de gaz naturel déclaré au titre du contrat.

II. Pour faire valoir des capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé en France dont il dispose, un fournisseur adresse dans le cadre de la déclaration et de sa mise à jour mentionnées à l'article R. 421-16 du code de l'énergie :

1° une attestation par laquelle le fournisseur indique qu'il peut demander la livraison du volume journalier maximal et du volume hivernal maximal de gaz naturel déclaré au titre du contrat et précisant le cas échéant les conditions qui pourraient empêcher de telles livraisons ;

2° un engagement sur le volume journalier maximal de gaz naturel dont le fournisseur peut exiger la livraison au titre du contrat ;

3° un engagement sur le volume maximal livré dans le cadre du contrat au cours d'une journée hivernale depuis le 14 mars 2014 ;

4° un engagement sur le volume maximal dont le fournisseur peut exiger la livraison au titre du contrat sur la période du 1er novembre au 31 mars.

III. Un fournisseur ayant fait valoir des capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé en France adresse avant le 30 avril au ministre chargé de l'énergie les données quotidiennes du 1er novembre au 31 mars relative aux livraisons journalières effectuées dans le cadre du contrat. Il tient ces données à disposition de l'autorité compétente désignée en application du règlement (UE) n° 994/2010 susvisé et les transmet le jour ouvré suivant la demande.

Article 7 de l'arrêté du 31 juillet 2017

I. Des capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne dont dispose un fournisseur de gaz naturel constituent un autre instrument de modulation si elles respectent les conditions suivantes :

1° ces capacités de production ne sont pas utilisées pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel de l'Etat membre dans lequel elles sont situées ou un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° le fournisseur dispose d'un contrat d'achat de gaz naturel produit par un gisement identifié pour la période du 1er novembre au 31 mars ;

3° le fournisseur peut exiger la livraison du volume journalier maximal de gaz naturel déclaré au titre du contrat ;

4° le fournisseur de gaz naturel dispose de capacités fermes de transport entre le gisement de gaz naturel et une interconnexion au réseau de transport et de capacités fermes d'entrée sur le réseau de transport à cette interconnexion pour la période du 1er novembre au 31 mars ;

5° du 1er novembre au 31 mars, les injections journalières effectuées à un point d'interconnexion par le fournisseur par le biais des capacités mentionnées au 4° sont supérieures à la différence entre le volume journalier livré dans le cadre du contrat et le volume maximal livré dans le cadre du contrat au cours d'une journée hivernale depuis le 14 mars 2014. Cette condition peut être temporairement levée par arrêté du ministre chargé de l'énergie en cas de tension de l'approvisionnement en gaz naturel ou de la mise en œuvre par la France de l'exigence communautaire de solidarité européenne ;

6° le fournisseur respecte depuis le 1er novembre 2017 les conditions mentionnées au 5° pour les capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne qu'il a déclarées au titre des autres instruments de modulation ;

7° ces capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel sont déclarées au plus tard le 1er mai de chaque année.

II. Pour faire valoir des capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne dont il dispose, un fournisseur adresse dans le cadre de la déclaration et de sa mise à jour mentionnées à l'article R. 421-16 du code de l'énergie :

1° une attestation de l'autorité compétente, désignée par l'Etat membre dans lequel le stock de gaz est situé en application du règlement (UE) n° 994/2010 susvisé, confirmant que les capacités de production ne sont pas utilisées pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel de l'Etat membre dans lequel elles sont situées ;

2° une déclaration sur l'honneur faisant état que les capacités de production ne font pas l'objet d'un engagement pour assurer la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel d'un Etat membre tiers ;

3° une attestation par laquelle le fournisseur indique qu'il peut demander la livraison du volume journalier maximal et du volume hivernal maximal de gaz naturel déclaré au titre du contrat et précisant le cas échéant les conditions qui pourraient empêcher de telles livraisons ;

4° un engagement sur le volume journalier maximal de gaz naturel dont le fournisseur peut exiger la livraison au titre du contrat ;

5° un engagement sur le volume maximal livré dans le cadre du contrat au cours d'une journée hivernale depuis le 14 mars 2014 ;

6° un engagement sur le volume maximal dont le fournisseur peut exiger la livraison au titre du contrat sur la période du 1er novembre au 31 mars ;

7° un engagement sur les capacités fermes de transport dont dispose le fournisseur du 1er novembre au 31 mars entre le gisement et un point d'interconnexion au réseau français de transport de gaz ;

8° un engagement sur le niveau moyen d'utilisation de ces capacités de transport du 1er avril au 31 octobre.

III. Un fournisseur ayant fait valoir des capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne adresse avant le 30 avril au ministre chargé de l'énergie les données quotidiennes du 1er novembre au 31 mars relative aux livraisons journalières effectuées dans le cadre du contrat et aux injections effectuées au point d'interconnexion déclaré. Il tient ces données à disposition de l'autorité compétente désignée en application du règlement (UE) n° 994/2010 susvisé et les transmet le jour ouvré suivant la demande.

Article 8 de l'arrêté du 31 juillet 2017

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel et s'applique pour les hivers 2017-2018 et 2018-2019, sous réserve de la disposition suivante.

Pour l'application de l'arrêté pour l'hiver 2017-2018 :
- au septième alinéa de l'article 3, les mots : « 1er mai » sont remplacés par les mots : « 7 août » ;
- au septième alinéa de l'article 4, les mots : « 1er mai » sont remplacés par les mots : « 7 août » ;
- au neuvième alinéa de l'article 5, les mots : « 1er mai » sont remplacés par les mots : « 7 août » ;
- au huitième alinéa de l'article 7, les mots : « 1er mai » sont remplacés par les mots : « 7 août ».

Article 9 de l'arrêté du 31 juillet 2017

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain

Annexe 1 : Modalités de prise en compte d'un stock souterrain de gaz naturel situé dans un autre état membre de l'union européenne

Pour l'application de l'article R. 421-16 du code de l'énergie, il est tenu compte d'un stock souterrain de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne dont dispose un fournisseur de gaz naturel respectant les conditions mentionnées aux articles 1 et 3 à hauteur du débit D et du volume V définis de la façon suivante :

D = Kinterconnexion. Dtechnique

Formule dans laquelle :

A. Kinterconnexion est un coefficient correspondant à la part du débit d'un stock souterrain de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne correspondant pas à une modulation préexistante. Le coefficient Kinterconnexion correspond pour chaque interconnexion au minimum entre 1 et le ratio suivant :

Dnonutilisée/Dinstruments

Formule dans laquelle :

1° Dnonutilisée correspond au maximum entre 0 et la différence entre, d'une part, l'ensemble des capacités techniques de l'interconnexion entre le 1er novembre et le 31 mars et, d'autre part, le niveau maximum d'importations journalières observé à cette interconnexion au cours des hivers depuis le 14 mars 2014, déduction faite des flux associés aux instruments de modulation qui ont été déclarés par des fournisseurs ;

2° Dinstruments correspond à la somme des valeurs Dtechnique correspondant aux différents stocks souterrains de gaz naturel, stocks de gaz naturel liquéfié ou capacités non utilisées de gisements de gaz naturel situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne qui ont été déclarés par des fournisseurs avec des capacités de transport jusqu'à l'interconnexion.

B. Dtechnique est le niveau de modulation en débit pouvant être associé à un stock souterrain de gaz naturel situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Pour un stock souterrain de gaz naturel déclaré par un fournisseur, le débit Dtechnique correspond au minimum entre :
- le débit de soutirage maximal de la capacité de stockage souterrain dont dispose le fournisseur pour un niveau de remplissage correspondant à 45 % du volume utile ;
- l'émission sur une journée d'un dix-huitième du volume utile de la capacité de stockage souterrain dont dispose le fournisseur ;
- la différence entre les capacités fermes de transport dont dispose le fournisseur du 1er novembre au 31 mars entre le site de stockage et le point d'interconnexion et le niveau moyen d'utilisation de ces capacités de transport du 1er avril au 31 octobre.

Le volume V correspond au minimum entre le volume du stock souterrain de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et au volume correspondant à 151 journées d'utilisation du débit Dtechnique.

Annexe 2 : Modalités de prise en compte d'un stock de gaz naturel liquéfié conservé dans un terminal méthanier situé en France

Pour l'application de l'article R. 421-16 du code de l'énergie, il est tenu compte d'un stock de gaz naturel liquéfié respectant les conditions mentionnées aux articles 1 et 4 dont dispose un fournisseur de gaz naturel dans un terminal méthanier situé en France à hauteur du débit D et du volume V définis de la façon suivante :

D = Kterminal. Dtechnique

Formule dans laquelle :

A. Kterminal est un coefficient correspondant à la part du débit d'un terminal méthanier ne correspondant pas à une modulation pré-existante. Le coefficient Kterminal correspond pour chaque terminal méthanier situé en France au minimum entre 1 et le ratio suivant :

Dnonutilisée/Dstocks

Formule dans laquelle :

1° Dnonutilisée correspond au maximum entre 0 et la différence entre la capacité ferme d'émission du terminal méthanier vers le réseau de transport français entre le 1er novembre et le 31 mars et le niveau maximum d'utilisation de ce terminal méthanier au cours d'une journée hivernale depuis le 14 mars 2014, déduction faite des flux associés aux stocks de gaz naturel liquéfié qui ont été déclarés comme instruments de modulation par des fournisseurs ;

2° Dstocks correspond à la somme des valeurs Dtechnique correspondant aux différents stocks de gaz naturel liquéfié situé dans ce terminal et qui ont été déclarés par des fournisseurs.

B. Dtechnique est le débit correspondant au minimum entre :
- la capacité ferme d'émission dont dispose le fournisseur du 1er novembre au 31 mars ;
- l'émission sur une journée d'un dix-huitième du stock de gaz naturel liquéfié dont dispose le fournisseur au 31 octobre.

Le volume V correspond au minimum entre le volume du stock de gaz naturel liquéfié dont dispose le fournisseur au 31 octobre et au volume correspondant à 151 journées d'utilisation du débit Dtechnique.

Annexe 3 : Modalités de prise en compte d'un stock de gaz naturel liquéfié conservé dans un terminal méthanier situé dans un autre état membre de l'union européenne

Pour l'application de l'article R. 421-16 du code de l'énergie, il est tenu compte d'un stock de gaz naturel liquéfié respectant les conditions mentionnées aux articles 1 et 5 dont dispose un fournisseur de gaz naturel dans un terminal méthanier situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne à hauteur du débit D et du volume V définis de la façon suivante :

D = Kinterconnexion. Dtechnique

Formule dans laquelle :

A. Kinterconnexion est un coefficient correspondant à la part du débit d'un stock de gaz naturel liquéfié conservé dans un terminal méthanier situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne correspondant pas à une modulation préexistante. Le coefficient Kinterconnexion correspond pour chaque interconnexion au minimum entre 1 et le ratio suivant :

Dnonutilisée/Dinstruments

Formule dans laquelle :

1° Dnonutilisée correspond au maximum entre 0 et la différence entre, d'une part, l'ensemble des capacités techniques de l'interconnexion entre le 1er novembre et le 31 mars et, d'autre part, le niveau maximum d'importations journalières observé à cette interconnexion au cours des hivers depuis le 14 mars 2014, déduction faite des flux associés aux instruments de modulation qui ont été déclarés par des fournisseurs ;

2° Dinstruments correspond à la somme des valeurs Dtechnique correspondant aux différents stocks souterrains de gaz naturel, stocks de gaz naturel liquéfié ou capacités non utilisées de gisements de gaz naturel situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne qui ont été déclarés par des fournisseurs avec des capacités de transport jusqu'à l'interconnexion.

B. Dtechnique est le débit correspondant au minimum entre :
- la capacité ferme d'émission dont dispose le fournisseur du 1er novembre au 31 mars ;
- l'émission sur une journée d'un dix-huitième du stock de gaz naturel liquéfié dont dispose le fournisseur au 31 octobre.

Le volume V correspond au minimum entre le volume du stock de gaz naturel liquéfié dont dispose le fournisseur au 31 octobre et au volume correspondant à 151 journées d'utilisation du débit Dtechnique.

Annexe 4 : Modalités de prise en compte de capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé en France

Pour l'application de l'article R. 421-16 du code de l'énergie, il est tenu compte de capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé en France respectant les conditions mentionnées aux articles 1 et 6 dont dispose un fournisseur de gaz naturel à hauteur du débit D et du volume V définis de la façon suivante :

Le débit D correspond au maximum entre 0 et la différence entre le volume journalier maximal de gaz naturel dont le fournisseur peut exiger la livraison au titre du contrat et le volume maximal livré dans le cadre du contrat au cours d'une journée hivernale depuis le 14 mars 2014.

Le volume V correspond au minimum entre le volume maximal dont le fournisseur peut exiger la livraison au titre du contrat sur la période du 1er novembre au 31 mars et au volume correspondant à 151 journées d'utilisation du débit D.

Annexe 5 : Modalités de prise en compte de capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz situé dans un autre état membre de l'union européenne

Pour l'application de l'article R. 421-16 du code de l'énergie, il est tenu compte de capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne respectant les conditions mentionnées aux articles 1 et 7 dont dispose un fournisseur de gaz naturel à hauteur du débit D et du volume V définis de la façon suivante :

D = Kinterconnexion. Dtechnique

Formule dans laquelle :

A. Kinterconnexion est un coefficient correspondant à la part du débit de capacités de production non utilisées d'un gisement de gaz naturel situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne correspondant pas à une modulation préexistante. Le coefficient Kinterconnexion correspond pour chaque interconnexion au minimum entre 1 et le ratio suivant :

Dnonutilisée/Dinstruments

Formule dans laquelle :

1° Dnonutilisée correspond au maximum entre 0 et la différence entre, d'une part, l'ensemble des capacités techniques de l'interconnexion entre le 1er novembre et le 31 mars et, d'autre part, le niveau maximum d'importations journalières observé à cette interconnexion au cours des hivers depuis le 14 mars 2014, déduction faite des flux associés aux instruments de modulation qui ont été déclarés par des fournisseurs ;

2° Dinstruments correspond à la somme des valeurs Dtechnique correspondant aux différents stocks souterrains de gaz naturel, stocks de gaz naturel liquéfié ou capacités non utilisées de gisements de gaz naturel situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne qui ont été déclarés par des fournisseurs avec des capacités de transport jusqu'à l'interconnexion.

B. Dtechnique correspond au maximum entre 0 et la différence entre le volume journalier maximal de gaz naturel dont le fournisseur peut exiger la livraison au titre du contrat et le volume maximal livré dans le cadre du contrat au cours d'une journée hivernale depuis le 14 mars 2014.

Le volume V correspond au minimum entre le volume maximal dont le fournisseur peut exiger la livraison au titre du contrat sur la période du 1er novembre au 31 mars et au volume correspondant à 151 journées d'utilisation du débit D.

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