(JO n° 0186 du 12 août 2011)
NOR : AGRG1122472A
Vus
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-9 et suivants et D. 223-23 et suivants ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 29 mai 2009 et du 30 avril 2010 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales du 30 septembre 2010,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 9 août 2011
La période prévue à l'article R. 223-25, point 3° et point 4° (c et d), du code rural et de la pêche maritime :
1. Lorsque la date d'apparition des symptômes de rage est connue :
- dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal domestique, commence quinze jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal ;
- dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des chiroptères, commence trente jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal.
2. Lorsque la date d'apparition des symptômes de rage n'est pas connue :
- dans le cas où l'animal reconnu enragé est un mammifère domestique, un herbivore sauvage ou un suidé sauvage, commence vingt jours avant la mort de cet animal et finit avec la mort de celui-ci ;
- dans le cas où l'animal reconnu enragé est un carnivore sauvage, commence quarante jours avant la mort de cet animal et finit avec la mort de celui-ci.
Article 2 de l'arrêté du 9 août 2011
La période prévue à l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime, point 4° (a et b) :
- s'il s'agit d'un animal domestique, commence quinze jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage ;
- s'il s'agit d'un animal sauvage, à l'exception des chiroptères, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage.
Article 3 de l'arrêté du 9 août 2011
Dans le cas où l'animal reconnu enragé est un chiroptère, les notions de périodes prévues respectivement aux points 3° et 4° de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime ne s'appliquent pas pour définir un animal contaminé de rage et un animal éventuellement contaminé de rage.
Article 4 de l'arrêté du 9 août 2011
La période prévue à l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime, point 5° (c), est d'un an au maximum.
Article 5 de l'arrêté du 9 août 2011
L'arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage est abrogé.
Article 6 de l'arrêté du 9 août 2011
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 août 2011.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
P. Briand