(JO n° 266 du 17 novembre 2023)


NOR : AGRG2329335A

Publics concernés : détenteurs de chien, chat ou furet, gestionnaire du fichier des chiens, chats et furets, personnes habilitées à identifier des chiens, chats ou furets, opérateurs (éleveurs, fourrières, refuges…), ayants-droit du fichier, service d'annonces de cession de chien, chat ou furet, fabricants et revendeurs de matériel d'identification.

Objet : gestion de la traçabilité des chiens, chats et furets.

Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté précise les règles relatives à l'identification des chiens, chats et furets, l'agrément du matériel d'identification de ces animaux, les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des chiens, chats et furets afin d'assurer leur traçabilité, l'utilisation de ce fichier pour le suivi sanitaire en lien avec la rage ou pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la cession ou la vente de chiens, chats ou furets ou pour le suivi des structures d'accueil. Il abroge l'arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement CE n° 998/2003 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d'identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l'établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'œufs à couver dans l'Union ;

Vu le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 201-3, L. 211-11 à L. 211-28, L. 212-1 à L. 212-8, L. 212-10, L. 212-12, L. 212-12-1, L. 214-6 à L. 214-8-2, L. 241-1, D. 211-3-1, D. 211-3-2 à D. 211-3-4, R. 212-14-2 à R. 212-14-5, D. 212-63 à D. 212-71, R. 214-30-3 et D. 214-32 à D. 214-32-4 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 modifié relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural ;

Vu l'arrêté du 27 avril 1999 modifié pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la durée et aux modalités de la surveillance vétérinaire des chiens et des chats cédés au gestionnaire d'un refuge pour leur adoption et provenant d'une structure assurant le service de fourrière ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2004 modifié relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 2004 modifié relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2008 modifié relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2014 modifié fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime,

Arrête :

Partie I : Définitions

Article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2023

Au sens du présent arrêté, on entend par :
- apparence raciale : le libellé du phénotype de l'animal, cet élément d'appréciation d'apparence ne doit pas être interprété comme une race au sens de son inscription à un livre généalogique ;
- ayant-droit : la personne ou la catégorie de personne ayant accès à tout ou partie des données du fichier conformément à l'article R. 212-14-4 susvisé ;
- carnivores domestiques : les carnivores domestiques sont les espèces mentionnées à la partie A de l'annexe I du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;
- certificat provisoire d'enregistrement d'identification lors d'importation ou échange au sein de l'Union européenne : le document défini à l'article 26 du présent arrêté attestant de la demande d'enregistrement de l'identification de l'animal importé ou suite à un échange intracommunautaire dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets dans l'attente de la réception de la carte d'identification définie à l'article 12 du présent arrêté ;
- certificat provisoire d'identification : le document défini à l'article 10 du présent arrêté au moment du marquage et attestant de l'identification de l'animal au sens des dispositions de l'article D. 212-68 susvisé dans l'attente de la réception de la carte d'identification définie à l'article 12 du présent arrêté ;
- famille d'accueil : la personne physique contractualisant avec un établissement, en application de l'article L. 214-6 susvisé. Elle peut être rattachée à un ou plusieurs établissements ;
- formulaire de pré-identification : le formulaire de collecte des données d'identification réalisée sur le sol français défini à l'article 10 ;
- gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets : le ministre chargé de l'agriculture ou la personne agréée par lui en application de l'article R. 212-14 susvisé ;
- injecteur : l'aiguille trocart destinée à implanter l'insert, associée ou non à un support d'injection ;
- insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur destiné à être implanté par injection ;
- insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente un codage spécifique qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du lecteur ;
- lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11785 permettant d'afficher le code d'identification contenu dans un transpondeur et de lire ce code à distance ;
- personne habilitée : la personne habilitée à procéder au marquage des carnivores domestiques en vue de leur identification conformément à l'article L. 212-10 susvisé ;
- personne mordue ou griffée : la personne victime d'une morsure ou d'une griffure de la part d'un carnivore domestique mis sous surveillance sanitaire ;
- transpondeur : l'émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11784 répondant à l'activation par un lecteur en transmettant son code ;
- trouveur : la personne physique qui déclare au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets avoir trouvé un carnivore domestique ;
- vétérinaire : les vétérinaires listés à l'article 3 du présent arrêté.

Partie II : Fichier d'identification

Titre Ier : Les moyens mis à disposition

Article 2 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Dans la limite de leurs droits reconnus, le détenteur, les personnes habilitées et les ayants-droit consultent et mettent à jour le fichier national d'identification des chiens, chats et furets, en utilisant des moyens informatiques de connexion et de transfert de données ou en demandant expressément au gestionnaire l'impression sous forme papier de formulaire de mise à jour.

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition des personnes concernées les documents des articles 10, 12, 15, 17 à 23 sous forme dématérialisée. Les personnes peuvent également expressément demander au gestionnaire l'impression sous forme papier de ces documents.

Titre II : Identification et enregistrement des données d'identification des carnivores domestiques

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2023

L'identification des carnivores domestiques comporte :
- le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur ;
- l'enregistrement du numéro d'identification de l'animal sur le fichier national d'identification des chiens, chats et furets conformément aux dispositions de l'article D. 212-66 susvisé ;
- l'établissement d'une carte d'identification.

En application du I de l'article R. 212-65 susvisé, les personnes visées à l'article 28 du présent arrêté sont habilitées uniquement à tatouer à la pince des chiens de moins de quatre mois.

Les vétérinaires visés au II de l'article R. 212-65 susvisé sont :
- les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ou L. 241-3 susvisés ;
- les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;
- les vétérinaires dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des carnivores domestiques dans ce cadre.

Chapitre II : Marquage

Section 1 : Dispositions générales

Article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Seul peut être identifié un carnivore domestique qui ne possède ni document d'accompagnement attestant la présence d'éléments de marquage ni aucun signe lisible d'identification.

Avant toute opération d'identification, la personne habilitée s'assure que l'animal n'est pas déjà marqué ni par tatouage ni par transpondeur.

L'existence d'un numéro d'identification marquant un animal en l'absence de carte d'identification associée diffère toute opération d'identification jusqu'à régularisation.

Section 2 : Identification par tatouage

Article 5 de l'arrêté du 9 novembre 2023

I. Le numéro de tatouage est composé de lettres et de chiffres apposés, par ordre de priorité, sur la face interne de l'oreille droite, de l'oreille gauche, de la cuisse droite ou de la cuisse gauche.

II. Le tatouage des carnivores domestiques est réalisé à l'aide d'un dermographe à aiguilles ou d'une pince dont l'un des mors porte le numéro composé de lettres et de chiffres dessinés par des aiguilles. Ces matériels perforent le derme de façon à permettre une bonne pénétration intradermique des encres utilisées, assurant une inscription dermographique lisible et indélébile du numéro.

III. Les encres sont d'une parfaite innocuité pour l'animal et permettent la lisibilité du tatouage durant toute la vie du carnivore domestique. La couleur des encres est choisie pour permettre une bonne lisibilité compte tenu de la pigmentation de la peau et des poils de l'animal.

Section 3 : Identification par radiofréquence 

Article 6 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Toute utilisation de matériel d'identification électronique non agréé entraîne la nullité de l'opération d'identification.

Toute anomalie relative au matériel d'identification électronique est notifiée par les personnes habilitées au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets.

En cas de manquement d'un vétérinaire à ses obligations en matière d'identification des carnivores domestiques, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets informe :
- pour les vétérinaires inscrits à l'Ordre des vétérinaires, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent ;
- pour les vétérinaires des armées, sa hiérarchie ;
- pour les agents exerçant au sein d'une école nationale vétérinaire, le directeur de l'école vétérinaire concernée.

Article 7 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le marquage par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur, pour l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable, comporte les opérations suivantes :

1° La vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code du transpondeur de l'insert de référence ;

2° La lecture préalable du code du transpondeur contenu dans l'insert à implanter, permettant ainsi le contrôle de son code ;

3° L'implantation de l'insert par un injecteur permettant la mise en place de l'insert par voie sous-cutanée au niveau de la gouttière jugulaire gauche, toutes les dispositions étant prises pour réduire au minimum la douleur au moment de l'implantation, le cas échéant au moyen d'une anesthésie ;

4° Le contrôle après injection de la lisibilité du code du transpondeur contenu dans l'insert.

L'identification ne peut être effective que lorsque les quatre étapes ont été effectuées avec un résultat favorable.

Section 4 : Marquage supplémentaire

Article 8 de l'arrêté du 9 novembre 2023

La personne mentionnée sur la carte d'identification peut faire marquer supplémentairement l'animal conformément à la réglementation en vigueur. Elle est à même de prouver son identité. Ce marquage supplémentaire est pratiqué conformément aux articles 5 ou 6 après présentation obligatoire de la carte d'identification en la possession du détenteur et correspondant à l'animal, par l'examen comparatif de l'animal avec les mentions portées sur cette carte. Seule la mixité des types d'identifiant est permise.

Section 5 : Commande des transpondeurs injectables

Article 9 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Les commandes de transpondeurs injectables sont effectuées par les vétérinaires visés à l'article 3 sur une plateforme gérée par le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets.

Cette plateforme enregistre les commandes de transpondeurs injectables et de droits à enregistrer des personnes mentionnées à l'article 3. Le distributeur de transpondeurs injectables communique au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, la liste des codes de transpondeurs qui sont distribués au bénéficiaire de la commande.

Après réception de cette liste de codes de transpondeurs, le gestionnaire s'assure de l'unicité de leurs numéros et valide la commande.

Après la validation, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition du bénéficiaire de la commande des formulaires de pré-identification selon les modalités prévues à l'article 2 et le distributeur assure, sous huit jours, la livraison des transpondeurs injectables au demandeur.

Le bénéficiaire de la commande a la responsabilité de la gestion du stock des ensembles insert-injecteur qu'il a commandés.

Chapitre III : Etablissement des documents d'identification et enregistrement des données d'identification

Section 1 : Formulaires de pré-identification

Article 10 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition des personnes habilitées, selon les modalités prévues à l'article 2, les formulaires de pré-identification qui font mention du numéro d'identification et des coordonnées de la personne habilitée les ayant commandés.

La personne habilitée remplit le formulaire de pré-identification qui est composé des trois volets suivants :
- un volet destiné au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets qui permet de collecter les données relatives à l'identification de l'animal et au détenteur de l'animal listées à l'article 35. Ce volet lui est transmis par la personne habilitée dans le délai prévu à l'article D. 212-68 susvisé, après le marquage ;
- un volet destiné à la personne habilitée ayant identifié l'animal. Ce volet est conservé pendant au moins trois ans au-delà de l'année civile en cours ;
- un volet destiné au détenteur de l'animal, faisant office de certificat provisoire d'identification.

Article 11 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Après réception du formulaire de pré-identification, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets effectue un contrôle de complétude et de cohérence des informations inscrites sur ce formulaire, conformément aux dispositions décrites dans le cahier des charges en annexe I du présent arrêté. Si les résultats des contrôles sont favorables, le gestionnaire enregistre dans le fichier national d'identification les données relatives à l'identification et au détenteur de l'animal listées à l'article 35. Enfin, le gestionnaire fournit au détenteur la carte d'identification de l'animal, selon les modalités précisées à l'article 2, dans un délai de huit jours après réception du formulaire de pré-identification.

Section 2 : Carte d'identification

Article 12 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Les détenteurs de carnivores domestiques détiennent une carte d'identification et un formulaire de demande de modification, selon les modalités prévues à l'article 2, permettant de réaliser les changements de détenteur, les modifications relatives au détenteur et de déclarer le décès de son animal.

Sur la carte d'identification sont portés :

1° L'identification de l'animal : le numéro d'identification, la date, l'emplacement de l'implantation du marquage, le cas échéant le numéro d'identification supplémentaire et son emplacement ;

2° Les coordonnées du détenteur : le nom, le prénom, l'adresse postale, le numéro de téléphone et l'adresse mail ;

3° La description de l'animal : l'espèce, le sexe, la robe, le type de poil, le pays de naissance, la stérilisation, les signes particuliers, la catégorie au sens de l'arrêté du 27 avril 1999 susvisé, le nom d'usage, la date de naissance, la race et le nom de naissance si l'animal est inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant l'apparence raciale ;

4° Les moyens de contact du gestionnaire.

Article 13 de l'arrêté du 9 novembre 2023

En cas de perte de la carte d'identification de son animal, un détenteur peut :
- accéder à la carte d'identification dématérialisée sur son compte détenteur ;
- demander à un vétérinaire de lui imprimer une nouvelle carte d'identification ;
- faire la déclaration de perte auprès d'un vétérinaire qui renseigne un formulaire de demande d'impression de carte et le transmet au gestionnaire du fichier national. Après réception du formulaire, ce dernier imprime et envoie à l'adresse du détenteur, une nouvelle carte d'identification munie d'un formulaire de demande de modification.

Article 14 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Lorsqu'un marquage supplémentaire est pratiqué selon l'article 8, une nouvelle carte d'identification portant mention des deux numéros d'identification est mise à disposition du détenteur selon les modalités précisées à l'article 12.

Chapitre IV : Enregistrement d'un carnivore domestique introduit sur le territoire national

Article 15 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Hormis les cas d'introduction pour un séjour de moins de trois mois, en cas d'importation depuis un pays tiers ou d'introduction depuis un Etat membre de l'Union européenne d'un carnivore domestique sur le territoire national, le propriétaire, au sens de l'article 4 alinéa 13 du règlement (UE) 2016/429 susvisé, fait enregistrer l'animal dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets dans un délai de sept jours.

Le propriétaire présente les documents prévus aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 577/2013 susvisé au vétérinaire. Dans le cadre de cette procédure, après vérification de l'identification de l'animal et en application de l'article 16, le vétérinaire enregistre dans le fichier national susvisé le numéro de passeport et toutes les informations contenues dans le passeport ou dans le certificat sanitaire de l'animal selon les modalités prévues à l'article 2.

Ensuite, le vétérinaire établit trois exemplaires d'un certificat provisoire d'identification valable un mois ou, le cas échéant, pendant la mise sous surveillance sanitaire officielle. Le vétérinaire remet immédiatement un exemplaire du certificat provisoire au détenteur.

Si l'enregistrement a été effectué sous forme papier, il envoie un autre exemplaire, sous huit jours, au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, associé au passeport ou certificat sanitaire de l'animal, dont il garde une copie. Il conserve le troisième exemplaire de ce certificat provisoire pendant trois ans au moins au-delà de l'année civile en cours.

Toute anomalie relevée dans le cadre de cet enregistrement est transmise immédiatement à la direction chargée de la protection des populations du département de résidence du détenteur de l'animal.

Article 16 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Dans le cas où l'animal n'est pas déjà enregistré en France, l'identification des carnivores domestiques est prise en compte selon les modalités suivantes :

1° La personne habilitée s'assure auprès du fichier national d'identification des chiens, chats et furets que le code de transpondeur ou la combinaison de caractères pour le tatouage n'est pas déjà enregistré pour un autre animal ;

2° Si la combinaison est déjà enregistrée dans le fichier, la ré-identification de l'animal est effectuée conformément aux dispositions de l'article 27 ;

3° Si la combinaison n'est pas déjà connue dans le fichier, l'identification est enregistrée et le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets établit à destination du détenteur, dans les huit jours, une nouvelle carte d'identification avec la combinaison utilisée, telle que définie à l'article 12 ;

4° Si le code du transpondeur ne peut pas être lu par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II, la personne habilitée procède au retrait de l'insert et ré-identifie l'animal conformément aux dispositions de l'article 27.

Titre III : Mise à jour des données d'identification

Chapitre Ier : Changement de détenteur

Article 17 de l'arrêté du 9 novembre 2023

En cas de changement de détenteur d'un carnivore domestique, le cédant est tenu de le déclarer au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets en précisant les motifs selon les modalités prévues à l'article 2.

Une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 12, est mise à disposition du nouveau détenteur.

Article 18 de l'arrêté du 9 novembre 2023

En cas de manquement d'enregistrement de changement de détenteur par le cédant, le cessionnaire en fait la déclaration auprès d'un vétérinaire, lequel établit un document, qu'ils valident conjointement.

Dès validation par les deux parties, les informations sont transmises au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets selon les modalités prévues à l'article 2 et un justificatif de la demande est envoyée aux deux parties.

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets demande des informations complémentaires au détenteur enregistré sur le fichier national d'identification des chiens, chats et furets. Il sursoit sa décision de mise à disposition de la carte d'identification jusqu'à la réponse du présumé cédant.

Chapitre II : Changement des informations du détenteur

Article 19 de l'arrêté du 9 novembre 2023

En cas de changement de coordonnées, le détenteur d'un carnivore domestique en informe le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets selon les modalités prévues à l'article 2.

Une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 12, est mise à disposition du détenteur.

Article 20 de l'arrêté du 9 novembre 2023

En cas de changement d'état civil, le détenteur d'un carnivore domestique identifié en informe le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets selon les modalités prévues à l'article 2. Le détenteur est tenu de justifier de sa nouvelle identité par une pièce d'identité en cours de validité.

Une nouvelle carte d'identification, telle que définie à l'article 12, est mise à disposition du détenteur.

Chapitre III : Changement du descriptif ou du statut de l'animal

Article 21 de l'arrêté du 9 novembre 2023

La personne habilitée ou le détenteur met à jour les caractéristiques de l'animal si une modification survient ou dans le cas où une erreur est identifiée dans la limite de leurs droits précisés dans le cahier des charges en annexe I.

Article 22 de l'arrêté du 9 novembre 2023

En cas de décès d'un carnivore domestique, le détenteur ou tout ayant-droit informe le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, ainsi que des motifs de décès dans le mois suivant la mort de l'animal selon les modalités prévues à l'article 2.

Article 23 de l'arrêté du 9 novembre 2023

En cas de vol d'un carnivore domestique, le détenteur informe le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets en fournissant un dépôt de plainte selon les modalités prévues à l'article 2.

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets suspend alors toute demande de mise à jour dans le fichier jusqu'à ce que le détenteur informe le gestionnaire de tout retrait de plainte ou qu'une décision de justice soit rendue.

Article 24 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Un système d'aide au perdu/trouvé/retrouvé lié au fichier national d'identification des chiens, chats et furets permet :
- aux détenteur et ayants-droit de déclarer le carnivore domestique perdu ou retrouvé ;
- au grand public de déclarer un carnivore domestique trouvé après avoir pu vérifier les caractéristiques de l'animal.

Il prend la forme d'une plateforme permettant de publier des alertes contenant : le numéro d'identification du carnivore domestique, les contacts de la personne publiant l'alerte après son accord, et l'adresse approximative où le carnivore domestique a été perdu ou a été trouvé.

Chapitre IV : Intervention chirurgicale vétérinaire

Article 25 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Si l'insert est enlevé, à l'occasion d'une intervention vétérinaire chirurgicale, le carnivore domestique reste identifié par tout moyen. Le vétérinaire transmet au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets l'insert qui aura été retiré afin qu'il le détruise.

A l'issue de l'intervention, l'identification du carnivore domestique se fait conformément aux dispositions de la section 3.

Si la présence d'un numéro de tatouage du carnivore domestique antérieure à l'opération est mentionnée sur la carte d'identification et qu'un nouveau transpondeur n'est pas inséré, le gestionnaire met à disposition une nouvelle carte d'identification ne mentionnant que le numéro de tatouage, telle que définie à l'article 12.

Titre IV : Réidentification

Article 26 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Tout carnivore domestique prétendu identifié n'ayant plus aucune marque d'identification lisible est réidentifié après vérification par le vétérinaire de la carte d'identification de l'animal.

A défaut de présentation de la carte d'identification, le détenteur dudit animal est en mesure d'apporter les informations nécessaires permettant de prouver l'identité de l'animal, son âge, son origine et son lieu de provenance. Dans le cas contraire, le vétérinaire signale l'absence d'identification à la direction départementale en charge de la protection des populations.

Article 27 de l'arrêté du 9 novembre 2023

La réidentification s'effectue selon les modalités suivantes :

1° Lorsque le tatouage est illisible, après le choix du détenteur sur le type de marquage à réaliser, et conformément aux dispositions du présent arrêté :

     a) Soit la personne habilitée ré-identifie l'animal en lui attribuant un nouveau numéro par tatouage sur la localisation définie à l'article 5 ;

     b) Soit la personne habilitée ré-identifie le carnivore domestique par l'implantation d'un transpondeur ;

2° Lorsque la lecture du code du transpondeur contenu dans l'insert se révèle impossible, la personne habilitée localise l'insert défectueux, procède à son retrait et le transmet au gestionnaire. Au cours de la même intervention, après le choix du détenteur sur le type de marquage à réaliser et conformément aux dispositions du présent arrêté :

     a) Soit la personne habilitée ré-identifie le carnivore domestique par tatouage sur la localisation prioritaire définie à l'article 5 ;

     b) Soit la personne habilitée ré-identifie le carnivore domestique par l'implantation d'un nouvel insert.

Titre V : Habilitation des personnes autorisées à procéder au marquage par tatoutage à la pince des chiens âgés de moins de quatre mois

Article 28 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Les personnes souhaitant être habilitées au titre du III de l'article R. 212-65 susvisé adressent une demande d'habilitation au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) accompagnée d'un dossier comprenant :
- une photocopie de la carte d'identité ou du passeport attestant l'âge minimal de 18 ans ;
- un extrait de casier judiciaire ;
- un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;
- toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce.

L'aptitude des demandeurs est appréciée par une commission d'examen suite à un examen théorique et pratique. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.

L'habilitation est délivrée pour une période d'un an, sous réserve que le candidat dispose des autorisations en vigueur auxquelles il est susceptible d'être soumis pour l'entretien et pour la détention d'animaux et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pour maltraitance animale dans les cinq années qui précèdent la demande.

Toute procédure mise en œuvre à l'égard d'un candidat, au titre d'une infraction relative à des faits de maltraitance ou de cruauté envers un animal, reporte la décision de la commission d'examen aux suites données aux infractions.

L'habilitation est renouvelable tous les ans, par tacite reconduction, sous réserve que les personnes habilitées au titre du III de l'article R. 212-65 susvisé procèdent au moins à dix tatouages par an.

Article 29 de l'arrêté du 9 novembre 2023

La commission mentionnée au III de l'article R. 212-65 susvisé et à l'article 28 comprend :

1° La directrice générale de l'alimentation ou son représentant en qualité de président ;

2° Le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;

3° Le président de l'Association des tatoueurs de France ou son représentant ;

4° Le président de l'Association des tatoueurs agréés des animaux de compagnie ou son représentant.

Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 30 de l'arrêté du 9 novembre 2023

La suspension de l'habilitation prévue au IV de l'article R. 212-65 susvisé ne peut être inférieure à un mois.

Article 31 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Les sanctions applicables à l'égard des personnes habilitées à procéder à l'identification par tatouage des carnivores domestiques sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture, sur avis motivé de la commission mentionnée à l'article 29.

Toute personne concernée par une potentielle sanction est informée, par courrier au moins 15 jours avant la date de la réunion de la commission afin de pouvoir soit demander à être entendue en séance, soit adresser à son président, au moins sept jours avant la séance, un rapport écrit.

Titre VI : Registre des passeports

Chapitre Ier : Commandes des passeports français

Article 32 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition, des éditeurs de passeports et des vétérinaires, une plateforme de commande de passeports afin d'assurer la gestion des passeports pour les carnivores domestiques.

Cette plateforme enregistre et valide les commandes de passeports. Les éditeurs communiquent au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, la liste des numéros de passeports qui sont distribués au bénéficiaire de la commande.

Chapitre II : Enregistrement des passeports européens

Article 33 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition des vétérinaires le moyen de mettre à jour, à chaque délivrance de passeport ou à chaque enregistrement d'un passeport dans le cadre d'une introduction d'un carnivore domestique sur le territoire national, les informations suivantes :
- le nom et les coordonnées du propriétaire de l'animal ;
- le numéro d'identification de l'animal ;
- la date de délivrance du passeport.

Le vétérinaire vérifie la concordance des données dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets avec la carte d'identification de l'animal présentée par son propriétaire. En cas de discordance, le propriétaire de l'animal doit mettre à jour les données d'enregistrement de son animal dans le fichier national.

Titre VII : Enregistrement des opérateurs et des établissements dans la base nationale des opérateurs

Article 34 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Conformément à l'article 84 du règlement (UE) 2016/429 susvisé et à l'article L. 214-6-6 susvisé, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets tient et met à jour le registre des opérateurs détenant des carnivores domestiques.

Un vétérinaire sanitaire est associé à chaque établissement déclaré par l'opérateur concerné. Le gestionnaire offre la possibilité aux opérateurs de modifier à tout moment les données, telles que définies dans le cahier des charges en annexe II du présent arrêté.

Titre VIII : Traitement et protection des données

Chapitre Ier : Traitement des données

Article 35 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Les catégories de données enregistrées auprès du gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets sont les suivantes :

1. Les informations relatives aux personnes habilitées :
- raison sociale ou situation civile ;
- nom, prénom, civilité ;
- adresse ;
- adresse électronique ;
- téléphone ;
- numéro d'enregistrement au conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et numéro de domiciles professionnels d'exercice pour les vétérinaires ;
- numéro SIRET ou numéro NUMAGRIT de la personne habilitée au marquage des animaux conformément à l'article L. 212-10 susvisé.

2. Les informations relatives aux détenteurs :
- nom, prénom, civilité ou raison sociale ;
- date de naissance ;
- adresse postale ;
- téléphone ;
- adresse électronique ;
- l'information du propriétaire inscrit dans un passeport.

3. Les informations relatives aux opérateurs et leurs établissements :
- n° SIRET, NUMAGRIT, n° RNA, n° éleveur ;
- nom, prénom ;
- dénominations sociale, usuelle ;
- adresse postale ;
- téléphone ;
- les informations relatives aux caractéristiques de l'établissement définies à l'article 84 du règlement (UE) 2016/429 susvisé ;
- toutes autres caractéristiques de l'établissement permettant de déterminer le risque qu'il présente et notamment les données prévues à l'article L. 214-8-1 susvisé ;
- les données inscrites dans le registre d'entrée et de sorties des carnivores domestiques ;
- les données inscrites dans le registre de suivi sanitaire et de santé des carnivores domestiques.

4. Les informations relative aux personnes physiques des opérateurs et des établissements (représentants légaux et contacts opérationnels) :
- nom, prénom, civilité ;
- fonction ;
- adresse électronique ;
- téléphone.

5. Les informations relatives aux familles d'accueil :
- nom, prénom, civilité ;
- date de naissance ;
- adresse postale ;
- téléphone ;
- adresse électronique ;
- les informations permettant d'établir les capacités d'accueil par espèce.

6. Les informations relatives aux ayants-droit et aux personnes physiques représentant les ayants-droit du fichier :
- catégories d'ayant-droit ;
- nom, prénom, civilité ;
- fonction ;
- adresse électronique ;
- téléphone.

7. Les informations relatives aux personne mordues ou griffées (victime de morsure ou griffure) :
- nom, prénom, civilité ;
- téléphone ;
- adresse postale ;
- adresse électronique.

8. Les informations relatives aux trouveurs :
- nom, prénom, civilité ;
- adresse postale ;
- téléphone ;
- adresse électronique.

9. Les informations relatives à l'identification de l'animal :
- le numéro d'identification ;
- la date de pose de l'insert ou de tatouage de l'animal ;
- le lieu de pose de l'insert ou de tatouage de l'animal.

10. Les informations relatives à l'animal identifié :
- nom d'usage ;
- date de naissance de l'animal ;
- espèce ;
- sexe ;
- s'il est inscrit à un livre d'origine, le cas échéant le nom de naissance et la race ;
- apparence raciale ;
- catégorie du chien ;
- statut des examens morphologiques ou génétiques permettant d'établir l'espèce ou la catégorie de l'animal ;
- pays de provenance ;
- pays de naissance ;
- robe ;
- poil ;
- s'il est stérilisé ;
- signes particuliers ;
- numéro de passeport de l'animal et les données relatives à l'enregistrement du passeport.

11. Les autres informations relatives aux événements de la vie de l'animal :
- date et motifs de décès ;
- les éléments relatifs au vol d'un carnivore domestique ;
- les éléments relatifs au perdu/trouvé/retrouvé du carnivores domestique ;
- les éléments relatifs au changement de détenteur d'un carnivore domestique ;
- les résultats des évaluations comportementales du chien ;
- le suivi et les résultats des visites sanitaires suite à morsure ou griffure ;
- le suivi et les résultats des visites sanitaires lors de la mise sous surveillance des carnivores domestiques en cas d'importation ou d'échange intracommunautaire ;
- le suivi et les résultats des visites sanitaires des chats et des chiens sous surveillance vétérinaire cédés aux refuges.

Article 36 de l'arrêté du 9 novembre 2023

I. Les informations relatives aux personnes habilitées, aux détenteurs, à l'identification de l'animal ainsi que les autres informations relatives aux événements de la vie de l'animal, tels que listés à l'article 35, sont conservées pendant une durée de dix ans à compter de la déclaration de décès du carnivore domestique.

En l'absence de la déclaration de décès, elles sont conservées, à partir de la date de naissance de l'animal, pendant :

1° Vingt-six ans pour un chat ;

2° Vingt et un ans pour un chien ;

3° Onze ans pour un furet.

Tous les formulaires de demande de mise à jour dans le fichier sont conservés pendant une durée de cinq ans à compter de leur réception, exceptées pour les pièces justificatives du suivi et les résultats des visites sanitaires lors de la mise sous surveillance des carnivores domestiques en cas d'importation ou d'échange intracommunautaire, qui sont conservées pendant une durée six mois à compter de leur réception.

II. Les informations relatives aux familles d'accueil, les informations relatives aux personnes physiques des opérateurs et des établissements ainsi que les informations relatives aux opérateurs, leurs établissements et leurs établissements externes sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de la dernière modification recensée dans la base nationale des opérateurs.

III. Les informations relatives aux personnes mordues ou griffées sont conservées pendant une durée d'un mois à compter de la clôture de la mise sous surveillance sanitaire.

IV. Les informations relatives aux trouveurs sont conservées pendant une durée d'un mois à compter de la déclaration du statut retrouvé par le détenteur.

V. Les informations relatives aux personnes physiques représentant les ayants-droit du fichier sont conservées pendant une durée de cinq années à compter de la fermeture du compte.

VI. Les données liées à la gestion des bases et des outils sont conservées pendant cinq ans à compter de la fermeture de la session de l'utilisateur.

VII. Les pièces justificatives d'un changement dans le fichier concernant les détenteurs sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de leur collecte.

VIII. La date de naissance des détenteurs particuliers permettant l'unicité des comptes des détenteurs sera conservée pendant une durée de trois années à compter de la fermeture du compte détenteur.

Article 37 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 susvisé.

Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation prévus aux articles 15, 16 et 21 du règlement (UE) 2016/679 susvisé s'exercent auprès du gestionnaire du fichier.

Chapitre II : Protection des données

Article 38 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets assure le respect de la confidentialité des données. Les données personnelles ne peuvent être utilisées par le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets qu'à des fins de gestion dudit fichier et en aucune façon dans le cadre de ses autres activités.

Article 39 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Le système de transmission des données est sécurisé. Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets garantit la possibilité de retrouver à tout moment les données enregistrées dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets, sous réserve que les données nécessaires aient été effectivement portées à sa connaissance et sous réserve des délais prévus à l'article 36.

Article 40 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Le gestionnaire met en œuvre les protections nécessaires afin d'éviter toute intrusion ou interrogation abusive du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, et permettant de signaler au ministre chargé de l'agriculture tout usage du droit d'accès pour des finalités autres que celles prévues au cahier des charges en annexe I du présent arrêté.

Article 41 de l'arrêté du 9 novembre 2023

L'utilisation des données visées aux articles 35 et 36 à des fins commerciales ou publicitaires est interdite.

L'accès à des données personnelles du fichier par un tiers, autre qu'un ayant droit à l'article R. 212-14-4 susvisé ne peut se faire que pour un objectif clairement établi et avec le consentement exprès du détenteur. A titre de preuve, le gestionnaire collecte et conserve le consentement du détenteur.

Partie III : Agrément du matériel d'identification

Article 42 de l'arrêté du 9 novembre 2023

I. Les matériels d'identification électronique sont agréés selon la procédure définie en annexe II et en tenant compte des recommandations techniques présentées dans la même annexe.

II. L'insert à enrobage biocompatible contenant le transpondeur répond aux prescriptions définies dans l'annexe II.

III. Toute lecture du code d'un transpondeur est effectuée au moyen d'un lecteur répondant aux prescriptions énoncées à l'annexe II.

Partie IV : Suivi sanitaire

Titre Ier : Déclaration et suivi de morsure ou griffure

Article 43 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Le suivi de la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs est enregistré en utilisant des moyens informatiques de connexion et de transfert de données auprès du gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets.

Le gestionnaire met à disposition, sous forme dématérialisée, des certificats attestant de l'absence de symptômes de rage après chaque visite sanitaire.

Titre II : Suivi vétérinaire des chats et des chiens introduits en fourrière

Article 44 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Le suivi de la surveillance des animaux introduits en fourrière est enregistré en utilisant des moyens informatiques de connexion et de transfert de données auprès du gestionnaire du fichier national des chiens, chats et furets par les vétérinaires sanitaires.

Le gestionnaire met à disposition, sous forme dématérialisée, des certificats de surveillance vétérinaire.

Titre III : Registre dématérialisé des entrées et sorties des établissements

Article 45 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Un registre des entrées et des sorties des carnivores domestiques est mis à disposition des opérateurs dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets sous forme dématérialisée.

Titre IV : Registre de suivi sanitaire et de santé

Article 46 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition des opérateurs un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux.

Partie V : Service aux annonceurs et contrôle des annonces

Article 47 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Pour l'application de l'article L. 214-8-1 susvisé, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition un outil permettant de valider les informations renseignées par les auteurs de l'offre, notamment :

1° L'existence du numéro d'identification ;

2° La concordance avec les caractéristiques de l'animal enregistrées dans le fichier ;

3° L'authentification du détenteur enregistré dans le fichier.

Ce service aux annonceurs permet de vérifier et de valider tout type d'annonce, telle que :

1° une annonce de don ;

2° une annonce de vente déposée uniquement par les opérateurs autorisés inscrits sur la base nationale des opérateurs ;

3° une annonce de cession déposée par une association de protection animale inscrite sur la base nationale des opérateurs.

Partie VI : Dispositions diverses

Article 48 de l'arrêté du 9 novembre 2023

L'arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestique est abrogé.

Article 49 de l'arrêté du 9 novembre 2023

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 novembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Faipoux

Annexe I : Cahier des charges

I. Finalités et objectifs

A. Finalité des bases de données

Le fichier national d'identification des chiens, chats et furets et les activités afférentes sont mis en œuvre pour remplir les finalités suivantes :
- la traçabilité des animaux et des établissements qui les détiennent en application de l'article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime ;
- le bien-être animal en application des dispositions introduites par la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes ;
- le suivi sanitaire de la rage.

B. Objectifs

Les objectifs à atteindre par le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats, furets sont les suivants :
- maintenir un système d'information pour la collecte et l'échange de données prévues par ce présent cahier des charges ;
- gérer des utilisateurs et des droits attachés ;
- s'assurer de la qualité des données collectées ;
- mettre à disposition des documents attestant de l'identification de l'animal ;
- assurer la gestion de la plateforme de commande des transpondeurs injectables et des passeports et leur contrôle ;
- proposer un service de mise en relation des personnes lorsqu'un animal est perdu ou trouvé ;
- permettre un accès aux personnes devant répondre à des obligations déclaratives ou de contrôle ;
- diffuser de l'information réglementaire aux utilisateurs et au grand public ;
- mettre à disposition du grand public des données anonymisées en données ouvertes ;
- effectuer les traitements des données demandées par le ministère chargé de l'agriculture ;
- être en capacité de prendre en charge l'ajout de fonctionnalités non listées au présent cahier des charges pour intégrer un nouveau besoin prévu par la réglementation pendant toute la durée de l'agrément.

II. Système d'information du fichier national d'identification des chiens, chats et furets

Le système d'information du fichier national d'identification suit les recommandations de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).

A. Portail accessible en ligne

     1. Portail unique accessible en ligne

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets administre un portail unique disponible sur internet. Ce portail comprend une partie informative tout public et une partie permettant aux utilisateurs (hors grand public) d'accéder aux fonctionnalités par authentification dans la limite de leurs droits.

     2. Comptes utilisateurs

Un compte d'accès est créé par le gestionnaire du fichier national d'identification chiens, chats et furets pour chaque utilisateur selon le type d'utilisateur auquel il correspond.

Le périmètre d'accès aux fonctionnalités dépend du type d'utilisateur. Les fonctionnalités accessibles à chaque type d'utilisateurs et les droits y afférents (consultation et/ou modification) sont définis dans une matrice des droits proposée par le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets et validée par le ministère chargé de l'agriculture.

Le cas échéant, un utilisateur cumulant les profils de plusieurs types d'utilisateurs accède à l'ensemble des fonctionnalités via un même compte.

     3. Authentification des utilisateurs

L'accès aux fonctionnalités par un utilisateur n'est possible qu'après authentification de celui- ci.

L'authentification des utilisateurs est réalisée à l'aide d'un facteur de connaissance et d'un facteur de possession.

B. Sécurisation des données du fichier national d'identification des chiens, chats et furets

     1. Confidentialité des données

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met en place et documente les mesures techniques et organisationnelles adaptées pour empêcher tout accès non autorisé aux données. Les exigences en matière de confidentialité sont celles attachées à la détention de données à caractère personnel. Dès qu'il en a connaissance, il invalide les accès attribués à des personnes ayant perdu leur qualité d'utilisateur.

     2. Intégrité des données

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met en place et documente les procédures adaptées pour assurer l'intégrité des données. En cas de perte de données, les utilisateurs ayant déclaré des informations sont informés individuellement.

Les bases de données du fichier national d'identification des chiens, chats et furets sont hébergées sur le territoire français et exploitées conformément au règlement (UE) 2016/679 susvisé et la loi n° 78-17 susvisée. 

Elles sont dupliquées en permanence sur un site distinct de celui de leur gestion pour assurer la redondance du système.

     3. Traçabilité des données et accès

Toutes les déclarations collectées (ajouts ou modifications dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets) sont opposables à l'usager.

Conformément aux recommandations de la Cnil et de l'ANSSI, un système de journalisation des activités des utilisateurs, des anomalies et des événements liés à la sécurité sont mis en place. Ces journaux sont conservés sur une période glissante de six mois. La journalisation concerne, au minimum, les accès des utilisateurs en incluant leur identifiant, la date et l'heure de leur connexion, et la date et l'heure de leur déconnexion.

     4. Echanges de données

Les données sont mises à disposition des utilisateurs dans le portail par le biais d'interfaces de programmation applicatives (API) afin de sécuriser les accès et garantir que chaque utilisateur accède uniquement aux données pour lesquelles il est autorisé.

     5. Spécifications techniques

Les spécifications techniques des fonctionnalités sont décrites dans des cahiers des charges spécifiques établis par le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets et validés par le ministère chargé de l'agriculture.

Une documentation technique et fonctionnelle est ensuite établie par le gestionnaire.

     6. Conception de nouvelles fonctionnalités

Le privacy by design et le privacy by default sont les règles suivies, instaurant le respect de la donnée et de sa sécurisation lors de la mise en place d'une nouvelle collecte ou valorisation de données par le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets.

C. Droit applicable aux bases de données

Les bases de données de traçabilité des chiens, chats et furets utiles à l'exercice des missions de service public sont des documents administratifs définis à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Le ministère chargé de l'agriculture est le détenteur du droit de producteur de ces bases de données défini par les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

III. Les fonctionnalités

A. Enregistrement des données d'identification

Les fonctionnalités liées à l'identification et sa traçabilité sont mises en place conformément aux attendus de la partie II du présent arrêté.

     1. Enregistrement d'identification

En application de l'article 10 du présent arrêté, seules les personnes habilitées ont la capacité d'enregistrer une identification dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets.

La personne habilitée saisissant les caractéristiques d'un animal (sexe, espèce, apparence raciale, race, date de naissance, stérilisation) lors de l'enregistrement de l'identification d'un animal ou de sa modification dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets, est garante de la qualité des informations collectées.

     2. Contrôle de cohérence et de complétude des données

Avant que les données ne soient enregistrées dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets, ou avant qu'elles ne soient modifiées, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets procède à plusieurs contrôles conformément à l'article 11, à savoir :
- l'unicité du numéro d'identification ;
- la limitation des numéros d'identification des animaux ou de passeports à ceux qui ont été commandé par l'utilisateur ou la structure à laquelle il appartient ;
- la saisie des champs obligatoires ;
- le format et l'existence des identifiants des opérateurs (SIRET) le cas échéant ;
- la saisie d'adresses postales conformes ;
- le nom des races animales portées par les livres généalogiques reconnus par l'Etat si l'animal est déclaré appartenir à un livre généalogique reconnu par l'Etat ;
- le mandat sanitaire des vétérinaires en exercice ;
- le format des adresses mails et numéros de téléphone ;
- le format des champs renseignés (date, numérique, texte, binaire…) ;
- la cohérence des dates (dates de naissance, d'identification et le cas échéant d'entrée sur le territoire français) ;
- la saisie d'un unique détenteur par animal.

Lorsque le fichier national d'identification des chiens, chats et furets est complété en utilisant des moyens informatiques et de connexion et de transfert de données, les contrôles sont réalisés de façon automatique avant finalisation de la saisie. Si des données saisies par l'utilisateur ne satisfont pas ces contrôles automatiques, alors l'utilisateur est invité à saisir ou ressaisir correctement les champs incriminés afin de pouvoir valider son formulaire.

Lorsque les données sont renseignées sur un formulaire papier, les contrôles sont réalisés par le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets lors de sa saisie. Si des informations nécessaires sont manquantes, incohérentes ou illisibles, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets contacte la personne ayant transmis le document afin d'obtenir les informations adéquates. Une fois les informations correctes récupérées par le gestionnaire, l'enregistrement est validé.

L'unicité de l'identifiant d'identification est au préalable vérifiée lors des commandes de transpondeurs injectables ou lors de l'attribution des numéros de tatouage aux personnes habilitées. Lorsqu'un identifiant déjà attribué est soumis à enregistrement, le gestionnaire investigue l'anomalie et tient un registre de leur traitement.

B. Mise à jour des données d'identification

     1. Historisation des modifications

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chats, chiens et furets historise les différentes modifications des caractéristiques animales enregistrées, des évènements de l'animal et des informations liées au détenteur.

     2. Modifications des caractéristiques animales

En application de l'article 21, les caractéristiques de l'animal peuvent être modifiées par la personne habilitée ou le détenteur dans la limite des droits suivants :
- modifications pouvant être réalisées par le détenteur de l'animal : nom d'usage, sexe, jour et mois de naissance, robe, type de poil, signes particuliers ;
- modifications pouvant être réalisées par un vétérinaire : année de naissance, race, espèce, nom de naissance, inscription à un livre des origines, stérilisation, nom d'usage, sexe, jour et mois de naissance, robe, poil, signes particuliers ;
- modifications pouvant être réalisées par un tatoueur habilité sur les chiens qu'il a identifiés : année de naissance, race, espèce, nom de naissance, inscription à un livre des origines, nom d'usage, sexe, jour et mois de naissance, robe, poil, signes particuliers.

     3. Système d'aide au perdu-trouvé-retrouvé

Déclaration d'un animal perdu

En application de l'article 24 du présent arrêté, seuls les détenteurs et certains ayants-droit autorisés peuvent déclarer la perte d'un animal.

Déclaration d'un animal trouvé

En application de l'article 24, lorsqu'une personne déclare avoir trouvé un animal auprès du gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, ce dernier informe le détenteur enregistré sur le fichier.

Les ayants-droit ayant accès aux coordonnées des détenteurs sur le fichier national informent le détenteur enregistré dans le fichier lorsqu'un animal est trouvé.

Déclaration d'un animal retrouvé

En application de l'article 24, seul le détenteur inscrit dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets peut déclarer son animal retrouvé.
Système d'aide à la gestion du perdu-trouvé

En application de l'article 24, le système de gestion du trouvé, mis en place par le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, permet au grand public, y compris à l'étranger, de vérifier si le numéro d'identification renseigné correspond à un chien, un chat ou un furet inscrit dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets.

     4. Information relative au décès d'un animal

En application de l'article 22, les ayants-droit déclarant le décès d'un animal et ayant un accès aux coordonnées des détenteurs sur le fichier national d'identification des chiens, chats et furets ont la capacité d'informer directement le détenteur enregistré dans le fichier que leur animal est décédé.

     5. Régularisation d'un changement de détenteur non déclaré auprès du gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets

Dans le cadre de l'article 18, le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets sollicite, par lettre recommandée avec accusé de réception, le détenteur enregistré dans le fichier afin qu'il confirme le changement de détention de l'animal.

Dès lors que le changement de détention est validé par le détenteur de l'animal inscrit sur le fichier national d'identification des chiens, chats et furets, les nouvelles informations sont enregistrées et la carte d'identification de l'animal est mise à disposition du nouveau détenteur.

Sans retour du détenteur enregistré dans le fichier sous un délai d'un mois, les informations du nouveau détenteur de l'animal sont enregistrées dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets et la carte d'identification de l'animal est mise à sa disposition.

Cet enregistrement est soumis au versement d'une redevance au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets dont le montant est affiché sur le portail en ligne.

Le dossier reste en attente et aucune carte d'identification de l'animal n'est mise à disposition du détenteur avant ce versement.

C. Enregistrement d'un carnivore domestique introduit sur le territoire français

L'enregistrement d'un animal introduit sur le territoire français est mis en place conformément à l'article 15.

Cet enregistrement est soumis au versement d'une redevance au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets dont le montant est affiché sur le portail en ligne.

Le dossier reste en attente et aucune carte d'identification de l'animal n'est mise à disposition du détenteur avant ce versement.

D. Commandes liées à l'identification et à sa traçabilité

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met en place et administre une plateforme de commande des :
- transpondeurs injectables ;
- numéros de tatouage ;
- droits d'enregistrement pour une identification en France (documents de pré-identification) ;
- passeports.

1. Commande de droits à enregistrer de nouvelles identifications

Pour pouvoir enregistrer une nouvelle identification dans le fichier national des identifications des chiens, chats et furets, les personnes habilitées commandent un droit à enregistrer et versent la redevance correspondante au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets.

La commande et le règlement de ces redevances se font de façon concomitante à la commande de transpondeurs injectables ou à la commande de numéros de tatouage.

2. Commande de transpondeurs injectables

Les commandes de transpondeurs injectables se font conformément à l'article 9 du présent arrêté sur une plateforme administrée par le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets.

La facturation de la commande peut être faite au nom du vétérinaire effectuant la commande ou au nom d'une structure vétérinaire à laquelle il appartient. Si la facturation est adressée à une structure vétérinaire, alors tous les vétérinaires déclarés exerçant dans cette structure, auprès du gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, peuvent utiliser les transpondeurs injectables commandés.

Sur la plateforme, les vétérinaires peuvent suivre la livraison de leurs commandes et télécharger leurs factures.

Les fabricants ou revendeurs de matériel agréé en application de l'article 42 peuvent mettre à jour les prix et les stocks des produits mis en ventes sur la plateforme.

Le gestionnaire du fichier s'assure que seul du matériel agréé figure sur la plateforme et applique la décision du ministère pour exclure de la plateforme les matériels dont l'agrément a été retiré.

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets tient un historique et une comptabilité par distributeur agréé et par personne habilitée ou structure autorisée des transpondeurs injectables et des documents de pré-identification commandés.

3. Commande de numéros de tatouage

Les commandes de numéros de tatouage se font sur une plateforme administrée par le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets.

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets délivre des numéros de tatouage uniques.

La facturation de la commande peut être faite au nom de la personne habilitée effectuant la commande ou au nom d'une structure vétérinaire à laquelle il appartient. Si la facturation est adressée à une structure vétérinaire, alors tous les vétérinaires déclarés exerçant dans cette structure, auprès du gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, peuvent utiliser les numéros de tatouage commandés.

Le gestionnaire du fichier national des chiens, chats et furets conserve l'historique des numéros de tatouage délivrés pour chaque personne habilitée.

4. Commande de passeports

En application de l'article 32 du présent arrêté, les vétérinaires commandent les passeports français sur la plateforme de commande dédiée, administrée par le gestionnaire du fichier national des identifications de chiens, chats et furets.

La facturation de la commande peut être faite au nom du vétérinaire effectuant la commande ou au nom d'une structure vétérinaire à laquelle il appartient. Si la facturation est adressée à une structure vétérinaire, alors tous les vétérinaires déclarés exerçant dans cette structure, auprès du gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, peuvent utiliser les passeports commandés.

Le gestionnaire du fichier national du fichier d'identification des chiens, chats et furets maintient la liste des éditeurs enregistrés publiée au Journal officiel de la République française.

E. Gestion des cartes d'identification des animaux

1. Téléchargement de la carte d'identification via le portail accessible en ligne

Le détenteur d'un animal a accès, via son espace dédié, sur le portail accessible en ligne géré par le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets au téléchargement de la carte d'identification de son animal en application de l'article 12 du présent arrêté.

2. Récupération d'une carte d'identification d'un détenteur via l'espace vétérinaire du portail accessible en ligne

Un vétérinaire a la possibilité de télécharger et d'imprimer la carte d'identification d'un animal via son espace dédié sur le portail accessible en ligne géré par le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets.

3. Impression de la carte d'identification par le gestionnaire du fichier national d'identification

Le détenteur d'un animal peut, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, demander l'impression et l'envoi de la carte d'identification de son animal au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets. L'impression de cette carte nécessite le règlement d'une redevance par le demandeur auprès du gestionnaire.

4. Historisation

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets historise les cartes d'identification mises à disposition des détenteurs.

F. Registre des passeports

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met en place une interface pour les vétérinaires, via leur espace dédié sur le portail accessible en ligne, leur permettant d'enregistrer la délivrance des passeports français envoyés par l'éditeur aux vétérinaires ou à la structure vétérinaire.

G. Base nationale des opérateurs

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met en place, conformément à l'article 34 du présent arrêté, la base nationale des opérateurs pour les opérateurs détenant des carnivores domestiques. Ces derniers s'y déclarent en utilisant des moyens informatiques de connexion et de transfert de données.

Les opérateurs ne recevant pas d'animaux dans leurs établissements ne sont pas soumis à la déclaration de leur capacité d'accueil.

H. Suivi sanitaire

Le fichier national d'identification des chiens, chats et furets permet le suivi sanitaire de la rage. A ce titre, un vétérinaire sanitaire utilise des moyens informatiques de connexion et de transfert de données auprès du gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets, pour réaliser la surveillance de la rage dans les cas suivants :
- déclaration et suivi de morsure ou griffure sur une personne prévus à l'article 43.

Les résultats des visites réalisées pendant la surveillance et le cas échéant les résultats de l'analyse de la tête de l'animal euthanasié présentant des symptômes de la rage sont enregistrés par le vétérinaire dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets.

Le portail du gestionnaire permet l'édition de ces certificats et leur export à des fins de communication au détenteur de l'animal ;
- suivi vétérinaire des chats et des chiens introduits en fourrière prévu à l'article 44 du présent arrêté ;
- introduction d'un animal sur le territoire français non conforme au règlement (UE) 576/2013 susvisé.

I. Déclaration et consultation des évaluations comportementales des animaux

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets permet au vétérinaire d'enregistrer l'évaluation comportementale réalisée sur un animal au titre des articles L. 211-13-1 ou L. 211-14-1 dans le fichier national d'identification des chiens, chats et furets.

J. Registre dématérialisé des entrées et des sorties des établissements

Un registre des entrées et des sorties, tel que prévu à l'article 45 du présent arrêté, est mis à disposition des opérateurs.

Ce registre peut faire l'objet d'une extraction pour une période donnée et permet un suivi des animaux entrant non identifiés dans l'établissement et décédés avant que la démarche de régularisation de l'identification puisse être réalisée.

K. Registre de suivi sanitaire et de santé

Un registre de suivi sanitaire et de santé, tel que prévu à l'article 46 du présent arrêté, est mis à disposition des opérateurs.

Ce registre peut faire l'objet d'extraction pour une période donnée concernant l'ensemble des animaux détenus au cours de la période concernée.

L. Contrôle des annonces de cessions de chien, chat et furets

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets met à disposition un outil de contrôle des annonces de cession tel que prévu à l'article 47 du présent arrêté.

Il établit les conditions générales d'utilisation du service par les annonceurs.

IV. Publications de données ouvertes (opendata)

Il appartient au gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets de mettre à disposition du public les données prescrites par le code des relations entre le public et l'administration via le portail de publication de la donnée publique data.gouv.fr. Ces données concernent les animaux, les opérateurs et leurs établissements ainsi que le suivi sanitaire de la rage et sont publiées une fois par an.

V. Communication

Le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats et furets informe le grand public, via son site internet, notamment sur les obligations d'identification des carnivores domestiques et les règles à appliquer lors de voyages ou de l'introduction d'animaux d'un autre État.

Il assure par ailleurs une information régulière aux opérateurs sur leurs obligations déclaratives dans la base nationale des opérateurs.

Annexe II : Agrément du matériel d'identification

I. Matériels concernés par un agrément

Sont concernés par un agrément les matériels techniques pour l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques, sur le territoire national français, que sont les inserts à enrobage biocompatible contenant un transpondeur (matériel de marquage) et les lecteurs de transpondeur.

II. Dispositions techniques à respecter

A. Matériels de marquage
     - le transpondeur est conforme à la norme ISO 11784 ;
     - la preuve de la biocompatibilité de l'enrobage de l'insert est apportée par une expérimentation sur le terrain comportant l'implantation de ce matériel sur au moins 1 000 carnivores domestiques ou animaux équivalents, avec un programme de lecture régulière des identifications réalisées (au minimum à la pose, à un mois et à six mois) ;
     - la zone d'identification du matériel de marquage n'est pas accessible en écriture ;
     - la zone d'identification du matériel de marquage comprend le code pays de valeur 250 pour les animaux identifiés en France et un code national d'identification, que le matériel de marquage dispose ou non de pages complémentaires accessibles en lecture et écriture ;
     - hormis l'insert de référence, la structure du code du transpondeur doit correspondre aux caractéristiques suivantes :
     - code ISO pays (valeur du code pour la France : 250) ;
     - code national d'identification lui-même composé :
     - du code espèce, ayant la valeur 26 pour les carnivores domestiques ;
     - du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres, code attribué définitivement après obtention de l'agrément des matériels ;
     - du numéro d'ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant afin d'obtenir un code national d'identification unique ;
     - les matériels de marquage sont lisibles par tous les lecteurs conformes à la norme ISO 11785 ;
     - les matériels de marquage sont utilisables dans un environnement électromagnétique légèrement pollué de type résidentiel et d'industrie légère ;
     - les matériels de marquage peuvent endurer des lectures répétitives ;
     - les inserts de référence, contenant un transpondeur dont le code d'identification est égal à 250000001010101, sont intégrés dans un système ne permettant pas son implantation ;
     - l'ensemble insert-injecteur est stérile. Le conditionnement de l'ensemble insert-injecteur en emballage individuel à usage unique doit mentionner la date de péremption.

B. Lecteurs
     - les lecteurs sont conformes à la norme ISO 11785 ;
     - le résultat de lecture s'affiche en format décimal et comporte la totalité des quinze chiffres qui composent le code pays suivi du code national d'identification, quelle que soit la valeur des chiffres, y compris les zéros non significatifs. La présentation des douze chiffres du code national d'identification n'est pas fragmentée. L'affichage peut néanmoins se faire sur deux lignes ;
     - les fréquences de fonctionnement des lecteurs doivent respecter la réglementation en vigueur relative à l'allocation des fréquences radio.

III. Agrément

L'agrément des matériels est donné à un fabricant ou un revendeur qui en fait la demande après contrôle, par un tiers expert reconnu par le ministère chargé de l'agriculture (DGAL), du respect des différentes normes techniques internationales en vigueur et des dispositions du point I de la présente annexe.

A. Demande d'agrément

Pour qu'un matériel soit agréé, son fabricant ou revendeur doit adresser un dossier de demande d'agrément en trois exemplaires au ministère chargé de l'agriculture, direction générale de l'alimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15.

Ce dossier doit être constitué des pièces suivantes :

     1. Une demande d'agrément précisant son objet (transpondeurs, lecteurs et leurs références) et mentionnant le nom et les coordonnées du fabricant ainsi que le nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société réalisant la demande. Dans le cas où la demande d'agrément est effectuée par un distributeur, la demande doit comporter le nom et les coordonnées du distributeur, le nom, prénom et numéro de téléphone de l'interlocuteur de la société réalisant la demande ainsi que le nom et les coordonnées du fabricant réalisant les transpondeurs et/ou les lecteurs avec les coordonnées de l'interlocuteur ;

     2. Une notice technique détaillée de chaque matériel pour lequel la demande d'agrément est effectuée. Cette notice doit notamment montrer que le matériel respecte les dispositions techniques détaillées au point II de la présente annexe et exposer les éléments permettant de certifier sa normalisation ;

     3. Une procédure de rappel des lots de matériels non conformes ;

     4. Un échantillon de chaque type de matériel soumis à agrément, cet échantillon étant conservé par l'administration ;

     5. Un engagement du demandeur à respecter toutes les clauses prévues au point C.

B. Procédure d'agrément

Suite à la réception du dossier de demande d'agrément, le ministère chargé de l'agriculture attribue un numéro d'agrément provisoire si le dossier est complet. Le numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication de transpondeurs ou de lecteurs qui devra être examinée par un tiers expert reconnu par ministère chargé de l'agriculture.

Ce numéro d'agrément provisoire est utilisé pour la fabrication du matériel. Après réception du numéro d'agrément provisoire, le demandeur est invité à réaliser la production de matériels nécessaires pour l'examen d'un lot de ceux-ci par le tiers expert reconnu.

Le tiers expert reconnu effectue un contrôle du premier lot du matériel visé par la demande d'agrément selon un cahier des charges établi par lui et validé par le ministère chargé de l'agriculture. Ce cahier des charges est consultable auprès du tiers expert et du ministère chargé de l'agriculture.

Suite à l'analyse réalisée par le tiers expert, l'agrément définitif est prononcé par courrier au demandeur si les résultats des tests sont favorables.

Chaque matériel agréé dispose d'un numéro de référence administrative unique à 9 chiffres reprenant :
- le code fabricant à 2 chiffres ;
- l'année de délivrance de l'agrément à 4 chiffres ;
- un numéro d'ordre à 3 chiffres.

Celui-ci est porté à la connaissance du demandeur et du gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats, furets.

La mise en vente du matériel avec le numéro d'agrément ne peut être réalisée qu'après réception du courrier de l'administration annonçant l'obtention de l'agrément définitif.

C. Engagements du fabricant ou revendeur d'un matériel agréé

Le fabricant/revendeur respectent les points suivants :

     1. Faire réaliser, à ses frais, une vérification technique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par le ministère chargé de l'agriculture, en vue de l'obtention de l'agrément ;

     2. Faire réaliser, à ses frais, un contrôle technique périodique des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu par le ministère chargé de l'agriculture (contrôle annuel pour les inserts, bisannuel pour les lecteurs) ;

     3. Informer le ministère chargé de l'agriculture préalablement à toute modification d'un matériel agréé ou de son processus de fabrication, susceptible de modifier les caractéristiques physiques ou chimiques de ce matériel.

     4. S'assurer, dans le cas des matériels de marquage de l'animal, de la non-existence préalable des codes nationaux d'identification qui sont à fabriquer ou à vendre. L'unicité du code du transpondeur fabriqué et mis en vente est sous la responsabilité du demandeur ;

     5. Apposer sur chaque lecteur et sur chaque conditionnement de lecteurs et de matériels de marquage les références de la société ayant obtenu l'agrément ainsi que le numéro de l'agrément attribué ;

     6. Lorsque le demandeur est un revendeur, avoir réalisé un contrat avec le fabricant pour s'assurer de l'engagement de ce dernier à respecter les points 4 et 5 ;

     7. Tenir un fichier informatique indiquant les numéros de série des lecteurs fabriqués, distribués, retournés ainsi que des motifs de ces retours ;

     8. Tenir un fichier informatique indiquant les numéros de transpondeurs fabriqués, distribués, retournés ainsi que des motifs de ces retours ;

     9. Remplacer les matériels de marquage défectueux avant l'implantation lors de la lecture préliminaire de leur code par le gestionnaire dans la période de validité de stérilité des ensembles (inserts et injecteurs) ;

     10. Ne transmettre aux personnes habilitées que des ensembles inserts injecteurs dont la date de péremption est supérieure à un an ;

     11. Commercialiser les transpondeurs agréés uniquement via la plateforme de commande gérée par le gestionnaire du fichier national d'identification des chiens, chats, furets.

D. Durée, maintien, suspension et retrait de l'agrément

L'agrément des inserts est donné pour une durée indéterminée jusqu'à son retrait.

Le maintien de l'agrément des matériels est subordonné à la réalisation de contrôles techniques périodiques des lots de matériels produits par un tiers expert reconnu. Ces contrôles sont annuels pour les inserts et bisannuels pour les lecteurs.

Dans le cas où le contrôle périodique est défavorable ou non effectué, l'agrément peut être suspendu jusqu'à ce que deux contrôles sur deux lots successifs soient favorables. Toute interruption de la production ou de la commercialisation des matériels d'identification d'une durée au moins égale à un an entraîne le retrait de l'agrément.

L'agrément peut être suspendu ou retiré en cas de non-respect des engagements exposés au point C. Préalablement à la suspension ou au retrait, le ministre chargé de l'agriculture met en demeure le demandeur de se mettre en conformité, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai minimum de deux mois. En l'absence de remise en conformité dans le délai attendu, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre ou retirer l'agrément selon la gravité du manquement.

Dans le cas particulier du non-respect de l'engagement d'informer le ministère chargé de l'agriculture préalablement à toute modification d'un matériel agréé ou de son processus de fabrication, susceptible de modifier les caractéristiques physiques ou chimiques de ce matériel (point C.3), le ministère chargé de l'agriculture peut suspendre immédiatement l'agrément du matériel pour une durée n'excédant pas six mois.

L'agrément d'un matériel peut par ailleurs être suspendu et réexaminé dans le cas où celui-ci se révèle inadapté à la fonction attendue.

La suspension peut être levée si des garanties suffisantes sont apportées quant à la remise en conformité des matériels ou à l'absence d'impact de la modification de processus de fabrication sur les propriétés physiques ou chimiques des matériels.

Si, à l'issue de la période de suspension, le titulaire de l'agrément n'a pas apporté les garanties demandées, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'agrément du modèle concerné.

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Vient abroger