(JO n° 91 du 17 avril 2014 et BO du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)


NOR : AGRG1407261A

Texte modifié par :

Arrêté du 26 mars 2020 (JO n° 77 du 29 mars 2020)

Arrêté du 7 juillet 2016 (JO n° 165 du 17 juillet 2016)

Publics concernés : professionnels exerçant les activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques mentionnées au IV de l'article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime.

Objet : ce texte prescrit les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités suivantes : gestion d'une fourrière ou d'un refuge, élevage, exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats, et exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2015, à l'exception des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

Notice : cet arrêté précise les conditions dans lesquelles doivent s'exercer les activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques, en tenant compte des besoins biologiques et comportementaux des animaux selon les espèces d'animaux détenues ainsi que de l'importance, des caractéristiques et des impératifs sanitaires des activités en lien avec les animaux de compagnie d'espèces domestiques. Ce texte précise le contenu du règlement sanitaire qui doit être établi par les responsables de ces activités en collaboration avec leur vétérinaire sanitaire et les conditions de présence du titulaire du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6. Enfin, ce texte prévoit les conditions d'élaboration des guides de bonnes pratiques élaborés par et pour les professionnels, afin de faciliter l'application de cette nouvelle réglementation.

Ce texte abroge et remplace l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2013/662/F avec une fin de la période de statu quo le 5 mars 2014 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment la partie législative et réglementaire du livre II ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 ;

Vu le décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996 ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 modifié relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif à la durée et aux modalités de surveillance vétérinaire des chiens et des chats cédés au gestionnaire d'un refuge pour leur adoption et provenant d'une structure assurant le service de fourrière ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 2006 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2120 ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 2006 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations renfermant des chiens soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu l'avis du département à la qualité du droit du 4 octobre 2013 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes rendu le 7 novembre 2013.

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 3 avril 2014

(Arrêté du 7 juillet 2016, article 3)

Champs d'application.

Les activités mentionnées « aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 »  du code rural et de la pêche maritime doivent s'exercer dans des locaux dont l'aménagement et le fonctionnement sont conformes aux prescriptions du présent arrêté et ses annexes I et II consultables dans le Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ( https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/supima/f179d130-450…).

Article 2 de l'arrêté du 3 avril 2014

Cas particulier.

Ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 5 et des points 2° g, 2° h, 2° j du chapitre Ier de l'annexe I les activités d'élevage de chiens ou de chats telles que définies par le code rural et de la pêche maritime, qui répondent à chacune des conditions suivantes :
- le nombre de femelles reproductrices détenues est limité à trois maximum ;
- le nombre total de chiens de plus de quatre mois ou de chats de plus de dix mois détenus n'excède pas neuf ;
- l'activité d'élevage y est la seule activité exercée en lien avec les animaux.

Article 3 de l'arrêté du 3 avril 2014

(Arrêté du 7 juillet 2016, article 4)

Modalités de déclaration.

I. La déclaration mentionnée « au I de l'article L. 214-6-1 » du code rural et de la pêche maritime est établie conformément au modèle CERFA n° « 15045* 02 » relatif à la déclaration d'activités mentionnées « au I de l'article L. 214-6-1 » du code rural et de la pêche maritime.

II. La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant ou lors de modification de la nature de l'activité ou de changement des espèces détenues ou lors de toute modification affectant de façon substantielle les conditions d'hébergement des animaux.

III. Il est délivré récépissé de déclaration conforme au modèle CERFA en vigueur relatif à la déclaration d'activités mentionnées « aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 » du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 de l'arrêté du 3 avril 2014

(Arrêté du 7 juillet 2016, article 5)

Guides de bonnes pratiques.

Le ministre chargé de l'agriculture encourage la rédaction et peut valider des guides de bonnes pratiques proposés par des organisations professionnelles et associatives représentatives. Pour être validés, les guides sont élaborés en respectant les principes suivants :
- par type d'activité liée aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant « des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 » du code rural et de la pêche maritime ;
- en tenant compte des connaissances scientifiques, techniques et réglementaires en vigueur ;
- après évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).

Article 5 de l'arrêté du 3 avril 2014

Autocontrôles.

Les responsables des activités mentionnées à l'article 1er doivent procéder à des autocontrôles réguliers afin de vérifier la conformité des installations et du fonctionnement de leurs établissements aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes. Les résultats de ces autocontrôles font l'objet d'un enregistrement. La nature et la fréquence de ces autocontrôles sont adaptées à la nature et la taille de l'activité ainsi qu'aux espèces concernées, selon les modalités décrites soit par une analyse de risques relative au bien-être des animaux conduite par le responsable de l'établissement et approuvée par l'agent de contrôle lors de son inspection, soit par un guide de bonnes pratiques validé pour l'activité concernée. Tout dysfonctionnement, anomalie ou non-conformité identifié doit faire l'objet de mesures correctives dans les meilleurs délais. Les enregistrements des résultats des autocontrôles et des mesures correctives et, le cas échéant, l'analyse de risques sont tenus à la disposition des agents de contrôle.

Article 6 de l'arrêté du 3 avril 2014

Délais d'application particuliers.

Pour les activités déclarées antérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 8 du présent arrêté, les dispositions prévues aux points 2° b, c, d, e, i, j du chapitre Ier de l'annexe I et les normes de surface ou de volume fixées au point 1 (« Hébergement ») des chapitres Ier et II de la section 1 de l'annexe II sont applicables à compter d'un délai de trois années suivant la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 8.

L'obligation de courette plein air fixée au point 1 du chapitre Ier de la section 1 de l'annexe II ne s'applique pas aux installations ou locaux construits et dûment déclarés antérieurement à la date d'entrée en vigueur fixée à l'article 8.

Article 7 de l'arrêté du 3 avril 2014

L'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement des locaux d'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats est abrogé.

Article 8 de l'arrêté du 3 avril 2014

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et, à l'exception des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014, les autres dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 9 de l'arrêté du 3 avril 2014

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2014.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont

Annexe I : Dispositions générales

Chapitre I : Installations des établissements

(Arrêté du 7 juillet 2016, article 6)

1. Les activités mentionnées « aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 » du code rural et de la pêche maritime s’exercent dans des établissements conçus de manière à :
a) protéger les animaux des conditions climatiques excessives, des sources de contamination, de blessures, de nuisances et de stress ;
b) répondre aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux des espèces et races détenues en permettant une maîtrise de la reproduction ;
c) prévenir la fuite des animaux ;
d) faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection ;
e) permettre la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'hygiène en prévenant les sources de contamination et en évitant les contaminations croisées, notamment en respectant le principe de la marche en avant dans l’espace et/ ou dans le temps ;
f) faciliter par leur agencement l’observation des animaux.

2. Les établissements disposent :

a) de locaux, installations et équipements appropriés pour assurer l’hébergement, l’abreuvement, l’alimentation, le confort, le libre mouvement, l’occupation, la sécurité et la tranquillité des animaux détenus, en tenant compte des conditions fixées à l’annexe II du présent arrêté ;

b) d'un local séparé pour les espèces terrestres, ou d’installations distinctes pour les espèces aquatiques, à l’écart du secteur sain, pour l’hébergement des animaux malades ou blessés ; ce local ou installations sont spécialement aménagés de manière à permettre de procéder aux soins des animaux dans de bonnes conditions d’hygiène et éviter que les animaux contagieux ne soient une source de contamination pour les autres animaux ;

c) pour les élevages de chiens ou chats, de locaux spécialement aménagés pour la mise bas des femelles gestantes, l’entretien des portées et des animaux sevrés.

d) d’une alimentation en eau de qualité appropriée aux différents usages ;

e) d’un lave mains alimenté en eau chaude et froide ou d’un dispositif de lavage hygiénique des mains dans les locaux où sont manipulés les animaux ;

f) d’équipements adéquats pour entreposer :
- la nourriture et la litière dans de bonnes conditions de conservation et d’hygiène, à l’abri des nuisibles;
- le matériel de soin et les médicaments dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité ;
- le matériel de nettoyage et de désinfection ;

g) d’un système hygiénique de collecte, de stockage et d'évacuation des déchets et des eaux sales ;

h) si nécessaire, d'un conteneur étanche et fermé, permettant le stockage des cadavres à température négative ;

i) d’un système de détection des incendies ;

j) d'un système lutte contre les incendies ;

Dans les établissements employant du personnel, les installations doivent disposer de vestiaires équipés de lave-mains et de toilettes.

3. I- Dans les logements des animaux, le sol, les murs et autres surfaces en contact avec les animaux sont en matériaux résistants, étanches, imputrescibles, non toxiques et facilement lavables et désinfectables.

II- Le sol est non glissant, non abrasif, uniforme et peut supporter les chocs et le déplacement de tout équipement mobile ; sa conception permet un nettoyage facile et, l’évacuation efficace des eaux de lavage par tout système approprié.

4. Les lieux dans lesquels s’exercent plusieurs activités disposent d’installations et de locaux bien séparés de façon à garantir l’absence de contamination croisée entre les animaux détenus dans le cadre de chaque activité mentionnée « aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 » du code rural et de la pêche maritime.

5. Les animaux doivent être proposés à la vente ou exposés au public dans des lieux aménagés de façon à ce qu’ils ne soient pas en contact direct avec le public. Le public est informé par affichage bien en vue des mesures de sécurité et de précaution à respecter. Les animaux ne peuvent être présentés à la vente ni sur le trottoir ni sur la voie publique. Aucun animal vertébré ne peut être vendu en libre service.

Chapitre II : Milieu ambiant

1. Les animaux sont détenus dans des conditions ambiantes, adaptées aux espèces, races ou variétés hébergées, en tenant compte des prescriptions fixées à l’annexe II du présent arrêté. Ils ne sont pas détenus en permanence dans l'obscurité ou dans la lumière. L'alternance naturelle du jour et de la nuit est respectée, y compris les jours de fermeture de l'établissement.

I - Les locaux et installations d'hébergement des animaux disposent, pour les espèces terrestres :
a) d’une aération efficace et permanente complétée, si nécessaire, d’une ventilation adéquate ;
b) d’un éclairage naturel complété, si nécessaire, par un éclairage artificiel adéquat et suffisant, (hormis le cas des établissements de vente, où cet éclairage peut être totalement artificiel) ;
c) de moyens permettant de maintenir une température et une hygrométrie adaptées aux besoins des animaux présents ;
d) si nécessaire, de moyens permettant d’isoler les animaux des nuisances sonores et des vibrations perceptibles ;
e) de moyens de contrôle des paramètres ambiants (température, hygrométrie).

II- Les aquariums disposent, pour les espèces aquatiques :
a) de moyens permettant l’obtention et le maintien d’une qualité de l’eau appropriée aux espèces détenues ;
b) d'un éclairage adéquat et suffisant ;
c) de moyens permettant le maintien d’une température de l’eau à l'intérieur de la plage optimale pour les espèces détenues ;
d) si nécessaire, de moyens permettant d’isoler les animaux des nuisances sonores, et des vibrations perceptibles ;
e) de moyens de contrôle des paramètres physico-chimiques de l’eau (température, duretés ou conductivité, pH, concentration en composés azotés).

L’ensemble de ces installations et dispositifs doivent faire l’objet d’une surveillance quotidienne et d’un entretien régulier.

2. Dans les installations munies de systèmes automatiques, des dispositifs de surveillance et d’alarme sont prévus pour avertir le responsable et le personnel en cas de panne ou de dérèglement nuisible au bien être des animaux, y compris les jours de fermeture. En cas d’absence de ces dispositifs, des procédures de surveillance renforcée doivent être prévues et mis en oeuvre.

Des procédures de secours doivent être prévues afin de préserver la vie des animaux en cas de panne des équipements nécessaire à leur bien être.

Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d’urgence sont connues et affichées bien en vue du personnel.

Chapitre III : Gestion sanitaire

(Arrêté du 7 juillet 2016, articles 7 et 8)

1. Pour établir le règlement sanitaire mentionné à l’article R214-30 du code rural et de la pêche maritime, le responsable de l’activité, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire désigné pas ses soins conformément à l'article R.203-1-I de ce même code, identifie tout aspect de ses activités qui est déterminant pour la santé, le bien être des animaux, la santé et l'hygiène du personnel.

Pour chaque opération où des risques peuvent se présenter, le responsable définit, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire, des mesures préventives et la conduite à tenir pour s'assurer de la maîtrise de ces risques. Ces règles sont consignées par écrit dans un document intitulé « règlement sanitaire ».

Ce règlement comprend, a minima :
a) un plan de nettoyage et désinfection des locaux et du matériel ;
b) les règles d’hygiène à respecter par le personnel ou le public ;
c) les procédures d’entretien et de soins des animaux incluant la surveillance sanitaire, la prophylaxie, et les mesures à prendre en cas de survenue d’un événement sanitaire ;
d) la durée des périodes d’isolement prévues au point 1 du chapitre IV ;

Le règlement sanitaire fait l’objet d’une révision si nécessaire, en collaboration avec le vétérinaire sanitaire.

Le responsable veille à ce que les personnes appelées à travailler dans l’établissement disposent des moyens et de la formation nécessaire pour appliquer ce règlement, dont les grands principes sont affichés à l’entrée des locaux.

« A titre dérogatoire, les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal sont dispensés de l'établissement d'un règlement sanitaire. »

2 . Tous les locaux, les installations fixes ou mobiles, les équipements et le petit matériel employé pour les soins aux animaux sont maintenus en parfait état d’entretien et de propreté. Le circuit de nettoyage est organisé de manière à séparer les flux propres et sales.

Le plan de nettoyage et de désinfection prévoit, pour chacun des équipements et les différentes parties des locaux :
a) la fréquence des différentes opérations de nettoyage et de désinfection ;
b) le mode opératoire précis comportant notamment, pour chaque produit utilisé, la dilution, la température d'utilisation, le temps d'application et la nécessité d'un rinçage éventuel ;
c) le responsable des opérations de nettoyage et de désinfection pour chaque secteur ;

Ce plan doit également comprendre la lutte contre les nuisibles.

3. Le responsable fait procéder au moins deux fois par an à une visite des locaux par le vétérinaire sanitaire dans les conditions prévues à l'article R214-30 du code rural et de la pêche maritime.

A titre dérogatoire, pour les établissements de vente ne commercialisant ni chiens, ni chats, et les autres établissements d’élevage, garde, pension, il peut-être procédé à une seule visite annuelle, dans la mesure où celle-ci ne révèle pas de dysfonctionnements de nature à nuire aux animaux.

« Pour les éleveurs de chats et chiens ne cédant à titre onéreux pas plus d'une portée de chiens ou de chats par an et par foyer fiscal, la désignation d'un vétérinaire sanitaire ainsi que la visite vétérinaire n'est pas exigée. »

Chapitre IV : Soins aux animaux

1. A leur arrivée dans l’établissement, les animaux nouvellement introduits sont inspectés dans un emplacement séparé et au calme.

Les animaux apparemment sains sont transférés dans des installations, préalablement nettoyées, désinfectées et, s’il y a lieu, laissées en vide sanitaire, pour y subir une période d’acclimatation et d’observation, sans mélange de lots de provenance différente. La durée de cette période est définie en collaboration avec le vétérinaire sanitaire. Elle doit tenir compte du statut sanitaire des animaux introduits et de la période d’incubation des principales maladies pouvant affecter les espèces et variétés introduites.

Dans les établissements de vente, les animaux peuvent, durant cette période d’isolement, être visibles du public, mais en aucun cas ne peuvent être en contact avec celui ci. Toutes précautions doivent être prises pour éviter les contaminations croisées entre ces animaux et les autres animaux détenus, le personnel ou les équipements.

Si les animaux nouvellement introduits font l’objet d’une vente, la livraison ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’une période dont la durée minimale est fixée à cinq jours pour les chiens et chats et deux jours pour les autres espèces.

Les dispositions d’isolement et la durée minimale durant laquelle les animaux doivent être maintenus dans des locaux en vue d’être vendus ne s’appliquent pas aux espèces aquatiques. Toutefois, ces animaux doivent être acclimatés progressivement aux paramètres de la nouvelle eau, qui doit être exempte de nitrites, sans mélange de lots de provenance.

2. Tous les animaux doivent faire l’objet de soins quotidiens attentifs et adaptés pour assurer leur bonne santé physique et comportementale.

3 . Les animaux malades ou blessés sont retirés de la présentation au public et ne doivent pas être proposés à la vente. Toutes les mesures et précautions sont prises pour éviter les contaminations croisées entre animaux contagieux et non contagieux.

Pour les espèces terrestres, les animaux malades et, lorsque leur état le nécessite, les animaux blessés, sont placés dans un local dédié et identifié comme tel, permettant leur isolement et leurs soins. Les animaux sont soignés, le cas échéant, par un vétérinaire.

Pour les espèces aquatiques, les aquariums contenant des poissons malades sont identifiés comme tels et font l'objet du traitement approprié. Le cas échéant, seuls les poissons malades et les poissons blessés, sont placés dans un aquarium dédié, identifié comme tel, afin de recevoir les soins appropriés.

4. Les animaux disposent en permanence d’une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, et reçoivent, quotidiennement et à un rythme adéquat, une nourriture saine et équilibrée correspondant à leurs besoins physiologiques.

5. Les litières ainsi que tous les autres systèmes de recueil des urines et des fèces sont adaptés à chaque espèce animale. Elles doivent être maintenue dans un état de propreté garantissant le bien-être des animaux.

6. Les animaux, à l’exception de ceux qui sont naturellement solitaires et des animaux isolés pour raison sanitaire ou comportementales, sont logés en groupe sociaux formés d’individus compatibles. Dans le cas où un isolement individuel est nécessaire pour des raisons comportementales, il est limité à la période minimale nécessaire et des contacts visuels, auditifs, olfactifs sont maintenus avec les autres animaux.

L’introduction d’animaux dans des groupes déjà établis fait l’objet d’un suivi attentif, afin d’éviter des problèmes d’incompatibilité et une perturbation des relations intra spécifiques.

7. Tous les animaux disposent d’un espace suffisant conforme aux prescriptions de l’annexe II pour permettre l’expression d’un large répertoire de comportements normaux. L’enrichissement du milieu, c’est à dire l’apport des éléments et accessoires aux animaux pour leur assurer un équilibre comportemental, est suffisamment complet et adapté à leurs besoins.

Une présence interactive suffisante en fonction des espèces et de l’âge des animaux est assurée pour favoriser leur socialisation et leur familiarisation à l’homme.

Si les animaux manifestent des troubles comportementaux, des démarches sont entreprises pour en trouver la cause et y remédier.

8. Seul un vétérinaire peut réaliser l'euthanasie, lorsqu’elle lui paraît justifiée. Cet acte doit être pratiqué, en accord avec le responsable de l’établissement, dans le respect des règles de déontologie vétérinaire et conformément aux prescriptions de l’article 11 du décret n° 2004-416 du 11 mai 2004 cité dans les visas du présent arrêté. L’euthanasie est mentionnée dans le registre sanitaire, avec cachet et signature du vétérinaire l’ayant effectuée.

Chapitre V : Personnel

(Arrêté du 7 juillet 2016, article 9)

1. Toute personne travaillant au contact des animaux doit respecter un niveau élevé de propreté corporelle et porter des tenues spécifiques propres et adaptées.

2. Le responsable s’assure que les personnes chargées des soins et de l’entretien des locaux et du matériel sont en nombre suffisant et qu’elles disposent de la formation et de l’information nécessaires à la mise en oeuvre des tâches qui leurs sont confiées. Il détermine avec précisions les attributions quotidiennes du personnel en la matière, y compris les jours de fermeture de l’établissement.

Le personnel est tenu informé de la dangerosité de certains animaux, en particulier des chiens qui doivent être soumis à l’évaluation comportementale prévue aux articles L211-13-1 (II), L211-14-1 ou L211-14-2 du code rural et de la pêche maritime ou du résultat de cette évaluation.

3. Le responsable s’assure qu’au minimum un titulaire du certificat de capacité est présent, à temps complet, sur les lieux où sont hébergés les animaux. Les absences du titulaire « d'un des justificatifs de connaissance mentionnés au III du L. 214-6-1 » doivent être limitées aux périodes légales de repos, de congés, aux périodes nécessaires à sa formation, ainsi qu’aux déplacements à caractère professionnel et elles ne peuvent excéder 31 jours consécutifs.

Un délai de carence de trois mois peut néanmoins être toléré en cas de départ du titulaire « d'un des justificatifs de connaissance mentionnés au III du L. 214-6-1 », dans la mesure où, le temps du recrutement, au moins une personne au contact des animaux dispose de la formation ou de l' expérience suffisante pour pallier à la vacance du poste.

La personne titulaire « d'un des justificatifs de connaissance mentionnés au III du L. 214-6-1 » doit disposer des moyens techniques nécessaires à l’exercice des tâches qui lui sont confiées.

Chapitre VI : Registres

1. Le registre d’entrée et de sortie des animaux mentionné à l’article R- 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime est tenu à jour et doit comporter toutes les données précisées dans le présent article. Il concerne les carnivores domestiques. Ce registre est côté, tenu sans blanc, ni rature, ni surcharge et indique au fur et à mesure les entrées et les sorties, les naissances et les morts. Toutes les données figurant dans ce registre sont consignées, à chaque mouvement, de façon lisible et indélébile. Les corrections éventuelles sont entrées séparément en indiquant la raison de la modification.

Tout volume du registre portant mention d’un animal vivant doit être conservé dans les locaux pendant trois années après la sortie de cet animal.

Pour chaque entrée d’un animal, il convient d’indiquer le jour même sur le registre la date d’entrée, la provenance et, dans le cas d’échanges ou d’ importations, la référence des documents d’accompagnement et des certificats établis.

Pour chaque naissance d’un animal, il conviendra d’indiquer le jour même sur le registre, les données généalogiques et la date de naissance.

Pour chaque animal présent, le registre doit comporter une mention permettant son identification, notamment l’espèce, la race, le sexe, la date de naissance, si elle est connue ou l’âge au moment de l’inscription, le numéro d’identification et éventuellement tout signe particulier.

Pour chaque sortie d’un animal, il convient d’indiquer le jour même sur le registre la date et le motif de la sortie, ainsi que l’identité et l’adresse du destinataire.

Pour chaque animal mort, il convient d’indiquer le jour même sur le registre la date et la cause de la mort, si elle est connue.

Pour les animaux domestiques de compagnie autres que les carnivores domestiques, la traçabilité des flux doit être assurée par la conservation des factures et les copies ou la version dématérialisée des tickets de caisse.

Si le responsable choisit d’utiliser d’autres moyens que le support papier - informatiques notamment - ceux-ci doivent offrir des garanties de contrôle équivalentes au support papier. Une version informatique non modifiable, numérotée et datée, doit être créée et sauvegardée à une fréquence semestrielle et s’il y a lieu, une version papier est imprimée à la demande des agents de contrôle.

2 . Le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux mentionné à l’article R- 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime est tenu à jour et doit comporter toutes les données précisées dans le présent article. Il comporte les informations relatives à l’état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisées. Pour les animaux autres que les carnivores, ces informations peuvent être synthétisées et rapportées à des lots.

Tout volume du registre doit être conservé pendant trois années à compter de la dernière inscription qui y a été portée.

Le compte rendu des visites du vétérinaire sanitaire, ainsi que toutes propositions de modification du règlement sanitaire sont consignés sur ce registre par le vétérinaire sanitaire. Ce registre contient les ordonnances vétérinaires correspondant aux médicaments prescrits pour l'utilisation des médicaments et peut renvoyer à des fiches individuelles de suivi de soins pour les carnivores domestiques.

Pour les autres animaux il peut prendre la forme de fiches de soins associées à un système de classement chronologique permettant un accès facile et rapide à ces fiches.

Si le responsable choisit d’utiliser d’autres moyens que le support papier - informatiques notamment ceux-ci doivent offrir des garanties de contrôle équivalentes au support papier. Une version informatique non modifiable, numérotée et datée, doit être créée et sauvegardée à une fréquence semestrielle et s’il y a lieu, une version papier est imprimée à la demande des agents de contrôle.

Annexe II : Dispositions complémentaires par espèces et par activité

Section 1 : Dispositions complémentaires par espèces

Chapitre I : Dispositions spécifiques aux chiens

1. Hébergement

Les chiens disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives, adapté à leur taille, équipé d’une aire de couchage sèche et isolée du sol .

L'espace minimal requis pour l’hébergement des chiens est d'une surface de 5 m² par chien et d'une hauteur de 2 m. Tout ou partie de cet espace d'hébergement est abrité des intempéries et du soleil. Il peut être réduit pour les séjours dans les locaux d’isolement le temps du traitement de l’animal malade.

Pour les chiens dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot, la surface d’hébergement ne peut être inférieure à 10 m² ; cette surface peut toutefois accueillir 2 chiens.

Les chiots non sevrés peuvent être hébergés sur ces surfaces minimales avec leur mère.

Hormis, les installations construites avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, les établissements de vente et le cas particulier visé à l’article 2 du présent arrêté, les chiens ont accès en permanence à une courette en plein air dont la surface est adaptée à leurs besoins en fonction de la race.

Le sol des logements est plein et continu. Le sol de l’espace d’hébergement et des courettes doit être conçu et entretenu pour ne pas être source de nuisances, de risque sanitaire et garantir les conditions de bien-être des chiens.

Des dispositifs et accessoires appropriés sont mis en place pour favoriser l’occupation et le jeu.

Dans les établissements de vente, à titre dérogatoire, les chiots de plus de huit semaines, sans leur mère, peuvent être détenus dans un compartiment dont la surface minimale requise correspond aux normes suivantes :

Tableau 1

2. Contacts sociaux

Les chiens sont hébergés autant que possible en groupes sociaux harmonieux, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales.

Des précautions particulières sont prises lors du regroupement des chiens ou de l'introduction d'un nouveau chien dans un groupe. Dans tous les cas, la compatibilité sociale au sein des groupes fait l'objet d'une surveillance régulière.

Les chiens ont accès quotidiennement à des contacts interactifs positifs avec des êtres humains et d’autres chiens. Une attention particulière est portée à leur socialisation et leur familiarisation.

3. Mouvement

Les chiens doivent pouvoir se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne. Ils ne peuvent être tenus à l’attache que ponctuellement et conformément à l’arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, la garde et à la détention des animaux.

Les chiens, à l’exception des animaux malades ou isolés provisoirement pour raison sanitaire, quel que soit leur âge et leur mode de détention, sont sortis en tant que de besoin, en extérieur tous les jours, afin qu’ils puissent s’ébattre et jouer entre eux et en interaction avec l’humain. Une aire d’exercice en plein air de conception et de dimension adaptées est à leur disposition. Dans les établissements de vente, à défaut d’une aire d’exercice en plein air, les chiens sont sortis quotidiennement de leur compartiment dans une aire d'exercice intérieure.

Les plages horaires prévues pour la sortie des animaux figurent, sans le détail par animal, dans un document affiché ou présenté à la demande des agents de contrôle.

Chapitre II : Dispositions spécifiques aux chats

1. Hébergement

Les chats disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives , adapté à leur taille, équipé d’une aire de couchage sèche et isolée du sol .

L'espace minimal requis pour l’hébergement des chats est de 2 m² par chat Tout ou partie de cet espace d'hébergement est abrité des intempéries et du soleil. Il peut être réduit pour les séjours dans les locaux d’isolement le temps du traitement de l’animal malade.

Le sol des logements est plein et continu. Le sol de l’espace d’hébergement doit être conçu et entretenu pour ne pas être source de nuisances, de risque sanitaire et garantir les conditions de bien-être des chats.

L’espace d’hébergement dispose de plates-formes à différents niveaux en nombre suffisant afin d'offrir à chaque chat une aire de repos et d'observation et une possibilité de rester à distance des autres chats. La surface des plates-formes permettant le couchage est comptabilisée dans les 2 m² par chat.

Les chatons non sevrés peuvent être hébergés sur cette surface minimale avec leur mère.

Les chats disposent de couches confortables et de griffoirs.

Ils disposent de bacs à litière en nombre suffisant et d’une superficie adaptée, garnis d’une litière adéquate et absorbante.

Des dispositifs et accessoires appropriés sont mis en place sont mis en place pour favoriser l’occupation et le jeu.

Dans les établissements de vente, à titre dérogatoire, les chatons de plus de huit semaines, sans leur mère, peuvent être détenus dans un compartiment dont la surface minimale requise correspond aux normes suivantes :

Tableau 2

2. Contacts sociaux

Les chats sont hébergés, autant que possible, en petits groupes d’individus compatibles, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales.

Des précautions particulières sont nécessaires lors du regroupement des chats ou de l'introduction d'un nouveau chat dans un groupe. Dans tous les cas, la compatibilité sociale au sein des groupes fait l'objet d'une surveillance régulière.

Tous les chats bénéficient quotidiennement de moments de jeu et de contacts interactifs positifs avec des humains.

3. Mouvement

Les chats doivent pouvoir se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne. Ils peuvent se dépenser et jouer en tant que de besoin, quotidiennement.

Chapitre III : Dispositions spécifiques aux furets

1. Hébergement

Les furets disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives.

Le sol est plein et continu recouvert d’une litière appropriée recouvert d’une litière appropriée.

Les furets disposent d'un lieu de repos confortable. Des refuges et autres éléments d’enrichissement adaptés aux furets sont fournis en quantité appropriée.

2.Contacts sociaux

Les furets sont hébergés, autant que possible, en groupes socialement équilibrés et compatibles, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales.

Les furets bénéficient quotidiennement de moments de jeu et de contacts sociaux avec des humains.

3. Mouvement

Les furets doivent pouvoir se mouvoir librement et sans entrave et peuvent se dépenser en tant que de besoin, quotidiennement.

Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux lapins

1. Hébergement

Les lapins disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives.

Le sol des compartiments des animaux est plein, continu et recouvert d’une litière appropriée.

L'enrichissement du milieu pour les lapins comporte du fourrage des éléments à ronger, ainsi qu'une zone pour se retirer et se cacher. Une plate-forme doit être prévue à l’intérieur du compartiment. Cette plate-forme doit permettre à l’animal de s’y étendre ou de s’y asseoir et de se déplacer facilement en dessous.

Les lapins ne doivent pas être exposés aux courants d’air.

2.Contacts sociaux

Les lapins sont hébergés, autant que possible, en groupes socialement harmonieux, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales.

Les mâles adultes entiers susceptibles d'avoir un comportement territorial ne sont pas logés avec d'autres mâles entiers.

3. Mouvement

Les animaux doivent pouvoir se mouvoir librement, sans entrave et sans gêne et avoir des activités locomotrices adaptées à leur espèce.

Chapitre V : Dispositions spécifiques aux rongeurs

1. Hébergement et enrichissement

Les rongeurs disposent d’un logement étanche et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives.

Le sol des compartiments des animaux est plein et continu et recouvert d’une litière appropriée. Des refuges et autres éléments d’enrichissement adaptés aux espèces sont fournis en quantité appropriée. Des éléments à ronger et du fourrage sont également fournis en quantité suffisante.

Les animaux ne doivent pas être exposés aux courants d’air.

2.Contacts sociaux

Les animaux d’espèces sociables sont logées, autant que possible, en groupe stables et harmonieux, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales.

3. Mouvement

Les animaux doivent pouvoir se mouvoir librement et sans entrave et avoir des activités locomotrices adaptées à leur espèce.

Chapitre VI : Dispositions spécifiques aux oiseaux

1. Hébergement et enrichissement

Les oiseaux sont hébergés dans des locaux ou installations, étanches et isolé thermiquement pour les protéger des intempéries et des conditions climatiques excessives.

Le sol des compartiments des animaux est plein et recouvert d’une litière appropriée.

Les oiseaux ne doivent pas être exposés aux courants d’air.

Tous les oiseaux doivent avoir une place sur les perchoirs.

Un nombre de points d'abreuvement est prévu en quantité suffisante pour éviter la compétition.

2. Contacts sociaux

Les oiseaux d’espèces sociables sont hébergés, autant que possible, en groupes sociaux stables et harmonieux, sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales.

3. Mouvement

Les oiseaux doivent pouvoir se mouvoir librement, sans entrave, et sans gêne, et doivent avoir des activités locomotrices adaptées à leur espèce.

Chapitre VII : Dispositions spécifiques aux poissons

1. Hébergement et enrichissement

Le nombre de poissons par aquarium doit être adapté au volume d’eau et aux capacités de filtration et d’aération de l’aquarium.

L’eau fournie aux installations doit être correctement filtrée (naturellement ou artificiellement) afin d'éliminer les déchets et substances nocives pour les poissons. Les paramètres de qualité de l'eau sont maintenus dans des limites acceptables pour les espèces détenues. Les niveaux de filtration et d'aération tiennent compte de la densité de population des aquariums.

La concentration d'oxygène est appropriée aux espèces et au contexte dans lequel celles-ci sont détenues. Les variations de pH doivent être progressives.

La température est maintenue à l'intérieur de la plage optimale pour l'espèce de poissons concernée et tout changement doit avoir lieu graduellement.

Les poissons sont maintenus sous un flux lumineux et une photopériode appropriée aux espèces. Les aquariums sont couverts ou disposent de tous autres moyens pour éviter le saut des poissons.

Les matériaux de construction des aquariums ne doivent pas être toxiques à la mise en eau et ultérieurement. L’intérieur des aquariums reproduit autant que possible le milieu naturel des espèces et variétés détenues. Les poissons doivent pouvoir se dissimuler. Il est nécessaire de veiller à ce que les matériaux ou végétaux employés pour l’enrichissement environnemental, ainsi que divers produits, n'aient pas d'effet négatif sur les poissons.

2. Contacts sociaux

Les espèces vivant en banc (poisson rouge, guppy etc.) sont détenus en groupe sauf quand il est justifié de les isoler pour raisons sanitaires ou comportementales (dans ce cas, la durée de cet isolement doit être limité).

.Les groupes sont composés d'individus socialement compatibles. Des mesures sont prises pour éviter ou minimiser les agressions entre congénères, sans compromettre le bien-être des animaux.

3. Mouvement

Les poissons disposent d'une quantité d’eau appropriée , leur permettant de nager correctement, sans gêne et de conserver un comportement normal.

4. Entretien des aquariums et bassins

Les aquariums doivent être exempts de déchets en suspension. Les parois et le fond des compartiments sont nettoyées à intervalles réguliers pour éviter l'accumulation de détritus .

Dans les systèmes à circuit fermé, le nettoyage et la désinfection doivent être compatibles avec le maintien de conditions microbiologiques optimales.

Le matériel (épuisettes, pinces etc.) est désinfecté avant et après chaque utilisation pour éviter les contaminations croisées .

Lors des opérations de nettoyage, il convient de veiller à minimiser le stress pour les poissons, en évitant leur manipulation.

Section 2 : Dispositions complémentaires par activité

Chapitre I : Dispositions spécifiques aux établissements de vente et opérateurs commerciaux

Le responsable doit être en mesure de fournir le nom et l’adresse du fournisseur et de destination de chaque animal en transit ou mis en vente, à l’exception de ceux qui sont vendus directement à des particuliers.

Sont interdits à la vente les animaux errants, perdus ou abandonnés et les animaux sevrés prématurément.

Les animaux ont accès en tant que de besoin en fonction de leur espèce à des contacts sociaux avec leurs congénères et des humains. Une attention particulière est portée à la socialisation et la familiarisation des chiots et chatons.

Le temps de séjour des animaux ne doit pas être prolongé ce qui implique une gestion raisonnée des flux entrants.

Un personnel compétent et en nombre suffisant est disponible pour conseiller les acheteurs. Aucun animal ne peut être vendu en libre service.

Tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour éviter la reproduction des animaux dans l’établissement.

Chapitre II : Dispositions spécifiques aux élevages de chiens et chats

Un éleveur ne peut commercialiser que les produits issus de son propre élevage. Il est le détenteur des femelles reproductrices et des portées qu’il élève dans son établissement d’élevage, et qui sont identifiées à son nom ou à la raison sociale de l’élevage.

S’il pratique en complément de son élevage une activité d’achat pour la revente d’animaux, cette activité doit s’exercer dans un établissement conforme au présent arrêté et ses annexes, distinct de l’élevage. Pour ces animaux qui n’ont fait que transiter par l’établissement, le négociant ne peut se prétendre éleveur des animaux qu’il commercialise.

L’élevage vise à obtenir des animaux en bonne santé, au caractère équilibré, exempts de tares ou de propriétés portant atteinte à leur bien être.

Seuls les individus en bonne santé, ayant fini leur croissance et à partir de leur deuxième cycle sexuel pour les femelles, peuvent être mis à la reproduction , en tenant compte de leur âge en fonction de la race.

Les méthodes de reproduction employées ne doivent pas être source de souffrance pour les animaux.

Les femelles reproductrices ne doivent pas mettre bas plus de trois fois par période de deux ans.

Les femelles gestantes proches de la parturition sont installées dans un local de mise bas une à deux semaines avant la date prévue pour la parturition.

Une femelle allaitante et sa portée doit disposer du même espace qu’un animal seul de poids équivalent. Elle doit disposer pour elle et sa progéniture d’une couche confortable, isolée du sol. Le local de mise bas doit être conçu de manière à ce que la femelle puisse se déplacer dans un compartiment additionnel ou une aire surélevée disposant d’une couche confortable, à l’écart de sa progéniture. Le local de mise bas doit être chauffé graduellement pour assurer confort à la mère et à sa progéniture.

Pendant les premiers mois, les chiots et les chatons ont accès quotidiennement à des contacts sociaux avec les chiots et les chatons de la même portée, avec les chiens adultes (par exemple la mère) et des humains. Ils sont familiarisés avec les conditions environnementales qu'ils pourraient être amenés à rencontrer ultérieurement. La séparation des chiots et chatons d’avec leur mère doit se faire progressivement et ne peut se pratiquer avant l’age de six semaines, sauf nécessité exceptionnelle dans le seul intérêt propre des animaux concernés et dans des conditions précises décrites dans le règlement sanitaire.

Le devenir et l’entretien des reproducteurs et reproductrices réformés doivent être assurés.

Chapitre III : Dispositions spécifiques aux pensions ou gardes de chiens et chats

Lors de l'accueil d'un animal dans une pension, le responsable conclut avec le propriétaire un contrat établi en double exemplaire pour chaque séjour signé par chaque partie dont un exemplaire pour chacune des parties où doivent figurer :
- le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de l'établissement ;
- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du propriétaire de l'animal ;
- le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne mandatée par le propriétaire si celui-ci ne peut être contacté ;
- la durée du séjour de l'animal avec dates d'arrivée et de sortie prévues ;
- l'engagement du responsable de la pension à héberger seul ou en groupe, à nourrir l'animal d'une manière préalablement convenue et à consulter un vétérinaire désigné si nécessaire ;
- le numéro d’identification de l’animal.

Les contrats sont conservés par le responsable de l'établissement au moins 6 mois après le départ de l'animal et sont à tout moment à la disposition des agents de contrôle.

Le responsable doit pouvoir être en mesure de présenter aux agents de contrôle durant le séjour de l’animal la carte d’identification de l’animal, et s'il y a lieu, son passeport, et les ordonnances de traitement en cours.

Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux refuges

(Arrêté du 26 mars 2020, article 1er)

Le gestionnaire du refuge décrit dans un court document sa politique d’adoption mettant en évidence les actions qu’il conduit pour placer les animaux et éviter leur séjour prolongé en refuge ou leur euthanasie.

Lors de la cession d’un animal par son propriétaire à une association ou une fondation de protection des animaux, une déclaration de cession est établie autant que possible par le cédant. Les informations connues sur les antécédents d’environnement, de santé, de comportement (y compris le résultat de l’évaluation comportementale du chien, s’il y a lieu) sont consignées dans un document qui est actualisé si nécessaire avec les observations relatives au comportement de l’animal durant son séjour au refuge. Compte tenu des contraintes spécifiques aux refuges, ces derniers peuvent déroger, en cas de besoin, à la norme d’une surface minimum de 10 m² pour un chien dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot.

Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation, les refuges d'animaux peuvent déroger aux normes minimales fixées à l'annexe II, sous réserve du respect du règlement sanitaire et des autres réglementations applicables, et dans la mesure où il n’est pas porté atteinte au bien être des animaux.. Cette période ne peut toutefois pas dépasser deux mois par an « sauf en cas d'état d'urgence sanitaire et pendant un mois après la date de fin de l'état d'urgence ».

Tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour éviter la reproduction des animaux dans un refuge.

Chapitre V : Dispositions spécifiques aux fourrières

(Arrêté du 7 juillet 2016, article 10)

Les animaux errants ne peuvent être saisis sur le territoire d’une commune qu’à la demande du maire de cette commune ou, dans les propriétés, dans les conditions prévus à l’article L211-22 du code rural et de la pêche maritime.

Les animaux sont capturés avec calme et sans brutalité par du personnel compétent et transporté dans le respect des prescriptions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes. Ils sont conduits dans les plus brefs délais à la fourrière et ne peuvent en aucun cas être laissés sans surveillance ou séjourner dans les trappes de capture ou cages de transport.

Les animaux malades, accidentés ou blessés doivent recevoir dans les meilleurs délais des soins appropriés, si nécessaire par un vétérinaire.

Les chats non identifiés, sans propriétaire ou sans détenteur, vivant en groupe, dans des lieux publics, sur le territoire d’une commune, ne peuvent être capturés qu’à la demande du maire de cette commune. Ces animaux ne peuvent être conduits en fourrière que, dans la mesure où le programme d’identification et de stérilisation prévu à l’article L211-27 du code rural et de la pêche maritime ne peut-être mis en oeuvre.

Le responsable de la fourrière entreprend immédiatement les démarches nécessaires pour retrouver et avertir les propriétaires des animaux recueillis en fourrière, lorsqu’ils sont identifiés. Il veille à ne pas prolonger inutilement la durée du séjour des animaux recueillis. Les animaux non récupérés par leurs propriétaires, à l’issue du délai légal de huit jours ouvrés, sont, dans les départements indemnes de rage, prioritairement et après avis vétérinaire, cédés à titre gratuit à des associations ou fondations de protection des animaux disposant de refuges.

Le gestionnaire de la fourrière décrit dans un court document sa gestion du devenir des animaux mettant en évidence les actions qu’il conduit pour placer les animaux et éviter leur séjour prolongé en fourrière ou leur euthanasie.

Le transfert des animaux vers le refuge, après avis du vétérinaire sanitaire tel que prévu à l’article L211-25 du code rural et de la pêche maritime, doit être consigné dans le registre d’entrée et de sortie, avec signature et tampon du vétérinaire.

Compte tenu de la courte durée du passage des chiens en fourrières ces dernières sont exemptées de l’obligation de courettes attenantes aux box.

Compte tenu des contraintes spécifiques aux fourrières, ces dernières peuvent déroger, en cas de besoin, à la norme d’une surface minimum de 10 m² pour un chien dont la taille est supérieure à 70 cm au garrot.

« Dans des circonstances exceptionnelles de surpopulation et compte tenu de la courte durée du passage des animaux en fourrière, ces dernières peuvent déroger aux normes minimales fixées à l'annexe II, sous réserve du respect du règlement sanitaire et des autres réglementations applicables, et dans la mesure ou il n'est pas porté atteinte au bien-être des animaux. »

Concernant les contacts sociaux et les mouvements des animaux, il est tenu compte des spécificités sanitaires et comportementales des animaux en fourrières et les dispositions de la section 1 sur ces sujets sont adaptées par le règlement sanitaire de l’établissement.

Tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour éviter la reproduction des animaux dans une fourrière.

Chapitre VI : Dispositions spécifiques à l’éducation, au dressage et à la présentation au public

L’exercice des activités d’éducation, de dressage ou de présentation au public dans des conditions et avec méthodes ou accessoires pouvant occasionner des blessures, des souffrances, du stress ou de la peur est interdit. Il doit être tenu compte de l’âge, de la volonté à agir, du sexe, et du niveau et des capacités d’apprentissage des animaux.

La tranquillité et le repos des animaux doivent être respectés.

Seuls les animaux aptes au dressage et à la présentation au public peuvent être utilisés. Les animaux trop jeunes, âgés, malades ou blessés ou dont l’état physiologique est déficient ne peuvent être utilisés. Les animaux dont le comportement est agressif ou craintif ne peuvent être présentés au public.

Toutes les précautions sont prises pour préserver la sécurité du public, du personnel et des animaux.

Pour les activités itinérantes, le transport des animaux doit être effectué dans le respect des prescriptions du règlement (CE) n°1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes. Les animaux ne peuvent en aucun cas séjourner dans les véhicules de transport, sauf s’ils sont conformes aux prescriptions du présent arrêté et ses annexes, avec les adaptations rendues nécessaires du fait du caractère mobile des installations . Si tel n’est pas le cas, les animaux doivent être hébergés dans des lieux et installations de transit dûment déclarés et répondant aux prescriptions du présent arrêté et ses annexes. Toutes les précautions sont prises pour préserver la sécurité du public, du personnel et des animaux.

En dehors, des périodes itinérantes, les animaux sont placés dans des installations fixes dûment déclarées et répondant aux prescriptions du présent arrêté et ses annexes. Le devenir et l’entretien des animaux inaptes doivent être assurés

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Type
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État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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