(JO n° 75 du 29 mars 2003)


Texte abrogé par l'article 13 de l'Arrêté du 4 octobre 2007 (JO n° 248 du 25 octobre 2007)

NOR : INDI0300998A

Vus

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 70-876 du 23 septembre 1970 fixant la liste des poudres et substances explosives prévue à l'article 6-1 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;

Vu l'arrêté du 3 mars 1982, modifié par l'arrêté du 10 mars 2003, relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs,

Arrêtent :

Titre I : Poudres et substances explosives destinés à des fins militaires

Section I : Production et vente

Article 1er de l'arrêté du 10 mars 2003

Des entreprises peuvent être autorisées, dans les cas prévus à l'article 5 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, à exécuter des opérations de production et de vente de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, sur demande établie conformément au modèle de formulaire joint en annexe I et adressée au ministre de la défense (inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs).

L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de la défense pris après avis du ministre de l'intérieur. La décision d'autorisation ou la décision de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre de la défense.

Section II : Importations et exportations

Article 2 de l'arrêté du 10 mars 2003

I. Les entreprises mentionnées à l'article 1er peuvent être autorisées à effectuer des opérations d'importation de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, sur demande établie, suivant le modèle joint en annexe III, adressée au ministre de la défense (inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs).

L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de la défense pris après avis du ministre de l'intérieur. La décision d'autorisation ou la décision de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre de la défense.

L'arrêté détermine l'étendue de l'autorisation en indiquant notamment sa durée de validité, la nature des produits concernés, les quantités admises et, en tant que de besoin, le ou les pays d'origine desdits produits. Une ampliation de l'arrêté d'autorisation est adressée au ministre chargé des douanes.

II. La réalisation de chaque opération d'importation dans le cadre de l'autorisation accordée au I du présent article est soumise à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes.

La demande d'autorisation, établie sur l'imprimé CERFA n° 55-1167, est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris).

Article 3 de l'arrêté du 10 mars 2003

Les entreprises mentionnées à l'article 1er peuvent être autorisées à effectuer des opérations d'exportation de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires.

La réalisation de chaque opération d'exportation est soumise à autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis favorable du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur.

La demande d'autorisation, établie sur l'imprimé CERFA n° 55-1167, est adressée à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris).

La délivrance de l'autorisation est subordonnée à la preuve que les poudres et substances explosives seront directement livrées aux autorités qualifiées du pays importateur ou, avec le consentement de ces autorités, à un établissement privé désigné ou agréé par elles à cet effet.

Article 4 de l'arrêté du 10 mars 2003

Le bénéficiaire de l'autorisation d'exportation définie à l'article 3 doit adresser au préfet du département dans lequel est situé le lieu de départ des poudres et substances explosives une déclaration faisant connaître la nature et la quantité des matériels à exporter, les modalités d'exécution du transport, le bureau de dédouanement et le point de sortie du territoire.

Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui doit être présenté au bureau de dédouanement.

Article 5 de l'arrêté du 10 mars 2003

L'arrivée au pays de destination et la mise à la consommation des poudres et substances explosives à usage militaire sont garanties par un acquit-à-caution délivré conformément au code des douanes. Lorsque des matériels sont expédiés directement à des gouvernements étrangers, l'acquit-à-caution est remplacé par une soumission dispensée de caution.

L'acquit-à-caution ou la soumission ne peuvent être déchargés que sur présentation d'un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que les poudres et substances explosives exportées sont arrivées au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission, et y ont été déclarées pour la consommation.

Lorsque le document prévu au paragraphe précédent n'a pu être obtenu, l'administration des douanes et droits indirects peut, par dérogation aux dispositions de ce paragraphe, accepter un document contractuel, commercial ou de transport établissant que les poudres et substances explosives sont arrivées au pays désigné sur l'acquit-à-caution ou sur la soumission.

La direction générale des douanes et droits indirects peut accorder une dispense d'acquit-à-caution ou de soumission pour les envois de faible importance.

Article 6 de l'arrêté du 10 mars 2003

Les dispositions des articles ci-dessus du présent arrêté ne sont pas applicables aux opérations d'importation et d'exportation de poudres et substances explosives incorporées à un matériel de guerre, à une arme, à une munition, qui restent soumises à la procédure prévue par le décret-loi du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et les textes pris pour son application.

Titre II : Poudres et substances explosives destinés à un usage civil

Section I : Production et vente

Article 7 de l'arrêté du 10 mars 2003

Les demandes d'autorisations de production et de vente de poudres et substances explosives destinées à un usage civil sont établies conformément au modèle joint en annexe I et adressées, accompagnées des documents énumérés en annexe II, au ministère chargé de l'industrie (DIGITIP/SIMAP, 12, rue Villiot, 75772 Paris Cedex 12).

Section II : Importations, exportations et transferts

Article 8 de l'arrêté du 10 mars 2003

a) La demande d'autorisation d'importation, mentionnée à l'article 8-2, § II et III, du décret du 10 septembre 1971 susvisé, est adressée au ministère chargé de l'industrie (DIGITIP/SIMAP, 12, rue Villiot, 75772 Paris Cedex 12). Elle est établie sur l'imprimé CERFA n° 55-1167.

b) Les demandes d'autorisation de transfert, d'autorisation générale de transfert et d'autorisation de transfert via la France, mentionnées aux articles 8-2, § I, et 8-5 du décret du 10 septembre 1971 susvisé, sont adressées à la direction générale des douanes et droits indirects (SETICE, 8, rue de la Tour-des-Dames, 75009 Paris). Elles sont établies sur l'imprimé dont le modèle est défini par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, des douanes et de l'industrie.

La déclaration de transfert, mentionnée à l'article 8-2, § I, du décret du 10 septembre 1971 susvisé, est établie par le titulaire de l'autorisation générale de transfert pour chaque opération de transfert sur l'imprimé dont le modèle est défini par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, des douanes et de l'industrie.

c) La demande d'autorisation d'exportation des poudres et substances explosives, visée à l'article 8-4 (II et III) du décret du 10 septembre 1971 susvisé, est adressée au ministère chargé de l'industrie (DIGITIP/SIMAP, 12, rue Villiot, 75772 Paris Cedex 12). Elle est établie sur l'imprimé CERFA n° 55-1167.

Titre III : Dispositions diverses

Article 9 de l'arrêté du 10 mars 2003

Les autorisations d'importation mentionnées aux articles 2-II et 8 (a) du présent arrêté sont valables six mois ; pour les poudres et substances explosives destinées à un usage civil, cette validité peut être portée à un an. Les autorisations d'exportation et de transfert mentionnées aux articles 3 et 8 (b et c) du présent arrêté sont valables un an. L'autorisation générale de transfert mentionnée à l'article 8 du présent arrêté est valable pour une durée maximale de deux ans.

Article 10 de l'arrêté du 10 mars 2003

L'arrêté du 7 novembre 1977 relatif aux formalités à accomplir pour l'exécution des opérations de production, de vente, d'importation et d'exportation de poudres et substances explosives en application des dispositions du décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est abrogé.

Article 11 de l'arrêté du 10 mars 2003

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, le directeur des affaires économiques et financières au ministère des affaires étrangères, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs au ministère de la défense, le directeur général des douanes et droits indirects, la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles au ministère de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 2003.

La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben

Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin

La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert

Annexe I : Demande d'autorisation de produire et de vendre des poudres et substances explosives

1. Les poudres et substances explosives objet de la présente demande sont destinées : à des fins militaires (1), à un usage civil (1).

2. Nom commercial ou désignation ou raison sociale :

3. Domicile commercial ou siège social :

4. Forme de l'entreprise :

5. Nationalité de l'entreprise :

6. Extrait K bis :

7. Adresse des établissements dans lesquels seront effectuées la fabrication et la vente :

A, le

Date, signature

et cachet du pétitionnaire

(1) Rayer la mention inutile.

Annexe II : Liste des pièces à joindre à la demande d'autorisation de produire et de vendre des poudres et substances explosives

A toute demande d'autorisation de produire et de vendre des poudres et substances explosives doit être joint, selon le cas, tout ou partie des pièces énumérées ci-après :
- statuts, s'il s'agit d'une société ;
- liste nominative, lieu et date de naissance, nationalité du ou des gérants ou des membres du conseil d'administration et des directeurs généraux ou des membres du conseil de surveillance et du directoire ;
- extrait de casier judiciaire du responsable français désigné ou de tout document équivalent pour les ressortissants d'autres Etats.

Annexe III : Demande d'autorisation d'importer des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires

L'entreprise désignée ci-après :

Nom ou raison sociale :

Domicile ou siège social :

Nationalité :

Numéro d'inscription au registre du commerce :

Demande l'autorisation d'importer les produits suivants :

Nature :

Numéro dans la nomenclature générale des produits :

Poids brut :

Poids net :

Pays d'origine :

Nom et adresse du fournisseur :

Objet de la demande :

Période d'importation :

Adresse de livraison :

A, le

Date, signature

et cachet du pétitionnaire

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