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Arrêté
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Arrêté du 10/07/25 relatif aux modalités de réalisation de l'audit énergétique en entreprise et aux modalités de reconnaissance de la compétence des auditeurs énergétiques

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(JO n° 162 du 13 juillet 2025)


NOR : ECOR2515973A

Publics concernés : personnes morales définies par les articles L. 233-1 du code de l'énergie, prestataires de services énergétiques pouvant être reconnus compétents pour la réalisation d'un audit énergétique conformément à l'article D. 233-3 du code de l'énergie.

Objet : modalités de réalisation de l'audit énergétique en entreprise prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie et de reconnaissance de la compétence des auditeurs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : la directive européenne relative à l'efficacité énergétique oblige les entreprises à réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique de leurs activités. Le présent arrêté précise les modalités de réalisation de l'audit énergétique et de reconnaissance de la compétence des auditeurs énergétiques (prestataires d'audit énergétique certifiés selon un référentiel de certification accrédité ou auditeurs internes) :

Chapitre 1er : Modalités de réalisation de l'audit énergétique en entreprise ;

Chapitre 2 : Processus de certification de la prestation d'audit énergétique ;

Chapitre 3 : Processus d'accréditation des organismes certificateurs ;

Chapitre 4 : Régime transitoire et dispositions finales ;

Annexes.

Vus

Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,

Vu la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 233-1, D. 233-3 et D. 233-6 ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité ;

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 mai 2025,

Arrête :

Chapitre 1er : Modalités de réalisation de l'audit énergétique en entreprise

Article 1er de l'arrêté du 10 juillet 2025

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Activité » (ou « activité d'audit ») : domaine d'application de l'audit énergétique tel que défini dans les normes NF EN 16247-2, NF EN 16247-3 et NF EN 16247-4 (relatives respectivement aux : bâtiments, procédés industriels, transport).

« Prestataire d'audit énergétique » : personne morale contractant la prestation d'audit énergétique avec l'entreprise soumise à l'audit énergétique réglementaire.

« Référent technique » : personne physique appartenant à l'entreprise prestataire d'audit énergétique (chef d'entreprise ou salarié de l'entreprise), dont les missions et compétences sont définies dans l'annexe 2 du présent arrêté.

« Auditeur énergétique » : personne physique qui réalise tout ou partie de la prestation d'audit énergétique réglementaire conformément au présent arrêté, dont les compétences sont définies dans l'annexe 2 du présent arrêté.

« Audit énergétique réglementaire » : audit énergétique défini à l'article L. 233-1 du code de l'énergie.

Article 2 de l'arrêté du 10 juillet 2025

L'audit énergétique est réalisé suivant les exigences générales de processus et de qualité pour leur préparation, réalisation et restitution définies par la norme NF EN 16247-1 : 2022. Ces exigences générales sont complétées par les exigences spécifiques précisées dans les normes NF EN 16247-2 : 2022 Bâtiments, NF EN 16247-3 : 2022 Procédés et NF EN 16247-4 : 2022 Transport auxquelles l'audit énergétique se conforme également en fonction des usages énergétiques audités.

L'audit énergétique évalue également les opportunités de recours aux énergies renouvelables et de récupération selon leur niveau de rentabilité coût-efficacité.

Article 3 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Pour les activités liées aux procédés industriels, le niveau d'audit répond a minima au niveau 2 de l'annexe B de la norme NF EN 16247-1 : 2022. Les usages énergétiques dont il faut tenir compte pour chaque site audité sont ceux qui représentent plus de 10 % des consommations énergétiques du site. Un minimum de trois usages est retenu dans tous les cas. La consommation associée aux usages non pris en compte est justifiée.

L'audit énergétique des procédés industriels permet de caractériser la consommation énergétique et les niveaux de température des différents procédés consommant de l'énergie sous forme de chaleur, en vue d'évaluer les opportunités d'amélioration de l'efficacité énergétique et les opportunités de recours aux énergies renouvelables et de récupération. Il évalue également les températures des rejets de chaleur fatale. Cette caractérisation ainsi que ces opportunités de recours aux énergies renouvelables et de récupération et d'amélioration de l'efficacité énergétique sont indiqués dans le rapport d'audit.

L'audit énergétique des procédés industriels peut également faire appel à des référentiels spécifiques à des systèmes techniques industriels ou des guides adaptés à des secteurs industriels à la condition que ces référentiels ne se substituent pas aux prescriptions du présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Les actions d'économies d'énergie et les actions de recours aux énergies renouvelables et de récupération préconisées dans le rapport d'audit sont classées selon quatre catégories distinguant les opérations qui présentent une estimation de temps de retour sur investissement :
- inférieure ou égale à un an ;
- strictement supérieure à un an et inférieure ou égale à trois ans ;
- strictement supérieure à trois ans et inférieure ou égale à cinq ans ;
- strictement supérieure à cinq ans.

Les actions relatives à l'amélioration de l'efficacité énergétique sont clairement identifiées dans l'audit énergétique.

Article 5 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Sous réserve d'en justifier la pertinence, une entreprise qui réalise ses activités de façon similaire dans différents bâtiments peut réaliser l'audit énergétique « bâtiments » sur un échantillon de ces bâtiments suivant la procédure d'échantillonnage définie en annexe 1. Les échantillons sélectionnés doivent être représentatifs de l'ensemble des objets audités.

Article 6 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Un prestataire externe est reconnu compétent pour réaliser l'audit énergétique s'il est titulaire d'une certification conforme au présent arrêté, dans les activités dans lesquelles il réalise l'audit énergétique (bâtiments, procédés industriels ou transport).

Un personnel interne à l'entreprise est reconnu compétent pour réaliser un audit énergétique s'il respecte les critères définis dans l'annexe 3.

Lorsque l'audit énergétique est réalisé par un prestataire externe, le rapport d'audit indique le numéro de certificat et comprend une copie du certificat. Le prestataire externe qui a réalisé l'audit ne peut s'opposer à la transmission par l'entreprise à des tiers des informations contenues dans cet audit.

Lorsque l'audit énergétique est réalisé en interne, le rapport d'audit justifie les moyens techniques mis en œuvre pour l'application des exigences méthodologiques prévues par l'article 2 et la conformité du personnel d'audit énergétique aux conditions prévues à l'annexe 3. Un organigramme de l'entreprise ou du groupe d'entreprises identifiant le positionnement du personnel d'audit énergétique et les curriculum vitae recensant les formations initiales, les formations professionnelles et les expériences professionnelles des référents techniques sont annexés à ce rapport.

Chapitre 2 : Processus de certification de la prestation d'audit énergétique

Article 7 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Objectif de la certification et prérequis.

L'objectif de la certification de la prestation d'audit énergétique est de garantir aux entreprises soumises à l'obligation d'audit énergétique prévue par l'article L. 233-1 du code de l'énergie que cette prestation, réalisée par des prestataires certifiés, est effectuée de manière transparente vis-à-vis des conflits d'intérêts et respecte des exigences de qualité, permettant ainsi d'en utiliser les résultats afin d'étudier des actions d'amélioration de la performance énergétique des entreprises.

Les prérequis applicables au prestataire d'audit énergétique sont définis en annexe 2.

Article 8 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Demande de certification ou de renouvellement de certification.

I. Tout prestataire d'audit énergétique candidat à la certification dépose une demande de certification satisfaisant aux dispositions du présent chapitre auprès d'un organisme certificateur satisfaisant aux dispositions du chapitre 3.

II. Le processus de certification débute par une certification initilale qui peut être octroyée pour une durée d'au plus quatre ans. Un renouvellement de certification doit êre demandé à l'issue de chaque cycle de certification dont la durée est d'au plus quatre ans. Des surveillances périodiques précisées aux articles 11 et 16 sont réalisées pendant toute la durée de la certification.

III. Lorsque le prestataire d'audit énergétique a déjà réalisé des audits énergétiques réglementaires, l'organisme certificateur calcule le nombre de prestations d'audit à évaluer et choisit les prestations d'audit à évaluer conformément à l'annexe 2. L'organisme certificateur évalue le dossier de candidature du prestataire d'audit selon les modalités définies à l'article 11.

IV. Lorsque le prestataire d'audit énergétique n'a pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaires, l'organisme certificateur évalue le dossier de candidature du prestataire d'audit selon les modalités définies à l'article 10.

V. Un prestataire d'audit énergétique composé de plusieurs sites effectue sa demande de certification à partir de son numéro de SIREN. Toutefois, il doit démontrer que la méthodologie de la prestation d'audit énergétique est identique sur l'ensemble de ses sites en fournissant les documents prévus à l'annexe 2.

VI. Tout prestataire d'audit énergétique candidat au renouvellement de sa certification dépose une demande de renouvellement satisfaisant aux exigences du présent chapitre auprès d'un organisme certificateur satisfaisant aux dispositions du chapitre 3, au plus tard six mois avant l'expiration de sa certification. Les modalités d'évaluation de la demande de renouvellement sont identiques à celles de la demande de certification initiale.

Article 9 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Revue de la demande de certification par un organisme certificateur.

L'organisme certificateur procède à la revue de la demande de certification, afin de vérifier que la demande entre dans le champ de la certification du présent arrêté et que l'ensemble des informations demandées en annexe 2 ont été transmises par le candidat. Le candidat doit signer un contrat avec l'organisme certificateur afin que ce dernier puisse initier le processus de certification.

Si le candidat a déjà réalisé des audits énergétiques réglementaires, sa demande de certification est évaluée selon les modalités définies à l'article 11. Si le candidat n'a pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire, sa demande de certification est évaluée selon les modalités dites « certification préparatoire » définies à l'article 10.

Selon des modalités définies par l'organisme certificateur, le prestataire d'audit énergétique est informé si des documents sont manquants.

Article 10 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Evaluation de la demande de certification dans le cas d'un prestataire n'ayant pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire (certification préparatoire).

Lorsque le prestataire d'audit énergétique n'a pas encore réalisé d'audit énergétique réglementaire, l'organisme certificateur évalue le dossier transmis par le prestataire d'audit conformément aux exigences de l'annexe 2 applicables à la certification préparatoire.

La certification préparatoire comporte les étapes suivantes :

1. Après revue de la demande de certification, l'organisme certificateur procède à l'évaluation du dossier ;

2. Selon des modalités définies par l'organisme certificateur, le prestataire d'audit énergétique est informé si des documents sont non conformes ;

3. L'organisme certificateur peut demander au candidat de transmettre des informations complémentaires afin de s'assurer que celui-ci dispose des compétences et des moyens nécessaires à la certification dans le champ demandé ;

4. La revue des résultats d'évaluation est réalisée conformément à l'article 11 et la décision de certification est prise conformément à l'article 12 ;

5. Le certificat préparatoire est délivré conformément à l'article 13. Le certificat préparatoire est valable douze mois à compter de la date de décision de certification préparatoire. Le prestataire d'audit est inscrit dans l'annuaire des prestataires certifiés avec la mention « certification préparatoire valable douze mois » ;

6. Le prestataire d'audit énergétique en possession de la certification préparatoire réalise sa première prestation d'audit énergétique réglementaire conformément au présent arrêté avant l'expiration du délai susmentionné. Il informe l'organisme certificateur en charge de son dossier de candidature de la réalisation de sa première prestation d'audit réglementaire ;

7. L'organisme certificateur procède ensuite à l'évaluation de la première prestation d'audit énergétique conformément au processus de certification initiale d'un prestataire d'audit énergétique ayant déjà réalisé un audit énergétiques réglementaires défini à l'article 11 ;

8. Un prestataire d'audit énergétique détenant une certification préparatoire est autorisé à réaliser au plus trois prestations d'audit énergétique avant d'initier le processus de certification initiale.

Article 11 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Evaluation de la demande de certification par l'organisme certificateur dans le cas d'un prestataire ayant déjà réalisé un audit énergétique réglementaire (certification initiale, surveillances périodiques et renouvellement de certification).

Lorsque le prestataire d'audit énergétique a déjà réalisé au moins un audit énergétique réglementaire, l'organisme certificateur évalue le dossier de certification initiale ou de renouvellement de certification transmis par le prestataire d'audit conformément aux prescriptions du présent arrêté et aux exigences de l'annexe 2 applicables à la certification initiale, aux surveillances de la certification et au renouvellement de la certification.

1. Lorsque le nombre de prestations réalisées et achevées par le prestataire d'audit énergétique réglementaire dans une activité au cours des vingt-quatre mois précédant l'évaluation est supérieur ou égal à un mais inférieur ou égal à trente, alors l'évaluation par l'organisme certificateur est effectuée à distance. Cette évaluation est effectuée lors de l'évaluation du dossier de candidature du prestataire, lors de la surveillance et lors du renouvellement. A la demande du prestataire, l'évaluation peut être effectuée en présentiel ;

2. Lorsque le nombre de prestations, réalisées et achevées par le prestataire d'audit énergétique réglementaire dans une activité au cours des vingt-quatre mois précédant l'évaluation de son dossier de candidature est strictement supérieur à trente, alors l'évaluation par l'organisme certificateur doit être effectuée in situ dans les locaux du prestataire. L'organisme certificateur peut initier l'évaluation du dossier de candidature du prestataire avant la visite in situ dans les locaux du prestataire. Cette évaluation in situ est effectuée lors de l'évaluation du dossier de candidature du prestataire, lors de la surveillance et lors du renouvellement ;

3. Pour les prestataires ayant une certification préparatoire au sens de l'article 10, l'évaluation par l'organisme certificateur est effectuée in situ dans les locaux du prestataire pour chaque activité concernée, lors de la première évaluation du dossier de candidature du prestataire, lors de la première surveillance et lors du premier renouvellement de certification. Le passage de la certification préparatoire au premier cycle de certification s'effectue à l'issue de l'évaluation de la première prestation d'audit énergétique prévue à l'article 10 ;

4. Le cas échéant, l'évaluation par l'organisme certificateur in situ dans les locaux du prestataire a pour objectif de :

a) Contrôler la cohérence des éléments de preuve fournis au moment de la revue avec ceux présents in situ ;

b) Récupérer les informations manquantes ou nécessaires à l'évaluation du dossier ;

c) Interviewer les équipes d'audit énergétique afin de vérifier leurs compétences en lien avec les preuves communiquées.

L'organisme certificateur enregistre les résultats, des questions abordées lors de l'évaluation ainsi que des résultats obtenus, dans son rapport d'évaluation de la certification.

La durée de l'évaluation par l'organisme certificateur in situ dans les locaux du prestataire est déterminée par l'organisme certificateur qui l'indique dans le contrat prévu à l'article 9. Cette durée est d'au moins deux heures hors temps de déplacement de l'équipe de l'organisme certificateur.

Le nombre de prestations d'audit énergétique à évaluer est défini à l'annexe 2 ;

5. Afin de vérifier la validité et l'authenticité des éléments de preuves fournis par le prestataire d'audit, l'organisme certificateur évalue les documents demandés en annexe 2 et procède à des contrôles par sondage en interrogeant soit le prestataire d'audit, soit les organismes ayant délivré l'élément de preuve au prestataire d'audit (e.g. compagnie d'assurance) ;

6. L'évaluation de la surveillance administrative périodique de la certification à réaliser sous 12 mois peut être réalisée à distance ;

7. Dans le cas d'un prestataire d'audit énergétique possédant plusieurs sites, chaque évaluation in situ est réalisée a minima sur un quart des sites assurant des prestations d'audit énergétique.

L'ensemble des sites doivent être évalués au moins une fois sur le cycle de certification de quatre ans. L'organisme certificateur enregistre les raisons de son choix. Il peut augmenter le nombre de sites évalués s'il a connaissance de non-conformités potentielles sur un site ;

8. Les résultats de l'évaluation de la certification sont enregistrés par l'organisme certificateur dans le rapport d'évaluation de la demande de certification ;

9. L'organisme certificateur doit notifier les non-conformités éventuelles de cette évaluation au prestataire d'audit selon les modalités décrites en annexe 2. Si le prestataire d'audit souhaite poursuivre la certification il doit répondre aux non-conformités détectées en proposant des actions correctives dans un délai de deux mois à compter de la notification ;

10. L'organisme certificateur évalue si les actions correctives proposées par le prestataire d'audit sont pertinentes et permettent de lever les non-conformités. Pour les non-conformités décrites en annexe 2, les preuves de mises en œuvre doivent également être apportées par le prestataire d'audit dans un délai de deux mois ;

11. A l'issue du délai fixé, si les actions correctives apportées par le prestataire d'audit sont jugées insatisfaisantes par l'organisme certificateur pour permettre la levée des non-conformités, des évaluations supplémentaires sont réalisées par l'organisme certificateur à la charge du prestataire d'audit. En cas de non-conformités constatées dans le cadre de ces évaluations supplémentaires, l'organisme certificateur réévalue la décision relative à la certification délivrée.

Article 12 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Revue des résultats d'évaluation.

A l'issue de l'évaluation par l'organisme certificateur, l'ensemble des résultats d'évaluation de l'article 11 est examiné de manière indépendante avant de procéder à la décision de certification.

Article 13 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Décision de certification.

La décision de certification est prise indépendamment des personnes ayant réalisé l'évaluation. Quand l'organisme certificateur recourt à un comité, ce comité doit être représentatif de l'ensemble des acteurs de l'audit énergétique sans prédominance d'intérêt.

Article 14 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Délivrance de la certification.

Le certificat est émis à l'issue de la décision de certification si celle-ci est favorable. Il est rendu public.

Le certificat est identifié par un numéro unique et comporte notamment les informations suivantes :
- la dénomination sociale et le numéro SIREN du prestataire certifié ;
- l'adresse du prestataire et la liste des sites couverts ;
- la portée de la certification, en précisant la ou les activités concernées (bâtiments, procédés, transport) ;
- la référence à l'accréditation concernée selon les règles de l'organisme d'accréditation ;
- le nom et l'adresse de l'organisme certificateur ;
- la date de délivrance et la date d'échéance de la certification ;
- une information permettant la vérification de la validité du certificat ;
- selon les cas, la mention « certification initiale », « certification préparatoire valable douze mois » ou « certification renouvelée ».

Article 15 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Liste des prestataires d'audit énergétique certifiés.

Chaque organisme certificateur liste l'ensemble des prestataires d'audit énergétique certifiés et les activités certifiées correspondantes. Cette liste des prestataires d'audit énergétique certifiés par l'organisme certificateur dans chaque activité est rendue public par un moyen de diffusion numérique accessible gratuitement et tenue à jour par l'organisme certificateur.

Article 16 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Surveillance de la certification.

L'organisme certificateur s'assure via une surveillance périodique du respect des exigences de certification pendant la période de validité de la certification à compter de la décision de certification, conformément à l'annexe 2. Cette surveillance est réalisée selon les modalités d'évaluation définies à l'article 11. Elle peut être réalisée à distance excepté dans les conditions particulières prévues à l'article 11, ou suite à des informations pertinentes pouvant remettre en cause la certification, telles que prévues à l'article 17.

Certaines exigences du référentiel de certification font l'objet d'une surveillance administrative périodique à réaliser sous 12 mois selon les modalités décrites en annexe 2. Le délai maximal laissé au prestataire certifié pour lever des non-conformités est de 2 mois dans le cadre d'une surveillance périodique.

Article 17 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Evaluation supplémentaire ou inopinée de la certification.

Au regard de toute autre information pertinente, notamment de plaintes reçues par l'organisme certificateur, ou en cas de modification organisationnelle susceptible d'avoir un impact sur le respect des exigences de certification, l'organisme certificateur programme, de manière inopinée ou non, une ou plusieurs évaluations supplémentaires.

En cas de non-conformités constatées à l'issue de ces évaluations supplémentaires, l'organisme certificateur réévalue la décision relative à la certification délivrée.

Durant toute la durée de validité de la certification, le prestataire d'audit énergétique certifié informe l'organisme certificateur de toute modification organisationnelle susceptible d'avoir un impact sur le respect des exigences de certification.

Article 18 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Suspension ou retrait de la certification, rejet de la certification préparatoire.

A défaut de transmission de preuves par le prestataire d'audit dans les deux mois qui suivent la notification de non-conformités par l'organisme certificateur, la certification est suspendue ou retirée par l'organisme certificateur, ou rejetée dans le cas d'une demande de certification préparatoire.

Pendant la période de suspension, l'organisme de prestation d'audit énergétique ne réalise plus d'audit énergétique dans le champ de la certification, excepté pour les audits énergétiques ayant déjà débuté à la date de la suspension.

Le prestataire d'audit énergétique ayant fait l'objet d'un retrait de certification à la suite de la reconduction de non-conformités ne peut pas déposer une nouvelle demande de certification pour les activités concernées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date du retrait de la certification.

Passé ce délai, le prestataire d'audit indique à l'organisme certificateur les non-conformités qui lui ont été signalées et démontre qu'elles ont été résolues.

Le prestataire d'audit énergétique ayant fait l'objet d'un rejet de certification préparatoire ne peut pas déposer une nouvelle demande de certification pour les activités concernées avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de rejet de la certification préparatoire.

Un rapport d'audit énergétique transmis par le prestataire d'audit à une entreprise avant retrait ou suspension de sa certification ou avant rejet de sa certification préparatoire peut servir de preuve de respect de l'obligation de réalisation de cet audit prévue par l'article L. 233-1 code de l'énergie. Le prestataire d'audit énergétique informe ses clients du retrait, suspension ou rejet de sa certification et des conséquences éventuelles sur les prestations d'audit énergétique effectuées.

Lorsqu'un prestataire d'audit énergétique certifié n'a pas achevé de prestation d'audit énergétique réglementaire au cours des vingt-quatre mois précédant l'évaluation, l'organisme certificateur procède au retrait de sa certification dans l'activité concernée. Le prestataire d'audit énergétique peut alors déposer un nouveau dossier de demande de certification, qui sera évalué selon la certification préparatoire définie à l'article 10.

Article 19 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Transfert d'une certification.

Un transfert d'une certification peut intervenir au cours d'un cycle de certification, sur demande d'un prestataire d'audit énergétique. Ce transfert est défini comme la reconnaissance d'une certification existante et valide, précédemment accordée par un organisme certificateur couvert par une accréditation en cours de validité, par un autre organisme certificateur (récepteur), également couvert par une accréditation en cours de validité pour le domaine concerné, afin d'émettre sa propre certification.

Le cas échéant et avant le transfert de la certification, l'organisme certificateur récepteur vérifie que les activités certifiées entrent dans son champ d'accréditation et que le prestataire d'audit énergétique à l'origine de la demande de transfert possède une certification conforme aux exigences du présent arrêté. L'organisme certificateur récepteur s'assure notamment que la certification du prestataire d'audit émise par l'ancien organisme certificateur n'a pas été suspendue ou retirée. Dans le cas où cette certification a été suspendue ou retirée, le transfert de la certification n'est pas possible.

L'ancien organisme certificateur transmet sous un délai de quinze jours ouvrables à l'organisme récepteur les pièces suivantes :
- une copie du certificat émis ;
- le dernier rapport d'évaluation de la certification ;
- les éventuelles réclamations reçues ;
- les éventuelles actions correctives consécutives à des non-conformités identifiées ;
- les éventuelles non-conformités identifiées n'ayant pas fait l'objet d'actions correctives.

L'ancien organisme certificateur décide, dans un délai de trente jours, selon les cas :
- de reprendre le dossier en confirmant la certification ;
- d'organiser, après analyse du dossier, une évaluation adaptée ;
- de refuser le transfert de la certification.

Les motifs de refus sont motivés par écrit et transmis à l'organisme demandant le transfert.

Dans le cas où l'ancien organisme certificateur refuse de transmettre les pièces, l'organisme récepteur le signale au Comité français d'accréditation.

En l'absence de dossier détaillé transmis par l'ancien organisme certificateur ou lorsque la demande de transfert fait suite à la non-obtention ou au retrait d'accréditation de l'organisme certificateur, une évaluation complémentaire, constituée a minima de la vérification de la conformité aux exigences de certification par l'analyse d'une prestation d'audit énergétique conduite depuis la précédente évaluation pour chaque activité concernée par la demande de certification, est menée par l'organisme certificateur récepteur avant la décision de reprise de la certification. Les résultats de l'évaluation peuvent conduire l'organisme certificateur à refuser le transfert, dans ce cas le prestataire d'audit doit déposer une nouvelle demande de certification.

L'organisme récepteur informe l'ancien organisme certificateur de sa décision d'acceptation ou de refus du transfert de certification. La décision de transfert de certification fait l'objet de l'émission d'un nouveau certificat qui reprend l'échéance du certificat antérieur. La délivrance du certificat par le nouvel organisme certificateur entraîne la caducité du certificat précédemment émis par l'ancien organisme certificateur.

Le transfert de certification préparatoire au sens de l'article 10 n'est pas autorisé.

Article 20 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Extension du champ de la certification.

Lorsqu'un prestataire d'audit souhaite étendre le champ de sa certification à une ou plusieurs activité(s) d'audit énergétique, en sus des activités déjà certifiées, il formule une demande d'extension du champ de sa certification auprès de l'organisme certificateur. L'organisme certificateur procède à une évaluation d'extension de la certification sur ces nouvelles activités et rend sa décision.

Lorsqu'un prestataire d'audit possédant plusieurs sites demande à étendre sa certification à de nouveaux sites, l'organisme certificateur prévoit des dispositions afin de déterminer quand une évaluation est nécessaire avant la révision du certificat.

Article 21 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Indépendance de jugement de l'organisme certificateur.

L'organisme certificateur exerce son activité dans des conditions, notamment commerciales et financières, qui garantissent son indépendance de jugement vis-à-vis des prestataires d'audits énergétiques.

Article 22 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Sélection et désignation des personnes réalisant les évaluations des demandes de certification.

L'organisme certificateur dispose d'un processus de sélection et de désignation des personnes réalisant les évaluations tenant compte des exigences en matière d'indépendance et d'impartialité ainsi que de leurs compétences. L'organisme certificateur s'assure que les personnes réalisant les évaluations ont un niveau de connaissances suffisant en la matière. L'organisme certificateur tient à jour la liste des personnes réalisant les évaluations des prestataires d'audit énergétique.

Article 23 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Remise de rapport annuel par les organismes certificateurs à la DGEC.

Chaque année, avant la fin du mois de mars, l'organisme certificateur adresse à la direction générale de l'énergie et du climat du ministère chargé de l'énergie un rapport annuel qui comprend notamment :
- la liste des prestataires d'audit énergétique ayant obtenu une certification, dont la certification est suspendue ou retirée ou rejetée ou résiliée ;
- le nombre de plaintes reçues par l'organisme certificateur ;
- un bilan des non-conformités relevées au cours de l'année antérieure ;
- la liste des personnes réalisant les évaluations d'un prestataire d'audit énergétique, et demandant un accès à la plate-forme informatique mentionnée à l'article L. 233-1 du code de l'énergie.

Chapitre 3 : Processus d'accréditation des organismes certificateurs

Le prestataire d'audit énergétique candidat à la certification est certifié par un organisme certificateur accrédité selon les modalités définies au présent chapitre.

Article 24 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Les organismes certificateurs sont accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation ou un autre organisme national d'accréditation visé par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 39/93 du Conseil, signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation porte sur l'ensemble des exigences fixées par le présent arrêté et ses annexes ainsi que sur la norme internationale relative aux exigences pour les organismes certifiant les procédés et les services en vigueur.

Article 25 de l'arrêté du 10 juillet 2025

L'organisme certificateur candidat à l'accréditation dépose un dossier de demande d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation ou un autre organisme national d'accréditation, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Seuls les organismes certificateurs ayant reçu une décision favorable de recevabilité opérationnelle de leur demande par l'instance nationale d'accréditation susvisée, sont autorisés à commencer leurs activités de certification en respectant les prescriptions fixées par le présent arrêté, et peuvent délivrer des certifications aux prestataires d'audit énergétique candidats à la certification.

Après notification de la décision de recevabilité favorable de la demande d'accréditation par l'instance d'accréditation, l'organisme certificateur est autorisé à démarrer les activités de certification et à délivrer des certificats hors accréditation. Il ne peut accepter de demandes de transfert de certification.

L'organisme certificateur qui détient déjà une accréditation pour la certification de produits et services est autorisé à délivrer au maximum 10 certificats hors accréditation. L'organisme certificateur qui ne détient pas d'accréditation pour la certification de produits et services est autorisé à délivrer au maximum 5 certificats hors accréditation.

L'accréditation doit être obtenue dans un délai maximal de dix-huit mois, à compter de la date du courrier de décision de recevabilité favorable. Une copie de cette décision est adressée par l'organisme certificateur à la direction générale de l'énergie et du climat.

Article 26 de l'arrêté du 10 juillet 2025

L'instance d'accréditation et l'organisme certificateur informent la direction générale de l'énergie et du climat de toute suspension, retrait ou résiliation de son accréditation.

En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats jusqu'à la levée de cette suspension par l'instance d'accréditation. L'organisme certificateur peut réaliser les audits complémentaires et de surveillance des organismes déjà certifiés à la date de notification de la décision de suspension. Les certificats délivrés avant la suspension de l'accréditation restent valides jusqu'à leur date d'échéance, sous réserve, le cas échéant, des conclusions des audits.

En cas de retrait de l'accréditation ou en cas de cessation d'activité, l'organisme certificateur n'est plus autorisé à délivrer de certificats. Les certificats qu'il a délivrés restent valides durant une période de six mois à compter de la notification de la décision de retrait d'accréditation à l'organisme certificateur par l'instance d'accréditation. L'organisme certificateur informe les prestataires qu'il a certifiés du retrait de son accréditation et des modalités de transfert de certification, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la notification de la décision de retrait d'accréditation, et en apporte la preuve à la direction générale de l'énergie et du climat.

Les prestataires titulaires d'un certificat délivré par ledit organisme certificateur sollicitent un autre organisme certificateur accrédité pour transférer leur certification, dans les conditions prévues à l'article 19 du présent arrêté.

Article 27 de l'arrêté du 10 juillet 2025

L'organisme certificateur ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'accréditation ne peut pas déposer une nouvelle demande d'accréditation avant un délai de six mois à compter de la date du refus ou du retrait.

L'organisme joint à sa nouvelle demande d'accréditation les éléments attestant du respect des obligations des organismes certificateurs en matière d'information des prestataires certifiés et de transmission des informations nécessaires au transfert de certification aux organismes certificateurs qui en font la demande. Il démontre à l'instance d'accréditation qu'il a remédié au(x) motif(s) de refus de sa demande d'accréditation initiale ou de retrait de son accréditation.

A compter de la notification de la décision de recevabilité opérationnelle favorable de la nouvelle demande d'accréditation par l'instance d'accréditation, l'organisme certificateur est autorisé à démarrer les activités de certification et à délivrer au maximum trois certificats avant l'obtention de l'accréditation.

Chapitre 4 : Régime transitoire et dispositions finales

Article 28 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, les prestataires externes respectant les critères relatifs à la reconnaissance de compétence fixés par l'arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie peuvent être reconnus compétents pour la réalisation d'audits énergétiques réglementaires jusqu'au 30 juin 2026.

Article 29 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Dans le cadre d'une demande de certification initiale, les audits énergétiques transmis à l'autorité administrative en application de l'article L. 233-1 du code de l'énergie et réalisés conformément à la réglementation applicable au moment de leur réalisation par des organismes qualifiés en application de l'article D. 233-6 du code de l'énergie peuvent être utilisés et évalués selon les critères applicables au moment de leur réalisation.

L'organisme certificateur informe chaque trimestre la direction générale de l'énergie et du climat de l'état d'avancement du nombre de prestataires qualifiés ayant obtenu une certification jusqu'au 30 juin 2026.

Article 30 de l'arrêté du 10 juillet 2025

Les modalités de certification ou d'accréditation pourront faire l'objet de précisions dans un guide disponible sur le site internet du ministre chargé de l'énergie.

Article 31 de l'arrêté du 10 juillet 2025

L'arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Il demeure toutefois applicable aux audits énergétiques réalisés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 32 de l'arrêté du 10 juillet 2025

La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2025.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu

Le directeur général des entreprises,
T. Courbe

La déléguée interministérielle aux normes,
D. Ruel

Annexe 1 : Procédure d'échantillonnage par le prestataire d'audit des bâtiments à auditer

L'auditeur énergétique recueille et analyse les usages énergétiques de tous les bâtiments concernés afin de vérifier qu'ils sont similaires ou susceptibles d'être organisés en sous-ensembles similaires.

Dans chaque sous-ensemble, la taille de l'échantillon y est au moins égale à la racine carrée du nombre de sites x : (y = √x ), arrondie au nombre entier supérieur.

Au moins 25 % de l'échantillon est sélectionné de manière aléatoire.

L'audit énergétique de chaque bâtiment de l'échantillon du ou des sous-ensemble(s) est établi conformément à la méthode prévue par l'article 2.

Le rapport d'audit justifie les usages énergétiques similaires dans le ou les sous-ensemble(s) susmentionnés, et l'extrapolation à l'ensemble des bâtiments des résultats des audits réalisés sur le ou les échantillon(s).

Annexe 2 : Exigences générales et critères de certification applicables aux prestataires et prestations d'audit énergétique

A consulter en pdf

Annexe 3 : Critères relatifs à la reconnaissance de compétence du personnel d'audit énergétique interne

Le personnel d'audit énergétique interne à l'entreprise est reconnu compétent dans les conditions cumulatives suivantes :

I. Les responsabilités du personnel d'audit énergétique sont établies dans des instructions qui précisent notamment le positionnement organisationnel du personnel d'audit énergétique et les méthodes d'émission des rapports.

II. Le personnel d'audit ne peut fournir des services d'audit énergétique qu'à l'entreprise ou au groupe d'entreprises dont il fait partie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Il peut toutefois fournir des services d'audit énergétique réglementaire à d'autres entreprises dans le cadre d'un contrat avec un prestataire externe si son entreprise est titulaire d'une certification dans les activités dans lesquelles il réalise l'audit énergétique (bâtiments, procédés ou transport) conforme au programme de certification prévu par le présent arrêté et son annexe 2.

III. Le personnel d'audit énergétique possède les compétences appropriées pour comprendre et appliquer les exigences générales de l'audit prévues par la méthodologie de la norme NF EN 16247-1 : 2022 et les exigences des normes complémentaires mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.

IV. Le personnel d'audit énergétique dans l'activité Procédés a déjà réalisé ou possède la maîtrise des plans de mesurage et de surveillance de l'énergie selon la norme NF EN 17267 ou une méthodologie équivalente.

V. Un ou plusieurs référents techniques internes ayant un rôle opérationnel dans la production de l'audit énergétique et dans la validation du rapport d'audit sont désignés parmi le personnel d'audit. Leur expérience minimale dans le domaine de la maîtrise de l'énergie (e.g. efficacité énergétique, énergies renouvelables et de récupération, décarbonation) dans les activités de l'audit envisagé (bâtiments, procédés industriels, transport) est d'au moins :

1° Pour les référents techniques disposant d'un titre ou d'un diplôme de niveaux 7 et 8 : 2 ans 

2° Pour les référents techniques disposant d'un titre ou d'un diplôme de niveaux 5 et 6 : 3 ans ;

3° Pour les référents techniques disposant d'un autre titre ou diplôme de niveaux 1 à 4 : 5 ans.