(JO n° 273 du 26 novembre 2014)


NOR : DEVR1412294A

Texte modifié par :

Arrêté du 21 décembre 2023 (JO n° 299 du 27 décembre 2023)

Publics concernés : personnes morales définies par le décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013.

Objet : définition des modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique oblige les grandes entreprises à réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique de leurs activités. Elle prévoit que les premiers audits doivent intervenir avant le 5 décembre 2015. En application de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, le décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013 précise que cette obligation s'impose aux entreprises de plus de 250 personnes ou celles dont le chiffre d'affaires annuel excède 50 M€ ou le total de bilan dépasse 43 M€. Le présent arrêté précise les modalités d'application de l'obligation concernant notamment la méthodologie de l'audit et la reconnaissance de la compétence des auditeurs.

Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr)

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 233-1 à L. 233-4 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013 relatif aux seuils au-delà desquels une personne morale réalise un audit énergétique ;

Vu le décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2014

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 1er I 1° à 3°)

L'audit énergétique est réalisé suivant les exigences générales de méthode et de qualité pour leur préparation, réalisation et restitution, définies par la norme NF EN 16247-1: « 2022 » « à l'exception des règles d'échantillonnage définies à l'annexe I. » Pour les activités liées aux bâtiments, aux procédés industriels et aux transports, ces exigences sont complétées par les dispositions particulières précisées dans les normes NF EN 16247-2: « 2022 » Bâtiments, NF EN 16247-3:  « 2022 » Procédés et NF EN 16247-4: « 2022 » Transport.

Sous réserve d'en justifier la pertinence, une entreprise qui réalise ses activités de façon similaire dans différents bâtiments peut réaliser l'audit énergétique sur un échantillon de ces bâtiments suivant les modalités définies en annexe I.

L'audit énergétique peut également faire appel à des référentiels spécifiques à des systèmes techniques industriels ou des guides adaptés à des secteurs industriels à la condition que ces référentiels soient complémentaires de la méthode précitée et sans s'y substituer.

« Pour les activités liées aux procédés industriels, le niveau d'audit répond a minima au niveau 2 de l'annexe B de la norme NF EN 16247-1 : 2022. Les usages dont il faut tenir compte sont ceux représentant plus de 10 % des consommations énergétiques pour chaque site. Un minimum de trois usages est retenu dans tous les cas. La part de consommation associée aux usages non pris en compte est justifiée.

« L'audit énergétique des procédés industriels permet de caractériser la consommation énergétique et les niveaux de température des différents procédés consommant de l'énergie sous forme de chaleur en vue d'évaluer les gains d'efficacité énergétique et les opportunités de recours aux énergies renouvelables et de récupération. Il évalue également les températures des rejets de chaleur fatale. »

Article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2014

I. Un prestataire externe est reconnu compétent pour réaliser un audit énergétique s'il est titulaire d'un signe de qualité dans chacun des domaines dans lequel il réalise l'audit énergétique (bâtiments, procédés industriels ou transport), conforme à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences défini par la norme NF X 50-091 Exigences générales relatives aux organismes de qualification de fournisseurs, ou équivalente, complétées par les critères additionnels définis dans la partie 1 de l'annexe II.

II. Un personnel interne à l'entreprise est reconnu compétent pour réaliser un audit énergétique s'il respecte les critères définis dans la partie 2 de l'annexe II.

Article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2014

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 1er II)

« Les actions d'économies d'énergie et les actions de recours aux énergies renouvelables préconisées dans le rapport d'audit sont classées selon une hiérarchie en distinguant les opérations qui présentent une estimation de temps de retour sur investissement inférieur ou égal à un an, strictement supérieur à un an et inférieur ou égal à trois ans, strictement supérieur à trois ans et inférieur à cinq ans ou au-delà. Les actions relevant de l'efficacité énergétique sont clairement identifiables dans l'audit énergétique. »

Lorsque l'audit énergétique est réalisé par un prestataire externe, le rapport d'audit indique le numéro de certificat et comprend une copie du certificat. Le prestataire externe qui a réalisé l'audit ne peut s'opposer à la transmission par l'entreprise à des tiers des informations contenues dans cet audit.

Lorsque l'audit énergétique est réalisé en interne, le rapport d'audit justifie les moyens techniques mis en œuvre pour l'application des exigences méthodologiques prévues par l'article 1er et la conformité du personnel d'audit énergétique aux conditions prévues à l'article 2. Un organigramme de l'entreprise ou du groupe d'entreprises identifiant le positionnement du personnel d'audit énergétique et les curriculum vitae recensant les diplômes et expériences professionnelles des référents techniques sont annexés à ce rapport.

Les éléments de la synthèse du rapport de l'audit énergétique sont définis en annexe III.

Article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2014

Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 novembre 2014.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure

Annexe I : Audit énergétique : Procédure d'échantillonnage

L'auditeur recueille et analyse les usages énergétiques de tous les bâtiments concernés afin de vérifier qu'ils sont similaires ou susceptibles d'être organisés en sous-ensembles similaires.

Dans chaque sous-ensemble, la taille de l'échantillon y est au moins égale à la racine carrée du nombre de sites x : (y = √x), arrondie au nombre entier supérieur.

Au moins 25 % de l'échantillon est sélectionné de manière aléatoire.

L'audit énergétique de chaque bâtiment de l'échantillon du ou des sous-ensembles est établi conformément à la méthode prévue par l'article 1er.

Le rapport d'audit justifie les usages énergétiques similaires dans le ou les sous-ensembles susmentionnés et l'extrapolation à l'ensemble des bâtiments des résultats des audits réalisés sur le ou les échantillons.

Annexe II

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 1er III 1° à 9°)

1. Critères relatifs à la reconnaissance de compétence d'un prestataire externe

Outre les exigences de la norme NF X 50-091, ou équivalente, le signe de qualité comporte dans son référentiel et/ou sa nomenclature les exigences suivantes auxquelles tout postulant devra satisfaire :

  BÂTIMENTS PROCÉDÉS INDUSTRIELS TRANSPORT
Référents techniques. Le postulant désigne un ou plusieurs référents techniques ayant un rôle opérationnel dans la production et/ou la validation des audits énergétiques. Leurs lieux d'établissement est inscrit sur le certificat.
L'organisme définit le nombre de ces référents techniques, lequel devra être a minima de 1 par tranche de « 10 » personnes de l'effectif œuvrant dans le domaine de l'audit énergétique concerné. Cet effectif est justifié.
Le postulant désigne un ou plusieurs référents techniques ayant un rôle opérationnel dans la production et/ou la validation des audits énergétiques. Leurs lieux d'établissement est inscrit sur le certificat.
L'organisme définit le nombre de ces référents techniques, lequel devra être a minima de 1 par tranche de « 10 » personnes de l'effectif œuvrant dans le domaine de l'audit énergétique concerné. Cet effectif est justifié.
Le postulant désigne un ou plusieurs référents techniques ayant un rôle opérationnel dans la production et/ou la validation des audits énergétiques. Leurs lieux d'établissement est inscrit sur le certificat.
L'organisme définit le nombre de ces référents techniques, lequel devra être a minima de 1 par tranche de « 10 » personnes de l'effectif œuvrant dans le domaine de l'audit énergétique concerné. Cet effectif est justifié.
Formation initiale et/ou continue des référents techniques. Le (ou les) référent(s) technique(s) est (sont) un (des) thermicien(s) « (ayant réalisé une mission de dimensionnement des équipements de chauffage, de ventilation, de production d'ECS avec chiffrage des coûts et une mission comportant au moins une des deux actions ci-après : avoir effectué ou contrôlé des études thermiques réglementaires ou avoir réalisé des modélisations numériques de bâtiment et de ses systèmes via des outils de simulations thermiques dynamiques et/ou des simulations énergétiques dynamiques.) » ayant suivi une formation à l'audit énergétique d'une durée minimale de trois jours et abordant les sujets suivants :
- méthodologie de l'audit ;
- connaissance des meilleures techniques disponibles.
Cette formation aborde en outre les points suivants :
- recueillir et analyser les informations permettant de comprendre le fonctionnement réel du bâtiment ;
- préparer la visite sur site et identifier les points de blocage ;
- sur site, savoir évaluer l'état de la chaufferie, de l'éclairage, de la ventilation, de l'état du bâti, des équipements responsables des autres usages ;
- sur site, savoir questionner les occupants sur le confort et les usages ;
- recoller l'analyse des factures avec l'évaluation des consommations théoriques du bâtiment faite sur logiciel de calcul autre que réglementaire ;
- identifier les usages énergétiques à fort impact, dégager les priorités de travaux et les chiffrer ;
- convaincre le maître d'ouvrage.
Le prestataire externe devra posséder en propre un ou plusieurs spécialistes possédant des compétences dans le domaine de l'électricité courants forts et du clos et couvert.
Le (les) référent(s) technique(s) a (ont) une expérience approfondie dans l'industrie et dans l'utilisation des différentes formes d'énergie et celles de leurs mesures et a (ont) suivi une formation à l'audit énergétique « des procédés industriels » abordant la méthodologie de l'audit. Le (ou les) référent(s) technique(s) a (ont) une expérience approfondie des différents modes de transport (routier, ferroviaire, maritime, fluvial et aérien), des métiers de transport de marchandises et/ou de personnes et dans l'utilisation des différentes formes d'énergies et a (ont) suivi une formation à l'audit énergétique « activités de transport » abordant la méthodologie de l'audit.
Durée d'expérience requise en matière d'audit énergétique pour les référents techniques disposant d'un titre ou d'un diplôme de « niveaux 7 et 8 » dans le domaine de la maîtrise de l'énergie. 3 ans
Durée d'expérience requise en matière d'audit énergétique pour les référents techniques disposant d'un titre ou d'un diplôme de « niveaux 5 et 6 », dans le domaine de la maîtrise de l'énergie. 4 ans
Durée d'expérience requise en matière d'audit énergétique pour les référents techniques disposant d'un autre titre ou diplôme « de niveaux 1 à 4 ». 7 ans
Les niveaux auxquels il est fait référence sont les " niveaux français " mentionnés « par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles. ».
Moyens techniques. Le postulant dispose des moyens techniques utilisés dans la réalisation des audits énergétiques permettant d'appliquer les exigences méthodologiques prévues par les normes NF EN16247-1 : « 2022 » et NF EN 16247-2 : « 2022 ». Ces moyens sont a minima les suivants : luxmètre, wattmètre, ampèremètre, voltmètre, pince ampèremétrique, équipement de mesure des températures et débits de ventilation, analyseur de combustion, caméra thermique, logiciel de simulation thermique dynamique.
La possession ou l'utilisation de ces moyens est attestée par des factures d'achat et/ou de location.
Le postulant dispose des moyens techniques utilisés dans la réalisation des audits énergétiques permettant d'appliquer les exigences méthodologiques prévues par les normes NF EN16247-1 : « 2022 » et NF EN 16247-3 : « 2022 ».
Le postulant possède en propre (et /ou : préciser) les moyens de se procurer les matériels de mesure et les outils de modélisation ou de simulation nécessaire à la prestation (par exemple : compteur d'énergie, mesure d'humidité, outil de calcul de bilan thermique, mesure de débit, température…).
La possession ou l'utilisation de ces moyens est attestée par des factures d'achat et/ou de location.
Le postulant dispose des moyens techniques utilisés dans la réalisation des audits énergétiques permettant d'appliquer les exigences méthodologiques prévues par les normes NF EN16247-1 : « 2022 » et NF EN 16247-4 : « 2022 ».
La possession ou l'utilisation de ces moyens est attestée par des factures d'achat et/ou de location.
Moyens méthodologiques. Le postulant fournit une note méthodologique d'intervention ; elle s'appuie sur les normes NF EN16247-1 : « 2022 » et NF EN 16247-2 : « 2022 ». Le postulant fournit une note méthodologique d'intervention ; elle s'appuie sur les normes NF EN16247-1 : « 2022 » et NF EN 16247-3 : « 2022 ». Le postulant fournit une note méthodologique d'intervention ; elle s'appuie sur les normes NF EN16247-1 : « 2022 » et NF EN 16247-4 : « 2022 ».
Référence de prestations. Le nombre minimum de références d'audit énergétique à présenter, achevées sur les trois dernières années et attestées par les donneurs d'ordre ou maîtres d'ouvrage concernés, est fixé au nombre de 3.
A l'appui de chacune de ces références, le postulant fournit les rapports d'audit énergétique correspondants. Ces rapports permettent de juger de la qualité du travail ainsi que de leur conformité à la méthodologie présentée.
En particulier, chaque rapport décrit l'ensemble des étapes de l'audit dont : le contact préliminaire, la réunion de démarrage, le recueil des données, l'analyse des consommations réelles, la conduite du travail sur place (qui inclut les visites de sites), l'analyse et la réunion de clôture. « En cas de qualification probatoire d'un prestataire d'audit énergétique, la période probatoire est d'une durée maximale de 2 ans, en cas de refus ou d'impossibilité de transformer une qualification probatoire en qualification à l'issue de cette période, une carence d'une durée d'un an est fixée pour tout dépôt d'une nouvelle demande de qualification probatoire. »

Pièces justificatives à fournir pour les critères légaux, administratifs, juridiques et financiers :
1° Statuts (pour les formes juridiques autres que les professions libérales) ;
2° K bis de moins de trois mois ou une attestation INSEE de moins de trois mois pour les structures qui ne sont pas des entreprises ;
3° Curriculum vitae et extrait de casier judiciaire de moins de trois mois pour le (les) personne(s) ayant le pouvoir d'engager la structure postulante ;
4° Page 3 du formulaire NOTI2 de l'année en cours ou attestation sur l'honneur de régularité administrative et financière ;
5° Attestation(s) d'assurance(s) (responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile d'exploitation) en vigueur et mentionnant les activités garanties ;
6° Liste des porteurs de parts ou d'actions pour ceux qui détiennent plus de 10 % du capital social, avec les montants détenus ;
7° Formulaire CERFA n° 2052 ou 2035 issu de la liasse fiscale, pour le dernier exercice clos.

2. Critères relatifs à la reconnaissance de compétence du personnel d'audit énergétique interne

Le personnel d'audit énergétique interne à l'entreprise est reconnu compétent dans les conditions suivantes :
- les responsabilités du personnel d'audit énergétique sont établies dans des instructions qui précisent notamment le positionnement organisationnel du personnel d'audit énergétique et les méthodes d'émission des rapports ;
- le personnel d'audit ne peut fournir des services d'audit énergétique qu'à l'entreprise ou au groupe d'entreprises dont il fait partie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. Il peut toutefois fournir des services d'audit énergétique à d'autres entreprises dans le cadre d'un contrat avec un prestataire externe conformément au I de l'article 2 ;
- le personnel d'audit énergétique possède les compétences appropriées pour comprendre et être capable d'appliquer les exigences générales de l'audit prévues par la méthodologie de la norme NF EN 16247-1 : 2012 et les exigences des normes complémentaires mentionnées à l'article 1er ;
- un ou plusieurs référents techniques internes ayant un rôle opérationnel dans la production de l'audit énergétique et dans la validation du rapport d'audit sont désignés parmi le personnel d'audit. Leur expérience minimale dans le domaine de la maîtrise de l'énergie dans les secteurs d'activité de l'audit envisagé (bâtiments, procédés industriels, transport) est la suivante :
1° Pour les référents techniques disposant d'un titre ou d'un diplôme de « niveaux 7 et 8 » : 2 ans ;
2° Pour les référents techniques disposant d'un titre ou d'un diplôme de « niveaux 5 et 6 » : 3 ans ;
3° Pour les référents techniques disposant d'un autre titre ou diplôme « de niveaux 1 à 4 » : 5 ans.

Annexe III : Eléments de la synthèse d'un rapport d'audit énergétique

(Arrêté du 21 décembre 2023, article 1er IV)

La synthèse d'un rapport d'audit énergétique comprend :
- le numéro du certificat lorsque l'audit est réalisé par un prestataire externe ;
- les informations générales relatives à l'entreprise auditée, dont la surface des bâtiments faisant l'objet, le cas échéant, de l'audit ;
- la ou les activités auditées ;
- pour l'ensemble des usages énergétiques, la consommation et le type d'énergie utilisée « au périmètre de l'entreprise et aux périmètres des établissements audités » ;
- pour les activités de transport, les éléments de caractérisation de la flotte de véhicules en propre segmentée par mode et type de véhicule ;
- le montant de la facture d'énergie associée aux différents types d'énergies consommées « au périmètre de l'entreprise et aux périmètres des établissements audités » ;
- la hiérarchisation des opportunités d'amélioration de l'efficacité énergétique ;
- les propositions d'actions liées aux opportunités d'amélioration de l'efficacité énergétique, l'évaluation de leur coût, des économies d'énergie annuelles engendrées, de leur temps de retour sur investissement, ainsi que, dans le cas des bâtiments, la description de l'impact éventuel sur la pérennité du bâti et la qualité architecturale.

 

 

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est modifié par