(JO du 13 septembre 1973)


Vus

Le ministre de la protection de la nature et de l’environnement,

Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi du 1er juillet 1957 et par la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, notamment son article 8 bis concernant le classement d’un site en réserve naturelle ;

Vu le décret n° 71-94 du 2 février 1971 relatif aux attributions du ministre de la protection de la nature et de l’environnement ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1969, pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping et notamment ses articles 2 et 6 ;

Vu la décret n° 72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes ;

Vu le décret du 9 février 1950 et les textes subséquents concédant à Electricité de France l’aménagement et l’exploitation des chutes des Brevières, du Chevril et du Saut ;

Vu l’avis émis par le conseil nation de la protection de la nature au cours de sa séance du 4 décembre 1972 ;

 Vu l’avis par la commission départementale des sites, perspectives et paysage de Savoie au cours de sa séance du 6 septembre 1972 ;

Vu l’avis émis par la commission supérieure des sites, perspectives et paysages au cours de sa séance du 5 décembre 1972 ;

Vu l’adhésion au classement donnée par la commune de Tignes, propriétaire, suivant délibération du 28 avril 1972 ;

Vu l’adhésion au classement donnée le 8 juin 1972 par la circonscription électrique « sud-est » ;

Vu l’adhésion au classement donnée par les consorts VAUDEY, propriétaires, par lettre du 20 janvier 1972 ;

Vu l’accord donné le 12 mars 1973 par le ministre du développement industriel et scientifique ;

Vu l’accord donné le 22 janvier 1973 par le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 10 août 1973

Est classé en réserve naturelle le site dit "de la Grande Sassière" situé sur la commune de Tignes (Savoie).

Cette mesure intéresse les parcelles cadastrales suivantes :
- domaine privé de la commune de Tignes : section C2, parcelles numéros 55 à 81, 1254, 1256, 1261, 1263, 1264, 1266, 1267, 1269, 86 à 95, 1258, 100 à 107, 1259, 110, 1012, 1016, 1017, 1019, 1021, 136, 137, 139 à 146, 1251, 1253, 144, 147 à 156 et 1009 ;
- propriété d'Electricité de France : section C2, parcelles numéros 96 à 98, 1010, 1011, 1013 à 1015, 1018, 1020, 1252, 1255, 1257, 1260, 1262, 1265, 1268, 1270, 1441 et 1445 ;
- propriété de la famille DUNAND Maurice - DAVID-VAUDEY Antoine :section C2, parcelles numéros 1442, 1446, 50, 51, 53 et 54.

Article 2 de l’arrêté du 10 août 1973

La réserve naturelle de la Grande Sassière ainsi définie est soumise aux interdictions et obligations énoncées dans les articles ci-après.

Article 3 de l’arrêté du 10 août 1973

La chasse est interdite sur tout le territoire de la réserve naturelle. Constitue un acte de chasse interdit le passage sur le territoire de la réserve d'un ou plusieurs chiens poursuivant un gibier lancé en dehors de ce territoire, lorsque leur maître a toléré leur action.

Article 4 de l’arrêté du 10 août 1973

La détention, le port ou le recel d'une arme à feu ou de munitions sont interdits sur toute l'étendue de la réserve naturelle. Ces dispositions ne sont pas applicables, d'une part aux personnes mentionnées au titre premier, livre premier du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs fonctions de police judiciaire et, d'autre part, aux militaires faisant partie des détachements prévus à l'article 10 ci-dessous.

Article 5 de l’arrêté du 10 août 1973

Le droit de pêche dans tous les cours d'eau ou plans d'eau s'exerce conformément aux dispositions du livre troisième, titre deuxième du code rural.

Article 6 de l’arrêté du 10 août 1973

Il est interdit, sauf autorisation spéciale donnée par le préfet de la Savoie sur la proposition du directeur du parc national de la Vanoise :
1° d'apporter ou d'introduire à l'intérieur de la réserve des oeufs d'animaux non domestiques ou ces animaux eux-mêmes ;
2° de détruire ou d'enlever des oeufs, des couvées ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques ou, à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve dont ils proviennent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment ;
3° de troubler ou de déranger volontairement des animaux par des cris ou des bruits, des projections ou des chutes de pierres ou de toute autre manière.

La destruction des animaux nuisibles peut toutefois être autorisée par le préfet de la Savoie sur la proposition du directeur du parc national de la Vanoise.

Article 7 de l’arrêté du 10 août 1973

Il est interdit, sauf autorisation spéciale donnée par le préfet de la Savoie sur la proposition du directeur du parc national de la Vanoise :
1° d'apporter ou d'introduire à l'intérieur de la réserve, dans un but ni agricole, ni pastoral, des graines, des semis, des plants, des greffons ou des boutures de végétaux quelconques ;
2° de détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever, dans un but ni agricole ni pastoral, des végétaux non cultivés ou leurs fructifications ou, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve dont ils proviennent, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment.

Article 8 de l’arrêté du 10 août 1973

Tout travail public ou privé susceptible de modifier l'état ou l'aspect des lieux de la réserve est interdit, sauf autorisation donnée par le préfet de la Savoie sur la proposition du directeur du parc national de la Vanoise.

Article 9 de l’arrêté du 10 août 1973

Sont toutefois autorisés, pour assurer les besoins de l'entretien et de l'exploitation des installations hydroélectriques d'Electricité de France et sous la réserve que le directeur du parc national de la Vanoise en soit informé, l'entretien de la voie d'accès au barrage de la Sassière, l'utilisation, à proximité des ouvrages, d'engins de travaux publics, la circulation de véhicules sur les voies d'accès aux installations, la manœuvre des vannes de vidange, la coloration des eaux issues des ouvrages et, plus généralement, tous travaux et opérations que rendraient nécessaires les impératifs de fonctionnement et de sécurité des installations.

Le survol en hélicoptère n'est autorisé que suivant un couloir de circulation, à définir en accord entre Electricité de France, le directeur du parc national de la Vanoise et le chef du district aéronautique Rhône-Alpes, ainsi que sur le lac de la Sassière et ses abords immédiats, sauf exceptions prévues à l'article 13 ci-dessous.

Article 10 de l’arrêté du 10 août 1973

Sauf autorisation donnée par le préfet de la Savoie sur la proposition du directeur du parc national de la Vanoise, le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au bivouac sous une tente n'autorisant pas la station debout ou dans un abri naturel.

N'est pas soumis aux présentes dispositions le campement du personnel d'Electricité de France, pour les besoins du service, dans le refuge du barrage de la Sassière.

En outre, les détachements militaires d'un volume maximum de deux cents hommes sont autorisés à circuler et à bivouaquer sous réserve de préavis donné par les autorités militaires locales. Les itinéraires et les emplacements de bivouac seront déterminés par l'autorité militaire en liaison avec le directeur du parc national de la Vanoise. Les bivouacs comportent l'utilisation du matériel de campement militaire réglementaire. Les détachements militaires qui bivouaqueront près du lac de la Sassière pourront pratiquer l'école de glace sur l'ensemble des glaciers environnants.

Article 11 de l’arrêté du 10 août 1973

Les épreuves du brevet d'alpinisme militaire continuent à se dérouler normalement sur l'arête ouest de l'aiguille de la Grande Sassière sous réserve que le directeur du parc national de la Vanoise soit informé préalablement des dates et de la durée des dites épreuves.

Article 12 de l’arrêté du 10 août 1973

Il est interdit :
1° d'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, des boîtes de conserves, des bouteilles, des ordures ou des détritus de quelque nature que ce soit ;
2° de porter ou d'allumer du feu ;
3° de troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant un appareil récepteur radiophonique ou tout autre appareil sonore ;
4° de faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble ;
5° d'amener ou d'introduire dans la réserve naturelle des chiens qui ne seraient pas tenus en laisse, autres que les chiens de bergers.

Les interdictions 2 et 4 ci-dessus ne s'appliquent pas à Electricité de France qui, dans le cadre des dispositions de l'article 9, continue à effectuer les inscriptions et le brûlage des broussailles rendus nécessaires par l'exploitation des installations hydroélectriques.

Article 13 de l’arrêté du 10 août 1973

Il est interdit de survoler la réserve à une hauteur au-dessus du sol inférieure à mille mètres, sauf autorisation spéciale donnée par le préfet de la Savoie sur la proposition du directeur du parc national de la Vanoise.

Cette interdiction n'est toutefois pas applicable aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service et aux aéronefs effectuant des opérations de secours ou de sauvegarde.

Le directeur du parc national de la Vanoise doit être informé des vols ainsi effectués.

Article 14 de l’arrêté du 10 août 1973

Les activités agricoles et pastorales continuent à être librement exercées, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Toutefois, afin d'éviter une dégradation des pelouses des alpages le préfet de la Savoie pourra, sur la proposition du directeur du parc national de la Vanoise et en accord avec le conseil municipal, fixer le nombre maximum de bovins, d'ovins et de caprins susceptibles d'être admis dans chaque alpage et réglementer la transhumance d'animaux en provenance des communes autres que celle de Tignes.

Article 15 de l’arrêté du 10 août 1973

Toute activité industrielle, minière ou commerciale nouvelle est interdite.

Article 16 de l’arrêté du 10 août 1973

Le directeur de la protection de la nature, le préfet du département de la Savoie et le maire de la commune de Tignes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au ministre de l'agriculture et du développement rural et au ministre du développement industriel et scientifique, et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 août 1973

Robert POUJADE

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