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Type :
Arrêté
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en vigueur
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Arrêté du 11/02/25 modifiant l'arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux modalités de gestion et à la publication d'informations de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur le prix de l'électricité

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(JO n° 46 du 23 février 2025)


NOR : ECOI2503443A

Vus

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 122-8 et D. 122-14 à D. 122-35 ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux modalités de gestion et à la publication d'informations de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur le prix de l'électricité ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 23 janvier 2025,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 11 février 2024

L'arrêté du 20 décembre 2022 susvisé est modifié comme suit :

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1. Une entreprise visée par le II de l'article L. 122-8 du code de l'énergie qui souhaite faire bénéficier un ou plusieurs de ses sites de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité adresse une demande d'aide à l'Agence de services et de paiement selon le modèle disponible sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement. Toutes les pièces du dossier de demande d'aide doivent avoir été transmises au préalable à l'organisme mentionné à l'article R. 122-32 du code de l'énergie. Le dossier de demande d'aide comprend les pièces suivantes :

« 1° Le formulaire de demande d'aide pour l'année en cours approuvé par la direction générale des entreprises et disponible sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement :

« a) Comprenant des informations de contact et d'identification de l'entreprise, des informations concernant le secteur éligible et la consommation d'électricité, et toute information permettant notamment d'évaluer les effets de l'aide sur les secteurs concernés ;

« b) Sous format tableur non signé ;

« c) Sous format PDF, daté et signé ;

« 2° Pour les entreprises qui demandent le complément d'aide mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 122-18 du code de l'énergie, une attestation de la valeur ajoutée brute “ compensation carbone ” mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 122-18 calculée pour la période éligible à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule suivante :

« Valeur ajoutée brute “ compensation carbone ” = [Chiffre d'affaires + production stockée + production immobilisée + redevances perçues-achats-services extérieurs-autres services extérieurs-impôts, taxes et versements assimilés-redevances versées]

« En pratique, cette formule revient à effectuer la somme de l'ensemble des écritures des postes comptables suivants pour la période concernée :

« Valeur ajoutée brute = [compte 70 + compte 71 + compte 72 + compte 751-compte 60-compte 61-compte 62-compte 63-compte 651]

« Dans la formule ci-dessus, le compte 70 correspond à l'ensemble des écritures présentes dans le grand livre de l'entreprise ou la balance générale pour la période concernée et imputées sur un compte commençant par 70.

La valeur ajoutée brute exclut les recettes et les dépenses portées dans les comptes de l'entreprise aux postes financiers ou exceptionnels. Les numéros de compte indiqués correspondent aux classes du plan comptable général, tel qu'il est défini par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

« La valeur ajoutée brute “ compensation carbone ” est vérifiée pour la période correspondant à l'année pour laquelle les coûts sont supportés, par un expert-comptable, tiers de confiance.

« L'attestation de l'expert-comptable, tiers de confiance, est délivrée à la suite d'une mission réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.

« L'attestation mentionne la valeur ajoutée brute “ compensation carbone ” mentionnée à l'article D. 122-18 du code de l'énergie et le numéro professionnel de l'expert-comptable.

« Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des entreprises et est disponible sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement.

« Par dérogation, pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise accompagnée d'une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.

« L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne le montant de la valeur ajoutée brute “ compensation carbone ”.

« Les attestations de l'entreprise et du commissaire aux comptes sont conformes aux modèles établis par la direction générale des entreprises et sont disponibles sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement ;

« 3° Un relevé d'identité bancaire ou postal :

« a) Sur lequel le versement de l'aide relative à un site doit être effectué ;

« b) Du siège de l'entreprise, sur lequel le versement du complément d'aide visé au deuxième alinéa de l'article D. 122-18 du code de l'énergie doit être effectué ;

« 4° Une copie des factures d'électricité transmises par leurs fournisseurs pour l'année au titre de laquelle la demande est présentée. Sauf justification particulière à fournir, ces pièces sont transmises au niveau du site concerné par la demande.

« Dans le cas où la part d'électricité produite à partir de sources décarbonées dans le mix électrique national, fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 122-26 du code de l'énergie, est inférieure à 30 %, l'entreprise doit présenter pour l'année au titre de laquelle la demande est faite, toute pièce justificative de la part d'électricité produite à partir de sources décarbonées transmise par le fournisseur en application de l'article R. 333-10, et de la part d'électricité autoconsommée, notamment le volume de garanties d'origine annulé dans le cadre d'une opération d'autoconsommation conformément à l'article L. 311-20. Le volume combiné de ces parts doit être au moins égal à la différence entre le seuil minimal de 30 % et le coefficient fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 122-26 ;

« 5° Pour la production sur site de produits mentionnés à l'annexe II de la communication 2020/ C 317/04 du 25 septembre 2020 de la Commission européenne concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021 :

« a) Les relevés de production ou toute autre pièce permettant de justifier le calcul de la production sur site de chaque produit au cours de l'année au titre de laquelle la demande est présentée ;

« b) Les relevés de production ou toute autre pièce permettant de justifier le calcul de la part des émissions indirectes dans les émissions totales, sur la base des émissions directes et de la consommation électrique, pour chaque produit dont le référentiel d'efficacité prend en compte l'interchangeabilité combustible/ électricité et est exprimé en tonne de CO2 par tonne de produit ;

« 6° Pour la production sur site de produits non mentionnés à l'annexe II de la communication précitée de la Commission européenne, mais relevant des secteurs et sous-secteurs mentionnés à l'annexe I de la même communication : les relevés de la consommation d'électricité et toutes autres pièces justificatives de la consommation d'électricité du site utilisée pour la production de chaque produit au cours de l'année au titre de laquelle la demande est présentée ;

« 7° Pour les entreprises visées à l'article D. 122-19 du code de l'énergie, un audit au sens de l'article L. 233-1 ou, pour les entreprises ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2, une revue énergétique. L'audit ou la revue doit être conforme aux exigences prévues à l'article D. 122-20 du code de l'énergie. Cette pièce est obligatoire certaines années selon les modalités suivantes :

« a) Cette pièce, datant de moins de quatre ans est présentée par l'entreprise avant le 31 mars de l'année de sa première demande. Lorsque l'entreprise demande le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés au cours de l'une des années 2023,2024,2026,2027,2028 et 2030 sans pouvoir justifier d'un plan de performance énergétique, déposé au titre de la période de référence correspondante au sens du I de l'article D. 122-23, soit validé par le préfet de région compétent, soit pour lequel le préfet de région a décidé, en application de l'article R. 122-27, que les remboursements ne sont pas demandés, l'entreprise communique les documents mentionnés au premier alinéa du 7° avant le 31 mars de l'année au cours de laquelle elle demande le bénéfice de l'aide ;

« b) Par exception, les entreprises qui ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 du code de l'énergie à partir desquels un audit est obligatoire au cours de l'année au titre de laquelle elles font une demande d'aide présentent cet audit ou, pour celles ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2, leur revue énergétique, avant le 31 mars de l'année civile suivant celle au titre de laquelle elles font leur demande ;

« c) Une mise à jour de l'audit ou de la revue énergétique faisant figurer les informations nécessaires à l'identification des investissements dont le temps de retour ne dépasse pas trois ans, est réalisée à partir du 1er janvier 2025 pour une présentation avant le 31 mars 2026 et une seconde mise à jour est réalisée à partir du 1er janvier 2029 pour une présentation avant le 31 mars 2030 ;

« d) Le périmètre correspondant à l'audit et au système de management de l'énergie pour lequel la revue énergétique est fournie doit au moins couvrir le périmètre mentionné au second alinéa de l'article D. 233-3 du code de l'énergie ;

« e) A chaque présentation, l'audit est accompagné d'un certificat de qualification de l'auditeur externe ou d'un diplôme pour l'auditeur interne conformément aux exigences fixées par l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie. Dans le cas d'une revue, celle-ci est présentée accompagnée d'un certificat de conformité à la norme mentionnée à l'article D. 122-20 ;

« 8° Pour les produits mentionnés à l'article R. 122-17 du code de l'énergie, une attestation d'un organisme accrédité selon les normes NF EN ISO/ IEC 17029 : 2019 et NF EN ISO 14065 : 2021 et le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, sous format PDF, datée et signée, conforme au modèle établi par la direction générale des entreprises et disponible sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement.

« L'attestation mentionnée au premier alinéa du 8° fait figurer la période de référence définie à l'article R. 122-17 du code de l'énergie, et pour chacun des produits la part des émissions indirectes pertinentes et les émissions directes et indirectes totales sur la période de référence ;

« 9° Une fiche de synthèse de validation du dossier de demande d'aide certifiée par un organisme répondant aux exigences de l'article R. 122-32 du code de l'énergie, sous format PDF, datée et signée.

« La fiche de synthèse est conforme au modèle établi par la direction générale des entreprises et disponible sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement, et fait figurer les informations suivantes :

« a) Les données de production ou de consommation pour chaque produit ;

« b) Les montants de la compensation demandée, décomposé en : le montant de l'aide demandée au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée, diminué du montant perçu par avance au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée, augmenté du montant de l'avance demandée au titre de l'année au cours de laquelle l'aide est demandée ;

« c) L'effectif, le chiffre d'affaires, le total du bilan de l'entreprise (au niveau SIREN), tels que définis à l'article R. 233-1 du code de l'énergie, de chacune des deux années précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée ;

« d) L'information si l'entreprise est soumise à l'obligation mentionnée à l'article L. 233-1 du code de l'énergie ;

« e) Le fait que l'entreprise ne remplit pas au moins une des conditions prévues au 20. de la Communication de la Commission européenne du 31 juillet 2014 sur les lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (2014/ C 249/01) ;

« f) Le fait que l'organisme valide la conformité de l'ensemble des pièces fournies par le demandeur à la réglementation en vigueur, conformément à l'article R. 122-32 du code de l'énergie ;

« 10° Pour les entreprises qui demandent le complément d'aide mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 122-18 du code de l'énergie et dont l'attestation de valeur ajoutée mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 122-18 du code l'énergie a été établie sur la base de comptes non encore approuvés, une déclaration sur l'honneur conforme au modèle établi par la direction générale des entreprises et disponible sur le portail dédié de l'agence de services et de paiement.

« La déclaration sur l'honneur prévoit que l'entreprise transmettra une attestation de valeur ajoutée brute “ Compensation carbone ” conforme au 2° du présent article et établie sur la base de comptes approuvés dans les deux mois suivant l'approbation des comptes du dernier exercice comptable concerné par l'année au titre de laquelle le complément d'aide est demandé et au plus tard le 31 août de l'année suivant celle au cours de laquelle l'aide est demandée.

« Si cette attestation n'est pas transmise dans le délai précité, l'Agence de services et de paiement pourra exiger le remboursement du complément d'aide. » ;

L'article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots « des articles » ;

b) Au 2°, les mots : « et sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement à compter de l'année 2023. Par dérogation, les entreprises qui souhaitent bénéficier de l'aide au titre des coûts supportés durant tout ou partie des années 2021 à 2024, présentent leur plan de performance énergétique avant le 30 novembre 2023 » sont supprimés ;

c) Au 3°, les mots : « Les entreprises transmettent au préfet compétent l'attestation » sont remplacés par les mots : « L'attestation » ;

L'article 3 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après la deuxième occurrence des mots : « plan de performance », est inséré le mot : « énergétique » ;

b) Au 5°, la première occurrence du mot : « des » est remplacée par le mot : « de » ;

c) Le 6° est ainsi modifié :

1. Après la première occurrence des mots : « l'article R. 122-27 », sont insérés les mots : « du code de l'énergie » ;

2. Après les mots : « l'article D. 122-21 », sont insérés les mots : « du même code » ;

3. Après les mots : « l'article D. 122-23 », sont insérés les mots : « du même code » ;

L'article 6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « trois semaines » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

b) Après le mot : « conformément », le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;

c) Après les mots : « article 1er », sont insérés les mots : «, ainsi que par un organisme accrédité conformément au 8° du même article lorsque le dossier est incomplet s'agissant des données mentionnées au b du 5° ou au 8° du même article ».

Article 2 de l'arrêté du 11 février 2024

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 février 2025.

Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe
La directrice générale de l'énergie et du climat,
S. Mourlon

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'énergie et du climat,
S. Mourlon