(JO n° 295 du 21 décembre 2022)
NOR : ECOI2136489A
Texte modifié par :
Arrêté du 11 février 2025 (JO n° 46 du 23 février 2025)
Vus
La ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie,
Vu l'article L. 122-8 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'énergie ;
Vu le décret n° 2022-1591 du 20 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 10 novembre 2022,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2022
(Arrêté du 11 février 2025, article 1er 1°)
« Une entreprise visée par le II de l'article L. 122-8 du code de l'énergie qui souhaite faire bénéficier un ou plusieurs de ses sites de l'aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité adresse une demande d'aide à l'Agence de services et de paiement selon le modèle disponible sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement. Toutes les pièces du dossier de demande d'aide doivent avoir été transmises au préalable à l'organisme mentionné à l'article R. 122-32 du code de l'énergie. Le dossier de demande d'aide comprend les pièces suivantes :
« 1° Le formulaire de demande d'aide pour l'année en cours approuvé par la direction générale des entreprises et disponible sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement :
« a) Comprenant des informations de contact et d'identification de l'entreprise, des informations concernant le secteur éligible et la consommation d'électricité, et toute information permettant notamment d'évaluer les effets de l'aide sur les secteurs concernés ;
« b) Sous format tableur non signé ;
« c) Sous format PDF, daté et signé ;
« 2° Pour les entreprises qui demandent le complément d'aide mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 122-18 du code de l'énergie, une attestation de la valeur ajoutée brute “ compensation carbone ” mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 122-18 calculée pour la période éligible à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule suivante :
« Valeur ajoutée brute “ compensation carbone ” = [Chiffre d'affaires + production stockée + production immobilisée + redevances perçues-achats-services extérieurs-autres services extérieurs-impôts, taxes et versements assimilés-redevances versées]
« En pratique, cette formule revient à effectuer la somme de l'ensemble des écritures des postes comptables suivants pour la période concernée :
« Valeur ajoutée brute = [compte 70 + compte 71 + compte 72 + compte 751-compte 60-compte 61-compte 62-compte 63-compte 651]
« Dans la formule ci-dessus, le compte 70 correspond à l'ensemble des écritures présentes dans le grand livre de l'entreprise ou la balance générale pour la période concernée et imputées sur un compte commençant par 70. La valeur ajoutée brute exclut les recettes et les dépenses portées dans les comptes de l'entreprise aux postes financiers ou exceptionnels. Les numéros de compte indiqués correspondent aux classes du plan comptable général, tel qu'il est défini par le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.
« La valeur ajoutée brute “ compensation carbone ” est vérifiée pour la période correspondant à l'année pour laquelle les coûts sont supportés, par un expert-comptable, tiers de confiance.
« L'attestation de l'expert-comptable, tiers de confiance, est délivrée à la suite d'une mission réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
« L'attestation mentionne la valeur ajoutée brute “ compensation carbone ” mentionnée à l'article D. 122-18 du code de l'énergie et le numéro professionnel de l'expert-comptable.
« Cette attestation est conforme au modèle établi par la direction générale des entreprises et est disponible sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement.
« Par dérogation, pour les entreprises dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, l'attestation de l'expert-comptable peut être remplacée par une attestation de l'entreprise accompagnée d'une attestation du commissaire aux comptes, tiers de confiance indépendant, réalisée dans le respect des dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.
« L'attestation remplie et signée par l'entreprise mentionne le montant de la valeur ajoutée brute “ compensation carbone ”.
« Les attestations de l'entreprise et du commissaire aux comptes sont conformes aux modèles établis par la direction générale des entreprises et sont disponibles sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement ;
« 3° Un relevé d'identité bancaire ou postal :
« a) Sur lequel le versement de l'aide relative à un site doit être effectué ;
« b) Du siège de l'entreprise, sur lequel le versement du complément d'aide visé au deuxième alinéa de l'article D. 122-18 du code de l'énergie doit être effectué ;
« 4° Une copie des factures d'électricité transmises par leurs fournisseurs pour l'année au titre de laquelle la demande est présentée. Sauf justification particulière à fournir, ces pièces sont transmises au niveau du site concerné par la demande.
« Dans le cas où la part d'électricité produite à partir de sources décarbonées dans le mix électrique national, fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 122-26 du code de l'énergie, est inférieure à 30 %, l'entreprise doit présenter pour l'année au titre de laquelle la demande est faite, toute pièce justificative de la part d'électricité produite à partir de sources décarbonées transmise par le fournisseur en application de l'article R. 333-10, et de la part d'électricité autoconsommée, notamment le volume de garanties d'origine annulé dans le cadre d'une opération d'autoconsommation conformément à l'article L. 311-20. Le volume combiné de ces parts doit être au moins égal à la différence entre le seuil minimal de 30 % et le coefficient fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 122-26 ;
« 5° Pour la production sur site de produits mentionnés à l'annexe II de la communication 2020/ C 317/04 du 25 septembre 2020 de la Commission européenne concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021 :
« a) Les relevés de production ou toute autre pièce permettant de justifier le calcul de la production sur site de chaque produit au cours de l'année au titre de laquelle la demande est présentée ;
« b) Les relevés de production ou toute autre pièce permettant de justifier le calcul de la part des émissions indirectes dans les émissions totales, sur la base des émissions directes et de la consommation électrique, pour chaque produit dont le référentiel d'efficacité prend en compte l'interchangeabilité combustible/ électricité et est exprimé en tonne de CO2 par tonne de produit ;
« 6° Pour la production sur site de produits non mentionnés à l'annexe II de la communication précitée de la Commission européenne, mais relevant des secteurs et sous-secteurs mentionnés à l'annexe I de la même communication : les relevés de la consommation d'électricité et toutes autres pièces justificatives de la consommation d'électricité du site utilisée pour la production de chaque produit au cours de l'année au titre de laquelle la demande est présentée ;
« 7° Pour les entreprises visées à l'article D. 122-19 du code de l'énergie, un audit au sens de l'article L. 233-1 ou, pour les entreprises ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2, une revue énergétique. L'audit ou la revue doit être conforme aux exigences prévues à l'article D. 122-20 du code de l'énergie. Cette pièce est obligatoire certaines années selon les modalités suivantes :
« a) Cette pièce, datant de moins de quatre ans est présentée par l'entreprise avant le 31 mars de l'année de sa première demande. Lorsque l'entreprise demande le bénéfice de l'aide au titre des coûts supportés au cours de l'une des années 2023,2024,2026,2027,2028 et 2030 sans pouvoir justifier d'un plan de performance énergétique, déposé au titre de la période de référence correspondante au sens du I de l'article D. 122-23, soit validé par le préfet de région compétent, soit pour lequel le préfet de région a décidé, en application de l'article R. 122-27, que les remboursements ne sont pas demandés, l'entreprise communique les documents mentionnés au premier alinéa du 7° avant le 31 mars de l'année au cours de laquelle elle demande le bénéfice de l'aide ;
« b) Par exception, les entreprises qui ont dépassé les seuils prévus à l'article L. 233-1 du code de l'énergie à partir desquels un audit est obligatoire au cours de l'année au titre de laquelle elles font une demande d'aide présentent cet audit ou, pour celles ayant mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2, leur revue énergétique, avant le 31 mars de l'année civile suivant celle au titre de laquelle elles font leur demande ;
« c) Une mise à jour de l'audit ou de la revue énergétique faisant figurer les informations nécessaires à l'identification des investissements dont le temps de retour ne dépasse pas trois ans, est réalisée à partir du 1er janvier 2025 pour une présentation avant le 31 mars 2026 et une seconde mise à jour est réalisée à partir du 1er janvier 2029 pour une présentation avant le 31 mars 2030 ;
« d) Le périmètre correspondant à l'audit et au système de management de l'énergie pour lequel la revue énergétique est fournie doit au moins couvrir le périmètre mentionné au second alinéa de l'article D. 233-3 du code de l'énergie ;
« e) A chaque présentation, l'audit est accompagné d'un certificat de qualification de l'auditeur externe ou d'un diplôme pour l'auditeur interne conformément aux exigences fixées par l'article 2 de l'arrêté du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie. Dans le cas d'une revue, celle-ci est présentée accompagnée d'un certificat de conformité à la norme mentionnée à l'article D. 122-20 ;
« 8° Pour les produits mentionnés à l'article R. 122-17 du code de l'énergie, une attestation d'un organisme accrédité selon les normes NF EN ISO/ IEC 17029 : 2019 et NF EN ISO 14065 : 2021 et le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, sous format PDF, datée et signée, conforme au modèle établi par la direction générale des entreprises et disponible sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement.
« L'attestation mentionnée au premier alinéa du 8° fait figurer la période de référence définie à l'article R. 122-17 du code de l'énergie, et pour chacun des produits la part des émissions indirectes pertinentes et les émissions directes et indirectes totales sur la période de référence ;
« 9° Une fiche de synthèse de validation du dossier de demande d'aide certifiée par un organisme répondant aux exigences de l'article R. 122-32 du code de l'énergie, sous format PDF, datée et signée.
« La fiche de synthèse est conforme au modèle établi par la direction générale des entreprises et disponible sur le portail dédié de l'Agence de services et de paiement, et fait figurer les informations suivantes :
« a) Les données de production ou de consommation pour chaque produit ;
« b) Les montants de la compensation demandée, décomposé en : le montant de l'aide demandée au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée, diminué du montant perçu par avance au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée, augmenté du montant de l'avance demandée au titre de l'année au cours de laquelle l'aide est demandée ;
« c) L'effectif, le chiffre d'affaires, le total du bilan de l'entreprise (au niveau SIREN), tels que définis à l'article R. 233-1 du code de l'énergie, de chacune des deux années précédant celle au cours de laquelle l'aide est demandée ;
« d) L'information si l'entreprise est soumise à l'obligation mentionnée à l'article L. 233-1 du code de l'énergie ;
« e) Le fait que l'entreprise ne remplit pas au moins une des conditions prévues au 20. de la Communication de la Commission européenne du 31 juillet 2014 sur les lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers (2014/ C 249/01) ;
« f) Le fait que l'organisme valide la conformité de l'ensemble des pièces fournies par le demandeur à la réglementation en vigueur, conformément à l'article R. 122-32 du code de l'énergie ;
« 10° Pour les entreprises qui demandent le complément d'aide mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 122-18 du code de l'énergie et dont l'attestation de valeur ajoutée mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 122-18 du code l'énergie a été établie sur la base de comptes non encore approuvés, une déclaration sur l'honneur conforme au modèle établi par la direction générale des entreprises et disponible sur le portail dédié de l'agence de services et de paiement.
« La déclaration sur l'honneur prévoit que l'entreprise transmettra une attestation de valeur ajoutée brute “ Compensation carbone ” conforme au 2° du présent article et établie sur la base de comptes approuvés dans les deux mois suivant l'approbation des comptes du dernier exercice comptable concerné par l'année au titre de laquelle le complément d'aide est demandé et au plus tard le 31 août de l'année suivant celle au cours de laquelle l'aide est demandée.
« Si cette attestation n'est pas transmise dans le délai précité, l'Agence de services et de paiement pourra exiger le remboursement du complément d'aide. »
Article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2022
(Arrêté du 11 février 2025, article 1er 2°)
En application « des articles » D. 122-20 et D. 122-21 du code de l'énergie, les entreprises transmettent au préfet de région concerné :
1° L'audit ou la revue énergétique et leur mise à jour éventuelle prévus à l'article D. 122-20 du code de l'énergie dans les délais rappelés au 7° de l'article 1 du présent arrêté ;
2° Le plan de performance énergétique et l'attestation de l'auditeur prévus à l'article D. 122-21 du code de l'énergie pour approbation du préfet avant le 30 novembre de l'année au cours de laquelle elles ont présenté leur audit ou leur revue. Le plan de performance énergétique est conforme au modèle disponible sur la page Compensation des coûts indirects du site www.entreprises.gouv.fr ;
3° « L'attestation » de réalisation des investissements visée au II de l'article D. 122-23 du code de l'énergie aux échéances prévues au I du même article.
Article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2022
(Arrêté du 11 février 2025, article 1er 3°)
1° Le préfet de région compétent informe l'Agence de services et de paiement de la transmission du plan de performance énergétique mentionné à l'article 2. Il l'informe également de l'approbation ou du rejet du plan, ou de toute demande de compléments ou de modifications dont il fait part à l'entreprise conformément aux dispositions de l'article R. 122-22 du code de l'énergie. En cas d'approbation, le préfet transmet à l'Agence de services et de paiement une copie du plan de performance énergétique pour conservation.
2° L'Agence de services et de paiement vérifie que le préfet l'a informée de la transmission du plan de performance énergétique et lui en a transmis une copie. L'Agence de services et de paiement vérifie ensuite qu'une copie de la décision du préfet sur l'examen du plan de performance énergétique lui a été transmise avant le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a présenté son audit ou sa revue énergétique, et qu'une copie de ce plan lui a été transmise. A défaut d'une copie de la décision expresse du préfet concernant le plan de performance énergétique, celui-ci est réputé approuvé passé un délai de trois mois suivant sa présentation.
Dans le cas où le préfet demande des éléments complémentaires de justification, à défaut de décision expresse du préfet, l'Agence de services et de paiement considère que le plan de performance énergétique est réputé approuvé à l'issue d'un délai de trois mois suivant la réponse de l'entreprise à la demande de justification et, au plus tard, le 31 mars de l'année civile suivant celle de sa présentation, conformément à l'article R. 122-22 du code de l'énergie.
3° L'Agence de services et de paiement instruit le dossier de demande d'aide et procède le cas échéant au règlement par virement sur le compte bancaire ou postal indiqué dans le délai prévu à l'article R. 122-30.
4° Si le préfet ne dispose pas de l'ensemble des éléments permettant d'approuver le plan de performance énergétique avant le 31 mars de l'année qui suit la présentation de ce plan et a formulé des demandes de compléments, il peut, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 122-27 autoriser par dérogation l'Agence de services et de paiement à procéder au versement de l'aide. Si, à l'issue du délai qu'il a fixé, les éléments complémentaires apportés ne permettent pas au préfet d'approuver le plan de performance « énergétique », l'Agence de services et de paiement procède, à la demande du préfet, au recouvrement de l'aide versée et de l'avance selon les modalités prévues à l'article R. 122-27 du code de l'énergie.
Lorsque le montant de l'avance excède le montant de l'aide due, l'Agence de services et de paiement procède au recouvrement de la somme indue avant le 1er juillet de l'année suivant celle où l'avance a été versée.
Lorsque l'entreprise a perçu une avance mais ne fait pas de demande d'aide ou fait une demande d'aide non conforme au cours de l'année suivante ou n'est plus éligible, l'Agence de services et de paiement procède au recouvrement de la somme indue avant le 1er juillet de l'année suivant celle où l'avance a été versée.
5° Le préfet informe l'Agence « de » services et de paiement que l'attestation de réalisation des investissements mentionnée à l'article 2 lui a été transmise par l'entreprise, et lui communique toute décision explicite qu'il formule.
Conformément au III de l'article D. 122-23 du code de l'énergie, à défaut d'une décision du préfet dans un délai de deux mois suivant la présentation de l'attestation, l'Agence de services et de paiement considère que les seuils d'engagement sont atteints.
6° Conformément au quatrième alinéa de l'article R. 122-27 « du code de l'énergie », lorsque l'entreprise n'a pas engagé ou réalisé les investissements programmés dans le plan prévu à l'article D. 122-21 « du même code » aux échéances prévues au II de l'article D. 122-23 « du même code » et à défaut d'explications fournies au préfet permettant de justifier un retard ou une non-exécution, celui-ci la met en demeure de régulariser sa situation dans un délai n'excédant pas un an. A l'issue de ce délai, le préfet recueille les observations de l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et peut décider le remboursement des aides versées, dans la limite du montant prévu au quatrième alinéa de l'article R. 122-27 du code de l'énergie. Il informe de sa décision l'Agence de services et de paiement qui procède au recouvrement de la somme avant le 31 décembre de l'année suivant l'année de première mise en demeure de l'entreprise.
Article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2022
La demande est renouvelée chaque année, elle concerne l'aide mentionnée au I et au IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie. Les pièces visées au 7° de l'article 1er et à l'article 2 ne font l'objet d'une présentation qu'aux dates qui y sont prévues.
Article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2022
L'Agence de services et de paiement adresse un accusé de réception par lettre simple ou par courriel à l'entreprise dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la demande et instruit la demande de versement de l'aide.
Article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2022
(Arrêté du 11 février 2025, article 1er 4°)
Le cas échéant, l'Agence de services et de paiement informe le demandeur par lettre simple ou par courriel que le dossier est incomplet et l'invite à le compléter dans un délai n'excédant pas « un mois ». Le dossier complété est de nouveau validé par un organisme accrédité conformément « au premier alinéa de » l'article 1er «, ainsi que par un organisme accrédité conformément au 8° du même article lorsque le dossier est incomplet s'agissant des données mentionnées au b du 5° ou au 8° du même article ». A défaut de transmission des pièces manquantes dans le délai imparti, il est considéré que l'entreprise a renoncé à sa demande et l'Agence de services et de paiement l'informe par lettre simple ou par courriel.
Article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2022
Si les conditions requises sont remplies, au regard du dossier complet transmis par l'entreprise, l'Agence de services et de paiement procède au versement de l'aide sur le ou les comptes indiqués conformément au 3° de l'article 1er. Un avis de paiement est transmis à l'entreprise par lettre simple ou par courriel. Si les conditions ne sont pas remplies, l'Agence de services et de paiement notifie sa décision de rejet de la demande par lettre simple ou par courriel.
Article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2022
Conformément à l'article D. 122-35 du code de l'énergie, l'Agence de services et de paiement procède à la publication sur la plateforme informatique « Transparency Award Module » des informations suivantes relatives aux aides octroyées dont le montant est supérieur à 500 000 euros :
a) Le texte intégral du régime d'aides autorisé et un lien permettant d'accéder à ses modalités de mise en œuvre ;
b) L'identité de l'autorité d'octroi ;
c) Le nom et l'identifiant de chaque bénéficiaire ;
d) L'instrument d'aide et l'élément d'aide, exprimé en euros, sans décimale, octroyé à chaque bénéficiaire ;
e) La date d'octroi, correspondant à la date à laquelle le droit légal de recevoir l'aide est conféré au bénéficiaire, et la date de publication ;
f) Le type d'entreprise concernée (petite ou moyenne entreprise/grande entreprise) ;
g) La région du bénéficiaire (au niveau NUTS II ou en dessous) ;
h) Le secteur économique principal dans lequel le bénéficiaire exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE) ;
i) L'objectif de l'aide.
Article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2022
Le directeur général de l'énergie et du climat et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 décembre 2022.
La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe